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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 11 août 2017 et le 17 août 2017, respectivement. La commission prend note également des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), jointes au rapport du gouvernement et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans sa communication reçue le 1er septembre 2017. De plus, la commission prend note des réponses du gouvernement aux observations précédentes qui figurent dans son rapport.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note de l’adoption du texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé en vertu du décret royal législatif no 3/2015 du 23 octobre 2015, qui établit les instruments suivants de coordination du Système national de l’emploi (SNE): la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi, les plans annuels de politique de l’emploi et le Système d’information des services publics de l’emploi (SPE). L’article 2 de cette loi fixe, entre autres objectifs de la politique de l’emploi, une approche visant à prévenir le chômage par le biais de mesures de formation permettant au travailleur d’adapter ses compétences professionnelles aux exigences du marché du travail. De plus, l’objectif a été fixé de fournir des services personnalisés à la population active pour faciliter leur insertion, leur maintien et leur progression dans le marché du travail, et pour aider les entreprises à améliorer leur compétitivité. A ce sujet, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption du Plan annuel de la politique de l’emploi (PAPE 2016), qui concrétise les objectifs fixés dans la Stratégie espagnole d’activation de l’emploi 2014-2016, et énumère les initiatives que les services de l’emploi doivent prendre en 2016. Le gouvernement ajoute que le PAPE 2016 compte six volets. Le sixième porte spécifiquement sur l’amélioration du cadre institutionnel du SNE. Ce volet comprend les objectifs structurels suivants: améliorer la gestion, la collaboration, la coordination et la communication du SNE, ainsi que la qualité de ses services; promouvoir l’évaluation, l’innovation et la modernisation du SNE; et promouvoir aussi la collaboration public-privé. Par ailleurs, le gouvernement indique que le nombre des offres d’emploi existantes sur le Portail unique de l’emploi et de l’emploi indépendant s’est accru. En septembre 2014, on comptait 28 047 offres actives d’emploi et un total de 109 002 postes de travail, contre 37 900 offres actives correspondant à 134 200 postes de travail en avril 2017. Le gouvernement indique en outre que, selon des données du ministère de l’Education et de la Sécurité sociale, en avril 2017 le nombre de chômeurs enregistrés était de 3 702 317, soit le niveau le plus faible depuis sept ans. Le gouvernement ajoute que le nombre de contrats de travail à plein temps et à durée indéterminée s’est accru de 20,7 pour cent d’une année sur l’autre, tandis que le nombre de contrats de travail temporaire a augmenté de 14,5 pour cent. Néanmoins, la commission note que, dans leurs observations, l’UGT et la CCOO se disent préoccupées par la baisse du budget consacré à la mise en œuvre des politiques actives de l’emploi, et estiment qu’elle s’est traduite par un affaiblissement du SPE. En particulier, la CCOO indique que les coupes budgétaires ont débouché sur une baisse élevée du nombre des effectifs du SPE, principalement dans les services d’orientation professionnelle, lesquels jouent un rôle essentiel dans l’insertion professionnelle, en particulier en ce qui concerne les chômeurs de longue durée. La CCOO indique également que les politiques actives de l’emploi pâtissent de problèmes de conception et du manque d’évaluation de leurs programmes, ainsi que de déficiences de la coordination avec les communautés autonomes. La CCOO demande donc au gouvernement d’évaluer l’efficacité du service public de l’emploi, à l’échelle de l’Etat et des communautés autonomes, afin de déterminer l’efficacité des mesures prises et les difficultés recensées, surtout en ce qui concerne l’insertion professionnelle des jeunes ou des chômeurs de longue durée. Enfin, la CCOO indique que le taux de couverture des allocations de chômage a diminué pour passer de 78,4 pour cent en 2010 à 53,75 pour cent depuis avril 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, par âge et par communauté autonome, afin qu’elle puisse évaluer l’efficacité du service public de l’emploi de l’Etat et des services de l’emploi fournis par les communautés autonomes, et en particulier la manière dont les SPE ont contribué à l’insertion professionnelle, notamment celle des jeunes, des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées et des personnes se trouvant dans des régions où les niveaux de chômage sont plus élevés.
Articles 4 et 5. Collaboration des partenaires sociaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme dans son rapport que le dialogue social a été constant, pendant une période de réformes intensives au cours de laquelle il a toujours recherché l’accord des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés au sein de groupes de travail ad hoc et d’organes de participation tripartites établis à cette fin à l’échelle locale, des communautés autonomes et de l’Etat. Par ailleurs, l’UGT souligne l’importance de la participation institutionnelle des partenaires sociaux aux organes consultatifs du service public de l’emploi de l’Etat, ainsi que du SNE, pour évaluer les politiques de l’emploi et élaborer des propositions dans le cadre du développement du dialogue social. Néanmoins, l’UGT constate que ces organes, le Conseil général du système national de l’emploi et le Conseil général du service public de l’emploi n’ont pas été convoqués de manière régulière entre 2016 et 2017, alors que leur règlement intérieur dispose qu’ils doivent être convoqués au moins deux fois par an. La CEOE estime quant à elle qu’il conviendrait que ces organes soient convoqués plus fréquemment et qu’on leur adresse suffisamment à l’avance leur convocation et les documents nécessaires afin de garantir la participation effective des partenaires sociaux en leur sein. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la participation des partenaires sociaux au service public de l’emploi de l’Etat et aux services publics de l’emploi des communautés autonomes a été renforcée à la suite de l’adoption du texte consolidé de la loi sur l’emploi, en application du décret royal législatif no 3/2015 du 23 octobre 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que la politique générale du service de l’emploi soit établie après consultation des représentants des partenaires sociaux, et de fournir des informations détaillées sur les mesures ainsi prises et leur impact sur la participation des représentants des partenaires sociaux, en particulier dans les organes consultatifs du service public de l’emploi de l’Etat et du Système national de l’emploi.
Article 6. Fonctions du service public de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées, y compris des données statistiques et copie de rapports ou d’études, sur la manière dont il a été donné effet à cet article de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la collecte et l’analyse, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres autorités, d’informations les plus complètes possible sur la situation du marché du travail et sur son évolution probable, afin d’assurer l’adaptation des services de l’emploi aux besoins des employeurs. A ce sujet, la commission renvoie le gouvernement au paragraphe 5 de la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948, qui fournit des orientations dans ce domaine.
Articles 7 et 8. Catégories particulières de travailleurs. Emploi des jeunes. La commission note que l’un des objectifs de la politique de l’emploi, prévus à l’article 2 d) du décret royal législatif no 3/2015, est d’assurer des politiques appropriées axées sur des groupes qui connaissent d’importantes difficultés d’insertion professionnelle, en particulier les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les personnes âgées de plus de 45 ans. De plus, la commission note que le troisième volet du PAPE 2016, qui porte sur les possibilités d’emploi, vise notamment à promouvoir et soutenir le recrutement de groupes et de secteurs ayant des difficultés pour fournir leur travail et leur expérience, et à soutenir l’activité économique. A ce sujet, le gouvernement fait état dans son rapport de la hausse, par rapport à 2015, des crédits destinés à financer des programmes et des services inclus dans le troisième volet du PAPE 2016, afin de renforcer l’acquisition d’expérience professionnelle pour les personnes sans emploi, en particulier les personnes handicapées. Conformément au quatrième volet du programme, tous les services et les programmes des politiques actives de l’emploi et de placement doivent également promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’emploi. La commission prend note aussi de l’information fournie par le gouvernement au sujet des mesures menées à bien par les services de l’emploi pour favoriser l’emploi des jeunes et des chômeurs, et sur l’impact de ces mesures. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que le taux de chômage des moins de 25 ans s’élève à 41,66 pour cent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue du plein emploi productif des personnes exposées aux déficits de travail décent et à l’exclusion, en particulier les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les chômeurs de longue durée et les personnes âgées de plus de 45 ans. Elle le prie également de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, par âge et par communauté autonome, sur les résultats des mesures prises.
Article 11. Coopération entre les bureaux de placement publics et les bureaux de placement privés. La commission note que, conformément aux dispositions du texte consolidé de la loi sur l’emploi, les services publics de l’emploi peuvent conclure avec d’autres entités et des bureaux de placement (publics ou privés, à des fins lucratives ou non), des conventions, des accords ou d’autres instruments de coordination visant à favoriser le placement de demandeurs d’emploi. Le texte consolidé de la loi sur l’emploi dispose aussi que, quel que soit l’agent qui assure le placement dans l’emploi, il doit prendre en compte le fait que ce service a un caractère public et qu’il doit être gratuit pour les travailleurs et les employeurs. De plus, les bureaux de placement doivent fournir des informations sur les travailleurs pris en charge et sur les activités qu’ils mènent, ainsi que sur les offres d’emploi et les qualités qui sont demandées; garantir aux demandeurs d’emploi le principe de l’égalité dans l’accès à l’emploi; et respecter la législation en vigueur en matière de travail et de sécurité sociale. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme que, par le biais de l’accord-cadre avec les bureaux de placement en vue de la collaboration avec les SPE, on coordonne les projets de collaboration public-privé de placement des services publics de l’emploi. La CEOE affirme que la mise en place du modèle de collaboration public-privé pour le placement est entravée par des obstacles administratifs, ce qui nuit à la qualité de l’offre des services. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les bureaux de placement doivent seulement présenter avant le début de leur activité une déclaration sous serment aux services publics de l’emploi de l’Etat, mais que les administrations compétentes peuvent réaliser ultérieurement des activités de vérification, de contrôle et d’inspection. Par ailleurs, la CCOO affirme que les bureaux privés de placement sont favorisés au détriment des services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, et de transmettre les informations statistiques recueillies au sujet de ces bureaux de placement.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note de celles de l’Union générale des travailleurs (UGT), de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), reçues le 1er septembre 2015. Elle prend note, de même, de la réponse du gouvernement, reçue le 11 novembre 2015, aux observations antérieures.
Articles 4 et 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Collaboration des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les partenaires sociaux ont été informés préalablement de l’approbation des principales nouvelles règles de la politique de l’emploi au sein du Conseil général du système national de l’emploi ou de la Commission d’Etat pour la formation en vue de l’emploi. Selon le gouvernement, au 31 mai 2015, on constatait une progression de 3,8 pour cent du système d’entretiens préalables ouvert aux usagers du service public de l’emploi, et le nombre des collaborateurs est passé de 9 228 en 2012 à 9 482 en 2013 puis à 9 331 en 2014, si bien que la situation des bureaux est considérée comme stabilisée. Les éléments structurels de la Stratégie d’activation pour l’emploi 2014-2016 sont les suivants: l’accord-cadre pour la collaboration public-privé en matière d’intermédiation pour l’emploi, le guichet unique pour l’emploi et le travail indépendant, qui fonctionne depuis juillet 2014; et enfin la Charte commune des services applicable à l’ensemble du Système national de l’emploi, approuvée en 2015. La commission note que la CCOO déplore la réduction du personnel des services publics de l’emploi malgré la situation de chômage que connaît le pays et propose le déploiement d’un plan de restructuration et de dynamisation des services publics de l’emploi. La CCOO déplore également qu’il n’y ait pas eu de dialogue social mais plutôt une politique du fait accompli qui se traduit par un affaiblissement des services publics et une promotion des agences d’emploi privées. L’UGT déclare que le plus gros effort financier n’est pas consacré aux parcours d’insertion et à l’amélioration de l’employabilité par le canal des services publics mais au subventionnement du secteur privé. Elle signale que, en 2013 et 2014, la Commission permanente du Conseil général du Système national de l’emploi ne s’est jamais réunie et que cette situation perdure en 2015. La CEOE et l’OIE déclarent que la rare présence des services publics de l’emploi constitue l’un des problèmes les plus graves de l’économie espagnole sur le plan de l’intermédiation en matière d’emploi. Ce n’est pas (dans 78 pour cent des cas) l’entreprise elle-même qui recrute ses travailleurs et, d’autre part, le moyen le plus courant (85 pour cent des cas) pour un demandeur d’emploi de rechercher un emploi réside dans les informations que lui fournit son entourage immédiat. En 2014, on a comptabilisé plus de 2,5 millions de mises en contact d’un travailleur avec un employeur potentiel par les services publics de l’emploi. Ces contacts se sont traduits par le placement dans l’emploi de 199 730 personnes (7,6 pour cent des opportunités), soit moins que les 8,6 pour cent enregistrés en 2013. Pour la CEOE et l’OIE, cette intermédiation par les services publics de l’emploi d’un taux particulièrement faible exprime un manque d’efficacité dans l’adéquation de l’orientation des ressources humaines et dans la facilitation de la mobilité géographique. Le gouvernement réitère que, tout au long de cette période de réformes intensives, le dialogue social a été une démarche permanente, dans le cadre de laquelle il a toujours recherché l’accord des partenaires sociaux. La commission prend note des informations susvisées et se réfère aux conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes à la 104e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2015, dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquelles cette instance demande que le gouvernement s’efforce de recueillir le plus large consensus possible sur les programmes liés à la formation professionnelle et poursuive le dialogue avec les partenaires sociaux sur la formation professionnelle des jeunes et des personnes sans emploi, en s’appuyant sur des services publics solides. La commission prie le gouvernement de prendre de nouvelles mesures pour assurer que la politique générale du service de l’emploi soit adoptée après consultation des représentants des partenaires sociaux. Elle le prie également de communiquer des informations actualisées permettant d’apprécier l’efficacité du service public de l’emploi, ainsi que l’efficacité des services de l’emploi offerts par les communautés autonomes et, en particulier, sur la manière dont les services publics de l’emploi ont contribué à permettre aux jeunes et aux sans-emploi d’accéder à un emploi.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 4 et 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Collaboration des partenaires sociaux. Suite aux observations qu’elle a formulées ces dernières années, la commission prend note du rapport du gouvernement et des observations soumises par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et l’Union générale des travailleurs (UGT). Le gouvernement fait état des mesures législatives qui ont été prises, notamment l’accord-cadre mis en place dans le système national pour l’emploi pour favoriser la participation des acteurs privés dans les services d’intermédiation. Un cadre commun a aussi été mis en place pour suivre les activités de médiation sur l’ensemble du territoire, sous la forme d’une plate-forme électronique qui permet de collaborer et d’échanger des informations. La commission prend note des informations selon lesquelles, fin 2013, il y avait 761 bureaux pour l’emploi, environ six millions de demandes d’emploi avaient été reçues, et un peu moins de 400 000 offres d’emploi notifiées. La CCOO fait valoir qu’il est incompréhensible que l’on réduise chaque année les effectifs du Service public de l’emploi de l’Etat (SEPE), étant donné la gravité de la situation actuelle. Depuis 2011, le gouvernement a réduit les dépenses de personnel du SEPE, entraînant une dégradation de son fonctionnement qui a conduit les agents techniques à devoir traiter les demandes de 10 224 chômeurs chacun en 2014. L’UGT souligne aussi qu’il faudrait ajuster les effectifs du service public de l’emploi aux besoins réels, c’est-à-dire au nombre de chômeurs inscrits aux bureaux de l’emploi. L’UGT fait observer que la commission permanente du Conseil général sur le système national d’emploi ne s’est pas réunie en 2013, manquant ainsi à ses obligations de se réunir tous les trimestres, cette tendance se poursuivant en 2014. Dans sa réponse aux observations formulées par les deux confédérations, le gouvernement a fourni en novembre 2014 des informations selon lesquelles il faut tenir compte du fait que certaines compétences et certains crédits budgétaires destinés aux services publics de l’emploi ont été transférés aux communautés autonomes. Concernant l’observation formulée en 2012, la commission note que la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi requise par la convention n’a pas eu lieu. La commission invite donc le gouvernement à présenter un rapport décrivant les mesures prises pour garantir que «la politique générale du service de l’emploi» a été arrêtée «après consultation» des partenaires sociaux (article 5). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations qui lui permettent de vérifier l’efficacité du service public de l’emploi de l’Etat et les services offerts par les communautés autonomes et sur la manière dont le service public et gratuit de l’emploi a contribué au placement des jeunes et des personnes qui sont au chômage depuis de nombreuses années en raison de la crise.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Aptitudes et formation du personnel du service de l’emploi. Dans son observation de 2010, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont on veille à ce que le personnel du service de l’emploi, dans les communautés autonomes d’Andalousie et de Galice, ait les aptitudes requises pour s’acquitter des fonctions prévues par la convention. Dans son rapport détaillé reçu en octobre 2012, le gouvernement décrit les mesures législatives prises pour réformer le marché du travail et favoriser de nouvelles formes de médiation au travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre des mesures prises en avril 2008, pour renforcer l’assistance aux demandeurs d’emploi et aux entreprises qui offrent un emploi, 1 500 promoteurs d’emploi seront recrutés d’ici à décembre 2012. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, selon lesquelles de nouveaux agents ont été recrutés par le Service public de l’emploi de Galice (SPEG) pour les bureaux de l’emploi. Le rapport fournit aussi des informations détaillées sur la méthode appliquée pour former le nouveau personnel. Le SPEG a élaboré et continue d’élaborer une série de mesures visant à améliorer les compétences techniques au travail du personnel et à le sensibiliser à la prise en charge des demandeurs d’emploi. Le Service andalou d’emploi a également communiqué des informations faisant état de 413 contrats de travail temporaire conclus pour recruter des agents et renforcer le réseau de bureaux de la Communauté autonome d’Andalousie. La commission prend note des informations relatives au nombre total d’agents dans le Service andalou d’emploi et à son évolution entre 2007 et 2011. Le gouvernement souligne qu’il y a davantage d’agents dans les provinces où la hausse du chômage est proportionnellement plus forte. Les observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.), transmises au gouvernement en septembre 2012, indiquent que les ressources humaines attribuées aux services publics d’emploi (SPE) sont manifestement insuffisantes. En 2012, le budget des SPE a été réduit de 3 200 millions d’euros. Le taux de chômage dans les SPE en Espagne est très élevé. La CC.OO. indique qu’on évalue les programmes en fonction du nombre de personnes auxquelles ils sont destinés et non selon leurs résultats et efficacité pour ce qui est du placement des demandeurs d’emploi. Les observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) expriment la même préoccupation au sujet des réductions budgétaires des SPE et du manque de ressources humaines. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, le service de l’emploi doit être organisé de manière à assurer l’efficacité du recrutement et du placement des travailleurs. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission indiquait que la consultation avec les partenaires sociaux est une priorité lors de l’élaboration et l’application des politiques du marché du travail. La tâche essentielle des services publics de l’emploi est de prendre les mesures assurant l’objectif du plein emploi. Compte tenu des observations formulées par la CC.OO. et l’UGT, la commission invite le gouvernement à s’assurer de la coopération des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5). La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention no 122 et prie à nouveau le gouvernement, compte tenu de la situation du marché du travail en Espagne, de communiquer, dans le rapport dû en 2014, des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir le fonctionnement de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs (article 3). Prière aussi de fournir toutes les informations statistiques qui ont pu être publiées au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux. La commission espère que ces informations permettront de vérifier l’efficacité des SPE (Point IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Aptitudes et formation du personnel du service de l’emploi. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note de la communication de la Centrale syndicale indépendante des fonctionnaires (CSI-F), qui s’était dite préoccupée par le manque de qualification du personnel chargé de l’orientation professionnelle dans la communauté autonome de Galice. La CSI-F, se référant aux dispositions de l’article 9 de la convention, indiquait que la Xunta de Galicia, par le biais des services consultatifs du travail avait engagé des effectifs sans qualification spécifique ni déterminée pour réaliser des activités d’orientation. De l’avis de la CSI-F, cette situation a de graves conséquences, notamment la déprofessionnalisation du service public galicien et la qualité médiocre de l’offre de ces services fournis aux citoyens, sans compter la démotivation du personnel dûment qualifié. La commission avait aussi pris note des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) d’Andalousie, qui était joints au rapport du gouvernement envoyé en septembre 2009. La CC.OO. faisait état de l’inobservation des accords conclus par le gouvernement andalou en vue de l’accroissement des effectifs de bureau du service andalou de l’emploi, et du manque de prévision pour couvrir les postes vacants, d’où des carences dans la prestation et la qualité des services. Selon la CC.OO. d’Andalousie, la gestion inappropriée des ressources humaines et le manque de professionnalisation des ressources existantes se traduisent par une profonde insatisfaction des usagers des bureaux de l’emploi, en raison de la baisse de la qualité du service public. En août 2010, le gouvernement a communiqué un nouveau rapport contenant des informations communiquées par les services consultatifs du travail de la Xunta de Galicia. Selon la Xunta de Galicia, en 2009 la création d’une catégorie professionnelle chargée de «l’orientation professionnelle en vue de l’insertion» a été proposée et fait actuellement l’objet d’examen par la communauté autonome. En outre, une copie du programme de formation des conseillers d’orientation, comprenant une période d’application pratique de deux mois dans un bureau d’emploi, était jointe au rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, du décret-loi royal no 10/2010 du 16 juin, des mesures urgentes à prendre pour réformer le marché du travail et du plan pour l’orientation, la formation et l’insertion professionnelles, d’avril 2008. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du plan susmentionné, 1 500 conseillers d’orientation sont venus renforcer les effectifs des bureaux de l’emploi, et que leurs contrats ont été prorogés pour faire face à la hausse importante du nombre de demandeurs d’emploi et répondre plus efficacement à leur demande. La commission note que des accords ont été conclus pour former les personnes qui seront chargées de l’orientation, de l’évaluation et de la validation des compétences des demandeurs d’emploi, ainsi que pour mettre en place des mesures visant à faire connaître aux candidats potentiels les procédures à suivre pour faire valider leurs acquis professionnels. La commission se réfère à son observation concernant l’application de la convention no 122 et, compte tenu des circonstances actuelles sur le marché du travail en Espagne, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assurant le fonctionnement de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. De plus, la commission invite le gouvernement à joindre au rapport des informations précises sur la manière dont on veille à ce que le personnel du service de l’emploi, dans les communautés autonomes d’Andalousie et de Galice, ait les aptitudes requises pour s’acquitter des fonctions prévues par la convention et ait reçu la formation nécessaire. La commission rappelle que le formulaire de rapport, en ce qui concerne l’article 9 de la convention, demande d’indiquer les mesures prises pour la formation ultérieure du personnel des services de l’emploi, afin de pouvoir évaluer l’application de la disposition susvisée dans chacune des communautés autonomes.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Aptitudes et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. Le gouvernement met l’accent sur le fonctionnement du Système d’information des services publics de l’emploi, qui a été mis en œuvre en mai 2005 pour intégrer les informations découlant de la gestion des services publics de l’emploi des communautés autonomes et de l’Etat. De plus, le gouvernement fournit des statistiques sur l’intermédiation effectuée par les services publics de l’emploi.

En février 2009, le Bureau a transmis au gouvernement une communication de la Centrale syndicale indépendante des fonctionnaires (CSI-F), qui s’est dite préoccupée par le manque de qualifications du personnel chargé de l’orientation professionnelle dans la communauté autonome de Galice. La CSI-F, se référant aux dispositions de l’article 9 de la convention, indique que la Xunta de Galicia, par le biais des services consultatifs du travail (Consellería de Traballo), a engagé des effectifs sans qualifications spécifiques ni déterminées pour réaliser des activités d’orientation. De l’avis de la CSI-F, cette situation a de graves conséquences, notamment la déprofessionnalisation du service public galicien et la médiocre qualité de l’offre de ces services fournis aux citoyens, sans compter la démotivation du personnel dûment qualifié.

La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) d’Andalousie, qui sont joints au rapport du gouvernement. Les CC.OO. font état de l’inobservation des accords conclus par le gouvernement andalou en vue de l’accroissement des effectifs des bureaux du Service andalou de l’emploi, et du manque de prévision pour couvrir les postes vacants, d’où des carences dans la prestation et la qualité des services. Selon les CC.OO. d’Andalousie, la gestion inappropriée des ressources humaines et le manque de professionnalisation des ressources existantes se traduisent par une profonde insatisfaction des usagers des bureaux de l’emploi, en raison de la baisse de la qualité du service public.

La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent le fonctionnement de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des communautés autonomes. De plus, la commission invite le gouvernement à joindre au rapport des informations précises sur la manière dont on veille à ce que le personnel du service de l’emploi dans les communautés autonomes d’Andalousie et de Galice ait les aptitudes requises pour s’acquitter des fonctions prévues par la convention, et ait reçu la formation nécessaire. La commission rappelle que le formulaire de rapport, en ce qui concerne l’article 9 de la convention, demande d’indiquer les mesures prises pour la formation ultérieure du personnel des services de l’emploi, ce qui est particulièrement important dans la situation actuelle du marché du travail en Espagne.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en juillet 2004 suite à une observation formulée en 1999. Le gouvernement se réfère à l’offre de formation de l’INEM et aux efforts déployés, en collaboration avec les partenaires sociaux et les communautés autonomes, pour actualiser le contenu des programmes de cours offerts. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en priant le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises par le Système national de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’agences d’emploi publiques existantes, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués, en précisant les démarches menées pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT), transmises au gouvernement en mars 1999. Selon cette organisation, les problèmes de l'Institut national de l'emploi (INEM), organisme assurant les fonctions de service public et gratuit de l'emploi au sens de l'article 1 de la convention, persistent. Certains de ces problèmes se seraient même aggravés en conséquence de la politique budgétaire du gouvernement. L'INEM n'accomplirait plus sa mission avec efficacité, comme le prévoit l'article 6 de la convention. L'UGT s'est opposée aux décisions budgétaires prises par le gouvernement ces dernières années parce que ces décisions impliquaient une diminution importante des recettes de l'Etat. La commission constate que le gouvernement ne formule pas de commentaires à propos des questions soulevées par l'UGT. Elle souhaiterait que le gouvernement communique un rapport détaillé sur l'application de la convention, en indiquant comment est organisé le service de l'emploi et quelles sont les activités déployées par l'INEM pour assurer avec efficacité l'exercice des fonctions visées à l'article 6 de la convention.

2. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 1998, elle a demandé au gouvernement de la tenir informée de manière détaillée des mesures prises, conformément à l'article 11 de la convention, en vue d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les agents de placement à fins non lucratives. Elle demandait en outre de fournir des statistiques détaillées sur la nature et le volume des activités respectives de l'INEM et des agences de placement à fins non lucratives (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle note que le principal changement intervenu dans l'application de la convention au cours de la période a trait à l'autorisation, aux termes du décret no 735/95, des agences de placement à fins non lucratives. La commission relève que l'autorisation de ces agences est subordonnée à la conclusion d'une convention de collaboration avec l'Institut national de l'emploi (INEM) et que ces agences doivent contribuer à la mise en oeuvre des plans de services intégrés pour l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, conformément à l'article 11 de la convention, en vue d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et ces agences. Prière, en outre, de fournir des informations statistiques détaillées sur la nature et le volume des activités respectives de l'INEM et des agences de placement à fins non lucratives (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les nouvelles observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) en septembre 1994 à propos de l'application de la convention, ces observations ayant été transmises au gouvernement pour commentaires. Réitérant sa déclaration précédente, cette organisation considère que l'Institut national de l'emploi (INEM) ne s'acquitte pas efficacement de sa tâche, qui est de veiller au recrutement et au placement des travailleurs et de les aider à obtenir la formation professionnelle souhaitée, le personnel de cet organisme étant insuffisant. Elle répète que la participation des syndicats se borne à une simple information et que ceux-ci ne sont pas consultés par le conseil général de l'INEM.

Dans sa réponse aux observations du syndicat, le gouvernement expose les récents développements de la législation dans le domaine de la promotion de l'emploi et de l'organisation du marché de l'emploi, ainsi que diverses mesures prises par l'INEM, notamment en ce qui concerne la coopération avec les organismes publics et privés au niveau national et au niveau local dans le but d'améliorer la situation de l'emploi, les dispositions prises pour répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d'emploi, tels que les handicapés et les jeunes, et l'administration de l'assurance chômage. S'agissant plus spécifiquement de la formation professionnelle, le gouvernement évoque le décret royal no 631/93, qui porte adoption du Plan national de formation professionnelle, et la loi organique 1/1990, qui prévoit un plan de qualification et de classification des demandeurs d'emploi, ainsi que les mesures prévues par l'ordonnance du 13 avril 1994 et la résolution du 27 décembre 1993. S'agissant de la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, le gouvernement déclare que les partenaires sociaux exercent d'importantes fonctions au sein du conseil général, du comité exécutif et des comités exécutifs provinciaux de l'INEM, ces fonctions consistant notamment à participer à l'élaboration de critères de fonctionnement de cet organisme et de son projet de budget, et à approuver le rapport annuel. Quant au personnel de l'INEM, le gouvernement considère que sa composition répond aux prescriptions de la convention concernant le statut et les conditions de service du personnel des services de l'emploi.

La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques des demandes d'emploi, offres d'emploi et placement fournies par le gouvernement. Elle invite ce dernier à continuer de lui fournir des informations sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local, par l'intermédiaire du conseil général, du comité exécutif et des comités exécutifs provinciaux de l'INEM, pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi et la définition d'une politique de ces services, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour les articles 4 et 5 de la convention.

Elle l'invite également à continuer de rendre compte des activités exercées par les services de l'emploi pour s'acquitter efficacement de leurs tâches, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 6.

La commission invite enfin le gouvernement à continuer de lui fournir des informations de caractère général concernant les méthodes de recrutement et de sélection du personnel de l'INEM, en indiquant notamment les dispositions prises pour garantir une formation du personnel appropriée à sa tâche, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 9, paragraphes 2 et 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993. Elle note également les observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'application de la convention. L'Union considère que les effectifs de l'Institut national pour l'emploi (INEM) ne sont pas suffisants pour permettre à cet organisme de s'acquitter efficacement de sa tâche en assurant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs. L'Union déclare en outre que sa participation dans ce processus se limite à fournir des informations et qu'elle n'est pas consultée dans le cadre de commissions consultatives. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu'il jugera approprié sur les observations formulées par l'UGT, tout en continuant de lui fournir des informations sur les arrangements pris aux niveaux national, régional et local par l'intermédiaire du Conseil général, du Comité exécutif et des commissions exécutives de province, instituées en vertu du décret royal 1458/1986, concernant la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement des services de l'emploi et la consultation de ces représentants pour le développement de la politique de ces services, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour les articles 4 et 5 de la convention.

La commission souhaiterait également que le gouvernement continue de décrire les activités déployées par les services de l'emploi dans le cadre de ses fonctions, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 6.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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