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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluer et examiner l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à ses dernières demandes concernant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans le pays et les statistiques sur les niveaux de rémunération par secteur et par profession, ventilées par sexe, la commission prend note de l’enquête sur la main-d’œuvre en Namibie de 2018, qui indique que: 1) le salaire mensuel moyen des employés était plus élevé pour les hommes (8 052 dollars namibiens) que pour les femmes (7 789 dollars namibiens), et que le salaire mensuel moyen était plus élevé pour les hommes dans toutes les branches d’activité, à l’exception des trois secteurs de l’électricité et des secteurs connexes, du transport et du stockage, et des organisations et organismes extraterritoriaux; et que 2) les travailleuses sont plus représentées que les travailleurs dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, le travail domestique, l’éducation, et les activités financières et d’assurance. Il ressort également de la même enquête que dans ces secteurs, le salaire mensuel moyen est plus élevé pour les hommes que pour les femmes, en particulier dans l’éducation (18 144 dollars namibiens pour les hommes et 14 138 pour les femmes) et dans les activités financières et d’assurance (28 215 dollars namibiens pour les hommes et 16 296 pour les femmes), et que les secteurs de l’hébergement et de la restauration et du travail domestique sont les secteurs les moins bien rémunérés (2 819 et 1 387 dollars namibiens respectivement pour une moyenne nationale de 7 325 dollars namibiens). La commission prie le gouvernement, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures volontaristes pour progresser dans la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, par exemple en favorisant l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant des perspectives de carrière et des salaires plus élevés, et en luttant contre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, leur rôle dans la famille et la concentration des femmes dans les secteurs faiblement rémunérés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation faite de ces mesures et sur leur impact effectif dans la lutte contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(1) et 5(3) de la loi sur le travail concernant le principe de la convention, après avoir noté que l’article 5(1)(g) définissant le « travail de valeur égale » semble plus étroit que la notion consacrée par la convention car il fait référence à un travail « similaire » ou « de nature largement similaire ». La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) aucune décision de justice n’a été enregistrée sur l’interprétation de la notion de "travail de valeur égale" au cours de la période couverte par le rapport; et 2) une Commission tripartite statutaire pour l’équité en matière d’emploi (EEC) examine la possibilité d’élargir son mandat afin de traiter les questions liées à l’équité salariale qui incluent le principe du travail de valeur égale, en procédant à une révision de la loi sur l’action positive (emploi) (loi n° 29 de 1998), processus qui a déjà commencé. La commission prend note de ces informations et rappelle que la notion de « travail de valeur égale » doit permettre un large champ de comparaison, incluant, mais allant au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail « égal », le « même » travail ou le travail « similaire », et englobe le travail de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission prie donc le gouvernement: i) d’envisager de modifier l’article 5(1)(g) de la loi sur le travail qui définit le "travail de valeur égale" afin de garantir que l’application du principe permette la comparaison entre des emplois qui sont de nature entièrement différente, mais néanmoins de valeur égale; et ii) de fournir des informations sur le point de savoir si le mandat de la Commission tripartite sur l’équité en matière d’emploi a été modifié pour traiter de l’équité salariale et s’il couvre l’application du principe de la convention.
Article 2. Salaires minima. Dans son commentaire précédent, la commission avait salué l’adoption de salaires minima sectoriels dans l’agriculture, la sécurité, la construction et le travail domestique et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet: 1) toute évolution dans la détermination des salaires minima dans d’autres secteurs; et 2) les mesures prises pour incorporer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au mode d’établissement des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la convention collective du secteur de la sécurité adoptée en 2017 et de l’indication selon laquelle les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des agents de sécurité de premier échelon étaient exempts de tout préjugé sexiste, à savoir les besoins des employés et de des personnes à leur charge, la capacité de l’employeur à payer, le niveau des salaires dans l’ensemble du pays, les prestations de sécurité sociale existantes, les facteurs économiques et la nécessité d’améliorer les conditions de travail des agents de sécurité. À cet égard, la commission rappelle que les salaires minima fixés au niveau sectoriel ont tendance à être plus bas dans les secteurs employant principalement des femmes et qu’il convient d’accorder une attention particulière à la conception ou à l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs afin d’assurer que les taux fixés sont fondés sur des critères objectifs exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme « féminines » ne sont pas sous-évaluées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si la méthode utilisée pour établir les salaires minima sectoriels garantit que les compétences considérées comme « féminines » (telles que la dextérité manuelle, la prestation de soins, les emplois de type service) ne sont pas sous-évaluées et que, par conséquent, le travail dans les secteurs à forte proportion de femmes n’est pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritairement employés. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des salaires minima ont été fixés dans d’autres secteurs.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait demandé des informations sur l’impact des systèmes d’évaluation objective des emplois mis en place dans les secteurs public et privé. À cet égard, la commission note que le gouvernement fait référence à l’exercice de classification réalisé dans le secteur public en 2013 par le Système de gestion de la fonction publique, mais ne fournit pas d’informations sur l’impact de cet exercice sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public ni sur l’effet des systèmes de classification des emplois utilisés par de nombreuses organisations du secteur privé pour mesurer les emplois selon leur contenu et d’en établir la valeur comparative. La commission réitère sa demande au gouvernement de rendre compte de toute information disponible sur les effets des évaluations objectives des emplois effectuées sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun cas relatif à l’application du principe depuis la ratification de la convention, la commission rappelle que le fait qu’aucun nouveau cas n’ait été soumis aux tribunaux au cours de la dernière décennie peut indiquer un manque de sensibilisation, un manque d’accès aux voies de recours ou la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de promouvoir activement la sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier la notion de « valeur égale » et les procédures disponibles permettant aux travailleurs, aux employeurs et leurs organisations respectives, de demander réparation, ainsi que les autorités chargées de l’application de la loi.
Statistiques. La commission prend note des informations statistiques sur l’emploi des femmes et des hommes, ventilées par profession, fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à analyser régulièrement des données statistiques ventilées par sexe sur l’emploi, en particulier dans les secteurs où les travailleurs sont majoritairement des femmes et où les niveaux de rémunération sont inférieurs à ceux des emplois de valeur égale dans d’autres secteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après une étude du gouvernement, en 2013, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était passé à 16 pour cent en Namibie et qu’il avait atteint son maximum dans le secteur des services (37 pour cent). La commission demande au gouvernement de transmettre copie de l’étude précitée ou de tous autres études ou rapports évaluant ou analysant l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le pays.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 5(3) de la loi de 2007 sur le travail interdit la discrimination fondée sur le sexe dans toute décision relative à l’emploi, notamment concernant la rémunération des travailleurs qui effectuent un travail de valeur égale, mais que la définition du «travail de valeur égale» en vertu de l’article 5(1)(g) de la loi de 2007 sur le travail semble être plus restrictive que la prescription de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme que l’article 5(1)(g) permet de comparer «les tâches analogues» en examinant la nature et l’ampleur des différences entre les emplois. Par conséquent, la nature et l’ampleur de ces différences permettent de ne pas limiter la comparaison aux mêmes emplois ni aux emplois globalement similaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les articles 5(3) et 5(1) sont appliqués ou interprétés par les inspecteurs du travail et les tribunaux du travail, en particulier la notion de «travail de valeur égale», et de communiquer des extraits de tous rapports et décisions de l’inspection du travail en la matière. Elle invite le gouvernement à mener des activités de sensibilisation pour mieux faire comprendre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations, et pour améliorer la manière dont ils appliquent ce principe.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle que la fixation de salaires minima est un moyen important en ce qui concerne l’application de la convention, compte tenu qu’un système de salaire minimum permet d’augmenter les gains des travailleurs les moins rémunérés. Les femmes étant plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés, la fixation des salaires minima a une influence sur le rapport entre les salaires des hommes et ceux des femmes, ainsi que sur le recul de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption de salaires minima, en 2014 et 2015, dans les quatre secteurs suivants: agriculture, sécurité, construction et travail domestique. Elle note que, pour prouver qu’un secteur où les femmes sont très nombreuses n’est pas sous-évalué, le gouvernement souligne que le travail domestique, secteur à dominante féminine, est le deuxième de ces quatre secteurs en ce qui concerne le taux horaire (7,80 dollars namibiens), après le secteur de la construction (16,04 dollars namibiens). La commission note également que, depuis la fin de la période de rapport, le salaire minimum des travailleurs domestiques a été relevé à 8,67 dollars namibiens, à compter du 1er octobre 2017. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que certaines compétences considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la détermination des salaires minima dans d’autres secteurs, notamment sur les mesures prises pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au mode d’établissement des salaires minima, en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application des salaires minima prévus dans les conventions collectives dans la construction, l’agriculture et la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la ligne d’action en matière d’encadrement des gains, utilisée dans la fonction publique pour garantir un moyen systématique, équitable et cohérent de mesurer la valeur relative des niveaux fonctionnels au sein de chaque catégorie professionnelle, grâce à l’évaluation et à la classification des emplois. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note que le gouvernement indique que plusieurs organisations utilisent des systèmes de classification des emplois afin de mesurer ceux-ci selon leur contenu et d’en établir la valeur comparative. Rappelant l’importance de l’évaluation objective des emplois pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible sur les effets de ces évaluations sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public.
Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois n’a pas encore enregistré de décision administrative prise au regard de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de recueillir et de soumettre des informations sur toute décision judiciaire ou administrative liée à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. Prenant note des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par profession, fournies par le gouvernement et tirées du rapport d’enquête sur la main-d’œuvre en Namibie (2014), la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques récentes sur les niveaux de gains par secteur et par profession, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note que l’article 5(3) de la loi de 2007 sur le travail interdit la discrimination fondée sur le sexe dans toute décision relative à l’emploi, notamment concernant la rémunération des travailleurs qui effectuent un travail de valeur égale. L’article 95(a) de la Constitution prévoit que «le gouvernement garantit l’application du principe de non-discrimination entre hommes et femmes en ce qui concerne la rémunération». La commission note cependant que la définition du «travail de valeur égale» en vertu de l’article 5(1)(g) de la loi de 2007 sur le travail semble être plus restrictive que la prescription de la convention dans la mesure où le sous-alinéa i) limite l’application de la notion de travail de valeur égale en comparant des tâches «de même nature ou des tâches analogues dans l’ensemble», alors que le sous-alinéa ii) prévoit que le travail doit comprendre «des compétences, des capacités, des responsabilités, des conditions de travail ou autres critères de valeur égale pour les travailleurs de l’un ou l’autre sexe»; ces deux sous-alinéas semblent donc être cumulatifs. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison en englobant le travail de nature entièrement différente, néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5(1)(g) de la loi sur le travail, et de préciser si cette disposition permet la comparaison d’emplois n’étant pas les mêmes ou étant analogues dans l’ensemble, mais de nature entièrement différente, pour déterminer s’ils sont de valeur égale.
Article 2. Salaires minima. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la Commission des salaires présente son rapport et ses recommandations au ministère du Travail, auquel il incombe d’adopter des ordonnances sur les salaires en vertu de l’article 13 de la loi sur le travail. La commission note également que l’article 113, se référant à l’article 95 de la Constitution, exige que la Commission des salaires tienne compte du principe de non-discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des salaires a mené des études sur la possibilité d’établir un salaire minimum pour les travailleurs domestiques, la commission rappelle que le travail domestique fait partie des professions les moins bien rémunérées, quel que soit le marché du travail considéré, et il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 707). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon de garantir que le processus de fixation du salaire minimum sectoriel est exempt de préjugé sexiste et que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail n’est pas sous-évalué. La commission demande également au gouvernement de communiquer les résultats des enquêtes sur le salaire minimum des travailleurs domestiques, ainsi que des informations sur toutes mesures de suivi prises pour appliquer les résultats des enquêtes. Prière de communiquer copies des ordonnances sur le salaire minimum en vigueur.
Conventions collectives. Le gouvernement indique que le principe de la convention s’applique au travers d’un forum de négociation collective auquel participent les employeurs et les syndicats pour améliorer le salaire minimum prévu dans les conventions collectives des secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la façon dont il est tenu compte du principe de la convention au travers de la négociation collective, et de fournir des exemples de conventions collectives reflétant ce principe. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour favoriser une meilleure compréhension parmi les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que la Commission du service public a conduit des évaluations des emplois pour l’ensemble des travailleurs du secteur public et que ce processus a été mis en œuvre et achevé au 1er avril 2013. Selon le gouvernement, le processus a établi des points de comparaison équitables pour évaluer des emplois en interne et a permis de classer les emplois par ordre d’importance. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des syndicats ayant des droits de négociation exclusifs ont été consultés pendant tout le processus. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’évaluation des emplois réalisée par la Commission du service public et sur le processus de reclassification, en particulier comment les points de comparaison pour chaque emploi ont été déterminés et comment différents emplois sont classés les uns par rapport aux autres. Notant l’absence d’information sur les méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission demande des informations à cet égard.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspecteurs du travail conduisent régulièrement des inspections dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sécurité et sont chargés de faire appliquer le salaire minimum fixé dans les conventions collectives dans ces secteurs. La commission note également qu’aucune information n’a été communiquée concernant des décisions administratives ou judiciaires qui auraient été rendues concernant l’application du principe de la convention. La commission demande au gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives qui auraient été rendues concernant l’application de la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application du salaire minimum fixé dans les conventions collectives dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de la sécurité, ainsi que dans d’autres secteurs.
Point V. Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les niveaux de revenus par secteur et profession, ventilées par sexe.
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