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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre en œuvre le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, stipulant que les conditions dans lesquelles le pêcheur signe le contrat doivent être fixées par la législation nationale de manière à assurer le contrôle de l’autorité publique compétente. La commission prend note que le gouvernement déclare dans son rapport que la question fait l’objet d’une réglementation complète dans la version amendée du Code maritime qui est récemment entrée en vigueur, et qu’il fournira des informations plus détaillées dans son prochain rapport. Du reste, la commission prend note de la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). En application de son article 4, paragraphe 1, les Etats Membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont la version amendée du Code maritime donne effet aux prescriptions de la convention et sur toutes nouvelles lois ou réglementations adoptées dans le cadre de l’application de la directive mentionnée ci-dessus.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une copie d’un exemple de livret naval et d’un contrat d’engagement de pêcheurs actuellement utilisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 6, de la convention. Enregistrement du contrat d’engagement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail (Journal officiel no 42/2002), telle que modifiée, qui fixe le contenu, la méthode et la procédure d’enregistrement des contrats de travail des gens de mer, n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique aussi que d’importantes modifications de la législation sur l’emploi des gens de mer et des marins sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la révision de la législation sur l’emploi des gens de mer.
Article 5. Etat des services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été supprimée le 1er janvier 2009, en vertu de la loi portant modification de la loi sur la relation de travail (Journal officiel no 103/07), l’obligation pour le travailleur d’être détenteur d’un livret de travail. Le gouvernement indique aussi qu’il est maintenant donné effet à cet article de la convention au moyen de l’article 153 du Code maritime, qui oblige chaque membre d’équipage à être en possession d’un livret de travail du marin, lequel est défini comme étant un document personnel qui atteste de la formation professionnelle, de l’état de santé, du poste à bord du navire et de la période d’emploi du membre d’équipage. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen du livret du marin actuellement délivré aux pêcheurs et contenant un état de leurs services.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3, paragraphe 6, de la convention. Enregistrement du contrat d’engagement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail (Journal officiel no 42/2002), telle que modifiée, qui fixe le contenu, la méthode et la procédure d’enregistrement des contrats de travail des gens de mer, n’a pas encore été adopté. Le gouvernement indique aussi que d’importantes modifications de la législation sur l’emploi des gens de mer et des marins sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans la révision de la législation sur l’emploi des gens de mer.
Article 5. Etat des services. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été supprimée le 1er janvier 2009, en vertu de la loi portant modification de la loi sur la relation de travail (Journal officiel no 103/07), l’obligation pour le travailleur d’être détenteur d’un livret de travail. Le gouvernement indique aussi qu’il est maintenant donné effet à cet article de la convention au moyen de l’article 153 du Code maritime, qui oblige chaque membre d’équipage à être en possession d’un livret de travail du marin, lequel est défini comme étant un document personnel qui atteste de la formation professionnelle, de l’état de santé, du poste à bord du navire et de la période d’emploi du membre d’équipage. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen du livret du marin actuellement délivré aux pêcheurs et contenant un état de leurs services. La commission rappelle que l’obligation de tenir un état des services de chaque pêcheur est maintenant énoncée dans des termes analogues à l’article 17 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et que l’obligation de mettre à la disposition de chaque pêcheur concerné un relevé de ses états de services, ou de le noter dans son livret de travail, à la fin de chaque contrat figure au paragraphe 12 de la recommandation (no 199) sur le travail dans la pêche, 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Enregistrement du contrat de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement prévu par l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail (Journal officiel RS, no 42/2002) et fixant la procédure d’enregistrement du contrat de travail n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière et de communiquer copie dudit règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 5. Livret de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 239(1) de la loi sur les relations de travail, le règlement sur le livret de travail reste en vigueur jusqu’à l’adoption du règlement d’application de l’article 224(3) de la loi précitée, dans la mesure où il n’est pas contraire à ses dispositions. Tout en prenant connaissance de la copie du livret de travail actuellement utilisé, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur le livret de travail actuellement en vigueur (Journal officiel RS, nos 32/91-I, 47/92, 14/95, 35/95 et 57/98). Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur le processus d’adoption du règlement d’application de l’article 224(3) de la loi sur les relations de travail et d’envoyer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que l’article 150 du Code maritime de 2004 prévoit la tenue d’un rôle d’équipage. Elle note également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspecteur maritime est chargé de vérifier si les gens de mer travaillant à bord sont inscrits sur ce rôle. La commission prie le gouvernement de préciser si le contrat d’engagement doit être transcrit ou annexé au rôle d’équipage, comme le prévoit cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’emploi dans le secteur de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement, ainsi que des données statistiques sur le nombre de pêcheurs enrôlés par an, le nombre et la nature des contraventions à la législation sur le travail dans le secteur de la pêche qui ont été relevées, etc.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission invite le gouvernement à examiner favorablement la possibilité de ratifier la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire et, en particulier, l’adoption du nouveau Code maritime (Journal officiel RS, no 37/2004) et de la loi sur les pêcheries (Journal officiel RS, no 58/2002). Elle souhaiterait recevoir des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Enregistrement du contrat de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement prévu par l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail (Journal officiel RS, no 42/2002) et fixant la procédure d’enregistrement du contrat de travail n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière et de communiquer copie dudit règlement lorsqu’il aura été adopté.

Article 5. Livret de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 239(1) de la loi sur les relations de travail, le règlement sur le livret de travail reste en vigueur jusqu’à l’adoption du règlement d’application de l’article 224(3) de la loi précitée, dans la mesure où il n’est pas contraire à ses dispositions. Tout en prenant connaissance de la copie du livret de travail actuellement utilisé, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur le livret de travail actuellement en vigueur (Journal officiel RS, nos 32/91-I, 47/92, 14/95, 35/95 et 57/98). Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur le processus d’adoption du règlement d’application de l’article 224(3) de la loi sur les relations de travail et d’envoyer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

Article 7. Rôle d’équipage. La commission note que l’article 150 du Code maritime prévoit la tenue d’un rôle d’équipage. Elle note également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’inspecteur maritime est chargé de vérifier si les gens de mer travaillant à bord sont inscrits sur ce rôle. La commission prie le gouvernement de préciser si le contrat d’engagement doit être transcrit ou annexé au rôle d’équipage, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l’emploi dans le secteur de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement, ainsi que des données statistiques sur le nombre de pêcheurs enrôlés par an, le nombre et la nature des contraventions à la législation sur le travail dans le secteur de la pêche qui ont été relevées, etc.

Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 114. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’information contenue dans les deux premiers rapports du gouvernement. Elle prend également note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la nouvelle loi sur les relations de travail (ZDR). Pour permettre à la commission d’évaluer correctement l’application de la convention, le gouvernement est prié de fournir des explications complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement fait référence à une nouvelle loi portant modification de la loi sur la pêche en mer (Journal officiel no 41/1999). Ce document n’étant pas à la disposition du Bureau, la commission prie le gouvernement de lui en transmettre une copie.

Article 2. La commission note qu’une partie de la loi de 2002 sur les relations de travail (Journal officiel no 42/2002) est consacrée aux «contrats d’emploi des marins» (art. 218 à 223), sans qu’il soit précisé si le terme de «marins» englobe les pêcheurs. La commission souhaiterait recevoir des éclaircissements sur ce point.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 218(2) de la loi sur les relations de travail stipule que le ministre chargé des affaires maritimes doit définir le contenu, la méthode et la procédure d’enregistrement du contrat de travail des marins. Dans la mesure où cette disposition s’applique également aux contrats de travail des pêcheurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le règlement ministériel a déjà été promulgué et, le cas échéant, de lui transmettre une copie de tout document pertinent.

Article 5. La commission note que l’article 224(3) de la loi sur les relations de travail stipule que le ministre chargé du travail doit définir le contenu et la forme d’un livret de travail, la procédure de délivrance de ce livret, la méthode d’enregistrement des données ainsi que la procédure de remplacement du livret de travail et tenir un registre des livrets de travail délivrés. Etant donné que cette disposition ne garantit pas à elle seule l’application de cet article de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur la procédure et la méthode de conservation des données et de lui faire parvenir un modèle de livret de travail.

Article 6. La commission note que l’article 29 de la loi sur les relations de travail contient la liste des données qui doivent figurer dans un contrat d’emploi. Elle note également qu’en vertu de l’article 218(2) de cette loi le ministre chargé des affaires maritimes doit définir le contenu du contrat d’emploi des marins. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le contrat d’engagement des pêcheurs est régi par les dispositions générales de la partie II(6) de la loi sur les relations de travail ou par les dispositions particulières de la partie VII(3) qui concerne les marins.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelle disposition, il est prévu qu’un rôle d’équipage soit tenu à bord des navires de pêche et que le contrat d’engagement des pêcheurs soit transcrit sur ce rôle ou annexé à celui-ci.

Article 12. Le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur du commerce (Journal officiel no 40-2205/1997) est applicable au secteur de la pêche. Etant donné que cette convention devait être en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999, la commission prie le gouvernement d’indiquer si elle a depuis été renouvelée et, le cas échéant, de lui faire parvenir une copie de la convention collective actuellement en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. La commission relève dans les indications fournies par le gouvernement que l’industrie de la pêche connaît de graves difficultés depuis l’indépendance de la Slovénie car les zones de pêche sont extrêmement restreintes et le nombre de pêcheurs est en diminution. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations actualisées sur la capacité de la flotte de pêche du pays et sur le nombre de travailleurs relevant de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et notamment du fait que les bateaux de pêche slovènes n'opèrent pas au large mais seulement dans les limites des eaux territoriales nationales (200 km2), et que les voyages sont de courte durée. Elle note également que seuls 28 pêcheurs sont employés sous le régime général de la loi sur les relations de travail par la société Riba d.o.o. d'Izola.

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