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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 2, 12 et 13 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, et surveillance médicale. 1. Travailleurs intervenant dans des situations d’urgence. La commission avait précédemment noté que, suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi après le tremblement de terre de 2011, une ordonnance, en vigueur entre mars et décembre 2011, avait été édictée, prévoyant des mesures spéciales qui, pour les situations d’urgence, rehaussaient à 250 mSv la dose limite d’exposition à des radiations. Suite à la stabilisation des réacteurs nucléaires, la dose limite d’exposition à des radiations en situation d’urgence a été ramenée à 100 mSv. Toutefois, l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants no 41 a été modifiée en 2015 et dispose que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être peut fixer une limite de dose spéciale ne dépassant pas 250 mSv dans les situations dans lesquelles il est difficile d’observer la dose limite de 100 mSv durant des travaux d’urgence exceptionnels.
La commission note que le gouvernement déclare en réponse à ses précédents commentaires que les travailleurs engagés dans des travaux d’urgence exceptionnels ne sont que ceux qui ont donné leur consentement préalable, ont reçu la formation nécessaire et sont désignés par les entreprises comme faisant partie du personnel de prévention des catastrophes nucléaires. Le gouvernement déclare également que l’article 7-3 de l’ordonnance no 41 interdit que d’autres personnes que les membres du personnel de prévention des catastrophes nucléaires (comme le prévoit l’article 8 de la loi sur les mesures spéciales concernant la préparation d’urgence en matière nucléaire (loi no 156 de 1999)) participent à des travaux d’urgence exceptionnels et que, lorsque les opérateurs de la centrale nucléaire, nomment les membres du personnel de prévention en cas de catastrophe naturelle, les contrats de travail de ces derniers ne peuvent être conclus qu’après une indication claire des conditions de travail, y compris l’engagement dans des travaux d’urgence exceptionnels. Le gouvernement déclare que si à l’avenir des travailleurs devaient être engagés dans des travaux d’urgence leurs souhaits seraient pris en compte dans toute la mesure possible pour leur affectation aux travaux. Le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance no 41 et au règlement sur la formation spéciale aux travaux d’urgence exceptionnels (notification no 361 de 2015 du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être), les travailleurs engagés dans des travaux d’urgence doivent recevoir un minimum de douze heures et demie de formation sur les effets pour leur santé des rayonnements ionisants et sur les méthodes de travail requises. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’une base de données des travailleurs engagés dans les travaux d’urgence avait été mise sur pied, ainsi qu’une base de données sur la gestion à long terme de la santé de ces travailleurs, qui est utilisée pour procéder à des examens de dépistage du cancer.
La commission se réfère de nouveau au paragraphe 37 de son observation générale de 2015, lequel indique que, en situation d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Comme indiqué au paragraphe 22 de l’observation générale, les organismes de réponse (tel que défini à la note 19 de l’observation générale, «un organisme de réponse est un organisme désigné ou reconnu à un autre titre par l’Etat comme étant responsable de la gestion ou de la mise en œuvre de tout aspect d’une réponse d’urgence») et les employeurs devraient s’assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence et qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont engagés dans des activités au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv agissent volontairement, ont été préalablement informés de manière claire et exhaustive des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles et ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé d’entreprendre. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures additionnelles pour s’assurer que la protection prévue par la convention s’applique aux travailleurs intervenant en situation d’urgence. En particulier, prenant note de l’information du gouvernement concernant la formation et l’information des travailleurs en situation d’urgence, ainsi que de son indication selon laquelle les souhaits des travailleurs doivent être pris en compte dans toute la mesure possible pour leur affectation à des travaux d’urgence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs susceptibles d’être exposés aux doses limites exceptionnelles dans les situations d’urgence le sont volontairement. Rappelant que l’article 6 de la convention prévoit que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes doivent être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour examiner les doses maximales admissibles fixées pour cette catégorie de travailleurs. En outre, et prenant dûment note de l’information fournie par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures à long terme prises pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à des doses plus élevées de radiations ionisantes suite au tremblement de terre de 2011.
2. Travailleurs engagés dans des travaux de démantèlement et de décontamination. La commission avait précédemment pris note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles, s’agissant des travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, des mesures de protection plus poussées avaient été nécessaires pour les travailleurs qui en étaient chargés. Elle avait noté que l’ordonnance no 152 sur la prévention des risques de rayonnements ionisants dans les travaux de décontamination et les travaux connexes exigeait des employeurs engagés dans des travaux de décontamination qu’ils procèdent: à la surveillance des doses; à des mesures de réduction de l’exposition, y compris une étude préliminaire des sites de travail; à des mesures de confinement de la contamination, y compris des mesures de dépistage extérieur pour les travailleurs et le matériel; à la formation des travailleurs; et à la gestion des soins de santé.
La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO appelant à une prolongation des mesures de gestion de la santé à long terme pour les travailleurs ayant été exposés à un seuil de dose de radiation, même lorsque ceux ci ne sont pas directement engagés dans des travaux d’urgence, et à étendre la gestion de l’exposition aux radiations à tous les travailleurs engagés dans le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, même après qu’ils ont quitté leur emploi. La commission note que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien être a élaboré en 2015 des directives sur la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et que ces directives exigent du contractant qu’il applique aux travailleurs des mesures de gestion de la santé. A cet égard, les opérateurs de la centrale ont créé un système permettant d’assurer que les travailleurs des contractants de premier rang et de leurs sous-traitants bénéficient d’examens médicaux et que des mesures pourraient être prises ultérieurement sur la base des résultats de ces examens. De plus, le ministère a institué des consultations téléphoniques entre des médecins et les entreprises sur les méthodes de gestion de la santé, et ces consultations peuvent avoir lieu tous les jours; il a également établi des points de contact dans les locaux de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi pour des consultations personnelles individualisées, disponibles une fois par semaine. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour gérer la dose d’exposition aux radiations des travailleurs engagés dans des travaux de décontamination et le faire dans le même cadre que pour les travailleurs du secteur nucléaire, l’Association sur les effets des radiations a créé le Système d’enregistrement des doses d’exposition aux radiations pour les travailleurs engagés dans des travaux de décontamination, et a demandé aux gestionnaires de l’entreprise engagée dans les travaux de décontamination de participer à ce système. Le gouvernement indique qu’il a pris un certain nombre de mesures pour garantir le respect des mesures de protection contre les radiations par les opérateurs engagés dans des travaux de décontamination. En ce qui concerne la surveillance des conditions de travail des personnes engagées dans le démantèlement et la décontamination, la commission se réfère aux commentaires qu’elle avait faits au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que la protection apportée par la convention bénéficie aux travailleurs engagés dans des travaux de décontamination et de démantèlement et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend à cet égard. A ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de gestion de la santé à long terme qu’il prend pour cette catégorie de travailleurs et d’indiquer si la participation au système d’enregistrement des doses d’exposition aux radiations des travailleurs engagés dans des travaux de décontamination est obligatoire pour les entreprises chargées de ces travaux.
Article 7. Exposition des travailleurs de moins de 18 ans. La commission avait précédemment pris note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles des infractions à la loi impliquant des personnes de moins de 18 ans engagées dans des travaux de décontamination avaient été signalées.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle, en juillet 2013 et février 2015, des employeurs ont été arrêtés pour infraction à l’article 62 de la loi sur les normes du travail (qui interdit que des personnes de moins de 18 ans exercent des travaux dangereux) pour avoir fait travailler des personnes de moins de 18 ans à des travaux de décontamination. Le gouvernement indique également que les bureaux des normes du travail ont diffusé des brochures pour sensibiliser les entrepreneurs à l’interdiction d’engager des personnes de moins de 18 ans dans de tels travaux et sur les mesures qu’ils doivent prendre pour vérifier l’âge des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer le respect des dispositions législatives nationales en matière d’exposition professionnelle des travailleurs de moins de 18 ans, y compris les sanctions spécifiques appliquées en cas d’infraction à l’article 62 de la loi sur les normes du travail relatif aux travaux de décontamination, ainsi que sur les mesures de protection prises pour les travailleurs de moins de 18 ans qui ont été engagés illégalement dans ces travaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), de la Fédération des entreprises japonaises (NIPPON KEIDANREN), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’article 14 de la convention relatif aux mesures en faveur des travailleurs qui ne sont plus en mesure d’exercer une activité impliquant une exposition à des radiations ionisantes.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs employés à des travaux de réparation et de décontamination. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, soumises au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles pour la mise hors service (entreprise suite au tremblement de terre de 2011) de la centrale nucléaire de Fukushima, les doses de radiation accumulées par chaque travailleur sont en augmentation, et il devient de plus en plus urgent de pouvoir compter sur un nombre suffisant de travailleurs disposant des compétences et de l’expérience nécessaires. La JTUC-RENGO déclare qu’il est crucial de garantir la sécurité et la santé au travail en prenant des mesures de réduction de la charge de travail et de l’exposition aux radiations, et que les employeurs doivent appliquer des mesures de protection complètes pour les travailleurs, y compris en matière de soins de santé et d’éducation. Le gouvernement devrait renforcer sa supervision et son contrôle à cet égard, et prendre toutes les mesures nécessaires pour les travailleurs actifs dans les zones spéciales de décontamination et aux alentours.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour la prévention des risques liés à l’exposition à des radiations que courent les travailleurs engagés dans les activités de décontamination, il a pris une ordonnance sur la prévention des risques de radiations ionisantes pour les travaux de décontamination et les travaux connexes. Cette ordonnance exige des employeurs engagés dans des travaux de décontamination: qu’ils procèdent à des contrôles des doses; qu’ils prennent des mesures de réduction de l’exposition, y compris en effectuant une enquête préliminaire sur les lieux de travail; qu’ils adoptent des mesures pour la limitation de la contamination, y compris le contrôle du niveau de contamination des vêtements des travailleurs et de l’équipement, la formation des travailleurs et la gestion des soins de santé. Le gouvernement indique que des inspections sont effectuées sur les lieux de travail et que les personnes concernées reçoivent les orientations nécessaires. La commission se réfère au paragraphe 24 de son observation générale de 2015, dans lequel il est dit que les travailleurs qui procèdent à des travaux de décontamination devraient être soumis aux prescriptions pertinentes relatives à l’exposition professionnelle dans les situations d’exposition planifiée, comme souligné dans la partie 3 du document intitulé «Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: normes fondamentales internationales de sûreté» publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer que la protection apportée par la convention est appliquée aux travailleurs engagés dans des activités de décontamination, et de continuer de fournir des informations sur les mesures qu’il prend à cet égard.
Article 7. Exposition des travailleurs de moins de 18 ans. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles des infractions à la loi impliquant des personnes de moins de 18 ans engagées dans des travaux de décontamination ont été signalées dans la presse. Le syndicat invite instamment le gouvernement à renforcer ses contrôles et sa supervision pour s’assurer que des personnes de moins de 18 ans ne sont pas employées à des travaux de décontamination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour assurer l’application des dispositions législatives nationales liées à l’exposition professionnelle de travailleurs de moins de 18 ans.
Articles 12 et 13. Surveillance médicale et relevés des doses individuelles. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO selon lesquelles, s’agissant des travaux en cours de mise hors service de la centrale nucléaire de Fukushima, il est essentiel d’appliquer des mesures de soins de santé à moyen et long terme aux travailleurs déjà partis à la retraite. La commission note également la référence du gouvernement à l’article 30 de l’ordonnance précitée, qui stipule que les examens médicaux que doivent passer les travailleurs engagés dans ces travaux comprennent une analyse de l’historique de leur exposition à des radiations, des examens oculaires et dermatologiques et des tests sanguins. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 26 et 39 de son observation générale de 2015 qui concernent la surveillance de la santé des travailleurs et sur les paragraphes 29 et 41 relatifs aux relevés des doses individuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs directement engagés dans des activités impliquant une exposition à des radiations fassent l’objet d’un examen médical avant d’entreprendre ces travaux puis d’autres examens médicaux à des intervalles appropriés. Elle l’invite également à fournir des informations sur toute mesure prise pour éviter une situation dans laquelle un travailleur peut être amené à croire qu’il doit supprimer des informations dosimétriques ou procéder à d’autres actions pour pouvoir conserver son emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que des réponses du gouvernement à ces observations.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 2 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Travailleurs en situation d’urgence. La commission prend note de la déclaration de la JTUC-RENGO selon laquelle, suite à l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima après le tremblement de terre de 2011, une ordonnance a été édictée prévoyant des mesures spéciales qui, pour les situations d’urgence, rehaussent à 250 mSv la dose limite d’exposition à des radiations. Les travailleurs employés dans des situations d’urgence relèvent de cette ordonnance et, par conséquent, la gestion des doses limites à moyen et long termes doit être appliquée par le gouvernement pour les travailleurs dont l’exposition à des radiations était supérieure à la limite normale (100 mSv sur une période de cinq ans). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les mesures spéciales a été en vigueur entre mars et décembre 2011 et, lorsque les réacteurs nucléaires se sont stabilisés, la dose limite d’exposition à des radiations en situation d’urgence a été ramenée à 100 mSv. Le gouvernement indique également que, sur la base des enseignements tirés du tremblement de terre de 2011, il a promulgué un amendement à l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants et aux directives ministérielles pour le maintien et l’amélioration de la santé des travailleurs en situation d’urgence dans les installations nucléaires, qui entrera en vigueur le 1er avril 2016. En se basant sur le principe selon lequel une certaine marge d’application devrait être autorisée pour les doses limites d’exposition des travailleurs à des radiations régulières, les employeurs peuvent affecter des travailleurs dont les doses cumulatives sont supérieures à 100 mSv sur cinq ans à des travaux au cours desquels ils seront exposés à des radiations normales, lorsque l’exposition supplémentaire est restreinte à 5 mSv par an, à condition que ces travailleurs soient essentiels au maintien de la sécurité des installations nucléaires. La commission note également que l’ordonnance amendée sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants prévoit que le ministère de la Santé, du Travail et de la Protection sociale puisse fixer une dose limite spéciale (dose limite exceptionnelle pour les situations d’urgence) qui ne peut dépasser 150 mSv dans les situations dans lesquelles il est difficile de respecter la dose limite de 100 mSv au cours de travaux d’urgence. L’ordonnance stipule que les employeurs peuvent sélectionner des travailleurs pour les situations d’urgence exceptionnelles parmi les travailleurs chargés de la prévention des catastrophes nucléaires, tels que les définit la loi sur les mesures spéciales concernant la préparation aux situations d’urgence en matière nucléaire.
La commission se réfère au paragraphe 37 de son observation générale de 2015, lequel indique que, en situation d’urgence, les niveaux de référence retenus devraient se situer dans l’intervalle des 20 à 100 mSv ou, si possible, en deçà. Des dispositions devraient être prises pour assurer qu’aucun travailleur intervenant en situation d’urgence n’est soumis à une exposition dépassant 50 mSv. Comme indiqué au paragraphe 22 de l’observation générale, les organismes de réponse et les employeurs devraient assurer que les travailleurs intervenant en situation d’urgence engagent des activités au cours desquelles les doses reçues peuvent excéder 50 mSv, agissent volontairement, qu’ils ont été préalablement informés de manière claire et exhaustive des risques encourus pour leur santé et des mesures de protection et de sûreté disponibles et qu’ils ont été, dans la mesure du possible, formés pour les actions qu’il leur est demandé d’entreprendre. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures additionnelles pour assurer que la protection prévue par la convention s’applique aux travailleurs en situation d’urgence. A cet égard, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs susceptibles d’être exposés aux doses limites exceptionnelles en situation d’urgence le sont volontairement et seulement après avoir été informés des risques que cela implique pour leur santé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris sur les mesures à long terme, pour suivre l’état de santé des travailleurs exposés à des doses plus élevées de radiations ionisantes suite au tremblement de terre de 2011.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, y compris de l’information selon laquelle l’ordonnance sur les normes du travail pour les femmes et les mineurs était désormais «l’ordonnance sur les normes du travail pour les mineurs».

Article 14 de la convention. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement à l’article 59 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants, qui prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour maintenir la santé des travailleurs qui, sur la base d’un examen médical, sont reconnus comme étant affectés – ou sont susceptibles de l’être – par une altération de leur santé, actuelle ou à venir, due à une exposition à des radiations. Ces mesures peuvent comprendre un changement de lieu de travail ou de type de travail, un raccourcissement de la durée d’exposition, une modification de la procédure de travail, etc., et ce jusqu’à ce qu’une telle altération de leur santé, ou altération éventuelle, soit résolue. La commission prend également note de l’information selon laquelle lorsque des travailleurs qui étaient couverts par une assurance-chômage se retrouvent sans emploi, ils restent sous certaines conditions éligibles pour recevoir une couverture chômage. La commission prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour les travailleurs qui n’étaient pas couverts par une assurance-chômage et sur les conditions qui doivent être remplies pour rester éligibles pour recevoir une couverture chômage, ainsi que des informations sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et notamment des dispositions révisées de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (telle que modifiée en mars 2001), du Règlement révisé sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances nucléaires combustibles (notification no 1 du 30 janvier 2000) ainsi que de l’ordonnance no 21 du 23 juin 1973 sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins (telle que modifiée en avril 2001).

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. La commission relève avec satisfaction dans le rapport du gouvernement que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 pour changer la dose limite d’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. La dose limite effective est désormais de 100 mSv en moyenne sur cinq ans et ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année. Pour les femmes enceintes, la dose effective provenant de sources intérieures est limitée à 1 mSv pour toute la durée de la grossesse, avec une dose équivalente de 2 mSv pour la région abdominale. La commission note avec intérêt que l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins a également été révisée en avril 2001.

3. Exposition dans des situations d’urgence. La commission prend note avec satisfaction de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été modifiée en mars 2001 de manière à fixer les limites d’exposition en cas d’opérations d’urgence sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et que la dose effective est désormais de 100 mSv, la dose équivalente pour les yeux étant de 300 mSv et la dose équivalente pour la peau de 1 mSv. La commission note également avec intérêt que des modifications similaires ont été apportées en avril 2001 à l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.

4. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs le gouvernement indique que la dose effective à laquelle les travailleurs risquent d’être exposés en une année est inférieure au niveau prescrit et que, sauf accident, il est improbable que des situations dans lesquelles des travailleurs affectés à des travaux sous rayonnements doivent changer d’emploi ne se produisent. Tout en notant que des mesures ont été prises pour réduire l’exposition des travailleurs, la commission tient à faire observer qu’il peut se trouver des situations dans lesquelles un travailleur ne puisse continuer à être exposé à des rayonnements pour des raisons médicales légitimes. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le paragraphe 32 de son observation générale de 1992 dans lequel il est indiqué que tout doit être mis en œuvre pour donner à de tels travailleurs un emploi de substitution ou leur permettre de conserver leurs revenus par des prestations de la sécurité sociale ou par d’autres moyens lorsque l’affectation à un travail comportant une exposition à des rayonnements ionisants est contre-indiquée sur le plan médical. A la lumière des indications ci-dessus, le commission prie le gouvernement de considérer la possibilité de prendre des mesures appropriées afin d’assurer qu’aucun travailleur ne sera employé ou continuera à être employé à un poste impliquant une exposition à des radiations ionisantes contre avis médical et que, pour ces travailleurs, tous les efforts sont faits pour leur fournir un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer des moyens de maintenir leur revenu. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu’une révision de l’ordonnance sur la sécurité et la santé au travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants a été entreprise en janvier 2000 à la suite d’un accident survenu à la centrale de traitement d’uranium de Tokai-mura, préfecture d’Ibaraki, le 30 septembre 1999. Elle relève, par ailleurs, que le ministère du Travail a émis un règlement sur la formation spéciale requise pour les opérations de manutention de substances combustibles nucléaires, fondé sur les dispositions figurant dans l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants (notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail). La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, pour complément d’examen, copie des modifications susmentionnées ainsi que de la notification no 1 du 20 janvier 2000 du ministère du Travail et de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins.

Par ailleurs, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le Conseil des rayonnements a rejeté, après examen, la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites d’exposition aux rayonnements ionisants, telles qu’elles sont définies par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans ses recommandations de 1990. La commission croit comprendre par conséquent que les doses limites n’ont pas fait l’objet des modifications incorporées dans les ordonnances susmentionnées en janvier 2000. A cet égard, elle note l’exposé succinct des motifs, figurant dans le rapport du gouvernement, que le Conseil des rayonnements avait soumis aux autorités administratives compétentes en 1998. Les éléments fournis pour expliquer la raison pour laquelle l’incorporation des recommandations de la CIPR dans la législation nationale n’est pas nécessaire ne se réfèrent qu’à l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence et à l’exposition des femmes enceintes ou éventuellement enceintes. S’agissant des travailleurs sous radiations, la commission note que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants fixe la dose limite annuelle à 50 mSv. Aussi se doit-elle de faire remarquer que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées devront être prises pour assurer aux travailleurs une protection efficace contre les radiations ionisantes, et les doses et quantités maximales admissibles devront être constamment revues à la lumière des connaissances nouvelles. A cet égard, la commission rappelle son observation générale de 1992 au titre de la convention, dans laquelle elle se référait aux doses limites pertinentes établies par la CIPR dans ses recommandations de 1990, qui tiennent compte du nouvel état de la connaissance pour garantir la protection efficace des travailleurs. La CIPR fixe la dose limite effective à 20 mSv en moyenne annuelle sur cinq ans, prévoyant par ailleurs que la dose effective ne doit pas dépasser 50 mSv en une seule année pour les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations. Le gouvernement est donc prié de reconsidérer la possibilité d’incorporer dans la législation nationale les doses limites fixées dans les recommandations de 1990 de la CIPR, afin de donner effet à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2. Exposition dans des situations d’urgence. S’agissant de la protection des travailleurs effectuant une intervention à l’occasion d’accidents visés à l’article 42, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements (dans sa teneur modifiée), dans une zone où une personne pourrait être exposée à des rayonnements dépassant 15 mSv, la commission note que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance susmentionnée, les travailleurs peuvent être exposés à des rayonnements dépassant la dose limite annuelle de 50 mSv prévue à l’article 4 de cette même ordonnance, mais dans la limite d’un rayonnement de 100 mSv. Comme pour les marins, le gouvernement indique que l’article 36, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 10 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants pour les marins, applique aux marins les doses limites susmentionnées lorsque ceux-ci effectuent une intervention dans des situations d’urgence à la suite d’un accident. Aussi la commission souhaite-t-elle attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 17 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention ainsi que sur le paragraphe V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, qui prévoient qu’une dose limite survenue dans le courant d’une intervention après un accident ne doit dépasser, en aucun cas, sauf dans le cadre d’opérations de sauvetage, le double de la dose limite annuelle pertinente spécifiée pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. Alors que l’article 4 de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants prescrit une dose limite annuelle d’exposition de 50 mSv pour les travailleurs affectés à des travaux sous radiations, ces critères seraient satisfaits par la disposition de l’article 7, paragraphe 1, de l’ordonnance sur la prévention des risques liés aux rayonnements ionisants. Cependant, la commission se réfère à ses commentaires au titre de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2, de la convention et rappelle que la dose limite susmentionnée pour les travailleurs sous radiations ne tient pas compte de l’évolution des connaissances qui, en revanche, est prise en compte dans les recommandations de 1990 de la CIPR, auxquelles la commission s’était référée dans son observation générale de 1992 au titre de la convention. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en rapport avec les nouvelles limites d’exposition dans les circonstances exceptionnelles prévues par la CIPR en 1990.

3. Possibilité d’affectation à un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 1.18. et V.27. des Normes fondamentales internationales publiées en 1996, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévoir les possibilités de ne pas exposer à des rayonnements ionisants les travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encouraient un préjudice inacceptable pour leur santé et qui peuvent, de ce fait, avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil de protection contre les rayonnements examine depuis 1991 les recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) (publication no 60). Se référant également à son observation générale de 1992 au titre de la convention, la commission espère que les limites de doses fixées par les recommandations ci-dessus mentionnées seront prochainement introduites dans la législation nationale et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées ainsi que de plus amples détails sur les points suivants:

1. Exposition en situation d'urgence. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale au titre de la convention. A ce propos, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en rapport avec les points soulevés dans les paragraphes précités et compte tenu des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, en ce qui concerne notamment la définition stricte des circonstances dans lesquelles une exposition exceptionnelle peut être tolérée et l'optimisation de la protection pendant les accidents et opérations d'urgence grâce à la conception et aux dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements et à la planification d'une intervention d'urgence faisant appel à des robots ou à d'autres techniques.

2. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

I. La commission prend note de l'information figurant dans le rapport du gouvernement concernant les amendements rapportés en 1988 à l'ordonnance sur la prévention des risques dus à des radiations ionisantes et à l'ordonnance sur la prévention chez les marins des risques dus à des radiations ionisantes, afin de prendre en compte les recommandations faites par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans sa publication no 26 de 1977. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur son observation générale relative à cette convention qui, entre autres, définit les limites d'exposition révisées telles qu'établies par la Commission internationale de protection contre les radiations sur la base des nouvelles découvertes physiologiques exposées dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission rappelle que, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention, toutes les mesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes pour revoir constamment les doses maximales admissibles de radiations ionisantes, à la lumière des connaissances nouvelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou qu'il envisage de prendre concernant les questions soulevées dans les conclusions figurant dans son observation générale.

II. La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987 concernant les mesures qui doivent être prises lors de situations anormales. Elle note que, selon les indications du gouvernement, lorsque des expositions spéciales sont prévues, les doses maximales admissibles sont de 100 mSv (10 rem) par an. A cet égard, la commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 16 à 27 de son observation générale figurant sous cette convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises par rapport aux questions soulevées dans les conclusions de cette observation générale notamment en ce qui concerne le paragraphe 35 c).

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