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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 7 du Code du travail exclut du champ d’application de la convention certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés, moyennant rémunération ou pour un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme les travaux industriels, agricoles ou maritimes, soit les catégories suivantes:
  • 1) les domestiques employés au domicile de particuliers;
  • 2) les corporations agricoles n’ayant aucun lien avec le commerce ou l’industrie (qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale);
  • 3) les membres d’une même famille travaillant dans un établissement sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;
  • 4) au sein de services gouvernementaux et municipaux, les travailleurs et autres journaliers employés à titre temporaire ou sur une base journalière qui n’ont pas le statut de fonctionnaire et qui devront faire l’objet d’une législation spéciale.
S’agissant du travail domestique, la commission a noté que le gouvernement indiquait que la législation actuelle interdit d’employer en cette qualité des jeunes de moins de 18 ans, si bien qu’il n’y a pas lieu de prescrire pour cette catégorie un examen médical tel que prévu par la convention. En ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission avait noté que le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne le règlement applicable aux employés et que les employés municipaux sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité.
La commission prenait note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, concerne les trois premières exceptions mentionnées plus haut. Le ministère du Travail a procédé à la révision de ce projet afin que ses dispositions soient davantage conformes à celles des conventions ratifiées.
La commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle ses commentaires seront pris en considération lorsque le projet d’amendement du Code du travail sera réexaminé. Notant qu’elle soulève ce point depuis 2000, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention quant à l’application de cette dernière à l’égard de tous les travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement au Code du travail, qui remonte à 2000, soit adopté dans les meilleurs délais.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention à l’égard des enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission a noté précédemment que le gouvernement avait l’intention de soumettre à l’examen des autorités compétentes, c’est-à-dire des ministères compétents, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission a rappelé au gouvernement que, même si aucun enfant ou adolescent ne semblait être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude est appliqué dans le cas où des enfants seraient employés dans de telles conditions.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, le nombre d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue au Liban étant en augmentation en raison des déplacements de Syriens, il doit entreprendre des études approfondies, en coordination avec les organisations internationales et les départements nationaux, afin de répondre à la demande de la commission. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, et de communiquer des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 7 du Code du travail exclut du champ d’application de la convention certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés, moyennant rémunération ou pour un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme les travaux industriels, agricoles ou maritimes, soit les catégories suivantes:
  • 1) les domestiques employés au domicile de particuliers;
  • 2) les corporations agricoles n’ayant aucun lien avec le commerce ou l’industrie, qui doivent faire l’objet d’une législation spéciale;
  • 3) les membres d’une même famille travaillant dans un établissement sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;
  • 4) au sein des services gouvernementaux et municipaux, les travailleurs et autres journaliers employés à titre temporaire ou sur une base journalière qui n’ont pas le statut de fonctionnaires, et qui devront faire l’objet d’une législation spéciale.
La commission avait noté que, s’agissant des personnes employées comme domestiques au domicile de particuliers, le ministère du Travail impose à ces employeurs de faire preuve d’autant de rigueur pour la préservation de la santé de leurs employés domestiques que pour les membres de leur propre famille et de prévoir ainsi, sans considération de leur nationalité, les examens médicaux qui s’avéreront nécessaires. La commission avait fait observer que de telles modalités font dépendre l’examen médical du jugement de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires pour que la convention soit appliquée. Elle avait fait observer au surplus que, en ce qui concerne les ouvriers employés par l’administration publique, le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne la réglementation applicable aux salariés et que les employés municipaux sont régis par des règlements adoptés par chaque municipalité. Elle avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, un projet d’amendement au Code du travail élaboré par le comité tripartite constitué en application de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000 traite des trois premières exceptions au Code du travail évoquées ci-dessus. Le ministère du Travail était en train de réviser ce code en vue de rendre ses dispositions plus conformes aux dispositions pertinentes des conventions ratifiées.
S’agissant de l’emploi domestique, la commission note que le gouvernement indique que la législation actuelle interdit d’employer en cette qualité des jeunes de moins de 18 ans, si bien qu’il n’y a pas lieu de prescrire pour cette catégorie un examen médical tel que prévu par la convention. La commission observe cependant que le gouvernement ne donne aucune information à propos des trois autres exceptions. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que ses commentaires seront pris en considération, de manière à rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention quant à l’application de cette dernière à l’égard de tous les travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban. En outre, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet d’amendement au Code du travail, qui remonte à 2000, soit adopté dans les meilleurs délais.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention à l’égard des enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement avait l’intention de soumettre à l’examen des autorités compétentes, c’est-à-dire des ministères compétents, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, le ministère de l’Intérieur et des Municipalités avait été informé des commentaires de la commission qui avaient été portés, pour action appropriée, à la connaissance de l’ensemble des gouvernorats. Les autorités compétentes de tous les gouvernorats avaient répondu qu’aucun enfant ou adolescent n’était occupé dans des conditions telles que celles qui sont évoquées ci-dessus. La commission avait rappelé au gouvernement que, même si aucun enfant ou adolescent ne semblait être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement devait prendre les mesures nécessaires pour assurer que le système d’examen médical d’aptitude soit appliqué dans le cas où des enfants seraient employés dans de telles conditions.
La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il consultera le ministère de l’Intérieur et des Municipalités au sujet des enfants des rues. Elle note également que, d’après le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013 dans le cadre du programme d’assistance technique, le nombre des enfants qui vivent et travaillent dans la rue est en augmentation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour que soit instauré un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude pour les adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès enregistré à cet égard.
La commission invite le gouvernement à se reporter également aux commentaires qu’elle formule au titre des articles correspondants de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme travaux industriels, agricoles ou maritimes, sont exclues de l’application des dispositions de la convention en vertu de l’article 7 du Code du travail:
  • 1) les domestiques dans les domiciles de particuliers;
  • 2) les corporations agricoles qui n’ont aucun lien avec le commerce ou l’industrie; elles feront l’objet d’une législation spéciale;
  • 3) les membres de familles qui travaillent dans des établissements sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;
  • 4) les travailleurs et les salariés employés à titre provisoire ou sur une base journalière dans les services gouvernementaux et municipaux et qui n’ont pas le statut de fonctionnaires; ils feront l’objet d’une législation spéciale.
S’agissant des travailleurs employés comme domestiques aux domiciles de particuliers, la commission avait noté que le ministère du Travail impose aux employeurs privés d’être aussi intransigeants pour la préservation de la santé de leurs domestiques que pour celle des membres de leur famille et, dès lors, de leur faire subir des examens médicaux quelle que soit leur nationalité, chaque fois que cela est nécessaire. Elle avait fait observer que ces examens sont tributaires de l’appréciation de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires à l’application de la convention. De plus, en ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission avait noté que le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne le règlement applicable aux employés et que les employés municipaux sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, concerne les trois premières exceptions mentionnées plus haut. Ce projet de révision a été envoyé au BIT pour qu’il formule des commentaires que le gouvernement a reçus récemment, et le ministère du Travail amende actuellement le projet afin que ses dispositions soient davantage conformes à celles des conventions ratifiées. La commission espère que ses commentaires seront pris en compte pour assurer que la législation nationale soit conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne leur application à l’ensemble des travaux qui ne sont pas reconnus comme travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban.
La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les différentes mesures imposées aux personnes qui emploient des domestiques en matière médicale et en matière d’assurance. Toutefois, elle note que, d’après le gouvernement, seules les personnes de plus de 18 ans sont tenues de subir un examen médical avant d’occuper un emploi domestique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales garantissent que les adolescents de moins de 18 ans sont tenus de subir un examen médical approfondi avant de prendre un emploi domestique. S’il n’existe aucune disposition de ce type, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale à la convention à cet égard.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui recherchent un emploi dans l’administration publique doivent fournir un certificat médical certifié par un médecin agréé qui atteste qu’aucune maladie ou déficience risque de les empêcher d’accomplir leur travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des règlements applicables aux employés des municipalités de El Tiba et Bedia, que le gouvernement dit avoir jointes au rapport, mais qui n’ont pas été reçues par le Bureau.
Article 5. Frais des examens médicaux concernant les employés de l’administration publique. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui recherchent un emploi dans l’administration publique doivent fournir un certificat médical certifié par un médecin agréé qui atteste qu’aucune maladie ou déficience risque de les empêcher d’accomplir leur travail. Elle espère que ni les adolescents de moins de 18 ans recherchant un emploi dans l’administration publique ni leurs parents n’ont à prendre en charge les frais relatifs au certificat médical requis. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ce point. Elle le prie aussi de se référer aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 5 de la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2. Application de la convention aux enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement entendait soumettre à l’examen des autorités compétentes, à savoir les ministères concernés, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur et des Municipalités a été informé des commentaires formulés par la commission, qui ont été portés à la connaissance de l’ensemble des gouvernements en vue de prendre les mesures appropriées. Les autorités compétentes de tous les gouvernements ont répondu qu’aucun enfant ou adolescent n’était occupé dans les circonstances mentionnées plus haut. La commission rappelle au gouvernement que même si aucun enfant ou adolescent ne semble être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le système d’examen médical d’aptitude sera appliqué dans l’éventualité où des enfants seraient employés dans ces circonstances dans l’avenir. Par conséquent, la commission espère à nouveau que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour prévoir un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
S’agissant des articles 3, paragraphe 2, 4 et 6, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés sous les articles correspondants de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que certaines catégories d’enfants ou d’adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels autres que ceux reconnus par l’autorité compétente comme travaux industriels, agricoles ou maritimes, sont exclues de l’application des dispositions de la convention en vertu de l’article 7 du Code du travail:

1.     les domestiques dans les domiciles de particuliers;

2.     les corporations agricoles qui n’ont aucun lien avec le commerce ou l’industrie; elles feront l’objet d’une législation spéciale;

3.     les membres de familles qui travaillent dans des établissements sous la direction du père, de la mère ou d’un tuteur;

4.     les travailleurs et les salariés employés à titre provisoire ou sur une base journalière dans les services gouvernementaux et municipaux et qui n’ont pas le statut de fonctionnaires; ils feront l’objet d’une législation spéciale.

S’agissant des travailleurs employés comme domestiques aux domiciles de particuliers, la commission avait noté que le ministère du Travail impose aux employeurs privés d’être aussi intransigeants pour la préservation de la santé de leurs domestiques que pour celle des membres de leur famille et, dès lors, de leur faire subir des examens médicaux quelle que soit leur nationalité, chaque fois que cela est nécessaire. Elle avait fait observer que ces examens sont tributaires de l’appréciation de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires à l’application de la convention. De plus, en ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission avait noté que le décret no 5883 du 3 novembre 1994 concerne le règlement applicable aux employés et que les employés municipaux sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail, préparé par le comité tripartite créé en vertu de l’ordonnance no 210 du 20 décembre 2000, concerne les trois premières exceptions mentionnées plus haut. Ce projet de révision a été envoyé au BIT pour qu’il formule des commentaires que le gouvernement a reçus récemment, et le ministère du Travail amende actuellement le projet afin que ses dispositions soient davantage conformes à celles des conventions ratifiées. La commission espère que ses commentaires seront pris en compte pour assurer que la législation nationale soit conforme aux dispositions de la convention en ce qui concerne leur application à l’ensemble des travaux qui ne sont pas reconnus comme travaux industriels, agricoles ou maritimes au Liban.

La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les différentes mesures imposées aux personnes qui emploient des domestiques en matière médicale et en matière d’assurance. Toutefois, elle note que, d’après le gouvernement, seules les personnes de plus de 18 ans sont tenues de subir un examen médical avant d’occuper un emploi domestique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales garantissent que les adolescents de moins de 18 ans sont tenus de subir un examen médical approfondi avant de prendre un emploi domestique. S’il n’existe aucune disposition de ce type, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la conformité de la législation nationale à la convention à cet égard.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui recherchent un emploi dans l’administration publique doivent fournir un certificat médical certifié par un médecin agréé qui atteste qu’aucune maladie ou déficience risque de les empêcher d’accomplir leur travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des règlements applicables aux employés des municipalités de El Tiba et Bedia, que le gouvernement dit avoir jointes au rapport, mais qui n’ont pas été reçues par le Bureau.

Article 5. Frais des examens médicaux concernant les employés de l’administration publique. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les personnes qui recherchent un emploi dans l’administration publique doivent fournir un certificat médical certifié par un médecin agréé qui atteste qu’aucune maladie ou déficience risque de les empêcher d’accomplir leur travail. Elle espère que ni les adolescents de moins de 18 ans recherchant un emploi dans l’administration publique ni leurs parents n’ont à prendre en charge les frais relatifs au certificat médical requis. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur ce point. Elle le prie aussi de se référer aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 5 de la convention no 77.

Article 7, paragraphe 2. Application de la convention aux enfants occupés à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission avait noté que le gouvernement entendait soumettre à l’examen des autorités compétentes, à savoir les ministères concernés, la question du contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur et des Municipalités a été informé des commentaires formulés par la commission, qui ont été portés à la connaissance de l’ensemble des gouvernements en vue de prendre les mesures appropriées. Les autorités compétentes de tous les gouvernements ont répondu qu’aucun enfant ou adolescent n’était occupé dans les circonstances mentionnées plus haut. La commission rappelle au gouvernement que même si aucun enfant ou adolescent ne semble être occupé, à son compte ou au compte de ses parents, à un commerce ambulant ou à toute occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le système d’examen médical d’aptitude sera appliqué dans l’éventualité où des enfants seraient employés dans ces circonstances dans l’avenir. Par conséquent, la commission espère à nouveau que le gouvernement adoptera, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour prévoir un contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

S’agissant des articles 3, paragraphe 2, 4 et 6, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés sous les articles correspondants de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et en réponse à sa demande directe.

1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt la disposition de l’article 22 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 536 du 24 juillet 1996, conditionnant le commencement du travail des adolescents âgés de 13 à 18 ans au passage préalable d’un examen médical afin de s’assurer qu’ils peuvent entreprendre les travaux pour lesquels ils sont engagés. De plus, l’article 1 de l’ordonnance no 157/1 du 2 août 2000 prise pour l’application des conventions nos 77 et 78, lu conjointement avec l’article 8 du Code du travail, prévoit un examen d’entrée en emploi pour les mineurs de moins de 18 ans engagés dans des travaux non industriels.

A la lecture des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que la question de l’application des dispositions de la convention à certaines catégories d’enfants et d’adolescents occupés en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect à des travaux non industriels qui sont considérés, aux fins de la convention, comme tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l’autorité compétente comme étant des travaux industriels agricoles ou maritimes, n’a reçu qu’une réponse partielle dans la mesure où l’article 7 du Code du travail n’a pas été modifié comme l’annonçait le gouvernement dans son précédent rapport. En effet, selon l’article 7 du Code du travail, sont exclus de l’application de ce Code:

1)  les domestiques dans les domiciles des particuliers;

2)  les corporations agricoles qui n’ont point de rapport avec le commerce ou l’industrie. Elles feront l’objet d’une législation spéciale;

3)  les établissements où ne travaillent que les membres de la famille sous la direction, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur;

4)  les services gouvernementaux et municipaux pour ce qui concerne les employés et les salariés provisoires et journaliers auxquels ne s’applique pas le statut des fonctionnaires, et qui feront l’objet d’une législation spéciale.

La commission demande donc au gouvernement de fournir des indications quant aux mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, relatives au champ d’application de la législation nationale.

En ce qui concerne les travailleurs qui prêtent leurs services en tant que domestiques chez des particuliers, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail impose aux employeurs privés d’être aussi intransigeants sur la préservation de la santé de leurs travailleurs domestiques que sur celle des membres de leur famille, et, dès lors, de leur faire subir des examens médicaux, quelle que soit leur nationalité, et chaque fois que cela est nécessaire. La commission croit comprendre que les examens sont tributaires de l’appréciation de l’employeur et n’offrent donc pas les garanties nécessaires à l’application des dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer les dispositions légales relatives à ce sujet afin d’en apprécier la conformité avec celles de la convention.

En ce qui concerne les travailleurs employés par l’administration publique, la commission prend note du décret no 5883 du 3 novembre 1994 relatif au règlement applicable aux employés. Elle note que les travailleurs des municipalités sont soumis aux règlements adoptés par chaque municipalité. Elle note, en particulier, que les travailleurs de la municipalité de Beyrouth demandent que les chercheurs de travail présentent un certificat médical visé par la commission médicale de la municipalité de Beyrouth qui atteste qu’ils ne souffrent d’aucune maladie qui ferait obstacle à leur capacité de mener à bien la tâche qui leur est confiée. La commission prie le gouvernement d’envoyer un exemplaire du règlement relatif aux employés et aux travailleurs adopté par cette municipalité et d’informer des dispositions prises par les autres municipalités.

2. Article 7, paragraphe 2. Comme suite à ses commentaires précédents dans lesquels elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle la question liée à l’application de cette disposition de la convention serait examinée dans le cadre de l’élaboration des décrets donnant application aux dispositions de la convention et en vue de l’établissement des mesures destinées à contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à l’emploi ou au travail aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, la commission note, une fois de plus, l’intention du gouvernement de faire examiner cette question par les autorités compétentes, à savoir les ministères concernés. A ce propos, elle note que les enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public sont considérés comme «catégories itinérantes» et relèvent, de ce fait, du mandat des municipalités qui sont régies par le ministère des Affaires intérieures, alors que le Département de prévention et de sécurité au ministère du Travail surveille l’application des dispositions du Code du travail ainsi que l’application des conventions internationales du travail. La commission réitère l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d’assurer le contrôle de l’application du système médical d’aptitude de ces jeunes au travail par les municipalités. Elle prie le gouvernement d’informer de tous progrès accomplis en la matière.

3. La commission prie le gouvernement de se référer, pour l’article 3, paragraphe 2, et les articles 4, 5 et 6, aux commentaires qu’elle a faits sous les articles correspondants de la convention no 77.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement.

1. La commission note avec intérêt l'adoption de l'arrêté ministériel no 65/1 du 17 février 1995 dont l'article 3 dispose que chaque employeur doit assurer que l'emploi d'une personne âgée de moins de 18 ans soit conditionné au renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, conformément à l'exigence de l'article 3, paragraphe 2, de la convention.

2. Articles 1 et 2, paragraphe 1. Faisant suite aux commentaires antérieurs, la commission note que, d'après le dernier rapport du gouvernement, la question de l'application des dispositions de la convention à certaines catégories d'enfants et d'adolescents qui sont exclues du champ d'application du Code du travail (art. 7 du Code) sera réexaminée au cours de la mise à jour de ce texte. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la convention s'applique aux enfants et adolescents occupés en vue d'un salaire ou d'un gain direct ou indirect à des travaux non industriels qui sont considérés, aux fins de la convention, comme tous travaux autres que ceux qui sont reconnus par l'autorité compétente comme étant des travaux industriels, agricoles ou maritimes. Elle espère que la mise à jour du Code du travail donnera plein effet aux dispositions citées de la convention à l'égard de tous enfants ou adolescents occupés aux travaux non industriels, y compris ceux qui sont occupés à des travaux domestiques au domicile des particuliers.

3. La commission note que les employés et salariés provisoires ou journaliers des services gouvernementaux et municipaux sont tenus de présenter un certificat médical d'aptitude à l'emploi qui est délivré par des autorités spéciales du département compétent. Elle note également que, selon l'article 7 du Code du travail, ces agents doivent faire l'objet d'une loi spéciale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives ou réglementaires régissant l'emploi de cette catégorie d'agents publics âgés de moins de 18 ans et d'en communiquer une copie, le cas échéant.

4. Article 7. Dans les commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de déterminer les mesures destinées à contrôler l'application du système d'examen médical d'aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement avait précédemment déclaré qu'il examinerait cette question dans le cadre de l'élaboration des décrets donnant application aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune information sur ce point. Elle espère que le gouvernement sera bientôt à même d'adopter des mesures en ce sens et le prie d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.

1. Article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à la convention en rapport avec certaines catégories des enfants et adolescents qui sont exclus du champ d'application de Code du travail (travailleurs domestiques, employés et salariés provisoires ou journaliers des services gouvernementaux ou municipaux).

Selon les indications communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail prévoit, parmi les conditions d'octroi du permis de travail pour les travailleurs domestiques étrangers, l'obligation de présenter un certificat médical ou, dans le cas des travailleurs libanais, l'obligation de passer un examen médical; les salariés occupés dans les établissements publics sont également soumis, avant leur affectation, à l'obligation de présenter un certificat médical en application de l'article 17 du décret 6110 qui renvoie "aux dispositions générales relatives à la santé publique".

D'après ces indications, la commission note que l'obligation est prévue de présenter un certificat ou de passer un examen médical mais que, contrairement aux exigences de la convention, les conditions d'établissement et de délivrance du certificat ne sont pas prévues, à savoir qu'il doit s'agir d'un examen médical d'aptitude à l'emploi (art. 2.1), qu'il doit être effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente (art. 2.2) et qu'il ne doit entraîner aucun frais pour l'enfant ou l'adolescent ou pour ses parents (art. 5). Voir également les commentaires formulés sur l'application de la convention no 77 en ce qui concerne la périodicité des examens médicaux.

2. Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune mesure d'identification n'a été prise pour contrôler l'application du système d'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement a déclaré son intention d'examiner cette question dans le cadre de l'élaboration des décrets d'application des dispositions de la convention. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises à cette occasion et que le gouvernement indiquera les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1er et article 2, paragraphe 1 (premier membre de phrase), de la convention. Le Code du travail et le décret no 6341 de 1951 auxquels s'est référé le gouvernement ne visent que les entreprises qui occupent des travailleurs "moyennant salaire", alors que la convention vise les enfants et adolescents admis "à l'emploi ou au travail" dans des travaux non industriels, qu'ils soient ou non des salariés. En outre, aux termes de l'article 7, alinéas l et 4, du code précité, les travailleurs domestiques et certains agents gouvernementaux ou municipaux (salariés provisoires ou journaliers) sont exclus du champ d'application de ce code et, par voie de conséquence, du décret no 634l. Etant donné que de telles exceptions ne sont pas prévues par la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné pleinement effet à ce dernier instrument sur les points en question.

2. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3; articles 4, 6 et 7. Voir sous convention no 77, comme suit:

1. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et article 4 de la convention. L'article 23 du Code du travail interdit l'emploi des adolescents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desquels un certificat médical d'aptitude est exigé. L'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit l'examen médical de tous les salariés lors de leur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de leur service. Les dispositions précitées de la convention prévoient qu'un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à l'emploi que s'il est reconnu apte au moyen d'un examen médical approfondi, que cet examen doit être renouvelé périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, l'examen médical d'admission à l'emploi et les examens périodiques doivent être effectués jusqu'à l'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié le gouvernement d'indiquer:

a) si la périodicité des examens prévus à l'article 16, alinéa 2, du décret no 6341 se fait à des intervalles de moins d'un an pour les adolescents jusqu'à dix-huit ans et à des intervalles plus fréquents dans des circonstances spéciales en relation avec les risques de l'emploi et l'état de santé de l'adolescent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à l'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si les examens médicaux précités jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt et un ans, selon le cas, sont également exigés pour l'emploi dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particulier, aux termes de l'article 12 du décret no 6341.

2. Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes ou déficiences, et b) l'obligation pour l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail le certificat médical démontrant que l'adolescent est apte à l'emploi ainsi que l'adoption d'autres mesures de surveillance pour assurer l'application stricte de la convention.

Les commentaires formulés au sujet de cette dernière convention sont également valables pour la convention no 78. En ce qui concerne plus spécialement l'article 7 de cette dernière convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures d'identification ont été prises pour contrôler l'application du système d'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 1er et article 2, paragraphe 1 (premier membre de phrase), de la convention. Le Code du travail et le décret no 6341 de 1951 auxquels s'est référé le gouvernement ne visent que les entreprises qui occupent des travailleurs "moyennant salaire", alors que la convention vise les enfants et adolescents admis "à l'emploi ou au travail" dans des travaux non industriels, qu'ils soient ou non des salariés. En outre, aux termes de l'article 7, alinéas 1 et 4, du code précité, les travailleurs domestiques et certains agents gouvernementaux ou municipaux (salariés provisoires ou journaliers) sont exclus du champ d'application de ce code et, par voie de conséquence, du décret no 6341. Etant donné que de telles exceptions ne sont pas prévues par la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné pleinement effet à ce dernier instrument sur les points en question.

2. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3; articles 4, 6 et 7. Voir sous convention no 77, comme suit:

1. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3, et artic1e 4 de 1a convention. L'artic1e 23 du Code du travai1 interdit 1'emp1oi des ado1escents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desque1s un certificat médica1 d'aptitude est exigé. L'artic1e 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit 1'examen médica1 de tous 1es sa1ariés 1ors de 1eur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de 1eur service. Les dispositions précitées de 1a convention prévoient qu'un ado1escent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à 1'emp1oi que s'i1 est reconnu apte au moyen d'un examen médica1 approfondi, que cet examen doit être renouve1é périodiquement et à des interva11es ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, 1'examen médica1 d'admission à 1'emp1oi et 1es examens périodiques doivent être effectués jusqu'à 1'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié 1e gouvernement d'indiquer:

a) si 1a périodicité des examens prévus à l'artic1e 16, a1inéa 2, du décret no 6341 se fait à des interva11es de moins d'un an pour 1es ado1escents jusqu'à dix-huit ans et à des interva11es p1us fréquents dans des circonstances spécia1es en re1ation avec 1es risques de 1'emp1oi et l'état de santé de l'ado1escent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à 1'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si 1es examens médicaux précités jusqu'à 1'âge de dix-huit ou vingt et un ans, se1on 1e cas, sont éga1ement exigés pour 1'emp1oi dans des entreprises occupant moins de 20 travai11eurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particu1ier, aux termes de 1'artic1e 12 du décret no 6341.

2. Artic1es 6 et 7. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné effet à ces artic1es de 1a convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour 1a réorientation ou 1a réadaptation physique et professionne11e des ado1escents chez 1esque1s 1'examen médica1 aurait révé1é des inaptitudes ou déficiences, et b) 1'ob1igation pour 1'emp1oyeur de tenir à 1a disposition de 1'inspecteur du travai1 1e certificat médica1 démontrant que 1'ado1escent est apte à l'emp1oi ainsi que 1'adoption d'autres mesures de survei11ance pour assurer l'app1ication stricte de 1a convention.

Les commentaires formulés au sujet de cette dernière convention sont également valables pour la convention no 78. En ce qui concerne plus spécialement l'article 7 de cette dernière convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures d'identification ont été prises pour contrôler l'application du système d'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que 1e rapport du gouvernement n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et qu'i1 contiendra des informations comp1ètes sur 1es points suivants sou1evés dans sa précédente demande directe.

1. Artic1e 1er et artic1e 2, paragraphe 1 (premier membre de phrase), de 1a convention. Le Code du travai1 et le décret no 6341 de 1951 auxque1s se réfère 1e gouvernement ne visent que 1es entreprises qui occupent des travai11eurs "moyennant sa1aire", a1ors que 1a convention vise 1es enfants et ado1escents admis "à 1'emp1oi ou au travai1" dans des travaux non industrie1s, qu'i1s soient ou non des sa1ariés. En outre, aux termes de l'artic1e 7, a1inéas 1 et 4, du code précité, 1es travai11eurs domestiques et certains agents gouvernementaux ou municipaux (sa1ariés provisoires ou journa1iers) sont exc1us du champ d'app1ication de ce code et, par voie de conséquence, du décret no 6341. Etant donné que de te11es exceptions ne sont pas prévues par 1a convention, 1a commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné p1einement effet à ce dernier instrument sur 1es points en question.

2. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3; artic1es 4, 6 et 7. Voir sous convention no 77, comme suit:

La commission note que le rapport dû n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et qu'i1 contiendra des informations comp1ètes sur 1es points suivants sou1evés dans sa précédente demande directe.

1. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3, et artic1e 4 de 1a convention. L'artic1e 23 du Code du travai1 interdit 1'emp1oi des ado1escents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desque1s un certificat médica1 d'aptitude est exigé. L'artic1e 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit 1'examen médica1 de tous 1es sa1ariés 1ors de 1eur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de 1eur service. Les dispositions précitées de 1a convention prévoient qu'un ado1escent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à 1'emp1oi que s'i1 est reconnu apte au moyen d'un examen médica1 approfondi, que cet examen doit être renouve1é périodiquement et à des interva11es ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, 1'examen médica1 d'admission à 1'emp1oi et 1es examens périodiques doivent être effectués jusqu'à 1'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié 1e gouvernement d'indiquer:

a) si 1a périodicité des examens prévus à l'artic1e 16, a1inéa 2, du décret no 6341 se fait à des interva11es de moins d'un an pour 1es ado1escents jusqu'à dix-huit ans et à des interva11es p1us fréquents dans des circonstances spécia1es en re1ation avec 1es risques de 1'emp1oi et l'état de santé de l'ado1escent;

b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à 1'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;

c) si 1es examens médicaux précités jusqu'à 1'âge de dix-huit ou vingt et un ans, se1on 1e cas, sont éga1ement exigés pour 1'emp1oi dans des entreprises occupant moins de 20 travai11eurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particu1ier, aux termes de 1'artic1e 12 du décret no 6341.

2. Artic1es 6 et 7. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné effet à ces artic1es de 1a convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour 1a réorientation ou 1a réadaptation physique et professionne11e des ado1escents chez 1esque1s 1'examen médica1 aurait révé1é des inaptitudes ou déficiences, et b) 1'ob1igation pour 1'emp1oyeur de tenir à 1a disposition de 1'inspecteur du travai1 1e certificat médica1 démontrant que 1'ado1escent est apte à l'emp1oi ainsi que 1'adoption d'autres mesures de survei11ance pour assurer l'app1ication stricte de 1a convention.

3. La commission espère que 1e prochain rapport du gouvernement contiendra 1es informations demandées et qu'i1 pourra être étab1i se1on 1e formu1aire de rapport adopté par 1e Consei1 d'administration à cet effet.

Les commentaires formu1és au sujet de cette dernière convention sont éga1ement va1ab1es pour 1a convention no 78. En ce qui concerne p1us spécia1ement l'artic1e 7 de cette dernière convention, 1a commission prie 1e gouvernement d'indiquer si des mesures d'identification ont été prises pour contrô1er 1'app1ication du système d'examen médica1 aux enfants et ado1escents occupés à 1eur propre compte ou au compte de 1eurs parents à un commerce ambu1ant ou à toute autre occupation exercée sur 1a voie pub1ique ou dans un 1ieu pub1ic.

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