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Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Inclusion de clauses relatives à l’emploi dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement se réfère une fois de plus au décret législatif no 450 du 9 décembre 2004, réitérant que ce décret a été adopté pour faire porter effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement se réfère également à la décision no 2644 du 30 septembre 2013 régissant les conditions d’agrément des offices de recrutement spécial s’occupant du recrutement de travailleuses domestiques non syriennes et les conditions d’emploi de ces travailleuses en République arabe syrienne. La commission exprime sa préoccupation devant le fait que, malgré les explications détaillées contenues dans ses précédents commentaires quant à la finalité et la portée de la convention et les mesures à prendre pour sa mise en application pratique, le gouvernement persiste à se référer à des instruments législatifs qui n’ont qu’un lointain rapport avec la convention et qui ne traitent pas du type de clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention. Comme la commission l’a souligné précédemment, l’obligation exprimée à l’article 2 s’adresse à l’Etat et non aux cocontractants. La commission a observé aux paragraphes 45, 46 et 117 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics , que l’objectif essentiel de la convention est de garantir aux travailleurs occupés en vertu de contrats publics qu’ils seront employés dans les mêmes conditions que les travailleurs dont les conditions d’emploi sont fixées non seulement par la législation nationale, mais encore par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. La convention tend à l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail d’une teneur bien spécifique. De plus, comme la commission l’a souligné dans ses précédents commentaires, la convention exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est passé par l’autorité publique avec le contractant retenu et non pas dans le contrat de travail qui est passé entre l’employeur et le travailleur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans retard les mesures nécessaires pour que soient adoptés des lois et des règlements prescrivant l’inclusion dans tous les contrats publics visés par la convention de clauses de travail telles que prescrites à l’article 2.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant par exemple sur des contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, et des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions signalées dans ce domaine et sur les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Inclusion de clauses relatives à l’emploi dans les contrats publics. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère une fois de plus à l’article 29(b) du décret législatif no 450 du 9 décembre 2004 promulguant les conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats intéressant les organismes publics. L’article 29 dudit décret dispose que les conditions d’engagement des travailleurs affectés à l’exécution de contrats publics doivent être compatibles avec les dispositions du Code du travail et de la convention no 94. Le rapport du gouvernement fait état, en outre, des différentes formes et des différents types de contrat d’emploi applicables entre les employeurs et les travailleurs et fournit un spécimen de contrat d’emploi.
La commission note à cet égard que, malgré les explications détaillées fournies dans ses précédents commentaires à propos de la portée et de la finalité de la convention et des dispositions à prendre pour en assurer l’application pratique, le gouvernement continue de se référer à des instruments législatifs qui ont peu de pertinence par rapport à la convention, du fait qu’ils ne prévoient pas les types de clause d’emploi prévues par l’article 2 de la convention. En particulier, l’obligation exprimée à cet article 2 s’adresse à l’Etat et non aux cocontractants, et, selon cet article, il appartient aux gouvernements de veiller à ce que la législation nationale exprime l’obligation d’inclure dans les contrats publics des clauses relatives à l’emploi telles que prescrites par cet article. En fait, la convention prévoit que des clauses relatives à l’emploi soient incluses dans tout contrat public conclu entre une autorité publique et une entreprise adjudicataire, et non dans le contrat d’emploi conclu entre un employeur et un travailleur. L’idée sous-jacente à l’inclusion dans les contrats publics de clauses relatives à l’emploi conformes aux normes de l’OIT est que les autorités publiques, lorsqu’elles passent un contrat pour la construction d’un ouvrage public ou la fourniture de biens ou de services, doivent se soucier des conditions de travail dans lesquelles s’effectue l’exécution dudit contrat. Cette préoccupation dérive du fait que les contrats publics sont généralement attribués au meilleur enchérisseur, au moins disant et, ainsi, les entreprises peuvent être tentées, sous la pression de la concurrence, de rechercher une économie sur les coûts de la main-d’œuvre. Il est généralement admis que, dans de tels contextes, on ne saurait voir des autorités publiques conclure des contrats pour l’exécution desquels les travailleurs concernés seraient soumis à des conditions inférieures à un certain niveau de protection sociale. Au contraire, celles-ci doivent montrer l’exemple et apparaître comme des employeurs modèles. En d’autres termes, la finalité des clauses de travail est avant tout d’empêcher que les coûts de main-d’œuvre servent de variable d’ajustement dans la concurrence entre les entreprises candidates à un contrat public, et c’est pourquoi tous les soumissionnaires doivent respecter en cette matière certaines normes minimales établies localement. Deuxièmement, pour que les contrats publics n’exercent pas une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, il y a lieu d’inclure dans les contrats publics une clause standard tendant à ce que les travailleurs employés pour l’exécution dudit contrat perçoivent un salaire et jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont prévues par une convention collective, une sentence arbitrale ou la législation nationale pour un travail s’effectuant dans le même secteur. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et autres conditions de travail prévues par la législation générale du travail se trouvent souvent améliorées par la négociation collective que la commission a toujours été d’avis que le fait que la législation nationale soit purement et simplement applicable à tous les travailleurs n’exonère pas le gouvernement concerné de son obligation d’assurer l’inclusion de clauses relatives à l’emploi dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention ne nécessite pas forcément l’adoption d’une législation nouvelle, mais peut trouver aussi application par voie d’instructions ou de circulaires administratives, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires pour assurer l’application effective de la convention tant en droit que dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 51 du 9 décembre 2004 approuvant le système uniforme de contrats pour les organismes publics, et du décret no 450 du 9 décembre 2004 promulguant le cahier des conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats pour les organismes publics. Elle note que l’article 29, paragraphe B, du décret précité, qui ne s’applique qu’aux marchés de travaux, dispose que les conditions de recrutement des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics doivent être conformes aux dispositions du Code du travail et de la convention no 94, et que les cocontractants doivent respecter les dispositions de ces deux textes.
La commission note que cette disposition n’assure pas à elle seule le plein respect de l’obligation fondamentale imposée par l’article 2 de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. Ainsi, une simple référence à la convention dans un décret d’application générale ne garantit pas que chaque contrat public couvert par la convention comprenne les clauses de travail prescrites par cette dernière.
A cet égard, la commission insiste sur l’importance des autres dispositions de la convention, et en particulier de son article 4, qui impose notamment l’affichage des lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention, afin d’informer les travailleurs concernés de leurs conditions de travail. Compte tenu des termes employés dans la partie pertinente du décret no 450 précité, l’affichage de ce texte dans les entreprises parties à un contrat public ne permettrait pas aux travailleurs concernés d’avoir une connaissance précise de leurs conditions de travail. Par ailleurs, l’article 5 de la convention prévoit des sanctions en cas de non-respect par une entreprise des clauses de travail insérées dans les contrats publics; ces sanctions peuvent notamment prendre la forme d’une suspension du contrat ou de retenues sur les paiements dus à l’entreprise. L’application de cette disposition de la convention ne peut pas non plus être assurée, en raison de l’absence de clauses de travail précises dans le décret no 450. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais un règlement d’application du décret no 450 du 9 décembre 2004, afin d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention, de clauses de travail conformes à ses prescriptions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la circulaire no 70/B2174/15 du 22 juillet 1969, relative au paiement des salaires dus aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, est toujours en vigueur ou non.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 51 du 9 décembre 2004 approuvant le système uniforme de contrats pour les organismes publics, et du décret no 450 du 9 décembre 2004 promulguant le cahier des conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats pour les organismes publics. Elle note que l’article 29, paragraphe B, du décret précité, qui ne s’applique qu’aux marchés de travaux, dispose que les conditions de recrutement des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics doivent être conformes aux dispositions du Code du travail et de la convention no 94, et que les cocontractants doivent respecter les dispositions de ces deux textes.
La commission note que cette disposition n’assure pas à elle seule le plein respect de l’obligation fondamentale imposée par l’article 2 de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. Ainsi, une simple référence à la convention dans un décret d’application générale ne garantit pas que chaque contrat public couvert par la convention comprenne les clauses de travail prescrites par cette dernière.
A cet égard, la commission insiste sur l’importance des autres dispositions de la convention, et en particulier de son article 4, qui impose notamment l’affichage des lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention, afin d’informer les travailleurs concernés de leurs conditions de travail. Compte tenu des termes employés dans la partie pertinente du décret no 450 précité, l’affichage de ce texte dans les entreprises parties à un contrat public ne permettrait pas aux travailleurs concernés d’avoir une connaissance précise de leurs conditions de travail. Par ailleurs, l’article 5 de la convention prévoit des sanctions en cas de non-respect par une entreprise des clauses de travail insérées dans les contrats publics; ces sanctions peuvent notamment prendre la forme d’une suspension du contrat ou de retenues sur les paiements dus à l’entreprise. L’application de cette disposition de la convention ne peut pas non plus être assurée, en raison de l’absence de clauses de travail précises dans le décret no 450. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais un règlement d’application du décret no 450 du 9 décembre 2004, afin d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention, de clauses de travail conformes à ses prescriptions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la circulaire no 70/B2174/15 du 22 juillet 1969, relative au paiement des salaires dus aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, est toujours en vigueur ou non.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des exemples de contrats publics contenant des clauses de travail, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics. La commission note l’adoption de la loi no 51 du 9 décembre 2004 approuvant le système uniforme de contrats pour les organismes publics, et du décret n450 du 9 décembre 2004 promulguant le cahier des conditions générales applicables dans le cadre du système uniforme de contrats pour les organismes publics. Elle note que l’article 29, paragraphe B, du décret précité, qui ne s’applique qu’aux marchés de travaux, dispose que les conditions de recrutement des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics doivent être conformes aux dispositions du Code du travail et de la convention no 94, et que les cocontractants doivent respecter les dispositions de ces deux textes.

La commission note que cette disposition n’assure pas à elle seule le plein respect de l’obligation fondamentale imposée par l’article 2 de la convention. Selon cette disposition, les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région. Ainsi, une simple référence à la convention dans un décret d’application générale ne garantit pas que chaque contrat public couvert par la convention comprenne les clauses de travail prescrites par cette dernière.

A cet égard, la commission insiste sur l’importance des autres dispositions de la convention, et en particulier de son article 4, qui impose notamment l’affichage des lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention, afin d’informer les travailleurs concernés de leurs conditions de travail. Compte tenu des termes employés dans la partie pertinente du décret no 450 précité, l’affichage de ce texte dans les entreprises parties à un contrat public ne permettrait pas aux travailleurs concernés d’avoir une connaissance précise de leurs conditions de travail. Par ailleurs, l’article 5 de la convention prévoit des sanctions en cas de non-respect par une entreprise des clauses de travail insérées dans les contrats publics; ces sanctions peuvent notamment prendre la forme d’une suspension du contrat ou de retenues sur les paiements dus à l’entreprise. L’application de cette disposition de la convention ne peut pas non plus être assurée, en raison de l’absence de clauses de travail précises dans le décret no 450. Par conséquent, la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais un règlement d’application du décret no 450 du 9 décembre 2004, afin d’imposer l’insertion, dans tous les contrats publics auxquels s’applique la convention, de clauses de travail conformes à ses prescriptions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la circulaire no 70/B2174/15 du 22 juillet 1969, relative au paiement des salaires dus aux travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, est toujours en vigueur ou non.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des exemples de contrats publics contenant des clauses de travail, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations du gouvernement concernant la demande d'informations sur l'application pratique de la convention. La commission rappelle que le Point V du formulaire de rapport annuel relatif à la convention prévoit que les gouvernements devront fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d'administration du BIT, est le moyen par lequel la commission peut avoir toutes sortes d'informations sur l'application de la convention, aussi bien à travers la législation qu'à travers la pratique. La commission espère donc que le gouvernement sera en mesure de transmettre avec ses prochains rapports les renseignements nécessaires indiqués dans des demandes antérieures par la commission sur l'application pratique de la convention.

Egalement, elle saurait gré au gouvernement de faire parvenir une copie de la circulaire no 70/b.2174/15 du 22 juillet 1969 relative au paiement des salaires dus aux travailleurs parties dans un contrat public, laquelle devrait être jointe au rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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