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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives à la pandémie de COVID-19 et au travail maritime, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 4, paragraphe 1 de la convention. Validité des certificats médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques permettant de garantir que la validité des certificats médicaux pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans ne dépasse pas un an, et de communiquer copie du formulaire type de certificat médical actuellement utilisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les certificats médicaux des pêcheurs âgés de moins de 21 ans, et sur le nouveau carnet de santé des adolescents à utiliser obligatoirement pour les contrôles de santé des jeunes de 12 à 19 ans. La commission note également que le gouvernement fait état de la résolution no 3344/2017 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU), portant approbation de la liste des travaux dangereux applicable à partir du 1er décembre 2017. À cet égard, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, approuvé par la loi no 17.823 du 7 septembre 2004, les adolescents sont les personnes âgées de 13 ans révolus à moins de 18 ans (article 1). La commission note, d’après le mode d’emploi du nouveau carnet de santé des adolescents, que la validité maximale de ce carnet est d’un an pour les plus de 15 ans et de 6 mois pour les moins de 15 ans, cette validité devant être indiquée au dos du carnet. En outre, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, tous les adolescents de moins de 18 ans qui ont l’intention de travailler doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical annuel (article 168 du Code). La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité des certificats médicaux. La commission, dans ses précédents commentaires, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cette disposition, dans le cas des personnes de moins de 21 ans, le certificat médical reste valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance. La commission prend note de la référence du gouvernement, dans son rapport, au décret no 651/1990 du 18 décembre 1990 sur les certificats médicaux en général, et au décret no 295/009 adopté le 22 juin 2009 et intitulé «Carnet de santé de l’adolescent(e)». La commission croit comprendre sur la base de ce qui précède que le certificat médical pour les jeunes âgés de 12 à 19 ans a une validité annuelle. Elle note cependant que le décret no 295/009 a été abrogé par le décret no 267/017, adopté le 18 septembre 2017, qui a introduit un nouveau règlement des certificats médicaux pour les adolescents. Elle note en particulier que l’article 8 de ce décret charge le ministère de la Santé publique de préparer des instructions sur l’utilisation des certificats médicaux des adolescents et sur les caractéristiques de ces certificats. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques permettant de garantir que la validité des certificats médicaux pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans ne dépasse pas un an. Elle le prie également de communiquer copie du formulaire type de certificat médical actuellement utilisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Carnet de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Suite à ses commentaires antérieurs au sujet des lois ou règlements exigeant que le certificat médical des pêcheurs de moins de 21 ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret no 295/009 du 22 juin 2009, qui répondait à cette prescription de la convention, n’a finalement pas été adopté au motif qu’il risquait de créer une discrimination sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises on envisagées pour donner effet à cet article de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie du formulaire type du carnet de santé actuellement utilisé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci ne conserve pas de données détaillées sur l’examen médical des pêcheurs. Notant que, aux termes du chapitre 2 de la loi no 18.211 du 5 décembre 2007, c’est le Système national intégré de la santé qui détiendra finalement ce type d’information, la commission prie le gouvernement de communiquer, dès que de telles données seront disponibles, des informations générales sur l’application pratique de la convention, en indiquant par exemple le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en transmettant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux effectués et de certificats médicaux délivrés chaque année ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant toutes infractions relevées.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments existants de l’OIT sur la pêche. En particulier, les articles 10 à 12 de la convention no 188 reproduisent pour l’essentiel les dispositions de la présente convention tout en prévoyant une plus grande flexibilité par rapport aux navires d’une longueur inférieure à 24 mètres qui ne passent pas normalement plus de trois jours en mer. La commission prie le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 188 et de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Carnets de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que le gouvernement se réfère une nouvelle fois aux décrets nos 439/969 du 9 septembre 1969 et 651/990 du 18 décembre 1990. Elle regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de préciser de manière claire si la validité d’un certificat médical délivré aux pêcheurs de moins de 21 ans ne peut excéder une période d’une année, comme le requiert cet article de la convention. La commission se voit donc obligée de demander à nouveau au gouvernement d’indiquer le texte législatif ou réglementaire qui continuerait à donner effet à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle réitère, en outre, sa précédente demande au gouvernement afin qu’il fournisse des exemplaires des carnets de santé délivrés aux pêcheurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, la validité des certificats médicaux pour les jeunes de moins de 21 ans n’excédera pas une année à partir de la date de leur délivrance. Elle prend note de la mention du gouvernement selon laquelle la période de validité des certificats médicaux pour les jeunes est toujours régie par le décret no 439/969. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la réglementation relative aux carnets de santé des équipages de la flotte marchande nationale, approuvé par ce décret, ceux-ci doivent être renouvelés annuellement.

D’autre part, la commission note que la validité des spécimens des carnets de santé fournis par le gouvernement à l’occasion de ses rapports antérieurs, y compris celui délivré en 1981 par le service national des ports à un jeune de 19 ans, est de deux ans. Elle demande au gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation continuent à appliquer l’article 3 de la réglementation à la validité des carnets de santé des pêcheurs de moins de 21 ans. Veuillez en outre fournir un spécimen des carnets de santé délivrés auxdits pêcheurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 4 de la convention (contrôles médicaux annuels des personnes de moins de 21 ans). La commission note que, conformément aux indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le décret exécutif no 651/990 du 18 décembre 1990, qui s'applique sur l'ensemble du territoire, instaure le carnet de santé unique et obligatoire, délivré par le ministère de la Santé publique, qui mentionne les examens médicaux prévus sur la fiche médicale de base ainsi que ceux concernant l'activité professionnelle particulière exercée par le marin. Elle note en outre que la durée de validité normale est de deux ans, ce délai variant en fonction de l'activité exercée et des risques que celle-ci comporte. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la durée de validité du certificat médical des personnes de moins de 21 ans employées sur des bateaux de pêche reste régie par le décret no 439/969 mentionné par le gouvernement dans ses précédents rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir, mutatis mutandis, sous convention no 73, comme suit:

La commission a pris note du décret no 651/990 du 18 décembre 1990 instaurant le carnet de santé de base, ainsi que des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles sa législation concernant les gens de mer, en ce qui concerne les examens et leur périodicité, est actuellement examinée par le ministère de la Santé publique et par la Préfecture navale nationale. La commission souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport dans quelle mesure la législation assurant l'application de la convention a été modifiée avec l'entrée en vigueur du décret susmentionné. Elle veut croire que le gouvernement fournira également des informations sur toute consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer à ce sujet, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.

A cet égard, la commission prend note également du fait que le gouvernement déclare avoir approuvé l'examen de dépistage du VIH. La commission souhaite, d'une manière générale et à titre d'information, attirer l'attention du gouvernement sur la déclaration consensuelle de la Réunion consultative sur le SIDA et les gens de mer, convoquée par l'Organisation mondiale de la santé et l'OIT en octobre 1989, aux termes de laquelle, notamment, l'infection par le VIH n'implique pas en soi une limitation de l'aptitude à travailler. La même déclaration consensuelle faisait sienne la déclaration adoptée par la Réunion consultative sur le SIDA et le lieu de travail en juin 1988, organisée également par l'OMS et l'OIT - aux termes de laquelle, notamment, la confidentialité des examens de dépistage du VIH doit être garantie. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des précisions sur la nature de l'examen de dépistage du VIH et de toute mention à cet égard dans le certificat et précise si les organisations concernées d'armateurs et de gens de mer ont été consultées également sur cet aspect de l'examen médical. Enfin, le gouvernement est prié de communiquer, conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention, avec les déclarations citées, un spécimen de certificat médical délivré en application du nouveau décret.

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