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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir de collaboration entre employeurs lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, chaque fois que plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, leurs obligations mutuelles sont en général précisées dans des contrats de travail en commun, et elle avait demandé de plus amples informations, y compris des extraits de ces contrats. La commission note que, dans sa réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail concernant les obligations des employeurs en matière de santé et sécurité au travail (art. 215, 216 et 220). Elle note que ces dispositions n’obligent pas les employeurs, lorsqu’ils se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, à collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, pour s’assurer que, lorsque plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils collaborent pour appliquer les mesures prescrites en matière de santé et sécurité au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec intérêt le rapport complet du gouvernement qui comprend des informations détaillées sur les procédures visant à ce que les critères et les limites d’exposition soient révisés à des intervalles réguliers, donnant ainsi effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. La commission note que les informations détaillées du gouvernement ne font toutefois pas état des mesures pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention, qui prévoit que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’ils emploient. Dans les cas appropriés, l’autorité compétente prescrira les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission note, que selon les informations fournies dans des rapports précédents, cette coopération est prévue dans des contrats de travail en commun conclus par des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission réitère donc à nouveau sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et en pratique pour donner plein effet à cette disposition de la convention, y compris, le cas échéant, des exemplaires de ces contrats comportant des clauses établissant le devoir des employeurs de collaborer afin de respecter les mesures prescrites.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir une évaluation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris par exemple, en fournissant des extraits de rapports des services d’inspection du travail et, dans la mesure ou ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et d’autres mesures sur le nombre et la nature des infractions notées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier l’information concernant l’application de l’article 5, paragraphe 4, de la convention.

2. Article 6, paragraphe 2Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie des extraits des contrats de travail en commun conclus par des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail et contenant les devoirs mutuels ainsi que les responsabilités de chacun établis par le Code du travail. Le document demandé n’ayant pas été communiqué et le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle, la commission renouvelle sa demande et saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des exemplaires de ces contrats comportant des clauses établissant le devoir des employeurs de collaborer afin de respecter les mesures prescrites.

3. Article 8, paragraphe 3Procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition sont régulièrement révisés. La commission note que l’Agence nationale de normalisation créée par le décret présidentiel du 27 décembre 2001 a commencé à établir des normes et règles nationales en matière de santé et de sécurité au travail. La commission espère que celles-ci aboutiront à ce que le critère déterminant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le milieu du travail ainsi que les limites spécifiques d’exposition soient établis, complétés et révisés à intervalles réguliers à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales en prenant en compte toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à différents facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès effectué et de fournir une copie des dispositions pertinentes adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier des informations relatives à l’application de l’article 5, paragraphe 4; de l’article 7, paragraphe 2,et de l’article 12 de la convention.

Article 5, paragraphe 4.  Participation des représentants de l’employeur ou de l’entreprise à l’inspection du travail. La commission note que, en vertu des articles 236, paragraphe 2, et 237, paragraphe 3, du Code du travail, les représentants des employés responsables en matière de sécurité et de santé et les représentants des syndicats ont compétence pour contrôler l’état de la protection des travailleurs sur le lieu de travail, et que les représentants des syndicats peuvent participer aux travaux des commissions publiques chargées de tester les équipements et les machines avant qu’elles ne soient utilisées dans la production, de mener des enquêtes sur les accidents professionnels et de contrôler l’état de la protection des travailleurs lorsque cela fait partie de leur mission d’amélioration prévue dans les conventions collectives. En vertu de cette disposition de la convention, les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise devront avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites; le gouvernement est prié d’indiquer en vertu de quelle disposition les représentants de l’employeur ou de l’entreprise peuvent participer à cette activité de supervision.

Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre plusieurs employeurs. La commission note que le gouvernement fait référence à des contrats conclus par des employeurs afin de se livrer simultanément à des activités conjointes sur un même lieu de travail; ces contrats mentionnent les responsabilités mutuelles des employeurs ainsi que leurs responsabilités respectives prévues par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des copies ou des extraits de ces contrats contenant des clauses en vertu desquelles les employeurs doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.

Article 8, paragraphe 3. Procédures en vertu desquelles les critères et les limites d’exposition fixés sont révisés à intervalles réguliers. La commission note que l’amélioration régulière des normes de sécurité au travail est l’un des principes fondamentaux de la sécurité au travail énoncés à l’article 209 du Code du travail. La commission prend également note des informations relatives à la création d’un laboratoire central pour la sécurité et la santé au travail placé sous la direction de l’inspection publique du travail. La principale mission de ce laboratoire est de déterminer les conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le rôle de l’inspection publique du travail et du laboratoire, et sur leurs activités spécifiques destinées à garantir que les critères et les limites d’exposition fixés sont complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives à l'application de l'article 7, paragraphe 2 (procédures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants de présenter des propositions sur les mesures améliorant la protection contre les risques professionnels), de l'article 8, paragraphe 4 (description des procédures au sein desquelles les critères et les limites d'exposition fixés sont complétés et révisés à intervalles réguliers à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales) et de l'article 12 (la notification à l'autorité compétente de l'utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entraînant l'exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail) de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 5, paragraphe 3. La commission note que le règlement concernant la conclusion des conventions collectives, actuellement en vigueur, et la future loi sur les accords et les conventions collectives dont le projet a été présenté à l'Assemblée nationale sont les instruments qui régissent (ou qui régiront) les relations entre l'employeur (l'administration de l'entreprise) et les travailleurs dans le domaine de la protection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement mentionné ainsi que celle du texte de la loi en question dès qu'elle sera adoptée.

Article 5, paragraphe 4. La commission note que les inspecteurs chargés de la surveillance du respect des normes et règles en matière de protection du travail effectuent leurs visites de contrôle en présence obligatoire des représentants de l'entreprise. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les représentants de l'employeur de l'entreprise peuvent accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites.

Article 6, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la collaboration entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail est établie, en règle générale, sur la base d'un accord relatif à l'activité commune. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions obligeant les employeurs à collaborer en cas d'activité commune ou autre sur un lieu de travail, et de fournir des informations sur toutes procédures prescrites en vue d'assurer cette collaboration.

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