National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique que, selon le recensement de 2007, la population totale de Fidji est de 827 900 personnes, dont 473 983 sont des indigènes. La commission note que le nombre d’indigènes a augmenté aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, mais que cette augmentation a été plus prononcée dans les zones urbaines. Elle note également que le Bureau de statistiques de Fidji prévoit que la proportion de Fidjiens indigènes dans la population continuera à augmenter.
La commission est informée du lancement du processus d’adoption d’une charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès, qui a pour but l’engagement de réformes dans un large éventail de domaines, notamment la mise à disposition de davantage de terres à des fins d’activité productives et sociales et la réforme des structures locales et provinciales, ainsi que des structures du gouvernement, y compris le ministère des Affaires indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce processus, notamment sur la consultation et la participation des peuples indigènes, ainsi que sur les résultats et les effets de ce processus pour l’application des différents articles de la convention à Fidji, en particulier ceux contenus dans la Partie II (Terres).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, bien que ces informations soient de nature très générale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des différents articles de la convention, en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
1. Article 2 de la convention. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le gouvernement a approuvé un plan de développement sur vingt ans (2001-2020) portant sur le renforcement de la participation des indigènes fidjiens et rotumans au développement économique et social de Fidji. Le gouvernement expose que ce plan vise à effacer les disparités ethniques en instaurant un climat propice à l’intégration des indigènes fidjiens dans le développement économique et social de la nation. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan de développement sur vingt ans en ce qu’il a trait à l’application des divers articles de la convention.
2. Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission note que la loi sur les affaires fidjiennes Cap. 122 prévoit la création d’un grand conseil des chefs qui aura pour mission de saisir le Gouverneur général de toutes recommandations et propositions qu’il jugera bénéfiques pour le peuple fidjien. La loi prévoit également la création d’un conseil des Affaires fidjiennes, qui sera un organe consultatif auprès du ministère des Affaires fidjiennes. La commission note également qu’un conseil provincial est constitué dans chaque tikina (district) et que celui-ci peut prendre des arrêtés dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de voierie routière, de santé, de bien-être des enfants, de planification au niveau des villages, d’adduction d’eau, d’éducation, d’agriculture, de pêche, de foresterie et d’élevage. Prière de fournir des informations sur l’action déployée par ces organes en tant que cela a trait à l’application de la convention.
3. Articles 8 et 9. Droit coutumier. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires concernant ces dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des dispositions légales ou des décisions des tribunaux règlent l’application du droit coutumier, et d’exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.
4. Article 22. Formation professionnelle. La commission prend note de la création du Centre pour une formation et un développement professionnel appropriés (CATD), placé sous l’autorité du ministère des Affaires fidjiennes, avec pour mission l’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises grâce au développement des compétences et des services techniques et à la promotion des qualités d’initiative. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités déployées par le CATD et sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration du niveau de vie des communautés villageoises. Elle le prie également d’indiquer par quel moyen sont assurées la participation et la coopération des communautés concernées, selon ce que prévoit l’article 22, paragraphes 2 et 3, de la convention.
5. Articles 26 et 27. Education. La commission prend note des objectifs, des politiques, des stratégies et des indicateurs de performance définis dans le cadre du plan de développement sur vingt ans en vue de l’amélioration de la situation des indigènes fidjiens sur le plan de l’éducation. La commission souhaite continuer de recevoir des informations sur les progrès enregistrés en termes d’amélioration de l’accès des garçons et des filles indigènes à l’éducation, à tous les niveaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de deux communications faites par le Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) en se référant à l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Les commentaires de la FCSU avaient trait au système de gestion des terres propriété des indigènes fidjiens suivant le régime fixé par la loi sur les terres indigènes. La FCSU expliquait notamment qu’il n’existe pas de procédure appropriée pour résoudre le nombre croissant de prétentions ou même de litiges qui peuvent naître de l’utilisation à laquelle le Conseil du fonds pour les terres indigènes affecte ces terres, si ce n’est la Commission des terres indigènes, laquelle a tellement d’intérêts en jeu qu’elle n’est pas en mesure de trancher de manière objective les différends qui lui sont soumis.
2. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de la situation politique, légale et sociale particulièrement complexe, sous-jacente à la communication de la FCSU, et elle avait demandé au gouvernement de faire part de son avis quant à la mesure dans laquelle il estime que la convention devrait s’appliquer au traitement des problèmes qui se posent entre les différentes composantes de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système actuel de règlement des différends portant sur des droits à la terre est adapté aux besoins de la population. Sans aborder directement ces questions, le gouvernement réitère dans son rapport que les indigènes ayant officiellement titre sur ces terres, conformément aux dispositions de la loi sur les terres indigènes, forment ensemble le groupe de la population nationale qui rentre dans le cas prévu par les dispositions de la convention. Il déclare en outre que la Commission des terres indigènes a pour mission de déterminer avec certitude quelles sont les propriétés légitimes et héréditaires des indigènes, et que tout litige sur les limites des terres ou sur le titre domanial de chaque mataquli (clan) ou tikina (district) ou province, à moins d’être réglé autrement, doit être soumis à la commission. La commission rappelle que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les droits sur les terres appartenant à la population indigène du pays soient reconnus et effectivement protégés, de manière à garantir le plein exercice de ces droits par les communautés concernées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités de la Commission des terres indigènes, notamment de communiquer tout rapport émanant de cette instance. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles procédures sont accessibles aux indigènes ayant titre sur ces terres en cas de conflit portant sur la gestion de celles-ci, et non pas seulement en cas de problème concernant les limites de ces terres ou les titres domaniaux qui s’y appliquent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.
1. La commission prend note des nouvelles indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à la demande antérieure d’informations supplémentaires.
2. Articles 13 à 19 de la convention. Droits à la terre. La commission a reçu deux longues communications de la part du Syndicat des services commerciaux de Fidji (FCSU) conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT, lesquelles ont été transmises au gouvernement respectivement en janvier et septembre 2004. Le FCSU a indiqué que la première de ces communications était soutenue par le Syndicat des mineurs de Fidji et l’Association des gardiens de la paix de Fidji. Le gouvernement n’a fourni aucun commentaire au sujet des communications susvisées.
3. Le FCSU a transmis des informations détaillées sur les droits à la terre des Fidjiens indigènes qui ont une histoire complexe. La description que fait le FCSU de la situation légale coïncide avec les informations fournies par le gouvernement, malgré quelques différences sur les conclusions à tirer. Elle indique en résumé que toutes les «terres indigènes» sont détenues en commun, non en tant que propriétés individuelles, mais en fidéicommis. Le droit d’administrer ces terres a été confié depuis 1940 au Conseil du fonds pour les terres indigènes, alors que les différends à ce sujet sont réglés par la Commission des terres indigènes. Les terres indigènes sont connues pour être divisées en plusieurs petites parcelles mais, comme le gouvernement l’a aussi indiqué, 83 pour cent des terres dans le pays sont constituées de ces terres indigènes qui sont administrées ensemble et constituent la majorité des terres dans le pays.
4. La commission rappelle à cet égard la déclaration dans le premier rapport du gouvernement selon laquelle «en dépit de leur nombre et du fait qu’ils sont propriétaires de 83 pour cent des terres, les indigènes se sentent toujours aliénés dans leur pays de naissance», et que «la crise politique récente est l’expression de la volonté des éléments nationalistes de la population indigène de se rendre maîtres du pays».
5. Selon le FCSU, les terres ont été données à bail, la plupart aux indiens du pays; 20 pour cent des revenus vont au Conseil du fonds pour les terres indigènes alors que 30 pour cent sont dirigés vers les chefs de tribus qui, ensemble, forment le grand conseil de chefs. Seulement 50 pour cent sont distribués aux membres originaux, ce qui aboutit à une répartition inégale du revenu, d’autant qu’il semblerait que les loyers de ces terres soient extrêmement bas par rapport à la valeur réelle des terrains. L’urbanisation croissante au cours des dernières années a éloigné les Fidjiens «indigènes» de leurs racines rurales et les troubles civils de 2000 sont attribués à l’insatisfaction à l’égard de la domination continue des chefs sur les droits et revenus des terres. Les tensions ethniques qui les ont accompagnés seraient dues en partie au bénéfice que la population indienne du pays a retiré du fait des loyers injustement bas auxquels les terres indigènes avaient été concédées.
6. La commission note à cet égard, d’après la déclaration dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande d’informations, que «la création du Conseil du fonds pour les terres indigènes signifie que, grâce à l’influence et au pouvoir de persuasion de l’autorité traditionnelle, les Fidjiens indigènes acceptent d’abandonner le contrôle direct de leur terre … Le Conseil du fonds pour les terres indigènes assure que les Fidjiens indigènes possédaient assez de terres pour eux et que le surplus pouvait être mis au profit de l’économie nationale.»
7. Le Conseil du fonds pour les terres indigènes indique qu’il n’existe pas de procédure de règlement des différends destinée à résoudre le nombre croissant de réclamations ou de différends au sujet de l’usage attribué par ledit conseil aux terres indigènes, à l’exception de la Commission des terres indigènes qui, semble-t-il, a tellement d’intérêts en jeu qu’elle ne peut juger de manière objective. Le Conseil du fonds pour les terres indigènes invoque donc l’article 14, paragraphe 3, de la convention qui dispose que «des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
8. La commission prend note de la situation politique, légale et sociale complexe sous-jacente à ces communications. En l’absence de commentaires formulés directement par le gouvernement au sujet des communications du Conseil du fonds pour les terres indigènes, plusieurs questions demeurent à propos de la situation et de l’applicabilité de la convention à leur égard. La commission demande donc au gouvernement de formuler des commentaires sur la mesure dans laquelle il considère que la convention devrait s’appliquer au traitement des questions qui se posent entre les différents éléments de la population indigène du pays, et d’indiquer s’il estime que le système présent de règlement des différends relatifs aux droits à la terre est adapté aux besoins de la population.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement qui contient des informations très succinctes se rapportant à la plupart des articles de la convention. La législation mentionnée dans le rapport n’a pas été communiquée et la commission espère que ces textes seront communiqués avec le prochain rapport, en même temps que les autres informations demandées ci-après.
2. La commission note également que des consultations préliminaires ont été menées par le Bureau sur ce plan et elle exprime l’espoir que celles-ci se poursuivront.
3. La commission note que des commentaires relatifs à l’application de la convention ont été reçus en novembre 2003 de la part du Syndicat des services de nettoyage commercial de Fidji, commentaires qui ont été transmis au gouvernement pour toutes observations que celui-ci jugera opportunes.
4. D’une manière générale, la commission note qu’il est dit dans le rapport qu’«en dépit de leur nombre et du fait qu’ils sont propriétaires de 83 pour cent des terres les indigènes se sentent toujours aliénés dans le pays de leur naissance» et que «la crise politique récente est l’expression de la volonté des éléments nationalistes de la population indigène de se rendre maîtres du pays». La commission rappelle que l’objectif général de la convention est de placer les peuples indigènes et tribaux sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur les efforts qu’il déploie dans ce sens.
5. Article 1 de la convention. La commission note que la convention s’applique dans le pays à près de 400 000 personnes appartenant à des peuples indigènes.
6. Article 2. La commission note qu’à plusieurs reprises le gouvernement indique que l’application des diverses dispositions est assurée par le ministère des Affaires fidjiennes et le Conseil du fonds pour les terres indigènes. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les structures et les activités de ces organismes en ce qu’elles touchent à la convention, notamment sur tous rapports que des organismes peuvent avoir publiés sur leurs activités, par exemple, au cours des deux dernières années.
7. Articles 6 et 7. La commission note que le ministère des Affaires fidjiennes et le Conseil du fonds pour les terres indigènes facilitent la consultation grâce à des procédures établies et exécutent la politique gouvernementale concernant le développement des populations indigènes. Veuillez préciser de quelle manière ces consultations se déroulent.
8. Articles 8 et 9. Le gouvernement déclare que le droit coutumier des indigènes favorise, dans une certaine mesure, le respect des droits fondamentaux mais que les tribunaux se sont montrés réticents ces derniers temps à reconnaître le droit coutumier en droit pénal. Veuillez indiquer si des dispositions légales ou des décisions judiciaires règlent l’application du droit coutumier et veuillez exposer les domaines dans lesquels il y a interaction entre le droit coutumier et le droit écrit.
9. Articles 13 à 19. La commission prend note des indications succinctes concernant les droits fonciers des indigènes, y compris du fait que ces peuples possèdent près de 83 pour cent des terres. Elle note que ces terres sont de propriété collective et que cette propriété est enregistrée conformément à la loi relative au Fonds pour les terres indigènes, que les revendications sur ces terres et l’exploitation de leurs ressources minérales ou souterraines sont traitées par le Conseil du fonds pour les terres indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur la situation foncière, et notamment d’indiquer si les droits fonciers ont une part dans les tensions interethniques que le pays a connues ces dernières années.
10. Article 22. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il organise des programmes spéciaux de formation professionnelle pour les indigènes et que ces programmes sont basés sur leur environnement économique, leur situation sociale et culturelle et leurs besoins pratiques. Elle le prie d’exposer comment ces programmes sont conçus et mis à exécution, en consultation avec les peuples indigènes, et en quoi ils consistent.
11. Articles 26 et 27. La commission note que des fonds spéciaux ont été réservés à des bourses d’enseignement supérieur pour le bénéfice d’indigènes et qu’il existe au sein du ministère de l’Education une unité dont la seule et unique responsabilité est de développer l’enseignement chez les indigènes. La commission espère obtenir, dans le prochain rapport, des informations plus détaillées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]