ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Portugal (Ratification: 1995)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT), transmises par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses réponses.
Développements en matière législative. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que quelques développements mineurs en matière législative en lien avec le licenciement dans la fonction publique ont eu lieu au cours de la période examinée. A ce propos, le gouvernement signale que la cessation de la relation de travail pour les agents de la fonction publique est désormais prévue aux articles 288 à 313 de la loi générale sur le travail dans la fonction publique (loi no 35/2014), entrée en vigueur le 1er août 2014. Cependant, il indique que cette modification législative n’a donné lieu à aucune réforme substantielle. Le gouvernement souligne que le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi no 35/2014, qui détermine le régime transitoire, prévoit que le régime disciplinaire est immédiatement applicable aux actes commis, aux processus entamés et aux sanctions en cours d’exécution si, à la date d’entrée en vigueur, ledit régime se révèle plus favorable pour le travailleur et lui offre une meilleure garantie de la protection de ses droits de défense et d’audition. La commission prie le gouvernement qu’il continue de fournir des informations permettant d’évaluer les effets des réformes législatives sur la préservation d’emplois.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à la protection offerte aux travailleurs disposant d’un contrat à durée déterminée et d’indiquer le nombre de travailleurs concernés par cette mesure. Dans son rapport, le gouvernement fait référence aux documents fournis par le cabinet de la stratégie et de la planification du ministère du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité. A ce propos, la commission observe que le document intitulé «Livre vert 2017» contient des statistiques sur les contrats à durée déterminée selon lesquelles il est estimé que, en 2015, 62,9 pour cent des prestations de l’assurance-chômage (soit 111 682 travailleurs) ont été accordées à l’échéance du terme stipulé. De même, la commission observe à partir des informations contenues dans ledit document que les prestations de chômage octroyées aux personnes ayant un contrat à durée déterminée sont en hausse, puisqu’en 2009, celles-ci représentaient 46,2 pour cent du total des prestations de chômage, alors qu’en 2015, elles en représentaient 62,9 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à garantir la protection prévue par la convention pour les travailleurs qui ont conclu un contrat de travail pour une durée déterminée afin d’éviter le recours abusif à de tels contrats, y compris les décisions judiciaires pertinentes. De même, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre total de contrats à durée déterminée par rapport au nombre de contrats à durée indéterminée.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention aux microentreprises.
Article 4. Justification du licenciement. La commission a prié le gouvernement de communiquer des exemples sur l’application des amendements législatifs de 2014 relatifs aux motifs valables de licenciement pour suppression de poste ou de licenciement pour inaptitude professionnelle. La CGTP-IN et l’UGT continuent de déplorer que, en plaçant les critères de rendement et de qualification des employés et de coût du travail au-dessus du critère d’ancienneté, la loi no 27/2014 ne garantit pas l’objectivité et permet à l’employeur de choisir de façon arbitraire ses employés, puisque le choix se ferait au bénéfice de l’entreprise. En outre, les organisations estiment que ces critères ne garantissent pas la stabilité au travail, l’interdiction du licenciement sauf pour un motif valable, le principe d’égalité et de non-discrimination, puisque que les travailleurs plus expérimentés seraient concernés par la norme. La commission prend note que, conformément aux statistiques contenues dans le «Livre vert 2017», le nombre de licenciements pour suppression de poste et pour inaptitude professionnelle a diminué, et que, en 2015, ils représentaient respectivement 8,7 et 0,3 pour cent des prestations de l’assurance-chômage. De plus, la commission prend note des décisions judiciaires fournies par le gouvernement relatives au licenciement pour suppression de poste. Néanmoins, elle observe que ces décisions n’illustrent pas les changements introduits par la loi no 27/2014. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des copies des décisions judiciaires qui illustrent l’application par les tribunaux des critères établis par la loi no 27/2014.
Article 8. Droit de recours. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport relatives aux dispositions régissant les plaintes pour licenciement abusif ni de renseignements sur le rôle revenant à la médiation et à l’arbitrage. La commission constate que l’appréciation judiciaire du licenciement et du licenciement collectif sont régis par les articles 387 et 388 du Code du travail. De même, elle note que le Code du travail ne prévoit la médiation et l’arbitrage qu’en cas de conflits collectifs du travail découlant de la conclusion d’une convention collective (art. 526 et suivants du Code du travail). La commission prend également note des statistiques contenues dans le «Livre vert 2017» relatives aux cas de licenciements résolus par les tribunaux en première instance. A ce propos, elle observe que, en 2015, 5 529 réclamations pour licenciement ont été résolues en première instance et que, en 2013, le délai moyen de résolution par voie ordinaire était de 16 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions législatives relatives au dépôt de plainte en cas de licenciement abusif. En outre, elle le prie d’indiquer si d’autres moyens de résolution des conflits sont disponibles pour les personnes licenciées.
Article 10. Indemnité appropriée en cas de licenciement injustifié. La commission observe que le paragraphe 2 de l’article 389 du Code du travail dispose que, lorsque le tribunal estime qu’un licenciement est abusif, mais que l’irrégularité constatée est d’ordre strictement procédural, le travailleur a alors droit à la moitié des indemnités prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des décisions judiciaires qui illustrent l’application dans la pratique de l’article 389, paragraphe 2, du Code du travail.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La CGTP-IN répète que l’indemnité pour cause d’expiration du contrat a été considérablement réduite et que, dans le contexte économique actuel caractérisé par un fort taux de chômage et une réduction quantitative et temporelle et sur la durée des prestations de chômage, une telle diminution viole le droit des travailleurs à une vie digne. A cet égard, la commission note que l’article 366, paragraphe 1, tel que modifié par la loi no 69/2013, qui s’applique à presque toutes les situations de cessation d’emploi comportant un droit à une indemnité, fixe l’indemnité pour cessation d’emploi à 12 jours de salaire de base et de prestations par année complète d’ancienneté. De même, la commission prend note que, dans le cas des contrats à durée indéterminée, les travailleurs ont droit à une compensation, les trois premières années, de 18 jours de salaire de base et de prestations par année complète d’ancienneté, et, pour les années suivantes de service, de 12 jours de salaire de base et de prestations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition dans la pratique, incluant l’effet du changement de l’indemnité de départ sur les travailleurs touchés et de communiquer des données statistiques, ventilées par âge et par sexe, sur les travailleurs concernés par une telle diminution.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Développements en matière législative. Application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires antérieurs concernant l’évaluation de l’impact de la réduction des indemnités de licenciement du fait des réformes législatives de 2011 à l’égard du maintien et de la création d’emplois, le gouvernement explique que la réforme de la législation du travail de 2011 a établi un régime transitoire et que, de ce fait, l’impact des modifications législatives sur la réduction du montant des indemnités de licenciement n’est pas immédiat. Le gouvernement ajoute que, selon les données disponibles, les cas de résiliation des contrats de travail semblent marquer une légère baisse depuis le début de 2012. En outre, les statistiques les plus récentes sur l’emploi montrent que le taux de l’emploi a augmenté au cours des quatre derniers trimestres (2013-14), ce qui indique une tendance à la hausse dans l’emploi après quatre trimestres consécutifs de baisse (2012-13). Par ailleurs, le gouvernement énumère dans son rapport les modifications les plus importantes apportées aux régimes légaux concernant la résiliation des contrats de travail, du fait d’un processus d’ajustement lancé en 2011. Dans ses commentaires, la CIP réitère plusieurs des points précédemment formulés concernant le fait que la législation portugaise régit certains aspects de la résiliation des contrats de travail de manière plus stricte et plus détaillée que la convention. L’OIE et la CIP se réfèrent à des réformes législatives importantes adoptées à la suite de l’Accord tripartite pour la compétitivité et l’emploi de mars 2011 et de l’Engagement en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi de janvier 2012. La CGTP-IN se déclare préoccupée par l’affaiblissement croissant de la protection des travailleurs contre le licenciement et se réfère à certains des derniers développements législatifs qui ont entraîné une nouvelle réduction des indemnités de licenciement, à savoir la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 et la loi no 69/2013 du 30 août 2013. La CGTP-IN aussi bien que l’UGT critiquent les modifications ayant entraîné de nouveaux critères de licenciement, en particulier en cas de suppression de postes. Le gouvernement se réfère à la décision judiciaire en vertu de laquelle plusieurs articles du Code du travail ont été déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils étaient contraires à l’interdiction de licenciement sans motif valable établie à l’article 53 de la Constitution. Dans sa décision no 62/2013, la Cour constitutionnelle a estimé que les modifications introduites dans l’article 368(2) du Code du travail par la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 n’ont pas fourni les indications normatives nécessaires en ce qui concerne les critères qui doivent régir la décision de l’employeur. Cette disposition donnait le droit à l’employeur de définir les critères applicables afin de procéder à une suppression du poste de travail, dans le cas de différents postes comportant des fonctions identiques – éliminant ainsi le critère d’ancienneté. Pour ce qui est de la version modifiée de l’article 375(1)(d) du Code du travail qui supprime l’obligation de transférer le travailleur à un autre poste convenable en cas de suppression de poste ou de licenciement pour travail non convenable, la Cour constitutionnelle a estimé que le licenciement fondé sur le travail non convenable n’est valable que si aucune autre possibilité n’est disponible. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations pour évaluer l’impact des réformes législatives à l’égard du maintien et de la création d’emplois.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que, dans le but de préserver la nature exceptionnelle du régime du contrat à durée déterminée, les cas dans lesquels un tel contrat doit être assimilé à un contrat permanent ou converti en contrat permanent sont déterminés par la loi, à savoir lorsqu’il est conclu à l’effet de contourner la réglementation applicable aux contrats permanents ou que la durée maximum du contrat ou le nombre maximum de renouvellements ont été dépassés (art. 147 du Code du travail). En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques indiquant que le pourcentage de travailleurs au bénéfice de contrats à durée déterminée a légèrement augmenté en 2013 par rapport à 2012 (0,9 point de pourcentage). La commission prend note des décisions judiciaires transmises par le gouvernement en liaison avec la protection des travailleurs qui détiennent des contrats de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la protection fournie par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail pour une durée déterminée et sur le nombre de travailleurs touchés par de telles mesures.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. Le gouvernement indique que la procédure de licenciement dans les microentreprises est régie par les mêmes dispositions que celles applicables aux autres entreprises, à l’exception de l’intervention des conseils de travail dans la procédure de licenciement; ainsi, les modifications apportées à l’article 366(1) du Code du travail concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur, en réponse à une note disciplinaire, aux fins de recueillir des preuves, s’appliquent actuellement aux microentreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application effective de la convention aux microentreprises.
Article 4. Justification du licenciement. La CGTP-IN rappelle que les modifications législatives entraînant la suppression de l’obligation faite à l’employeur de respecter des critères spécifiques (basés sur l’ancienneté) avant de désigner les travailleurs devant être licenciés et de transférer le travailleur concerné à un autre emploi convenable, en cas de suppression de postes ou de licenciement pour inaptitude professionnelle, ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle (décision no 602/2013). Suite à cette décision, les critères originaux ont été modifiés par la loi no 27/2014 de mai 2014. L’UGT aussi bien que la CGTP IN déplorent le fait que les nouveaux critères établis par la loi no 27/2014 plaçant le rendement des employés, leurs qualifications et le coût du travail au-dessus du critère d’ancienneté puissent être utilisés à la discrétion de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples sur l’application des amendements de 2014 relatifs aux motifs valables de licenciement, y compris des copies des principales décisions judiciaires en la matière.
Article 8. Droit de recours. Délais fixés pour la procédure de recours. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, des informations statistiques détaillées concernant le nombre, le résultat et la durée moyenne des procédures de première instance et d’appel, pour 2011 et 2012, ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission rappelle les inquiétudes soulevées par la CGTP-IN portant sur la réduction, d’un an à soixante jours, du délai accordé aux travailleurs afin de porter plainte pour licenciement abusif devant le tribunal, suite à la modification du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions régissant les plaintes pour licenciement abusif. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle revenant à la médiation et à l’arbitrage dans la résolution des conflits liés à la convention.
Article 10. Indemnité. En réponse à la préoccupation soulevée par la CGTP-IN au sujet des conditions de procédure assouplies et des effets du licenciement injustifié, introduits par le Code du travail de 2009, le gouvernement se réfère aux modifications apportées par la loi no 23/2012 de juin 2012 concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur à la suite d’une note disciplinaire, les effets du licenciement injustifié et l’indemnité au lieu de la réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’article 10 de la convention, et notamment des exemples des décisions de justice qui donnent effet à cette disposition.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des commentaires formulés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans des communications reçues le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, de la réponse du gouvernement à leur sujet, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération de l’industrie portugaise (CIP) dans une communication reçue le 4 novembre 2014. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), l’Union générale des travailleurs (UGT) et la CIP joints au rapport.
Développements en matière législative. Application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires antérieurs concernant l’évaluation de l’impact de la réduction des indemnités de licenciement du fait des réformes législatives de 2011 à l’égard du maintien et de la création d’emplois, le gouvernement explique que la réforme de la législation du travail de 2011 a établi un régime transitoire et que, de ce fait, l’impact des modifications législatives sur la réduction du montant des indemnités de licenciement n’est pas immédiat. Le gouvernement ajoute que, selon les données disponibles, les cas de résiliation des contrats de travail semblent marquer une légère baisse depuis le début de 2012. En outre, les statistiques les plus récentes sur l’emploi montrent que le taux de l’emploi a augmenté au cours des quatre derniers trimestres (2013-14), ce qui indique une tendance à la hausse dans l’emploi après quatre trimestres consécutifs de baisse (2012-13). Par ailleurs, le gouvernement énumère dans son rapport les modifications les plus importantes apportées aux régimes légaux concernant la résiliation des contrats de travail, du fait d’un processus d’ajustement lancé en 2011. Dans ses commentaires, la CIP réitère plusieurs des points précédemment formulés concernant le fait que la législation portugaise régit certains aspects de la résiliation des contrats de travail de manière plus stricte et plus détaillée que la convention. L’OIE et la CIP se réfèrent à des réformes législatives importantes adoptées à la suite de l’Accord tripartite pour la compétitivité et l’emploi de mars 2011 et de l’Engagement en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi de janvier 2012. La CGTP-IN se déclare préoccupée par l’affaiblissement croissant de la protection des travailleurs contre le licenciement et se réfère à certains des derniers développements législatifs qui ont entraîné une nouvelle réduction des indemnités de licenciement, à savoir la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 et la loi no 69/2013 du 30 août 2013. La CGTP-IN aussi bien que l’UGT critiquent les modifications ayant entraîné de nouveaux critères de licenciement, en particulier en cas de suppression de postes. Le gouvernement se réfère à la décision judiciaire en vertu de laquelle plusieurs articles du Code du travail ont été déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils étaient contraires à l’interdiction de licenciement sans motif valable établie à l’article 53 de la Constitution. Dans sa décision no 62/2013, la Cour constitutionnelle a estimé que les modifications introduites dans l’article 368(2) du Code du travail par la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 n’ont pas fourni les indications normatives nécessaires en ce qui concerne les critères qui doivent régir la décision de l’employeur. Cette disposition donnait le droit à l’employeur de définir les critères applicables afin de procéder à une suppression du poste de travail, dans le cas de différents postes comportant des fonctions identiques – éliminant ainsi le critère d’ancienneté. Pour ce qui est de la version modifiée de l’article 375(1)(d) du Code du travail qui supprime l’obligation de transférer le travailleur à un autre poste convenable en cas de suppression de poste ou de licenciement pour travail non convenable, la Cour constitutionnelle a estimé que le licenciement fondé sur le travail non convenable n’est valable que si aucune autre possibilité n’est disponible. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations pour évaluer l’impact des réformes législatives à l’égard du maintien et de la création d’emplois.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que, dans le but de préserver la nature exceptionnelle du régime du contrat à durée déterminée, les cas dans lesquels un tel contrat doit être assimilé à un contrat permanent ou converti en contrat permanent sont déterminés par la loi, à savoir lorsqu’il est conclu à l’effet de contourner la réglementation applicable aux contrats permanents ou que la durée maximum du contrat ou le nombre maximum de renouvellements ont été dépassés (art. 147 du Code du travail). En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques indiquant que le pourcentage de travailleurs au bénéfice de contrats à durée déterminée a légèrement augmenté en 2013 par rapport à 2012 (0,9 point de pourcentage). La commission prend note des décisions judiciaires transmises par le gouvernement en liaison avec la protection des travailleurs qui détiennent des contrats de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la protection fournie par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail pour une durée déterminée et sur le nombre de travailleurs touchés par de telles mesures.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. Le gouvernement indique que la procédure de licenciement dans les microentreprises est régie par les mêmes dispositions que celles applicables aux autres entreprises, à l’exception de l’intervention des conseils de travail dans la procédure de licenciement; ainsi, les modifications apportées à l’article 366(1) du Code du travail concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur, en réponse à une note disciplinaire, aux fins de recueillir des preuves, s’appliquent actuellement aux microentreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application effective de la convention aux microentreprises.
Article 4. Justification du licenciement. La CGTP-IN rappelle que les modifications législatives entraînant la suppression de l’obligation faite à l’employeur de respecter des critères spécifiques (basés sur l’ancienneté) avant de désigner les travailleurs devant être licenciés et de transférer le travailleur concerné à un autre emploi convenable, en cas de suppression de postes ou de licenciement pour inaptitude professionnelle, ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle (décision no 602/2013). Suite à cette décision, les critères originaux ont été modifiés par la loi no 27/2014 de mai 2014. L’UGT aussi bien que la CGTP-IN déplorent le fait que les nouveaux critères établis par la loi no 27/2014 plaçant le rendement des employés, leurs qualifications et le coût du travail au-dessus du critère d’ancienneté puissent être utilisés à la discrétion de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples sur l’application des amendements de 2014 relatifs aux motifs valables de licenciement, y compris des copies des principales décisions judiciaires en la matière.
Article 8. Droit de recours. Délais fixés pour la procédure de recours. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, des informations statistiques détaillées concernant le nombre, le résultat et la durée moyenne des procédures de première instance et d’appel, pour 2011 et 2012, ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission rappelle les inquiétudes soulevées par la CGTP-IN portant sur la réduction, d’un an à soixante jours, du délai accordé aux travailleurs afin de porter plainte pour licenciement abusif devant le tribunal, suite à la modification du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions régissant les plaintes pour licenciement abusif. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle revenant à la médiation et à l’arbitrage dans la résolution des conflits liés à la convention.
Article 10. Indemnité. En réponse à la préoccupation soulevée par la CGTP-IN au sujet des conditions de procédure assouplies et des effets du licenciement injustifié, introduits par le Code du travail de 2009, le gouvernement se réfère aux modifications apportées par la loi no 23/2012 de juin 2012 concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur à la suite d’une note disciplinaire, les effets du licenciement injustifié et l’indemnité au lieu de la réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’article 10 de la convention, et notamment des exemples des décisions de justice qui donnent effet à cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011, pour la période s’achevant en mai 2011, y compris des réponses à son observation de 2006. La commission prend également note des observations, reçues en octobre 2011, de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN). La commission note que de nouvelles dispositions réglementant le licenciement des fonctionnaires ont été introduites dans le cadre de la réforme législative du secteur public de 2008 visant à aligner les régimes d’emploi de la fonction publique et du secteur privé. Elle note également que la loi no 7/2009 du 12 février 2009 porte adoption du nouveau Code du travail. De plus, les modifications apportées en 2009 au Code de procédure du travail (décret-loi no 480/99) ont introduit une nouvelle réglementation quant à la procédure judiciaire applicable aux plaintes pour licenciement abusif. La commission note avec intérêt que les dispositions du Code du travail de 2009 renforcent les motifs non valables de licenciement. L’article 381(d) du Code du travail dispose qu’un licenciement n’est pas valable lorsque n’a pas été demandé l’avis de la Commission pour l’égalité au travail et dans l’emploi avant de licencier une femme enceinte, une travailleuse qui vient d’accoucher ou qui allaite, ou tout travailleur en congé parental initial (article 5 de la convention). La commission observe que la CGTP-IN indique que, dans la décision no 338/2010 de septembre 2010, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de l’article 356(1) du Code du travail de 2009 (d’après lequel la présentation de preuves pendant la procédure de licenciement est facultative) au motif qu’il viole les principes du droit à la défense et à la protection de la sécurité de l’emploi consacrés par la Constitution nationale. La commission note que, dans le contexte des mesures d’ajustement structurel adoptées depuis mars 2011, le gouvernement a fait des réformes dans le système de protection de l’emploi, et notamment apporté des modifications à la réglementation des licenciements individuels et à la réduction des indemnités de licenciement. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport une évaluation de l’impact de la réduction de l’indemnisation du licenciement prévue par les réformes législatives de 2011 en ce qui concerne la conservation et la création d’emplois. A cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’intervention des autorités du travail en cas de licenciement collectif (Point V du formulaire de rapport). Le gouvernement indique que, d’après les activités de contrôle de l’Autorité des conditions de travail, 178 infractions aux prescriptions relatives aux licenciements collectifs ont été sanctionnées en 2010 et qu’elles concernaient 8 223 travailleurs dans 98 entreprises. En 2010, 197 infractions concernant un licenciement dû à la suppression du poste de travail ont été sanctionnées. Ces cas ont concerné 4 065 travailleurs dans 162 entreprises. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités de l’Autorité des conditions de travail et de l’inspection du travail sur les points couverts par la convention.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le taux de contrats à durée déterminée conclus entre 2006 et 2009 (près de 29 pour cent en 2009, soit environ 830 000 contrats). La CGTP-IN indique que le Code du travail de 2009 a étendu les cas pour lesquels un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu, notamment en disposant la possibilité de contrats à très courte durée pour les activités agricoles saisonnières et les événements touristiques (art. 142 du Code du travail de 2009). Le gouvernement indique que, d’après le Code du travail de 2009, les contrats à durée déterminée peuvent être renouvelés jusqu’à trois fois et que leur durée totale ne peut dépasser trois ans (art. 148 du Code du travail). L’article 393 du Code du travail de 2009 prévoit que, lorsque le licenciement d’un travailleur titulaire d’un contrat à durée déterminée est déclaré non valable, l’employeur doit être condamné à réintégrer le travailleur (si le contrat expire après la décision de justice définitive) et à l’indemniser au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la façon dont la protection prescrite par la convention est garantie aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée, ainsi que sur le nombre de travailleurs touchés par ces mesures. Prière de transmettre copie des décisions judiciaires rendues par les tribunaux sur cette question.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la procédure de licenciement dans les microentreprises est réglementée par les mêmes dispositions qui s’appliquent aux autres entreprises, à l’exception du fait que le comité d’entreprise intervient dans la procédure de licenciement (art. 358 du Code du travail de 2009). La commission note que, en règle générale, le Code du travail de 2009 prévoit que, lorsqu’un licenciement est injustifié, le tribunal doit automatiquement ordonner la réintégration du travailleur. C’est à ce moment là que le travailleur peut choisir d’être indemnisé en lieu et place de sa réintégration (art. 389(1) et 391 du Code du travail). L’exception à cette règle concerne le licenciement de travailleurs de microentreprises ou de travailleurs occupant des postes de direction. Dans ces cas, l’employeur peut de ce fait demander au tribunal d’exclure la réintégration de ces travailleurs, car elle porterait gravement préjudice au fonctionnement de l’entreprise et le perturberait. Lorsque la réintégration est exclue, le travailleur a droit à une indemnisation (art. 392 du Code du travail de 2009). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention aux microentreprises.
Article 8. Délai pour la procédure d’appel. La CGTP-IN indique que le délai prévu par le Code du travail de 2009 pour porter plainte pour licenciement abusif devant le tribunal, qui est de soixante jours depuis la réforme de 2009, et non plus d’une année, est trop court car il ne permet pas aux travailleurs de soumettre le litige à médiation. La CGTP-IN indique également que les modifications apportées au Code de procédure du travail rendent un licenciement moins coûteux parce que l’Etat doit payer un salaire provisoire lorsque la procédure judiciaire dure plus d’une année (art. 98-N du Code de procédure du travail). D’après la CGTP-IN, cette mesure risque d’encourager les licenciements en faisant tomber toute réserve que l’employeur pourrait avoir à l’égard d’un procès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code de procédure du travail réglementant les plaintes pour licenciement abusif. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur le résultat des recours formés contre les licenciements injustifiés, la durée moyenne de traitement du recours et le rôle de la médiation et de l’arbitrage en matière de résolution des problèmes liés à la convention.
Charge de la preuve. L’UGT indique que, aux termes du Code du travail de 2009, les garanties du travailleur dans la procédure judiciaire ont été renforcées dans la mesure où il peut contester son licenciement en remplissant un formulaire de demande et en le soumettant au tribunal. Il incombe à l’employeur de prouver le caractère justifié du licenciement (art. 387(2) du Code du travail de 2009 et art. 98-C et 98-D du Code de procédure du travail). La commission note également que, aux termes de l’article 387(4) du Code du travail de 2009, le tribunal doit se prononcer sur la validité des motifs du licenciement allégués par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 10. Indemnité. D’après la CGTP-IN, l’assouplissement des exigences procédurales introduites par le Code du travail de 2009 et la diminution des sanctions prévues en cas d’infractions à ces prescriptions risquent de saper la garantie de sécurité de l’emploi. La CGTP-IN indique également que le Code du travail de 2009 a introduit des changements en ce qui concerne les effets des licenciements abusifs dans la mesure où les licenciements sont uniquement déclarés non valables lorsque les irrégularités ne sont pas purement procédurales. En conséquence, l’indemnisation des travailleurs licenciés a été diminuée. Aux termes de l’article 389(2) du Code du travail de 2009, lorsque le tribunal reconnaît l’existence de motifs valables de licenciement mais trouve de simples irrégularités dans la procédure de licenciement, le travailleur licencié n’a droit qu’à la moitié de l’indemnité au lieu de la réintégration à laquelle il aurait eu droit en cas de licenciement abusif. Tenant compte des préoccupations exprimées par la CGTP IN, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur ce point.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2006, et en particulier des informations sur les dispositions législatives et réglementaires adoptées en août 2003 et en juillet 2006, afin de donner effet aux dispositions de la convention. Le rapport contient également des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération portugaise du tourisme (CTP). L’UGT résume les dispositions nationales assurant la protection contre le licenciement sans «juste cause» et exprime sa préoccupation quant au recours fréquent aux contrats de travail à durée déterminée contribuant à la précarité des travailleurs. La CTP relève, quant à elle, que les dispositions nationales semblent conformes aux principes de la convention, mais que les dispositions du Code du travail lui apparaissent dépassées dans une économie mondialisée du fait de leur manque de flexibilité, ce qui n’encouragerait pas le développement économique des entreprises. La commission note avec intérêt qu’en donnant effet à la convention la nouvelle législation du travail a maintenu un équilibre entre flexibilité et sécurité pour les entreprises et les travailleurs. Se référant à l’article 418 du Code du travail sur les micro-entreprises, elle prie le gouvernement d’indiquer comment le respect des dispositions de la convention relatives à la procédure de licenciement est assuré au sein des micro-entreprises. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention en pratique, et notamment sur le recours aux contrats à durée déterminée (art. 128 et suivants du Code du travail), ainsi que de nouveaux exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (Parties IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période du 1erjuin 1997 au 30 juin 1999. Elle prend note en particulier des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires touchant à l’article 2, paragraphes 2 b), 4, 5 et 6, et à l’article 6, paragraphe 2.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, le gouvernement déclare avoir révisé les sanctions prévues en cas de recours abusif aux contrats à durée limitée destinéà contourner les protections juridiques s’attachant à la cessation de la relation d’emploi; il déclare en outre que la vigilance quant aux types de contrat constitue désormais une priorité de l’inspection générale du travail. Un projet de loi tendant à lutter contre l’emploi se présentant fictivement comme indépendant n’avait finalement pas été retenu. La commission prend note des efforts déployés pour assurer l’application de la convention dans la pratique et souhaiterait être tenue informée de leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'aucune catégorie de travailleurs salariés n'est exclue du champ d'application de la convention. Elle relève toutefois qu'aux termes de l'article 55 du décret-loi no 64-A/89 les travailleurs en période d'essai ne bénéficient pas de la protection prévue par la convention, puisque la résiliation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties n'a pas à être motivée pendant cette période et ne donne droit à aucune indemnisation. En outre, la commission note que cette période d'essai est de 60 jours pour les contrats à durée indéterminée, mais que les conventions collectives ou les contrats individuels de travail peuvent prévoir une durée plus longue, susceptible d'atteindre six mois dans certains cas. Elle rappelle à cet égard qu'aux termes de cette disposition de la convention l'Etat partie peut exclure le champ d'application de l'ensemble de la convention ou de certaines de ses dispositions, les travailleurs effectuant une période d'essai, "à condition que la durée de celle-ci soit fixée à l'avance et qu'elle soit raisonnable".

Article 2, paragraphes 4 et 6. La commission invite le gouvernement à décrire les dispositions qui donnent effet à la convention dans la fonction publique ou qui garantissent à ses salariés une protection au moins équivalente.

Article 6, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 3 (1) du décret-loi no 398/83 le contrat de travail est suspendu jusqu'au rétablissement du travailleur lorsque son absence temporaire en raison d'une maladie ou d'un accident se prolonge au-delà d'un mois. Prière de préciser si des limitations sont apportées à l'application du paragraphe 1 lorsque l'absence du travailleur en raison d'une maladie ou d'un accident se prolonge au-delà d'un mois et que son contrat de travail est suspendu.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, qui contient des informations détaillées et transmet des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP). La CGTP estime que, si la législation est dans l'ensemble conforme aux dispositions de la convention, le contrôle de son application dans la pratique est insuffisant. L'organisation syndicale fait notamment état de la conclusion d'un grand nombre de contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois permanents, en infraction à la législation et dans le but de se soustraire aux règles applicables au licenciement. Elle se dit également préoccupée par la conclusion de prétendus contrats de prestation de services masquant une relation de travail salarié, ainsi que par l'existence de travail illégal ou clandestin.

Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il est conscient de l'existence de nombreuses situations de travail illégal qu'il est nécessaire de combattre. Il se réfère à cet égard à l'Accord de concertation stratégique convenu en décembre 1996 avec les partenaires sociaux (mais auquel la CGTP n'a pas voulu souscrire), qui comporte un chapitre consacré aux mesures législatives, préventives et de contrôle devant être prises afin de lutter contre les différentes formes de travail illégal. Le gouvernement indique que les mesures législatives prévues par cet accord sont en cours de préparation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de ces mesures législatives dès leur adoption.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur toute nouvelle mesure qui aura pu être prise afin de mieux assurer le respect des dispositions de la convention dans la pratique, s'agissant notamment des garanties adéquates qui, aux termes de l'article 2, paragraphe 3, de la convention, doivent être prévues contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention.

Une demande relative à d'autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer