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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle loi sur la migration de la main-d’œuvre avait été élaborée et que plusieurs arrêtés et autres décisions donnaient effet à la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre devait être adopté à la fin de 2015. Le gouvernement indique aussi que les dispositions législatives précédemment communiquées comme pertinentes pour l’application de la convention étaient devenues obsolètes, et que des copies des nouveaux textes pertinents de la législation actuellement en vigueur étaient annexées au rapport. Par ailleurs, le gouvernement déclare de manière plus générale que des mesures ont été prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires. Tout en notant que les textes des nouvelles dispositions législatives n’ont pas été reçus, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer copies de tous les textes pertinents de la législation actuellement en vigueur, en indiquant les dispositions qui appliquent la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour améliorer les lois et règlements relatifs aux processus migratoires, et notamment sur l’état d’avancement du projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre, et de transmettre une copie des textes pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme de tous les travailleurs migrants. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs et en l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs migrants temporaires qui résident dans le pays ont le droit de s’affilier à des syndicats et dans quelles situations les ressortissants étrangers qui résident de manière permanente dans le pays ne jouissent pas de ce droit. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 3 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, 1996, imposant, sur la base de la réciprocité, des restrictions aux droits et libertés des ressortissants des Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjikes sont délibérément restreints, et d’indiquer comment le droit fondamental de l’homme de s’affilier aux syndicats est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière.
Travailleurs migrants tadjikes. La commission note, d’après les données fournies par le gouvernement dans son rapport, que le Tadjikistan continue à être essentiellement un pays d’émigration, avec le plus souvent des jeunes hommes tadjikes qui s’expatrient pour être employés dans le travail temporaire et saisonnier, principalement en Fédération de Russie. La commission rappelle que la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens du Tadjikistan pour 2011-2015 visait notamment à élaborer des formes appropriées et des méthodes de migration basées sur une plus large liberté économique, le respect des droits de l’homme et le développement de relations internationales bilatérales et multilatérales, et à établir des relations mutuellement acceptables sur ces questions avec les employeurs des pays hôtes. Le gouvernement indique que beaucoup de travailleurs migrants originaires du Tadjikistan se retrouvent en situation irrégulière parce qu’ils ont tardé à s’enregistrer ou à la suite d’une action délibérée des employeurs, ou en raison d’un manque de connaissance de la législation du pays hôte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour 2011-2015, pour assurer le respect des droits fondamentaux de l’homme à tous les travailleurs migrants, y compris aux ressortissants tadjikes qui ont émigré par l’intermédiaire de filières irrégulières.
Article 2. Identifier l’emploi illégal et les migrations dans des conditions abusives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le service des migrations collabore avec le bureau du Procureur général, le ministère des Affaires intérieures, le Comité public sur la sécurité nationale et les autorités des services frontaliers pour empêcher les migrations irrégulières, notamment dans le cadre du «Programme relatif aux étrangers en situation irrégulière». La première étape de ce programme visait à éviter les migrations irrégulières des ressortissants étrangers et des apatrides en empêchant, identifiant et fermant les filières des groupes d’activité, des organisations et des entreprises qui fonctionnent de manière illégale au Tadjikistan. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants employés de manière illégale sur le territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis à des conditions abusives telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à déployer des efforts spéciaux pour réunir sur une base régulière des données statistiques sur les flux migratoires irréguliers et les migrants illégalement employés, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Mesures pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, compte tenu du fait que plus de 90 pour cent des citoyens du Tadjikistan travaillent dans la Fédération de Russie, le gouvernement accorde une attention particulière à la coopération entre les deux pays dans le domaine de la migration de la main-d’œuvre. Le gouvernement se réfère à l’accord conclu au début de 2017 entre les deux chefs d’Etat concernant la fourniture d’une assistance aux citoyens tadjikes qui ont commis des délits administratifs dans la Fédération de Russie et qui sont provisoirement interdits d’entrée en vertu d’une liste d’exclusion. Un autre accord vise à régulariser la situation des citoyens tadjikes dont la validité de leur permis de résidence a expiré. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et international pour établir des contacts et des échanges d’informations sur les mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi, et sur les mesures prises pour empêcher et éliminer les abus, ainsi que sur les résultats à ce propos.
Article 5. Auteurs de traite à des fins de travail. La commission note, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures prévoient la possibilité de poursuivre les personnes responsables des migrations irrégulières, quel que soit le pays dans lequel elles opèrent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique, en transmettant les dispositions législatives pertinentes, les dispositifs aux niveaux national ou international en vertu desquels les auteurs de traite à des fins de travail peuvent être poursuivis quel que soit le pays à partir duquel ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi. La commission rappelle les articles 130 (Traite des êtres humains) et 132 (Recrutement des personnes en vue de leur exploitation) du Code pénal. En outre, la commission note que la loi no 47 du 15 juillet 2004 visant à lutter contre la traite des êtres humains, telle que modifiée en 2007, comporte une définition large couvrant la traite des personnes aussi bien à des fins d’exploitation de leur travail qu’à des fins d’exploitation sexuelle, et elle se réfère à cet égard à ses commentaires de 2016 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans le cadre du «Programme sur les migrations illégales», 15 074 ressortissants étrangers et personnes apatrides ont été arrêtés en 2016 et 10 924 ont été arrêtés sur leur lieu de résidence. Par ailleurs, les inspections ont couvert 1 675 chantiers de construction, 248 entreprises industrielles, 259 points de vente et 968 organisations dans lesquels travaillaient des ressortissants étrangers; sur les 227 ressortissants étrangers et parties hôtes qui avaient enfreint les conditions de résidence, 96 ont été expulsés à la suite de décisions judiciaires. Le gouvernement indique aussi qu’une attention particulière est accordée au travail de prévention visant les travailleurs étrangers, et qu’en avril et juin 2016, deux séminaires d’information ont été organisés avec les organismes économiques concernés par le recrutement de travailleurs étrangers; des informations ont été distribuées sur la législation nationale pertinente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités destinées à détecter la présence de travailleurs migrants employés de manière illégale ou l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi, et d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales ont été infligées à l’encontre des personnes qui organisent des migrations clandestines aux fins d’emploi, ou de celles qui emploient illégalement des migrants. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire ayant été engagée conformément aux articles pertinents du Code pénal, en indiquant les sanctions infligées aux auteurs.
Article 7. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont est assurée la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que la reconnaissance de la possibilité pour elles de prendre des initiatives concernant les lois, règlements et autres mesures prévues dans la convention, particulièrement en vue de prévenir et d’éliminer la migration dans des conditions abusives.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Situation légale en cas de perte d’emploi. Droit au reclassement, à la réadaptation et aux travaux de secours. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives particulières et autres mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux, en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, au reclassement, aux travaux de secours et à la réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’à la suite des inspections visant la migration irrégulière, sur les 227 ressortissants étrangers et parties hôtes ayant violé les conditions de résidence, 96 ont été expulsés à la suite de décisions judiciaires. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs migrants dont la situation ne peut être régularisée doivent bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. En l’absence de toute information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, au sujet notamment de la législation pertinente, sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux migrants admis de manière régulière et employés légalement dans le pays, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes affaires concernant des violations de l’égalité de traitement, portées devant les tribunaux et les décisions définitives rendues, et d’indiquer si les travailleurs migrants qui contestent leur expulsion sont autorisés à rester dans le pays pendant la durée du procès.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission avait précédemment noté que l’article 7 du Code du travail interdit les distinctions sur la base d’une série de motifs, parmi lesquels la nationalité, le lieu de naissance et l’origine nationale, en ce qui concerne le recrutement. La commission rappelle l’obligation, conformément aux articles 10 et 12 de la convention, de formuler et appliquer une politique nationale destinée à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, non seulement en matière de recrutement mais également en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leurs familles, se trouvent légalement dans le pays. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique nationale d’égalité, notamment sur toutes mesures pratiques, telles que les programmes d’éducation, au moyen desquelles la politique nationale est mise en œuvre et observée.
Article 14. Libre choix de l’emploi. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs concernant certaines restrictions à l’emploi des ressortissants étrangers, conformément à l’article 14 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) d’indiquer quelles sont les restrictions imposées aux ressortissants étrangers en ce qui concerne le libre choix de l’emploi, ainsi que la période maximum prescrite; ii) de fournir des informations sur toutes mesures prises pour réglementer la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à cet égard; et iii) d’indiquer les catégories de fonctions ou d’emplois dont l’accès est restreint pour les travailleurs étrangers.
Mobilité géographique. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant les restrictions relatives à la liberté de déplacement sur le territoire et au choix du lieu de résidence. Rappelant à nouveau que le droit à la mobilité géographique doit être assuré quelle que soit la durée de résidence ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pour préciser la portée pratique des restrictions imposées à la liberté de déplacement des ressortissants étrangers en application de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers.
Article 15. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission avait précédemment noté que des discussions étaient en cours au sujet de projets d’accords avec la Fédération de Russie et les pays voisins dans les domaines de la migration aux fins d’emploi et de la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, et qu’un projet d’accord avec la Communauté des Etats indépendants (CEI) était en cours de préparation sur des principes et dispositifs communs pour le recrutement organisé des travailleurs migrants dans la CEI. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous accords bilatéraux et multilatéraux conclus, en transmettant notamment copies des textes pertinents ou un résumé de tels textes dans l’une des langues officielles du BIT, et en indiquant leur application pratique et leurs incidences.
Application pratique et contrôle de l’application. La commission note que le bureau des migrations du ministère du Travail, des Migrations et de l’Emploi du Tadjikistan dans la Fédération de Russie vise à protéger les droits et intérêts des citoyens tadjikes en collaboration avec l’ambassade et les services consulaires. Le bureau des migrations, conjointement avec les organisations publiques nationales et la diaspora du Tadjikistan, mène des activités de sensibilisation dans la Fédération de Russie sur les questions de résidence légale et d’emploi légal. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités spécifiques du bureau des migrations, en collaboration avec d’autres partenaires, pour donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement est aussi prié de communiquer copies de toutes études ou enquêtes pertinentes ayant été menées sur l’une des questions prévues dans la convention. Tout en notant également, d’après l’indication du gouvernement, qu’une Agence pour l’emploi à l’étranger a été mise en place en 2014, la commission demande au gouvernement de préciser si cette agence est différente du service des migrations et, si c’est le cas, d’indiquer les activités spécifiques de cette agence relatives à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du second rapport du gouvernement, de nature plutôt générale, sur certaines mesures législatives et politiques prises en ce qui concerne la politique de migration aux fins d’emploi et la protection des travailleurs tadjiks à l’étranger. La commission note que le Tadjikistan a ratifié la convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990, et que, dans ce contexte, il a fourni des informations détaillées au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), lesquelles sont pertinentes pour l’application de la convention no 143 (CMW/C/TJK/Q/1/Add.1, 14 février 2012 et CMW/C/SR.188, 27 avril 2012). La commission note que le Tadjikistan est essentiellement un pays d’émigration, et que la plupart des jeunes tadjiks de sexe masculin employés à l’étranger le sont à des travaux temporaires et saisonniers, pour l’essentiel en Fédération de Russie. En ce qui concerne l’immigration, on comptait en 2011, dans le pays, 4 000 étrangers en provenance de 47 pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires vers le Tadjikistan et en provenance de ce pays, notamment le nombre de travailleurs étrangers se trouvant légalement dans le pays et le nombre de ceux qui sont entrés au Tadjikistan pour y travailler et sont en situation irrégulière, ainsi que le nombre de citoyens tadjiks quittant le pays pour chercher un emploi à l’étranger, qu’ils soient en situation régulière ou non.
La commission note que, d’après les observations finales du CMW, le gouvernement a adopté un certain nombre d’ordonnances et de décisions donnant effet à la convention (CMW/C/TJK/CO/1, 16 mai 2012), dont les textes n’ont pas encore été communiqués. Elle note également qu’un projet de loi sur la migration aux fins d’emploi des citoyens de la République du Tadjikistan est en cours de préparation et que le BIT a été sollicité pour faire des commentaires. La commission procèdera à un examen plus détaillé de toutes les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes lorsque le projet de loi sur la migration des travailleurs tadjiks aura été adopté. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la migration sera conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte final dès qu’il aura été adopté. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si les textes, règles et règlements ci-après, de même que les décisions du gouvernement, donnent encore effet à la convention, et de fournir copie des textes en signalant les dispositions pertinentes (dans l’une des langues officielles du BIT): le concept de la politique d’Etat sur les migrations de la République du Tadjikistan du 8 octobre 1998; le décret no 615 du 24 janvier 2009 du Président de la République du Tadjikistan, sur les quotas de migration et le recrutement de la main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009; la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 sur le concept de migration à l’étranger, aux fins d’emploi, des citoyens de la République du Tadjikistan; la décision gouvernementale du 1er août 2008 sur l’enregistrement de l’émigration des citoyens de la République du Tadjikistan; et l’ordonnance conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Education sur l’éducation des travailleurs migrants dans le cadre des mesures de formation professionnelle, en 2012.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’article 3 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers prévoit que les citoyens étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens du Tadjikistan, sauf dispositions contraires de la législation nationale et de la Constitution, et que les citoyens des Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks ne sont délibérément pas respectés sont soumis aux mêmes restrictions de la part de l’Etat du Tadjikistan. La commission note également que l’article 15 de la loi octroie le droit de se syndiquer aux citoyens étrangers résidents permanents dans le pays, à moins que cela ne soit contraire aux statuts des syndicats concernés et à la législation nationale. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige du gouvernement qu’il s’engage à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quels que soient leur statut au regard de la migration. Par ailleurs, l’article 1 de la convention n’est pas basé sur la réciprocité. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants résidant temporairement dans le pays ont le droit de se syndiquer et dans quelle situation les citoyens étrangers résidents permanents dans le pays ne bénéficient pas de ce droit. Elle lui demande également d’indiquer comment le droit humain fondamental qui est celui d’adhérer à un syndicat est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions imposant les mêmes restrictions aux droits et libertés des citoyens d’Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks n’ont délibérément pas été respectés.
La commission note que la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015 a pour but, entre autres, d’élaborer des formes et méthodes de migration basées sur le développement de la liberté économique, le respect des droits de l’homme et le développement de relations internationales bilatérales et multilatérales, et d’établir des relations mutuellement acceptables sur ces questions avec les employeurs des pays d’accueil. La commission note que le service tadjik des migrations, crée en 2011, fait office de bureau de liaison pour les travailleurs tadjiks à l’étranger et que des efforts sont déployés, au moyen d’accords bilatéraux et de réunions avec les autorités responsables du contrôle du respect de la loi en Fédération de Russie, pour améliorer la protection des droits des travailleurs tadjiks. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la protection des droits humains des citoyens tadjiks à l’étranger.
Article 2. Détection de l’emploi illégal et de la migration dans des conditions abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à déployer des efforts particuliers pour recueillir régulièrement des statistiques sur les flux migratoires clandestins et sur les migrants employés illégalement, et à fournir des informations sur tout progrès accompli.
Article 3 a) et b). Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite). La commission note également que la politique migratoire du Tadjikistan a pour but d’empêcher le développement des migrations irrégulières en établissant un cadre réglementaire et juridique approprié, et qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, au nombre desquelles l’adoption de la loi de 2004 sur la traite des personnes et la création de la Commission interministérielle gouvernementale sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris sur les mesures visant à supprimer les migrations irrégulières aux fins d’emploi et l’emploi illégal de migrants, les mesures à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et les mesures à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle le prie de fournir d’autres informations sur la nature des travaux de recherche entrepris dans le contexte de la coopération bilatérale et sur les résultats de ces travaux.
Article 4. Mesures visant à établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et international pour établir des contacts et des échanges d’informations sur les flux migratoires illégaux ou clandestins aux fins d’emploi et sur les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer les abus, en indiquant quels ont été les résultats obtenus.
Article 5. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises aux niveaux national ou international pour que les auteurs de traite de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays où ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi. La commission prend note des dispositions du Code pénal figurant aux articles 130 (traite des personnes) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale ayant été mise en place en application de ces articles du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs des infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales ont été imposées aux personnes organisant des mouvements migratoires clandestins en général ou à celles, plus particulièrement, qui emploient illégalement des migrants.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords de coopération conclus par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan avec la Fédération des syndicats du Kazakhstan et la Fédération des syndicats du Kirghizistan, en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants. Ces accords comprennent des dispositions garantissant les droits de chaque migrant, quelles que soient sa nationalité ou ses convictions religieuses, en lui offrant une liberté de choix quant à son emploi et à sa profession ainsi que la jouissance de conditions de travail équitables; ils prévoient l’instauration d’un système de rémunération socialement juste, et comportent des dispositions sur les points suivants: l’organisation du travail et des heures de repos; le respect de la législation, des réglementations et des normes du travail pour la protection du travail et la sécurité sociale; la collaboration avec les administrations gouvernementales pour éliminer le travail forcé des migrants; et la garantie de l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs migrants. La commission note que la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a l’intention de conclure des accords semblables sur les droits des migrants avec des associations professionnelles d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords de coopération entre les organisations de travailleurs ainsi que des informations sur la façon dont la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et les possibilités qu’elles ont de prendre des initiatives sont assurées par les lois et réglementations et par les autres mesures prévues par la convention, en particulier celles visant à prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit à un autre emploi, à un reclassement et à des travaux de secours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, à un reclassement, à des travaux de secours et à une réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des références à la législation pertinente, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui ne sont pas en situation régulière bénéficient d’une égalité de traitement avec les migrants régulièrement admis et légalement employés dans le pays, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’infraction aux dispositions relatives à l’égalité de traitement portés devant les tribunaux, en indiquant les décisions finales rendues par ces derniers, et en indiquant aussi si les travailleurs migrants contestant leur expulsion ont le droit de rester dans le pays pendant la durée du traitement de leur dossier.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 7 du Code du travail interdit «toutes distinctions, préférences ou refus de recruter un travailleur sur la base de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, qui résulteraient d’une violation du principe d’égalité des chances au travail». Elle note que ces dispositions ne semblent protéger contre toute discrimination les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qu’au stade du recrutement. La commission rappelle que l’article 10 prescrit au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement sur son territoire. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité telle que prévue à l’article 10, ainsi que sur toute mesure pratique, y compris des programmes d’éducation, prise ou envisagée afin d’appliquer et faire respecter la politique nationale d’égalité entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, ces derniers ne peuvent pas occuper certains postes ou exercer certaines activités professionnelles si la législation nationale prévoit qu’une telle activité, une telle nomination ou un tel exercice exige la citoyenneté de la République du Tadjikistan. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer quelles sont les restrictions imposées aux citoyens étrangers en ce qui concerne la liberté de choix de l’emploi, ainsi que la période maximum obligatoire;
  • ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour réglementer la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à cet égard; et
  • iii) d’indiquer les catégories de fonctions ou d’emploi dont l’accès est restreint pour les travailleurs étrangers.
Mobilité géographique. La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, «les restrictions en ce qui concerne la liberté de déplacement sur le territoire ainsi que le choix du lieu de résidence sont autorisées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité nationale, de protection de l’ordre public, de santé ou de moralité de la population, de protection des droits et des intérêts légaux des citoyens de la République du Tadjikistan et d’autres personnes». Rappelant que le droit à la mobilité géographique doit être assuré quelle que soit la durée de résidence ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pour préciser la signification des restrictions imposées à la liberté de déplacement des citoyens étrangers en application de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers.
Article 15. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission note que le gouvernement donne la priorité à la création d’un système de recrutement organisé des travailleurs migrants qui comprend une formation pour les travailleurs tadjiks. Elle note que des efforts sont déployés pour appliquer plus efficacement l’accord conclu le 16 avril 2004 entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Tadjikistan, au moyen de mesures pratiques telles que la mise en place de centres polyvalents, dans les deux Etats, chargés de fournir un large éventail de services aux employeurs et aux migrants, et d’une coopération en ce qui concerne l’organisation de la sélection, de la formation et du recrutement des citoyens tadjiks en Fédération de Russie. La commission note que des discussions sont également en cours pour élaborer des projets d’accords avec la Fédération de Russie et les pays voisins dans les domaines de la migration aux fins d’emploi et de la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et qu’un projet d’accord avec la CEI est en cours de préparation sur des principes et dispositifs communs pour le recrutement organisé des travailleurs migrants dans la CEI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout accord bilatéral et multilatéral, y compris des exemplaires des textes pertinents ou un résumé, dans une des langues officielles du BIT, des accords conclus, ainsi que des informations sur leur application pratique et leurs effets.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de la création du service des migrations. Afin que la commission puisse évaluer pleinement la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de toute étude ou enquête pertinente sur toute question traitée par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du second rapport du gouvernement, de nature plutôt générale, sur certaines mesures législatives et politiques prises en ce qui concerne la politique de migration aux fins d’emploi et la protection des travailleurs tadjiks à l’étranger. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié la convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990, et que, dans ce contexte, il a fourni des informations détaillées au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), lesquelles sont pertinentes pour l’application de la convention no 143 (CMW/C/TJK/Q/1/Add.1, 14 février 2012 et CMW/C/SR.188, 27 avril 2012). La commission note que le Tadjikistan est essentiellement un pays d’émigration, et que la plupart des jeunes tadjiks de sexe masculin employés à l’étranger le sont à des travaux temporaires et saisonniers, pour l’essentiel en Fédération de Russie. En ce qui concerne l’immigration, on comptait en 2011, dans le pays, 4 000 étrangers en provenance de 47 pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires vers le Tadjikistan et en provenance de ce pays, notamment le nombre de travailleurs étrangers se trouvant légalement dans le pays et le nombre de ceux qui sont entrés au Tadjikistan pour y travailler et sont en situation irrégulière, ainsi que le nombre de citoyens tadjiks quittant le pays pour chercher un emploi à l’étranger, qu’ils soient en situation régulière ou non.
La commission note que, d’après les observations finales du CMW, le gouvernement a adopté un certain nombre d’ordonnances et de décisions donnant effet à la convention (CMW/C/TJK/CO/1, 16 mai 2012), dont les textes n’ont pas encore été communiqués. Elle note également qu’un projet de loi sur la migration aux fins d’emploi des citoyens de la République du Tadjikistan est en cours de préparation et que le BIT a été sollicité pour faire des commentaires. La commission procèdera à un examen plus détaillé de toutes les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes lorsque le projet de loi sur la migration des travailleurs tadjiks aura été adopté. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la migration sera conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte final dès qu’il aura été adopté. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si les textes, règles et règlements ci-après, de même que les décisions du gouvernement, donnent encore effet à la convention, et de fournir copie des textes en signalant les dispositions pertinentes (dans l’une des langues officielles du BIT): le concept de la politique d’Etat sur les migrations de la République du Tadjikistan du 8 octobre 1998; le décret no 615 du 24 janvier 2009 du Président de la République du Tadjikistan, sur les quotas de migration et le recrutement de la main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009; la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 sur le concept de migration à l’étranger, aux fins d’emploi, des citoyens de la République du Tadjikistan; la décision gouvernementale du 1er août 2008 sur l’enregistrement de l’émigration des citoyens de la République du Tadjikistan; et l’ordonnance conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Education sur l’éducation des travailleurs migrants dans le cadre des mesures de formation professionnelle, en 2012.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’article 3 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers prévoit que les citoyens étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens du Tadjikistan, sauf dispositions contraires de la législation nationale et de la Constitution, et que les citoyens des Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks ne sont délibérément pas respectés sont soumis aux mêmes restrictions de la part de l’Etat du Tadjikistan. La commission note également que l’article 15 de la loi octroie le droit de se syndiquer aux citoyens étrangers résidents permanents dans le pays, à moins que cela ne soit contraire aux statuts des syndicats concernés et à la législation nationale. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige du gouvernement qu’il s’engage à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quels que soient leur statut au regard de la migration. Par ailleurs, l’article 1 de la convention n’est pas basé sur la réciprocité. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants résidant temporairement dans le pays ont le droit de se syndiquer et dans quelle situation les citoyens étrangers résidents permanents dans le pays ne bénéficient pas de ce droit. Elle lui demande également d’indiquer comment le droit humain fondamental qui est celui d’adhérer à un syndicat est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions imposant les mêmes restrictions aux droits et libertés des citoyens d’Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks n’ont délibérément pas été respectés.
La commission note que la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015 a pour but, entre autres, d’élaborer des formes et méthodes de migration basées sur le développement de la liberté économique, le respect des droits de l’homme et le développement de relations internationales bilatérales et multilatérales, et d’établir des relations mutuellement acceptables sur ces questions avec les employeurs des pays d’accueil. La commission note que le service tadjik des migrations, crée en 2011, fait office de bureau de liaison pour les travailleurs tadjiks à l’étranger et que des efforts sont déployés, au moyen d’accords bilatéraux et de réunions avec les autorités responsables du contrôle du respect de la loi en Fédération de Russie, pour améliorer la protection des droits des travailleurs tadjiks. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la protection des droits humains des citoyens tadjiks à l’étranger.
Article 2. Détection de l’emploi illégal et de la migration dans des conditions abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à déployer des efforts particuliers pour recueillir régulièrement des statistiques sur les flux migratoires clandestins et sur les migrants employés illégalement, et à fournir des informations sur tout progrès accompli.
Article 3 a) et b). Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite). La commission note également que la politique migratoire du Tadjikistan a pour but d’empêcher le développement des migrations irrégulières en établissant un cadre réglementaire et juridique approprié, et qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, au nombre desquelles l’adoption de la loi de 2004 sur la traite des personnes et la création de la Commission interministérielle gouvernementale sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris sur les mesures visant à supprimer les migrations irrégulières aux fins d’emploi et l’emploi illégal de migrants, les mesures à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et les mesures à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle le prie de fournir d’autres informations sur la nature des travaux de recherche entrepris dans le contexte de la coopération bilatérale et sur les résultats de ces travaux.
Article 4. Mesures visant à établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et international pour établir des contacts et des échanges d’informations sur les flux migratoires illégaux ou clandestins aux fins d’emploi et sur les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer les abus, en indiquant quels ont été les résultats obtenus.
Article 5. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises aux niveaux national ou international pour que les auteurs de traite de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays où ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi. La commission prend note des dispositions du Code pénal figurant aux articles 130 (traite des personnes) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale ayant été mise en place en application de ces articles du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs des infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales ont été imposées aux personnes organisant des mouvements migratoires clandestins en général ou à celles, plus particulièrement, qui emploient illégalement des migrants.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords de coopération conclus par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan avec la Fédération des syndicats du Kazakhstan et la Fédération des syndicats du Kirghizistan, en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants. Ces accords comprennent des dispositions garantissant les droits de chaque migrant, quelles que soient sa nationalité ou ses convictions religieuses, en lui offrant une liberté de choix quant à son emploi et à sa profession ainsi que la jouissance de conditions de travail équitables; ils prévoient l’instauration d’un système de rémunération socialement juste, et comportent des dispositions sur les points suivants: l’organisation du travail et des heures de repos; le respect de la législation, des réglementations et des normes du travail pour la protection du travail et la sécurité sociale; la collaboration avec les administrations gouvernementales pour éliminer le travail forcé des migrants; et la garantie de l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs migrants. La commission note que la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a l’intention de conclure des accords semblables sur les droits des migrants avec des associations professionnelles d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords de coopération entre les organisations de travailleurs ainsi que des informations sur la façon dont la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et les possibilités qu’elles ont de prendre des initiatives sont assurées par les lois et réglementations et par les autres mesures prévues par la convention, en particulier celles visant à prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit à un autre emploi, à un reclassement et à des travaux de secours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, à un reclassement, à des travaux de secours et à une réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des références à la législation pertinente, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui ne sont pas en situation régulière bénéficient d’une égalité de traitement avec les migrants régulièrement admis et légalement employés dans le pays, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’infraction aux dispositions relatives à l’égalité de traitement portés devant les tribunaux, en indiquant les décisions finales rendues par ces derniers, et en indiquant aussi si les travailleurs migrants contestant leur expulsion ont le droit de rester dans le pays pendant la durée du traitement de leur dossier.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 7 du Code du travail interdit «toutes distinctions, préférences ou refus de recruter un travailleur sur la base de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, qui résulteraient d’une violation du principe d’égalité des chances au travail». Elle note que ces dispositions ne semblent protéger contre toute discrimination les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qu’au stade du recrutement. La commission rappelle que l’article 10 prescrit au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement sur son territoire. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité telle que prévue à l’article 10, ainsi que sur toute mesure pratique, y compris des programmes d’éducation, prise ou envisagée afin d’appliquer et faire respecter la politique nationale d’égalité entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, ces derniers ne peuvent pas occuper certains postes ou exercer certaines activités professionnelles si la législation nationale prévoit qu’une telle activité, une telle nomination ou un tel exercice exige la citoyenneté de la République du Tadjikistan. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer quelles sont les restrictions imposées aux citoyens étrangers en ce qui concerne la liberté de choix de l’emploi, ainsi que la période maximum obligatoire;
  • ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour réglementer la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à cet égard; et
  • iii) d’indiquer les catégories de fonctions ou d’emploi dont l’accès est restreint pour les travailleurs étrangers.
Mobilité géographique. La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, «les restrictions en ce qui concerne la liberté de déplacement sur le territoire ainsi que le choix du lieu de résidence sont autorisées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité nationale, de protection de l’ordre public, de santé ou de moralité de la population, de protection des droits et des intérêts légaux des citoyens de la République du Tadjikistan et d’autres personnes». Rappelant que le droit à la mobilité géographique doit être assuré quelle que soit la durée de résidence ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pour préciser la signification des restrictions imposées à la liberté de déplacement des citoyens étrangers en application de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers.
Article 15. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission note que le gouvernement donne la priorité à la création d’un système de recrutement organisé des travailleurs migrants qui comprend une formation pour les travailleurs tadjiks. Elle note que des efforts sont déployés pour appliquer plus efficacement l’accord conclu le 16 avril 2004 entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Tadjikistan, au moyen de mesures pratiques telles que la mise en place de centres polyvalents, dans les deux Etats, chargés de fournir un large éventail de services aux employeurs et aux migrants, et d’une coopération en ce qui concerne l’organisation de la sélection, de la formation et du recrutement des citoyens tadjiks en Fédération de Russie. La commission note que des discussions sont également en cours pour élaborer des projets d’accords avec la Fédération de Russie et les pays voisins dans les domaines de la migration aux fins d’emploi et de la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et qu’un projet d’accord avec la CEI est en cours de préparation sur des principes et dispositifs communs pour le recrutement organisé des travailleurs migrants dans la CEI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout accord bilatéral et multilatéral, y compris des exemplaires des textes pertinents ou un résumé, dans une des langues officielles du BIT, des accords conclus, ainsi que des informations sur leur application pratique et leurs effets.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de la création du service des migrations. Afin que la commission puisse évaluer pleinement la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de toute étude ou enquête pertinente sur toute question traitée par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du second rapport du gouvernement, de nature plutôt générale, sur certaines mesures législatives et politiques prises en ce qui concerne la politique de migration aux fins d’emploi et la protection des travailleurs tadjiks à l’étranger. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié la convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990, et que, dans ce contexte, il a fourni des informations détaillées au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), lesquelles sont pertinentes pour l’application de la convention no 143 (CMW/C/TJK/Q/1/Add.1, 14 février 2012 et CMW/C/SR.188, 27 avril 2012). La commission note que le Tadjikistan est essentiellement un pays d’émigration, et que la plupart des jeunes tadjiks de sexe masculin employés à l’étranger le sont à des travaux temporaires et saisonniers, pour l’essentiel en Fédération de Russie. En ce qui concerne l’immigration, on comptait en 2011, dans le pays, 4 000 étrangers en provenance de 47 pays. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur les flux migratoires vers le Tadjikistan et en provenance de ce pays, notamment le nombre de travailleurs étrangers se trouvant légalement dans le pays et le nombre de ceux qui sont entrés au Tadjikistan pour y travailler et sont en situation irrégulière, ainsi que le nombre de citoyens tadjiks quittant le pays pour chercher un emploi à l’étranger, qu’ils soient en situation régulière ou non.
La commission note que, d’après les observations finales du CMW, le gouvernement a adopté un certain nombre d’ordonnances et de décisions donnant effet à la convention (CMW/C/TJK/CO/1, 16 mai 2012), dont les textes n’ont pas encore été communiqués. Elle note également qu’un projet de loi sur la migration aux fins d’emploi des citoyens de la République du Tadjikistan est en cours de préparation et que le BIT a été sollicité pour faire des commentaires. La commission procèdera à un examen plus détaillé de toutes les dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes lorsque le projet de loi sur la migration des travailleurs tadjiks aura été adopté. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation sur la migration sera conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir une copie du texte final dès qu’il aura été adopté. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si les textes, règles et règlements ci-après, de même que les décisions du gouvernement, donnent encore effet à la convention, et de fournir copie des textes en signalant les dispositions pertinentes (dans l’une des langues officielles du BIT): le concept de la politique d’Etat sur les migrations de la République du Tadjikistan du 8 octobre 1998; le décret no 615 du 24 janvier 2009 du Président de la République du Tadjikistan, sur les quotas de migration et le recrutement de la main-d’œuvre étrangère en République du Tadjikistan en 2009; la décision gouvernementale no 242 du 9 juin 2001 sur le concept de migration à l’étranger, aux fins d’emploi, des citoyens de la République du Tadjikistan; la décision gouvernementale du 1er août 2008 sur l’enregistrement de l’émigration des citoyens de la République du Tadjikistan; et l’ordonnance conjointe du ministère de l’Intérieur et du ministère de l’Education sur l’éducation des travailleurs migrants dans le cadre des mesures de formation professionnelle, en 2012.
Article 1 de la convention. Droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants. La commission note que l’article 3 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers prévoit que les citoyens étrangers jouissent des mêmes droits et libertés que les citoyens du Tadjikistan, sauf dispositions contraires de la législation nationale et de la Constitution, et que les citoyens des Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks ne sont délibérément pas respectés sont soumis aux mêmes restrictions de la part de l’Etat du Tadjikistan. La commission note également que l’article 15 de la loi octroie le droit de se syndiquer aux citoyens étrangers résidents permanents dans le pays, à moins que cela ne soit contraire aux statuts des syndicats concernés et à la législation nationale. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige du gouvernement qu’il s’engage à respecter les droits humains fondamentaux de tous les travailleurs migrants, quels que soient leur statut au regard de la migration. Par ailleurs, l’article 1 de la convention n’est pas basé sur la réciprocité. La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants résidant temporairement dans le pays ont le droit de se syndiquer et dans quelle situation les citoyens étrangers résidents permanents dans le pays ne bénéficient pas de ce droit. Elle lui demande également d’indiquer comment le droit humain fondamental qui est celui d’adhérer à un syndicat est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions imposant les mêmes restrictions aux droits et libertés des citoyens d’Etats dans lesquels les droits et libertés des citoyens tadjiks n’ont délibérément pas été respectés.
La commission note que la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015 a pour but, entre autres, d’élaborer des formes et méthodes de migration basées sur le développement de la liberté économique, le respect des droits de l’homme et le développement de relations internationales bilatérales et multilatérales, et d’établir des relations mutuellement acceptables sur ces questions avec les employeurs des pays d’accueil. La commission note que le service tadjik des migrations, crée en 2011, fait office de bureau de liaison pour les travailleurs tadjiks à l’étranger et que des efforts sont déployés, au moyen d’accords bilatéraux et de réunions avec les autorités responsables du contrôle du respect de la loi en Fédération de Russie, pour améliorer la protection des droits des travailleurs tadjiks. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la Stratégie nationale sur la migration internationale aux fins d’emploi des citoyens tadjiks pour 2011-2015, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la protection des droits humains des citoyens tadjiks à l’étranger.
Article 2. Détection de l’emploi illégal et de la migration dans des conditions abusives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission encourage le gouvernement à déployer des efforts particuliers pour recueillir régulièrement des statistiques sur les flux migratoires clandestins et sur les migrants employés illégalement, et à fournir des informations sur tout progrès accompli.
Article 3 a) et b). Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note avec intérêt que le Tadjikistan a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole sur la traite). La commission note également que la politique migratoire du Tadjikistan a pour but d’empêcher le développement des migrations irrégulières en établissant un cadre réglementaire et juridique approprié, et qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, au nombre desquelles l’adoption de la loi de 2004 sur la traite des personnes et la création de la Commission interministérielle gouvernementale sur la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, y compris sur les mesures visant à supprimer les migrations irrégulières aux fins d’emploi et l’emploi illégal de migrants, les mesures à l’encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants aux fins d’emploi et les mesures à l’encontre de ceux qui emploient des travailleurs ayant immigré dans des conditions illégales. Elle le prie de fournir d’autres informations sur la nature des travaux de recherche entrepris dans le contexte de la coopération bilatérale et sur les résultats de ces travaux.
Article 4. Mesures visant à établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec les autres Etats. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux niveaux national et international pour établir des contacts et des échanges d’informations sur les flux migratoires illégaux ou clandestins aux fins d’emploi et sur les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer les abus, en indiquant quels ont été les résultats obtenus.
Article 5. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions prises aux niveaux national ou international pour que les auteurs de traite de main-d’œuvre puissent être poursuivis quel que soit le pays où ils exercent leurs activités.
Article 6. Dispositions législatives pour une détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants et pour la définition et l’application de sanctions administratives, civiles et pénales en ce qui concerne l’emploi illégal de travailleurs migrants et l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi. La commission prend note des dispositions du Code pénal figurant aux articles 130 (traite des personnes) et 132 (recrutement de personnes à des fins d’exploitation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure légale ayant été mise en place en application de ces articles du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs des infractions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des sanctions administratives, civiles ou pénales ont été imposées aux personnes organisant des mouvements migratoires clandestins en général ou à celles, plus particulièrement, qui emploient illégalement des migrants.
Article 7. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère aux accords de coopération conclus par la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan avec la Fédération des syndicats du Kazakhstan et la Fédération des syndicats du Kirghizistan, en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants. Ces accords comprennent des dispositions garantissant les droits de chaque migrant, quelles que soient sa nationalité ou ses convictions religieuses, en lui offrant une liberté de choix quant à son emploi et à sa profession ainsi que la jouissance de conditions de travail équitables; ils prévoient l’instauration d’un système de rémunération socialement juste, et comportent des dispositions sur les points suivants: l’organisation du travail et des heures de repos; le respect de la législation, des réglementations et des normes du travail pour la protection du travail et la sécurité sociale; la collaboration avec les administrations gouvernementales pour éliminer le travail forcé des migrants; et la garantie de l’égalité de chances et de traitement aux travailleurs migrants. La commission note que la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan a l’intention de conclure des accords semblables sur les droits des migrants avec des associations professionnelles d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les accords de coopération entre les organisations de travailleurs ainsi que des informations sur la façon dont la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs et les possibilités qu’elles ont de prendre des initiatives sont assurées par les lois et réglementations et par les autres mesures prévues par la convention, en particulier celles visant à prévenir et éliminer les migrations dans des conditions abusives.
Article 8, paragraphes 1 et 2. Statut juridique en cas de perte d’emploi. Droit à un autre emploi, à un reclassement et à des travaux de secours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives et autres mesures prises pour assurer que les travailleurs migrants qui ont perdu leur emploi bénéficient d’un traitement égal à celui des nationaux en ce qui concerne les garanties relatives à la sécurité de l’emploi, à un reclassement, à des travaux de secours et à une réadaptation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 9. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’emplois antérieurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des références à la législation pertinente, sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs migrants qui ne sont pas en situation régulière bénéficient d’une égalité de traitement avec les migrants régulièrement admis et légalement employés dans le pays, en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs, en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas d’infraction aux dispositions relatives à l’égalité de traitement portés devant les tribunaux, en indiquant les décisions finales rendues par ces derniers, et en indiquant aussi si les travailleurs migrants contestant leur expulsion ont le droit de rester dans le pays pendant la durée du traitement de leur dossier.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission note que l’article 7 du Code du travail interdit «toutes distinctions, préférences ou refus de recruter un travailleur sur la base de la nationalité, de la race, de la couleur de peau, du sexe, de l’âge, de la religion, de l’opinion politique, du lieu de naissance, de l’origine nationale ou sociale, qui résulteraient d’une violation du principe d’égalité des chances au travail». Elle note que ces dispositions ne semblent protéger contre toute discrimination les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays qu’au stade du recrutement. La commission rappelle que l’article 10 prescrit au gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir et à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent légalement sur son territoire. L’article 12 de la convention précise les mesures à prendre dans le cadre d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité telle que prévue à l’article 10, ainsi que sur toute mesure pratique, y compris des programmes d’éducation, prise ou envisagée afin d’appliquer et faire respecter la politique nationale d’égalité entre les ressortissants nationaux et les travailleurs migrants qui se trouvent légalement sur le territoire national.
Article 14. Libre choix de l’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 14 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, ces derniers ne peuvent pas occuper certains postes ou exercer certaines activités professionnelles si la législation nationale prévoit qu’une telle activité, une telle nomination ou un tel exercice exige la citoyenneté de la République du Tadjikistan. La commission demande au gouvernement:
  • i) d’indiquer quelles sont les restrictions imposées aux citoyens étrangers en ce qui concerne la liberté de choix de l’emploi, ainsi que la période maximum obligatoire;
  • ii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour réglementer la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs sont consultées à cet égard; et
  • iii) d’indiquer les catégories de fonctions ou d’emploi dont l’accès est restreint pour les travailleurs étrangers.
Mobilité géographique. La commission note que, en vertu de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers, «les restrictions en ce qui concerne la liberté de déplacement sur le territoire ainsi que le choix du lieu de résidence sont autorisées si elles sont nécessaires pour des raisons de sécurité nationale, de protection de l’ordre public, de santé ou de moralité de la population, de protection des droits et des intérêts légaux des citoyens de la République du Tadjikistan et d’autres personnes». Rappelant que le droit à la mobilité géographique doit être assuré quelle que soit la durée de résidence ou d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations pour préciser la signification des restrictions imposées à la liberté de déplacement des citoyens étrangers en application de l’article 19 de la loi sur le statut juridique des citoyens étrangers.
Article 15. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission note que le gouvernement donne la priorité à la création d’un système de recrutement organisé des travailleurs migrants qui comprend une formation pour les travailleurs tadjiks. Elle note que des efforts sont déployés pour appliquer plus efficacement l’accord conclu le 16 avril 2004 entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Tadjikistan, au moyen de mesures pratiques telles que la mise en place de centres polyvalents, dans les deux Etats, chargés de fournir un large éventail de services aux employeurs et aux migrants, et d’une coopération en ce qui concerne l’organisation de la sélection, de la formation et du recrutement des citoyens tadjiks en Fédération de Russie. La commission note que des discussions sont également en cours pour élaborer des projets d’accords avec la Fédération de Russie et les pays voisins dans les domaines de la migration aux fins d’emploi et de la protection sociale des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et qu’un projet d’accord avec la CEI est en cours de préparation sur des principes et dispositifs communs pour le recrutement organisé des travailleurs migrants dans la CEI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout accord bilatéral et multilatéral, y compris des exemplaires des textes pertinents ou un résumé, dans une des langues officielles du BIT, des accords conclus, ainsi que des informations sur leur application pratique et leurs effets.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note de la création du service des migrations. Afin que la commission puisse évaluer pleinement la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les activités spécifiques menées par les autorités compétentes pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des copies de toute étude ou enquête pertinente sur toute question traitée par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du très bref premier rapport du gouvernement, et notamment des informations concernant l’appui du BIT aux activités visant à améliorer la vie des familles des travailleurs migrants dans la région de Tavildarinsk. La commission considère cependant que le rapport ne contient pas d’information lui permettant d’examiner de manière effective la façon dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées, notamment sur la législation, les politiques, les décisions des tribunaux ou tous autres textes donnant effet à la convention, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer les dispositions de la convention, conformément aux Points I à V du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration pour cette convention.

[Le gouvernement est prié de répondre de façon détaillée aux précédents commentaires en 2011.]

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