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Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum. Fédération de Bosnie-Herzégovine. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 8 de la convention collective générale pour le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui dispose que les conventions collectives sectorielles peuvent autoriser l’application temporaire d’un salaire horaire minimum inférieur au salaire minimum dans des entreprises affectées par des difficultés économiques exceptionnelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle plusieurs conventions collectives sectorielles contiennent ce genre de dispositions dans les conditions suivantes: la mesure n’est applicable que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de difficultés économiques; la mesure requiert l’accord préalable du syndicat ou des travailleurs concernés; la mesure ne peut s’appliquer que pour une période limitée; et la convention collective générale fixe le taux sous lequel aucune réduction ne peut être autorisée. Tout en rappelant que, en application du paragraphe 1 de l’article 2, les salaires minima auront force de loi et ne pourront pas être abaissés, la commission reconnaît que, dans certaines circonstances exceptionnelles, des mesures adoptées sur une base strictement temporaire en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et sous le contrôle étroit des autorités publiques pourraient contribuer à éviter des licenciements pour motifs économiques, voire la fermeture de l’entreprise. La commission rappelle que, dans la mesure du possible, d’autres solutions, telles que des allègements des cotisations sociales ou l’octroi d’autres facilités similaires de la part des autorités publiques, devraient être recherchées afin d’aider les entreprises à surmonter de telles difficultés. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer si de telles solutions alternatives ont été envisagées ou adoptées.
Articles 3 et 4. Méthode de fixation du salaire minimum. Republika Srpska. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant la manière dont les facteurs économiques et sociaux sont pris en considération pour l’ajustement périodique du salaire minimum et sur la participation du Conseil économique et social à la méthode de fixation du salaire minimum en Republika Srpska. Elle prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 de la loi sur le travail de la Republika Srpska qui énumère les critères socio-économiques pris en considération pour fixer le salaire minimum et qui prévoit que le salaire minimum est établi par le gouvernement de la Republika Srpska sur proposition du Conseil économique et social au cours du dernier trimestre de l’année en cours pour l’année suivante.
Article 4. Méthode de fixation du salaire minimum. District de Brčko. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum utilisé dans le district de Brčko. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 58 de la loi sur le travail du district de Brčko, la procédure pour fixer le salaire minimum doit être déterminée par convention collective. Le gouvernement indique en outre qu’aucune convention collective de ce genre n’a été adoptée et que de ce fait aucun salaire minimum n’a été établi pour le district de Brčko. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour veiller à ce que des salaires minima soient fixés pour les groupes de salariés dont les conditions d’emploi sont telles qu’une couverture serait appropriée dans le contexte du district de Brčko.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Force obligatoire du salaire minimum. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’article 8 de la Convention collective générale qui autorise l’application d’un salaire horaire minimum inférieur dans des circonstances exceptionnelles par des entreprises affectées par une baisse de leurs bénéfices ou par la crise économique. La commission souhaiterait recevoir des explications complémentaires quant à la mesure dans laquelle des entreprises ont eu recours jusqu’à présent à des taux salariaux minima inférieurs (nombre de conventions collectives, raisons invoquées, taux applicables, durée).
Article 3. Ajustement périodique des salaires minima. Republika Srpska. La commission demande une fois encore au gouvernement de fournir des informations concernant la manière dont les facteurs économiques et sociaux sont pris en considération pour la réévaluation périodique du salaire minimum (par exemple, étude périodique de la situation économique du pays).
Article 4. Méthode de fixation du salaire minimum. Republika Srpska et district de Brčko. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé de préciser si le Conseil économique et social de la Republika Srpska jouait l’un ou l’autre rôle dans la fixation des salaires; elle avait aussi demandé des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum utilisé dans le district de Brčko. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective fixant le salaire minimum n’a encore été signée dans le district de Brcko, la commission réitère sa demande pour: i) des éclaircissements sur le rôle du Conseil économique et social dans la fixation du salaire minimum en Republika Srpka et des copies de tout instrument législatif ou administratif relatif au mandat et aux fonctions du conseil; et ii) une description détaillée du système de détermination et de révision du salaire minimum dans le district de Brčko, en particulier pour ce qui est de la participation directe et la consultation pleine et entière des partenaires sociaux.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle les services d’inspection continuent de signaler des cas de violation de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique dans les trois entités, y compris par exemple: i) les taux de salaire minimum actuellement en vigueur; ii) le nombre approximatif de travailleurs payés au taux minimum; iii) les résultats d’inspections du travail indiquant le nombre des infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions imposées; et iv) des enquêtes ou études statistiques sur la situation économique du pays menées par l’Office fédéral de la statistique de Bosnie-Herzégovine et utilisées à des fins de réajustement des taux de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission se félicite du premier rapport soumis par le gouvernement sur l’application de la convention depuis la déclaration formelle du 12 avril 1993, par laquelle il a accepté de rester lié par toutes les conventions de l’OIT auparavant ratifiées par l’ex-Yougoslavie. Elle souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission note que l’article 69 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 84 du Code du travail de la Republika Srpska disposent, en des termes pratiquement identiques, que les salaires minima sont régis par les conventions collectives. Elle note également que le gouvernement fait référence à des conventions collectives générales signées dans les deux entités. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou dans la Republika Srpska, des secteurs ou branches de l’activité économique qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Elle le prie également de lui faire parvenir copie des conventions collectives générales actuellement en vigueur dans chacune des deux entités.

Article 2, paragraphe 1. Force obligatoire du salaire minimum. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 140 du Code du travail punit d’une amende d’un montant de 1 000 BAM (environ 674 dollars des Etats-Unis) à 10 000 BAM (environ 6 700 dollars des Etats-Unis) le versement d’un salaire inférieur au montant fixé dans la convention collective applicable ou dans le règlement. Toutefois, elle relève aussi dans le rapport du gouvernement que, même si le salaire horaire minimum est actuellement de 1,75 BAM (environ 1,18 dollar des Etats-Unis), les conventions collectives sectorielles peuvent – à titre exceptionnel – fixer des taux de rémunération inférieurs au salaire horaire minimum mais en aucun cas inférieurs à 1,24 BAM (environ 0,84 dollar des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’il convient d’entendre par «à titre exceptionnel» et d’expliquer comment une telle pratique peut se concilier avec le principe selon lequel, une fois fixé, le salaire minimum a force de loi et ne peut être abaissé. Elle le prie également de lui faire parvenir le texte de toute convention collective en vigueur, qui fixe des taux horaires inférieurs au salaire minimum.

Article 3. Ajustement périodique des salaires minima. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en vertu de l’article 9 de la convention collective générale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine le salaire horaire minimum doit être fixé en fonction de la hausse du coût de la vie, de l’augmentation de l’indice des prix de détail et du développement économique global. De même, l’article 31 de la convention collective générale de la Republika Srpska stipule que le salaire minimum doit être fixé en fonction, entre autres éléments, de la croissance de la production, du niveau de vie et des besoins fondamentaux du travailleur et de sa famille. La commission prie le gouvernement d’expliquer plus en détail comment ces divers critères sont appliqués dans la pratique, par exemple au moyen d’une réévaluation périodique de la situation économique du pays, de la collecte de statistiques, etc.

District Brcko. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner des informations plus précises sur la fréquence de la révision des taux de salaire minima et les méthodes appliquées pour ce faire, qui sont prévues dans la législation en vigueur sur le salaire minimum.

Article 4. Méthodes de fixation du salaire minimum. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la convention collective générale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que le salaire horaire minimum doit être ajusté régulièrement, et au moins une fois par an, par une décision gouvernementale fondée sur la recommandation du Conseil économique et social et obligatoirement chaque fois que l’indice du coût de la vie augmente de 5 pour cent en un trimestre. Tout en notant que l’article 130 du Code du travail mentionne la composition tripartite et les principales fonctions du Conseil économique et social, la commission prie le gouvernement de décrire comment sont garanties dans la pratique la consultation pleine et entière et la représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil économique et social. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie du règlement qui régit la composition et la compétence de ce conseil.

Republika Srpska. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 31 1) de la convention collective générale, les parties à cette convention fixent, au dernier trimestre de chaque année, le salaire minimum de l’année suivante. Il ajoute que pour 2006 le salaire minimum était fixé à 205 BAM par mois (environ 137 dollars des Etats-Unis). La commission note en outre que l’article 140 du Code du travail prévoit la création d’un conseil économique et social composé de trois membres du gouvernement, de trois représentants des employeurs et de trois représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si le Conseil économique et social joue un rôle dans la fixation et l’ajustement périodique du salaire minimum. De plus, elle saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir une copie du règlement qui définit le mandat et les fonctions du conseil.

District Brcko. La commission note qu’en vertu de l’article 57 du Code du travail du District Brcko les salaires doivent être fixés par des conventions collectives et des règlements. Toutefois, le gouvernement ajoute que, dans la pratique, il n’existe pas de convention collective générale et donc pas de salaire minimum. Il explique que le salaire mensuel de base fixé par décision de l’Assemblée pour le calcul des cotisations obligatoires à la sécurité sociale est de 300 BAM (environ 201 dollars des Etats-Unis), ce qui représente indirectement une sorte de salaire minimum protégé. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum utilisé dans le District Brcko.

Article 5. Inspection. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 42 de la convention collective générale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ce sont les inspecteurs du travail fédéraux et/ou cantonaux qui contrôlent la mise en application de cette convention. Elle note également que, en vertu de l’article 33 de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les inspections du travail et de l’article 14 de la loi de la Republika Srpska sur les inspections du travail, les inspecteurs sont chargés de contrôler l’application de la législation régissant le calcul et le paiement des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont organisés les services d’inspection tant en droit que dans la pratique, et de lui faire parvenir une copie des deux textes susmentionnés.

District Brcko. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations circonstanciées sur le système d’inspection du travail ou les autres moyens de contrôle garantissant l’application effective de la législation sur le salaire minimum.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles il existe des cas de violation de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention dans les trois entités, en indiquant par exemple le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation sur le salaire minimum ou rétribués au taux de salaire minimum, les taux de salaire minima en vigueur, les résultats de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’inspections réalisées, les infractions signalées et les sanctions infligées, et en joignant des statistiques sur l’évolution des taux de salaire minima au cours de ces dernières années par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’inflation au cours de la même période, des copies de documents officiels tels que les rapports annuels du Conseil économique et social de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de celui de la Republika Srpska, portant sur le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum, etc.

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