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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1, 2, 4 et 5 de la convention. Action déployée pour protéger et étendre les droits des peuples indigènes. Institutions indigènes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la protection des droits du peuple rotuman par le biais de l’adoption de lois spécifiques, comme la loi sur les Rotumans (chap 122) et la loi sur les terres des Rotumans (chap 122). Le gouvernement indique que le projet de loi sur Rotuma de 2015 a été présenté au Parlement. La commission observe que le projet de loi met en place le Forum du peuple rotuman, le Fonds de développement rotuman et le Conseil de Rotuma qui, entre autres fonctions, examinera toutes les questions qui concernent ou pourraient concerner les coutumes rotumanes, les procédures traditionnelles pour résoudre les conflits au sein de la communauté et les questions générales ayant trait aux rôles des chefs traditionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi sur Rotuma, en indiquant la façon dont la consultation et la participation des Rotumans ont été garanties dans ce processus. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les activités menées par les institutions mentionnées ci dessus qui donnent application à ces articles de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère des Affaires iTaukei (MTA) est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des politiques et des programmes visant la bonne gouvernance et le bien-être du peuple iTaukei. Il établit le lien avec d’autres institutions iTaukei, dont le Conseil des affaires iTaukei, qui gère directement l’administration et les affaires des 14 bureaux provinciaux. La commission prend note des informations fournies à propos des différents programmes et politiques adoptés par le Conseil des affaires iTaukei. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités que mènent ces instances et qui sont en lien avec l’application de la convention. Prière également de fournir copie de tout rapport publié et en particulier une copie du rapport annuel du MTA présenté au Parlement.
Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission a précédemment demandé des informations sur la façon dont les peuples indigènes sont consultés lorsqu’il est envisagé d’adopter des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement sur la manière dont le Conseil de gestion des terres iTaukei (TLTB) consulte les propriétaires terriens sur toutes les transactions concernant des terres iTaukei, y compris les opérations de location. Le gouvernement indique également que, «vu que les communautés peuvent être un obstacle au développement», le TLTB a approuvé l’élaboration d’une note conceptuelle sur le consentement préalable libre et éclairé qui devrait permettre aux communautés iTaukei d’être mieux informées et de participer aux décisions en vue d’obtenir leur consentement avant le début de projets de développement. Le gouvernement indique que le ministère travaille à l’élaboration d’un cadre pour réglementer ce processus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la note conceptuelle sur le consentement préalable libre et éclairé, et sur les consultations organisées avec les peuples indigènes iTaukei et rotumans, pour préparer la note conceptuelle et sa future mise en œuvre. Le gouvernement est prié de fournir des indications sur la façon dont la note conceptuelle va contribuer à assurer une meilleure consultation des peuples indigènes et leur participation efficace aux mesures qui pourraient directement les toucher. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de cas où les peuples indigènes ont été consultés et ont participé à l’élaboration, l’application et l’évaluation de plans et de programmes nationaux et régionaux de développement qui pourraient les toucher directement.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les procédures de résolution des conflits liés à la propriété foncière, aux droits de pêche et aux positions des chefs traditionnels. Elle note en particulier que les décisions de la Commission iTaukei des terres et des pêches (TLFC) et de la Cour d’appel foncière iTaukei (TLAT), établies dans le cadre de la loi foncière iTaukei, ont bénéficié des informations des registres coutumiers que tient la TLFC. De plus, aux fins de toute enquête, la TLFC a le pouvoir de convoquer et d’interroger sous serment toute personne qui pourrait fournir des informations pertinentes. Le gouvernement ajoute qu’un processus informel a désormais été inclus à la procédure de résolution des différends, par le biais duquel les communautés impliquées dans le conflit se rencontrent et discutent de leurs problèmes et de leurs préoccupations. Ce processus informel réduit les tensions qui pèsent sur les communautés et permet d’épuiser toutes les options avant d’entamer une procédure officielle.
Articles 14 et 17. Terres et ressources naturelles. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Constitution reconnaît la propriété iTaukei sur les terres iTaukei, de même que la propriété rotumane sur les terres rotumanes. En application de son article 28, ces terres ne peuvent pas faire l’objet d’une aliénation irréversible, que ce soit par voie de vente, de concession, de transfert ou d’échange, sauf au profit de l’Etat. L’article 30 prévoit en outre que les propriétaires terriens ont droit à une part équitable des redevances provenant de l’extraction des ressources dont est doté le sous-sol de leurs terres. La commission a aussi noté qu’il incombe à la Commission foncière iTaukei de déterminer quelles terres dans chaque province des Fidji sont la propriété légitime et héréditaire de propriétaires indigènes. Les terres indigènes restent la propriété du titulaire des droits fonciers, sauf si elles ont été revendues à l’Etat et exclusivement à des fins publiques. Toutefois, elles peuvent être employées à des fins publiques moyennant un contrat de bail. La commission a noté à cet égard que le Conseil de gestion des terres iTaukei (TLTB) a été créé pour contrôler et gérer les terres iTaukei, pour leur propriétaire et en leur nom, en recourant à des baux et à des permis.
Le gouvernement indique dans son rapport que, pour toute transaction concernant des terres indigènes (iTaukei), qu’elles se trouvent sur ou en dehors de terres réservées, le TLTB est obligé de s’assurer que tous les propriétaires terriens ont été consultés et d’obtenir un consentement majoritaire. En outre, le TLTB dispose de bureaux dans tous les pays pour permettre un contact aisé avec les iTaukei sur différents thèmes, y compris la location de terres. Conformément à la loi sur la gestion des terres iTaukei (chap. 134) (TLTA) et la loi sur les propriétaires et locataires de terres agricoles (chap. 270), le TLTB doit agir avec diligence raisonnable dans le plus grand intérêt des propriétaires terriens. Le TLTB, en tant qu’administrateur pour les propriétaires terriens, veille à ce que les propriétaires terriens indigènes soient rétribués à la juste valeur marchande de leurs terres et de leurs ressources. Les propriétaires terriens sont aussi consultés dans le cadre des conseils des provinces, des tikina et des villages, en application de la loi sur les affaires iTaukei. En ce qui concerne les terres rotumanes, le gouvernement indique que la Commission foncière rotumane est responsable de déterminer les terres rotumanes qui sont la propriété légitime de propriétaires rotumans, en vertu des différentes formes de régime foncier coutumier rotuman; les terres qui n’ont pas de propriétaires; et les terres qui sont louées. Elle a également la responsabilité de statuer sur tout conflit à ce propos.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conflits en cours auprès de la Commission foncière rotumane, de la Commission iTaukei des terres et des pêches et de la Cour d’appel foncière iTaukei, à propos de la détermination, de l’enregistrement et de la propriété de terres iTaukei et rotumanes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue d’impliquer et de faire participer les peuples indigènes à l’élaboration des politiques au sein du TLTB en ce qui concerne la gestion des terres, y compris l’exploitation des ressources dont est doté le sous-sol de leurs terres, ainsi que des informations sur tout conflit à ce propos.
Article 22. Formation professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour une formation et un développement professionnels appropriés (CATD) a constamment révisé les programmes de formation pour qu’ils satisfassent les besoins en formation et a offert des programmes de formation à long et à court termes, ainsi que des formations sur le terrain dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont les peuples indigènes participent à l’organisation et au déroulement des programmes de formation professionnelle du CATD.
Articles 26 et 27. Education. La commission note l’information fournie par le gouvernement à propos du système de prêts et de bourses d’études du niveau supérieur dont l’objectif est de créer un réservoir de diplômés pouvant répondre aux besoins en ressources humaines des Fidji à un coût moindre pour les contribuables. Le gouvernement ajoute que tous les Fidjiens peuvent avoir accès aux bourses du niveau supérieur. Cette mesure permet à tous les Fidjiens, y compris ceux qui n’en ont pas les moyens, de faire face aux coûts élevés de l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les peuples indigènes participent à la mise en œuvre du système de prêts et de bourses d’études du niveau supérieur, ainsi que sur la manière dont le système a participé à l’amélioration de l’accès tant des hommes que des femmes indigènes à l’enseignement supérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance indigène ou tribale. Dans sa demande directe de 2013, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU) selon lesquelles la décision de remplacer dans la législation le terme «fidjien» chaque fois qu’il se réfère aux indigènes fidjiens par le terme «iTaukei» n’est nullement soutenue par les intéressés. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la signification et l’usage du terme «iTaukei». Prenant en considération que la Constitution en vigueur depuis 2013 reconnaît les iTaukei et les Rotumans en tant que peuples indigènes, la commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les groupes de la population nationale qui, à son avis, sont compris dans le champ d’application de la convention. Prière également d’indiquer si les normes, les politiques et les programmes conçus pour les iTaukei étendent aussi leurs effets aux Rotumans ou à d’autres groupes de population couverts par la convention.
Articles 2, 4 et 5. Action déployée pour protéger et étendre les droits des peuples autochtones. Institutions autochtones. En réponse aux observations du FICTU, le gouvernement indique que le Grand Conseil des chefs a été constitué en tant qu’organe consultatif du gouvernement sur les questions affectant les autochtones fidjiens, mais que ses activités ont été suspendues en raison de la politisation de ce conseil au fil du temps. Le gouvernement ajoute que les attributions de ce conseil, qui a été dissous en 2012, ont été transférées au Conseil des affaires iTaukei et au ministre des Affaires iTaukei, et que les liens entre les diverses institutions iTaukei, notamment le ministère des Affaires iTaukei, le Conseil des affaires iTaukei et la Commission des terres iTaukei, doivent être renforcés. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, une instance informelle désignée par l’expression de «Bose Ni Taruga» (BNT), composé des chefs de 248 Vanua, existe toujours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés par le Conseil des affaires iTaukei et le ministre des Affaires iTaukei avec la participation des peuples autochtones intéressés (article 2). Prière de préciser si, le cas échéant, ces politiques et ces programmes incluent les Rotumans et d’autres groupes de population couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de toute mesure spéciale prise sur la base de la Constitution de 2013 en vue de sauvegarder les institutions, les biens, la culture et l’environnement des peuples autochtones (articles 4 et 5).
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Le gouvernement réitère que les tribunaux sont réticents à reconnaître le droit coutumier dans le règlement des conflits. Il indique également que des mécanismes alternatifs de règlement des conflits continuent d’être utilisés pour le règlement des conflits d’ordre foncier. La commission se réfère à sa demande directe de 2013 et demande que le gouvernement fournisse des informations sur les efforts déployés pour mettre les articles 8 à 10 de la convention à exécution. Elle prie le gouvernement d’inclure des exemples de circonstances dans lesquelles des mécanismes alternatifs propres aux peuples autochtones ont été appliqués pour le règlement de conflits.
Articles 14 et 17. Terres. La commission note que le préambule de la Constitution de 2013 reconnaît la propriété iTaukei et les terres iTaukei, de même que la propriété et les terres des Rotumans. Elle note également que l’article 28 de la Constitution dispose que ces terres ne sauraient être l’objet d’une aliénation irréversible, que ce soit par voie de vente, de concession, de transfert ou d’échange, sauf au profit de l’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution garantit que les terres iTaukei ne peuvent désormais plus être converties et vendues à titre de franche tenure. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les terres appartenant aux Rotumans, telles que la localisation, l’enregistrement et l’administration de celles-ci. Elle invite également le gouvernement à rendre compte des modalités selon lesquelles les peuples autochtones sont consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres au profit de l’Etat.
Article 22. Formation professionnelle. Le gouvernement indique que le Centre pour une formation et un développement professionnels appropriés (CATD) assure la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle s’adressant aux travailleurs ruraux. Ces programmes sont axés sur le développement des compétences techniques et entrepreneuriales, y compris sur la gestion des ressources et la planification des affaires, et sont ainsi conçus pour faciliter le développement des communautés. Se référant aux commentaires de 2014 formulés dans le cadre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport relatif à la convention no 169 des informations sur les mesures prises afin de permettre aux peuples autochtones l’organisation et le fonctionnement des programmes de formation professionnelle qui les intéressent, compte tenu de leur culture et de leurs besoins concrets et d’assumer la responsabilité de ces programmes, si telle est leur décision.
Articles 26 et 27. Education. Le gouvernement mentionne le système de bourses d’études administré par les Affaires iTaukei, qui a été conçu dans le but de rattraper l’écart accusé par les iTaukei, les Rotumans et les autres groupes ethniques du pays sur le plan éducatif, et il indique que, depuis janvier 2014, ce système a été transféré au Conseil des prêts et bourses d’études du niveau supérieur. Il ajoute que les besoins des iTaukei en matière d’éducation sont déterminés par les conseils provinciaux. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les programmes éducatifs prévus en faveur des iTaukei et des autres groupes couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment ces programmes sont établis et mis en œuvre avec la participation des peuples intéressés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient des informations en réponse aux questions soulevées dans la demande directe de 2013. Elle prend également note de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) datée du 1er septembre 2014 et des observations de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) reçues en octobre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant les observations de l’OIE et la FTA, et de consulter les partenaires sociaux ainsi que les organisations des peuples autochtones lors de l’élaboration du prochain rapport. Considérant que la réforme des normes et institutions ayant trait aux peuples autochtones est engagée depuis 2007, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les lois et règlements actuellement en vigueur qui font porter effet aux dispositions de la convention.
Article 6 de la convention. Consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU) au sujet de l’adoption de politiques et de lois affectant les peuples autochtones sans que les intéressés n’aient été consultés de manière appropriée. Le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil de gestion des terres iTaukei (TLTB) a adressé à la Commission de révision de la Constitution et au gouvernement au nom des propriétaires de terres une communication qui a trait à des questions concernant les peuples autochtones. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont tous les peuples autochtones sont consultés à travers leurs institutions représentatives lorsqu’il est envisagé d’adopter des mesures d’ordre législatif ou administratif qui sont susceptibles de les affecter directement.
Article 7. Participation. Développement. Le gouvernement indique que le TLTB a créé en 2008 l’Unité en charge des affaires concernant les propriétaires de terres (LAU), qui a pour mission d’assurer la participation de ces propriétaires au développement des entreprises et de l’économie nationale et de fournir des conseils sur les questions ayant trait aux terres iTaukei. La LAU propose également des formations à la création et la gestion d’entreprises, des formations de base en gestion et des programmes éducatifs portant sur des questions économiques et sociales. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples d’instances dans lesquelles tous les peuples autochtones ont participé à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
Article 15. Ressources naturelles. La commission note que, conformément à l’article 30 de la Constitution de 2013, les propriétaires de terres ont droit à une part équitable des redevances générées par l’extraction des ressources dont est doté le sous-sol de leurs terres. Elle note également que le préambule de la Constitution reconnaît les iTaukei et les Rotumans en tant que peuples autochtones et reconnaît leur droit de propriété des terres iTaukei et des terres Rotumans. Le gouvernement indique que le TLTB est chargé de la gestion des terres et des fonds. Il ajoute que les consultations avec les propriétaires de terres sont menées par l’entremise du TLTB. La commission demande au gouvernement de fournir des exemples des actions menées par le TLTB pour assurer que les droits de tous les peuples autochtones sur les ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement sont respectés. Prière d’indiquer quelles procédures ont été mises en place pour assurer la participation des communautés autochtones aux avantages découlant de l’exploitation des ressources dont est doté le sous-sol de leurs terres. Prière également de préciser si ces mesures et ces procédures incluent les Rotumans et tous les autres groupes protégés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en juin 2013. Elle prend également note des observations détaillées et des préoccupations exprimées par le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU), datées du 24 septembre 2013, à propos de l’application de la convention dans ce pays. Ces observations ont le soutien de différents personnes, institutions et groupes indigènes des Fidji, ainsi que d’autres groupes. Le FICTU décrit des mesures mises en œuvre et des lois adoptées sans consultation appropriée des peuples indigènes, comme l’abolition du Grand Conseil des chefs par voie d’un amendement à la législation. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, pour l’établissement de son prochain rapport, les partenaires sociaux et les organisations autochtones aient été consultés sur les questions visées dans la présente demande directe, et à inclure dans ce rapport des informations et des documents illustrant les effets des mesures prises pour donner effet à chacune des dispositions de la convention. Elle l’invite également à inclure dans son rapport des informations en réponse aux observations et préoccupations exprimées par le FICTU.
Article 2 de la convention. Action de protection des droits des peuples indigènes. La commission note que le décret no 31 de 2010 sur les affaires fidjiennes (amendement) modifie toutes les lois écrites et les documents de l’Etat en supprimant le terme «fidjien» chaque fois qu’il se réfère aux indigènes fidjiens pour le remplacer par le terme «iTaukei». Elle note également que le terme «iTaukei» est aussi utilisé pour désigner les peuples indigènes dans le texte de la Constitution adoptée en septembre 2013. Elle note que, d’après les observations du FICTU, ce changement a été décidé contre la volonté générale des peuples indigènes. Le gouvernement déclare que le Conseil de gestion des terres iTaukei (TLTB), anciennement le Conseil de gestion des terres indigènes (NLTB), a adopté en 2009 un Plan stratégique de gestion (SCP) qui a trouvé sa suite dans le plan pour 2013-2015. Au nombre des mesures stratégiques prioritaires ainsi retenues figurent des mesures qui ont été conçues pour répondre aux aspirations croissantes des communautés foncières indigènes de 14 provinces régies par le système d’administration iTaukei. Le SCP est le reflet fidèle de la vision, de la mission et des objectifs du gouvernement tels que ceux-ci ont été inscrits dans la Charte du peuple pour le changement, la paix et le progrès, adoptée en 2007. Il est aussi en rapport étroit avec les mesures budgétaires annuelles du gouvernement, notamment avec celles qui ont trait au développement des capitaux et des infrastructures. En outre le gouvernement indique que les programmes sont engagés, mais que leurs effets, leur impact et leurs obligations doivent être évalués. Pour les communautés foncières, les revenus de gestion ont progressé au fil des ans. En 2012, 51 millions de dollars des Etats-Unis ont été collectés et 49 millions ont été distribués. Le gouvernement indique qu’une étude devra être faite pour évaluer l’utilisation et les effets de ces fonds au sein des communautés sur les plans du développement, de l’éducation, de la prévoyance et de la progression du niveau de vie. Le TLTB a pu établir qu’il serait nécessaire de déployer des programmes d’introduction à la gestion financière ainsi que des programmes de sensibilisation et d’éducation pour les iTaukei. Le gouvernement indique que toutes les parties prenantes doivent coordonner leur action et collaborer entre elles afin que tous les groupes les plus isolés des communautés rurales et des villages soient pris en considération. Compte tenu des préoccupations exprimées par le FICTU, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment l’adoption d’une nouvelle constitution en septembre 2013 facilitera le développement, avec la participation des peuples autochtones et en consultation avec ceux-ci, d’une action visant à protéger les droits de ces peuples et garantir le respect de leur intégrité. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur l’impact des programmes adoptés par le TLTB, notamment des copies de ses rapports annuels. Elle le prie d’indiquer comment les peuples autochtones ont été associés à l’élaboration de ces programmes.
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Le gouvernement indique que le TLTB a des bureaux dans l’ensemble du pays, de sorte que ses agents peuvent entretenir des liens avec les peuples indigènes sur les divers problèmes que ceux-ci peuvent avoir. Ces problèmes concernent l’utilisation de leurs terres par le gouvernement ou d’autres interlocuteurs et le recouvrement auprès de ces derniers des sommes dues aux communautés autochtones au titre de la poursuite de l’utilisation de leurs terres. Le SCP comporte une description détaillée des domaines d’action prioritaires, avec les échéances correspondantes. Le gouvernement indique que les communautés foncières sont consultées par des moyens divers, notamment par des programmes publics spéciaux à la radio et à la télévision, les programmes du TLTB du dimanche et, enfin, le ministère des Affaires iTaukei. Il indique que, en application de la loi sur les affaires iTaukei, les consultations se déroulent au niveau des conseils des provinces, des tikina et des villages. La loi sur la gestion des terres iTaukei exige le consentement des communautés propriétaires pour toute opération de location de terres iTaukei ou modification du statut de réserve de ces terres, et en ce cas c’est le TLTB qui mène les consultations avec les communautés propriétaires, par les moyens décrits plus haut. La commission rappelle à cet égard que le droit des peuples indigènes à être consultés et à participer aux prises de décisions est la pierre angulaire de la convention. Compte tenu des préoccupations exprimées par le FICTU, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations actualisées sur les moyens par lesquels est assurée la participation des peuples autochtones à la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des plans et programmes de développement national ou régional qui peuvent les affecter directement, comme c’est le cas avec l’utilisation de leurs terres par le gouvernement ou d’autres interlocuteurs, et avec le recouvrement des sommes qui leur sont dues au titre de cette utilisation.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Le gouvernement indique que le droit coutumier est reconnu en ce sens qu’il est utilisé par les tribunaux comme facteur de modération dans le contexte des conflits, cependant, il n’a pas d’incidence directe sur l’issue des procédures. Il est un autre domaine dans lequel le droit coutumier est suivi strictement ou a préséance, c’est dans le contexte des Veitarogi Vanua, qui concernent les appellations traditionnelles de divers lieux, où des confusions peuvent surgir à propos de liens familiaux. Le gouvernement indique que les Veitarogi Vanua sont une procédure selon laquelle le TLTB se transporte dans les villages mêmes où se posent des situations de conflit de titre entre membres de diverses familles. La commission invite le gouvernement à donner des exemples de décisions de juridictions dans lesquelles le droit coutumier a été utilisé en tant que facteur de modération. Elle prie également le gouvernement de donner des exemples de décisions prises par le TLTB à propos de revendications sur des terres (article 14).
Article 15. Ressources naturelles. Le gouvernement indique que de plus en plus de terres sont rendues disponibles à des fins de production. Le TLTB facilite ce processus à travers l’action du Comité pour une meilleure utilisation des terres (CBUL) en recourant uniquement à des baux agricoles. Le TLTB souligne que la productivité, la gestion durable de l’utilisation des terres et le respect par les preneurs des conditions stipulées par leurs baux, y compris le paiement des loyers aux échéances prévues, sont des éléments déterminants pour la préservation du système de mise à disposition de terres appartenant aux iTaukei ou d’autres terres. Le gouvernement indique que le TLTB a établi des documents d’orientation et a convenu de politiques dans différents domaines incluant les industries extractives, la foresterie, la production laitière, le logement, le tourisme et l’investissement à l’étranger. Il indique que la loi sur les mines et la loi sur les hydrocarbures sont deux lois qui sont dépassées et qui ont besoin d’être révisées rapidement et en profondeur pour permettre d’apporter une réponse aux problèmes de notre époque. Le TLTB a saisi le gouvernement de propositions dans ce sens et celui-ci les examinera. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples des moyens par lesquels le TLTB assure la préservation des droits des peuples indigènes en ce qui concerne les ressources naturelles des Fidji. Prière de fournir également dans le prochain rapport une synthèse des propositions faites par le TLTB ainsi que des exemples de la manière dont les peuples indigènes ont été consultés dans le processus de révision de la loi sur les mines, de la loi sur les hydrocarbures ou de tout autre instrument pertinent.
Article 22. Formation professionnelle. Le gouvernement indique que le nombre particulièrement élevé de jeunes iTaukei qui sortent diplômés du Centre de formation professionnelle et de développement (CATD) a un impact direct sur l’existence et le progrès durable des communautés villageoises, lorsqu’ils se retrouvent à la recherche d’emploi sur le marché du travail. Il précise que ce phénomène est particulièrement évident dans le cas des foyers qui comptent uniquement sur ces jeunes pour assurer la subsistance de la famille. Les compétences acquises par ces jeunes sont ensuite transmises à leurs cadets. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact en termes d’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises, des activités déployées dans le cadre des programmes spécialisés de formation technique du CATD. Prière de fournir également des informations sur les moyens par lesquels sont assurées la participation et la coopération des communautés concernées, comme prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’article 22 de la convention.
Articles 26 et 27. Education. Le gouvernement indique que, depuis le lancement en 1983 du système de bourses d’études en faveur des iTaukei, jusqu’à la fin de 2010, non moins de 6 635 bénéficiaires ont été diplômés, dont 518 en outre-mer et 6 117 localement. Il indique en outre que le déploiement du programme de bourses d’études a favorisé l’épanouissement de la communauté iTaukei et a permis aux étudiants appartenant à cette communauté de rivaliser avec les autres jusqu’aux niveaux les plus élevés. Le système de bourses d’études en faveur des iTaukei contribue à la bonne gouvernance et aussi au bien-être des iTaukei. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les moyens selon lesquels les peuples indigènes concernés sont associés à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’éducation. Prière d’inclure également les données statistiques demandées dans le formulaire de rapport à propos du nombre et de la nature des établissements scolaires, du nombre des enseignants, des régions dans lesquelles les établissements fonctionnent, du nombre des élèves, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Actions visant à protéger et à renforcer les droits des peuples autochtones. Suite aux demandes directes de 2008 et de 2010, le gouvernement redit, dans un rapport reçu en mai 2011, que, malgré leur nombre et le fait qu’ils possèdent 83 pour cent des terres, les peuples autochtones se sentent toujours exclus dans leur pays de naissance. En outre, le gouvernement indique que «de grandes avancées sont en cours car il investit considérablement dans des projets ruraux essentiels pour construire les infrastructures nécessaires (routes, énergie et électrification des campagnes, eau, assainissement, utilisation des terres, PME, services bancaires ruraux, services téléphoniques fixes et mobiles) pour stimuler les activités économiques dans les villages et les communautés rurales». Le gouvernement mentionne que le Conseil d’administration des terres autochtones (Native Land Trust Board, NLTB) a adopté un plan stratégique pour 2011-2014. De nouvelles réglementations ont également été adoptées en 2010 pour garantir la redistribution des sommes reçues par le NLTB aux propriétaires fonciers autochtones. La commission rappelle que les Fidji n’ont pas de Parlement depuis 2006. Le gouvernement réaffirme son engagement à adopter une Constitution progressiste et démocratique d’ici à 2013 et à organiser, pour la première fois, en 2014, des élections non fondées sur la race qui permettront de constituer le Parlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment l’adoption d’un nouveau cadre constitutionnel facilitera le renforcement, avec la participation des peuples autochtones et en consultation avec eux, des actions visant à protéger leurs droits et à garantir le respect de leur intégrité. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur le résultat et les effets des nouvelles stratégies adoptées par le NLTB, en incluant copie de ses rapports annuels.
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Prière d’inclure dans le rapport dû en 2013 des informations actualisées sur le fonctionnement des procédures établies pour consulter les peuples autochtones et pour assurer leur participation à la prise de décisions concernant les matières couvertes par la convention.
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Le gouvernement indique que des mécanismes alternatifs de règlement des différends sont actuellement à l’étude et qu’ils ont bien fonctionné dans plusieurs différends liés à la terre et aux titres fonciers. En outre, les tribunaux nationaux refusent de reconnaître le droit coutumier dans le règlement des conflits. La commission invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, les domaines couverts par la convention dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit dans le pays, et la manière dont les tribunaux ont réglé ce type de cas, en communiquant des copies de décisions judiciaires. Prière également d’inclure des exemples de décisions prises par le NLTB pour satisfaire les revendications foncières (article 14). La commission invite également le gouvernement à préciser quels sont les mécanismes alternatifs de règlement des différends existants et leur fonctionnement.
Article 15. Ressources naturelles. Le gouvernement indique que l’Etat demeure propriétaire des minerais et des ressources du sous-sol trouvés sur les terres des peuples autochtones. La consultation se fait par le biais du NLTB, dont la principale fonction est de sauvegarder les intérêts des propriétaires fonciers. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de la façon dont le NLTB a sauvegardé les droits des peuples autochtones en ce qui concerne les ressources naturelles appartenant aux Fidji, en application de la loi sur l’exploitation minière, de la loi sur les produits pétroliers et de toute autre réglementation pertinente.
Article 22. Formation professionnelle. Le gouvernement se réfère à nouveau au Centre pour une formation et un développement professionnels appropriés (CATD), mis en place avec l’aide de la fondation allemande Heinsidel pour améliorer le niveau de vie des communautés villageoises grâce au développement de leurs compétences techniques et des services, ainsi qu’à la promotion des qualités de dirigeants. La commission invite le gouvernement à inclure des informations sur l’impact, sur l’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises, des activités menées par le CATD dans le cadre de neuf programmes de formation technique spécialisée. Prière d’indiquer également comment la participation et la coopération des communautés sont garanties, conformément à l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention.
Articles 26 et 27. Education. Le gouvernement se réfère au rôle du programme de bourses du ministère des Affaires fidjiennes et à la mission de l’unité spéciale du ministère de l’Education qui s’efforce de développer des matières pertinentes pour la vie quotidienne de la population autochtone. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des activités menées sur l’élaboration et la mise en œuvre de programmes éducatifs, en coopération avec les peuples autochtones. Prière d’inclure les données demandées, dans le formulaire de rapport, en ce qui concerne le nombre et le type d’établissements scolaires, le nombre d’enseignants, les régions où il y a des établissements, le nombre d’élèves, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que, selon le recensement de 2007, la population totale de Fidji est de 827 900 personnes, dont 473 983 sont des indigènes. La commission note que le nombre d’indigènes a augmenté aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, mais que cette augmentation a été plus prononcée dans les zones urbaines. Elle note également que le Bureau de statistiques de Fidji prévoit que la proportion de Fidjiens indigènes dans la population continuera à augmenter.

La commission est informée du lancement du processus d’adoption d’une charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui a pour but l’engagement de réformes dans un large éventail de domaines, notamment la mise à disposition de davantage de terres à des fins d’activité productives et sociales et la réforme des structures locales et provinciales, ainsi que des structures du gouvernement, y compris le ministère des Affaires indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce processus, notamment sur la consultation et la participation des peuples indigènes, ainsi que sur les résultats et les effets de ce processus pour l’application des différents articles de la convention à Fidji, en particulier ceux contenus dans la Partie II (Terres).

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, bien que ces informations soient de nature très générale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des différents articles de la convention, en droit et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que, selon le recensement de 2007, la population totale de Fidji est de 827 900 personnes, dont 473 983 sont des indigènes. La commission note que le nombre d’indigènes a augmenté aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, mais que cette augmentation a été plus prononcée dans les zones urbaines. Elle note également que le Bureau de statistiques de Fidji prévoit que la proportion de Fidjiens indigènes dans la population continuera à augmenter.

La commission est informée du lancement du processus d’adoption d’une charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui a pour but l’engagement de réformes dans un large éventail de domaines, notamment la mise à disposition de davantage de terres à des fins d’activité productives et sociales et la réforme des structures locales et provinciales, ainsi que des structures du gouvernement, y compris le ministère des Affaires indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce processus, notamment sur la consultation et la participation des peuples indigènes, ainsi que sur les résultats et les effets de ce processus pour l’application des différents articles de la convention à Fidji, en particulier ceux contenus dans la Partie II (Terres).

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, bien que ces informations soient de nature très générale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des différents articles de la convention, en droit et dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement a approuvé un plan de développement sur vingt ans (2001-2020) portant sur le renforcement de la participation des indigènes fidjiens et rotumans au développement économique et social de Fidji. Le gouvernement expose que ce plan vise à effacer les disparités ethniques en instaurant un climat propice à l’intégration des indigènes fidjiens dans le développement économique et social de la nation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan de développement sur vingt ans en ce qu’il a trait à l’application des divers articles de la convention.

2. Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission note que la loi sur les affaires fidjiennes Cap. 122 prévoit la création d’un grand conseil des chefs qui aura pour mission de saisir le Gouverneur général de toutes recommandations et propositions qu’il jugera bénéfiques pour le peuple fidjien. La loi prévoit également la création d’un conseil des Affaires fidjiennes, qui sera un organe consultatif auprès du ministère des Affaires fidjiennes. La commission note également qu’un conseil provincial est constitué dans chaque tikina (district) et que celui-ci peut prendre des arrêtés dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de voierie routière, de santé, de bien-être des enfants, de planification au niveau des villages, d’adduction d’eau, d’éducation, d’agriculture, de pêche, de foresterie et d’élevage. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par ces organes en tant que cela a trait à l’application de la convention.

3. Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant ces dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions légales ou des décisions des tribunaux règlent l’application du droit coutumier, et d’exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.

4. Article 22. Formation professionnelle. La commission prend note de la création du Centre pour une formation et un développement professionnel appropriés (CATD), placé sous l’autorité du ministère des Affaires fidjiennes, avec pour mission l’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises grâce au développement des compétences et des services techniques et à la promotion des qualités d’initiative. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités déployées par le CATD et sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises. Elle le prie également d’indiquer par quel moyen sont assurées la participation et la coopération des communautés concernées, selon ce que prévoit l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention.

5. Articles 26 et 27. Education. La commission prend note des objectifs, des politiques, des stratégies et des indicateurs de performance définis dans le cadre du plan de développement sur vingt ans en vue de l’amélioration de la situation des indigènes fidjiens sur le plan de l’éducation. La commission souhaite continuer de recevoir des informations sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration de l’accès des garçons et des filles indigènes à l’éducation, à tous les niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de deux communications faites par le Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) en se référant à l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Les commentaires de la FCSU avaient trait au système de gestion des terres propriété des indigènes fidjiens suivant le régime fixé par la loi sur les terres indigènes. La FCSU expliquait notamment qu’il n’existe pas de procédure appropriée pour résoudre le nombre croissant de prétentions ou même de litiges qui peuvent naître de l’utilisation à laquelle le Conseil du fonds pour les terres indigènes affecte ces terres, si ce n’est la Commission des terres indigènes, laquelle a tellement d’intérêts en jeu qu’elle n’est pas en mesure de trancher de manière objective les différends qui lui sont soumis.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la situation politique, légale et sociale particulièrement complexe, sous-jacente à la communication de la FCSU, et elle avait demandé au gouvernement de faire part de son avis quant à la mesure dans laquelle il estime que la convention devrait s’appliquer au traitement des problèmes qui se posent entre les différentes composantes de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système actuel de règlement des différends portant sur des droits à la terre est adapté aux besoins de la population. Sans aborder directement ces questions, le gouvernement réitère dans son rapport que les indigènes ayant officiellement titre sur ces terres, conformément aux dispositions de la loi sur les terres indigènes, forment ensemble le groupe de la population nationale qui rentre dans le cas prévu par les dispositions de la convention. Il déclare en outre que la Commission des terres indigènes a pour mission de déterminer avec certitude quelles sont les propriétés légitimes et héréditaires des indigènes, et que tout litige sur les limites des terres ou sur le titre domanial de chaque mataquli (clan) ou tikina (district) ou province, à moins d’être réglé autrement, doit être soumis à la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les droits sur les terres appartenant à la population indigène du pays soient reconnus et effectivement protégés, de manière à garantir le plein exercice de ces droits par les communautés concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de la Commission des terres indigènes, notamment de communiquer tout rapport émanant de cette instance. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles procédures sont accessibles aux indigènes ayant titre sur ces terres en cas de conflit portant sur la gestion de celles-ci, et non pas seulement en cas de problème concernant les limites de ces terres ou les titres domaniaux qui s’y appliquent.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement a approuvé un plan de développement sur vingt ans (2001-2020) portant sur le renforcement de la participation des indigènes fidjiens et rotumans au développement économique et social de Fidji. Le gouvernement expose que ce plan vise à effacer les disparités ethniques en instaurant un climat propice à l’intégration des indigènes fidjiens dans le développement économique et social de la nation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan de développement sur vingt ans en ce qu’il a trait à l’application des divers articles de la convention.

2. Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission note que la loi sur les affaires fidjiennes Cap. 122 prévoit la création d’un grand conseil des chefs qui aura pour mission de saisir le Gouverneur général de toutes recommandations et propositions qu’il jugera bénéfiques pour le peuple fidjien. La loi prévoit également la création d’un conseil des Affaires fidjiennes, qui sera un organe consultatif auprès du ministère des Affaires fidjiennes. La commission note également qu’un conseil provincial est constitué dans chaque tikina (district) et que celui-ci peut prendre des arrêtés dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de voierie routière, de santé, de bien-être des enfants, de planification au niveau des villages, d’adduction d’eau, d’éducation, d’agriculture, de pêche, de foresterie et d’élevage. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par ces organes en tant que cela a trait à l’application de la convention.

3. Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant ces dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions légales ou des décisions des tribunaux règlent l’application du droit coutumier, et d’exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.

4. Article 22. Formation professionnelle. La commission prend note de la création du Centre pour une formation et un développement professionnel appropriés (CATD), placé sous l’autorité du ministère des Affaires fidjiennes, avec pour mission l’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises grâce au développement des compétences et des services techniques et à la promotion des qualités d’initiative. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités déployées par le CATD et sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises. Elle le prie également d’indiquer par quel moyen sont assurées la participation et la coopération des communautés concernées, selon ce que prévoit l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention.

5. Articles 26 et 27. Education. La commission prend note des objectifs, des politiques, des stratégies et des indicateurs de performance définis dans le cadre du plan de développement sur vingt ans en vue de l’amélioration de la situation des indigènes fidjiens sur le plan de l’éducation. La commission souhaite continuer de recevoir des informations sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration de l’accès des garçons et des filles indigènes à l’éducation, à tous les niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de deux communications faites par le Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) en se référant à l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Les commentaires de la FCSU avaient trait au système de gestion des terres propriété des indigènes fidjiens suivant le régime fixé par la loi sur les terres indigènes. La FCSU expliquait notamment qu’il n’existe pas de procédure appropriée pour résoudre le nombre croissant de prétentions ou même de litiges qui peuvent naître de l’utilisation à laquelle le Conseil du fonds pour les terres indigènes affecte ces terres, si ce n’est la Commission des terres indigènes, laquelle a tellement d’intérêts en jeu qu’elle n’est pas en mesure de trancher de manière objective les différends qui lui sont soumis.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la situation politique, légale et sociale particulièrement complexe, sous-jacente à la communication de la FCSU, et elle avait demandé au gouvernement de faire part de son avis quant à la mesure dans laquelle il estime que la convention devrait s’appliquer au traitement des problèmes qui se posent entre les différentes composantes de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système actuel de règlement des différends portant sur des droits à la terre est adapté aux besoins de la population. Sans aborder directement ces questions, le gouvernement réitère dans son rapport que les indigènes ayant officiellement titre sur ces terres, conformément aux dispositions de la loi sur les terres indigènes, forment ensemble le groupe de la population nationale qui rentre dans le cas prévu par les dispositions de la convention. Il déclare en outre que la Commission des terres indigènes a pour mission de déterminer avec certitude quelles sont les propriétés légitimes et héréditaires des indigènes, et que tout litige sur les limites des terres ou sur le titre domanial de chaque mataquli (clan) ou tikina (district) ou province, à moins d’être réglé autrement, doit être soumis à la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les droits sur les terres appartenant à la population indigène du pays soient reconnus et effectivement protégés, de manière à garantir le plein exercice de ces droits par les communautés concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de la Commission des terres indigènes, notamment de communiquer tout rapport émanant de cette instance. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles procédures sont accessibles aux indigènes ayant titre sur ces terres en cas de conflit portant sur la gestion de celles-ci, et non pas seulement en cas de problème concernant les limites de ces terres ou les titres domaniaux qui s’y appliquent.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des nouvelles indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à la demande antérieure d’informations supplémentaires.

2. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. La commission a reçu deux longues communications de la part du Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT, lesquelles ont été transmises au gouvernement respectivement en janvier et septembre 2004. Le FCSU a indiqué que la première de ces communications était soutenue par le Syndicat des mineurs de Fidji et l’Association des gardiens de la paix de Fidji. Le gouvernement n’a fourni aucun commentaire au sujet des communications susvisées.

3. Le FCSU a transmis des informations détaillées sur les droits à la terre des Fidjiens indigènes qui ont une histoire complexe. La description que fait le FCSU de la situation légale coïncide avec les informations fournies par le gouvernement, malgré quelques différences sur les conclusions à tirer. Elle indique en résumé que toutes les «terres indigènes» sont détenues en commun, non en tant que propriétés individuelles, mais en fidéicommis. Le droit d’administrer ces terres a été confié depuis 1940 au Conseil du fonds pour les terres indigènes, alors que les différends à ce sujet sont réglés par la Commission des terres indigènes. Les terres indigènes sont connues pour être divisées en plusieurs petites parcelles mais, comme le gouvernement l’a aussi indiqué, 83 pour cent des terres dans le pays sont constituées de ces terres indigènes qui sont administrées ensemble et constituent la majorité des terres dans le pays.

4. La commission rappelle à cet égard la déclaration dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle «en dépit de leur nombre et du fait qu’ils sont propriétaires de 83 pour cent des terres, les indigènes se sentent toujours aliénés dans leur pays de naissance», et que «la crise politique récente est l’expression de la volonté des éléments nationalistes de la population indigène de se rendre maîtres du pays».

5. Selon le FCSU, les terres ont été données à bail, la plupart aux indiens du pays; 20 pour cent des revenus vont au Conseil du fonds pour les terres indigènes alors que 30 pour cent sont dirigés vers les chefs de tribus qui, ensemble, forment le grand conseil de chefs. Seulement 50 pour cent sont distribués aux membres originaux, ce qui aboutit à une répartition inégale du revenu, d’autant qu’il semblerait que les loyers de ces terres soient extrêmement bas par rapport à la valeur réelle des terrains. L’urbanisation croissante au cours des dernières années a éloigné les Fidjiens «indigènes» de leurs racines rurales et les troubles civils de 2000 sont attribués à l’insatisfaction à l’égard de la domination continue des chefs sur les droits et revenus des terres. Les tensions ethniques qui les ont accompagnés seraient dues en partie au bénéfice que la population indienne du pays a retiré du fait des loyers injustement bas auxquels les terres indigènes avaient été concédées.

6. La commission note à cet égard, d’après la déclaration dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande d’informations, que «la création du Conseil du fonds pour les terres indigènes signifie que, grâce à l’influence et au pouvoir de persuasion de l’autorité traditionnelle, les Fidjiens indigènes acceptent d’abandonner le contrôle direct de leur terre … Le Conseil du fonds pour les terres indigènes assure que les Fidjiens indigènes possédaient assez de terres pour eux et que le surplus pouvait être mis au profit de l’économie nationale.»

7. Le Conseil du fonds pour les terres indigènes indique qu’il n’existe pas de procédure de règlement des différends destinée à résoudre le nombre croissant de réclamations ou de différends au sujet de l’usage attribué par ledit conseil aux terres indigènes, à l’exception de la Commission des terres indigènes qui, semble-t-il, a tellement d’intérêts en jeu qu’elle ne peut juger de manière objective. Le Conseil du fonds pour les terres indigènes invoque donc l’article 14, paragraphe 3, de la convention qui dispose que «des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.

8. La commission prend note de la situation politique, légale et sociale complexe sous-jacente à ces communications. En l’absence de commentaires formulés directement par le gouvernement au sujet des communications du Conseil du fonds pour les terres indigènes, plusieurs questions demeurent à propos de la situation et de l’applicabilité de la convention à leur égard. La commission demande donc au gouvernement de formuler des commentaires sur la mesure dans laquelle il considère que la convention devrait s’appliquer au traitement des questions qui se posent entre les différents éléments de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système présent de règlement des différends relatifs aux droits à la terre est adapté aux besoins de la population.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui contient des informations très succinctes se rapportant à la plupart des articles de la convention. La législation mentionnée dans le rapport n’a pas été communiquée et la commission espère que ces textes seront communiqués avec le prochain rapport, en même temps que les autres informations demandées ci-après.

2. La commission note également que des consultations préliminaires ont été menées par le Bureau sur ce plan et elle exprime l’espoir que celles-ci se poursuivront.

3. La commission note que des commentaires relatifs à l’application de la convention ont été reçus en novembre 2003 de la part du Syndicat des services de nettoyage commercial de Fidji, commentaires qui ont été transmis au gouvernement pour toutes observations que celui-ci jugera opportunes.

4. D’une manière générale, la commission note qu’il est dit dans le rapport qu’«en dépit de leur nombre et du fait qu’ils sont propriétaires de 83 pour cent des terres les indigènes se sentent toujours aliénés dans le pays de leur naissance» et que «la crise politique récente est l’expression de la volonté des éléments nationalistes de la population indigène de se rendre maîtres du pays». La commission rappelle que l’objectif général de la convention est de placer les peuples indigènes et tribaux sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les efforts qu’il déploie dans ce sens.

5. Article 1 de la convention. La commission note que la convention s’applique dans le pays à près de 400 000 personnes appartenant à des peuples indigènes.

6. Article 2. La commission note qu’à plusieurs reprises le gouvernement indique que l’application des diverses dispositions est assurée par le ministère des Affaires fidjiennes et le Conseil du fonds pour les terres indigènes. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les structures et les activités de ces organismes en ce qu’elles touchent à la convention, notamment sur tous rapports que des organismes peuvent avoir publiés sur leurs activités, par exemple, au cours des deux dernières années.

7. Articles 6 et 7. La commission note que le ministère des Affaires fidjiennes et le Conseil du fonds pour les terres indigènes facilitent la consultation grâce à des procédures établies et exécutent la politique gouvernementale concernant le développement des populations indigènes. Veuillez préciser de quelle manière ces consultations se déroulent.

8. Articles 8 et 9. Le gouvernement déclare que le droit coutumier des indigènes favorise, dans une certaine mesure, le respect des droits fondamentaux mais que les tribunaux se sont montrés réticents ces derniers temps à reconnaître le droit coutumier en droit pénal. Veuillez indiquer si des dispositions légales ou des décisions judiciaires règlent l’application du droit coutumier et veuillez exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.

9. Articles 13 à 19. La commission prend note des indications succinctes concernant les droits fonciers des indigènes, y compris du fait que ces peuples possèdent près de 83 pour cent des terres. Elle note que ces terres sont de propriété collective et que cette propriété est enregistrée conformément à la loi relative au Fonds pour les terres indigènes, que les revendications sur ces terres et l’exploitation de leurs ressources minérales ou souterraines sont traitées par le Conseil du fonds pour les terres indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la situation foncière, et notamment d’indiquer si les droits fonciers ont une part dans les tensions interethniques que le pays a connues ces dernières années.

10. Article 22. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il organise des programmes spéciaux de formation professionnelle pour les indigènes et que ces programmes sont basés sur leur environnement économique, leur situation sociale et culturelle et leurs besoins pratiques. Elle le prie d’exposer comment ces programmes sont conçus et mis à exécution, en consultation avec les peuples indigènes, et en quoi ils consistent.

11. Articles 26 et 27. La commission note que des fonds spéciaux ont été réservés à des bourses d’enseignement supérieur pour le bénéfice d’indigènes et qu’il existe au sein du ministère de l’Education une unité dont la seule et unique responsabilité est de développer l’enseignement chez les indigènes. La commission espère obtenir, dans le prochain rapport, des informations plus détaillées à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

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