National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs. La commission voulait vérifier si les Conditions générales du contrat, qui s’appliquaient à Antigua avant son indépendance, dont le paragraphe 16 donnait effet à la plupart des dispositions de la convention, étaient toujours applicables et avaient toujours force légale obligatoire. Le gouvernement n’a jamais précisé si les Conditions générales du contrat étaient toujours en vigueur mais se réfère simplement au Code du travail (no 14 de 1975) comme étant applicable aux travailleurs employés dans le cadre des contrats publics. Compte tenu des informations disponibles, la commission estime, comme elle l’avait également souligné au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qu’Antigua-et-Barbuda fait partie des pays qui sont liés par la convention mais qui n’ont toujours pas adopté les mesures nécessaires pour donner effet à la principale exigence la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics, considérant que la législation du travail de portée générale s’applique à tous les travailleurs sans distinction et que ce simple fait les libère de l’obligation qui leur incombe quant à une telle insertion. La commission a été constamment d’avis que le simple fait que la législation nationale soit applicable à tous les travailleurs ne libère pas les Etats ayant ratifié la convention de l’obligation d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les contrats publics comportent les clauses de travail spécifiées à l’article 2 de la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement adoptera sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin de donner pleinement application à la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique, et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement n’ayant pratiquement jamais fourni d’informations sur l’application pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations à jour et documentées et notamment, par exemple, sur le nombre de contrats publics accordés chaque année ainsi que des exemplaires de ces contrats, des rapports des services d’inspection du travail indiquant les infractions relatives aux conditions de travail dans l’exécution des contrats publics et les sanctions infligées, tous documents officiels concernant le travail et les questions sociales en rapport avec les marchés publics, etc.
Enfin, dans le but d’aider le gouvernement dans ses efforts pour donner effet à la convention, la commission joint à son commentaire un guide pratique élaboré par le Bureau et basé principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée. Elle espère que le gouvernement fera bon usage de ce guide et prendra très bientôt les mesures nécessaires.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans un rapport antérieur, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, puisqu’il est de pratique établie chez les adjudicataires d’offrir les mêmes conditions que celles généralement pratiquées dans la profession ou l’industrie intéressée, et aussi puisque les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d’emploi minimales s’appliquent aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics. A cet égard, la commission est obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit des mesures spécifiques – dispositions législatives, instructions ou circulaires administratives – pour assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention, et que la pratique ou l’usage actuels ne suffisent donc pas à donner effet aux exigences de fond de la convention. De plus, la protection prévue par les clauses de travail des contrats publics n’est habituellement pas assurée uniquement par l’application de la législation générale du travail, puisque les normes minimales établies par la loi font souvent l’objet d’améliorations, par voie de conventions collectives ou par d’autres voies. En prévoyant l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats publics, la convention vise donc à garantir aux travailleurs des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas inférieurs à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, à savoir les négociations collectives, la sentence arbitrale ou la législation. Le gouvernement est donc prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cette fin dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de changement législatif ou autre développement majeur à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de donner une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée, y compris par exemple des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement lui communique, dans son prochain rapport, des informations détaillées et mises à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, le texte type d’un cahier des charges général ou d’autres dossiers d’appel d’offres officiels actuellement utilisés, des informations des services d’inspection sur le contrôle et la mise en œuvre de la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans un rapport antérieur, selon laquelle il n’est pas nécessaire d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, puisqu’il est de pratique établie chez les adjudicataires d’offrir les mêmes conditions que celles généralement pratiquées dans la profession ou l’industrie intéressée, et aussi puisque les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d’emploi minimales s’appliquent aux travailleurs employés dans le cadre de contrats publics. A cet égard, la commission est obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit des mesures spécifiques- dispositions législatives, instructions ou circulaires administratives - pour assurer l’insertion de clauses de travail appropriées dans tous les contrats publics couverts par la convention, et que la pratique ou l’usage actuels ne suffisent donc pas à donner effet aux exigences de fond de la convention. De plus, la protection prévue par les clauses de travail des contrats publics n’est habituellement pas assurée uniquement par l’application de la législation générale du travail, puisque les normes minimales établies par la loi font souvent l’objet d’améliorations, par voie de conventions collectives ou par d’autres voies. En prévoyant l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats publics, la convention vise donc à garantir aux travailleurs des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas inférieurs à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, à savoir les négociations collectives, la sentence arbitrale ou la législation. Le gouvernement est donc prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cette fin dans son prochain rapport.