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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Emploi permanent ou régulier. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement indiquant que, à partir du 31 août 2017, la totalité des 4 845 dockers employés par l’Autorité portuaire du Kenya (KPA) sont engagés sur une base permanente et ouvrant droit à pension. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Autorité portuaire du Kenya, sur les variations de leur nombre et sur leur engagement sur une base permanente ou sur le droit à pension. Elle réitère aussi sa demande au gouvernement de transmettre une copie de la convention collective applicable aux dockers.
Article 6. Dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène, au bien être et à la formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail mises en œuvre par la KPA. Le gouvernement ajoute que la KPA fournit une formation à la sécurité en début et en cours d’emploi à tous les dockers ainsi qu’un équipement de protection individuelle et des contrôles médicaux de routine pour détecter les maladies professionnelles qui peuvent survenir dans ce domaine. La commission note avec intérêt que la KPA assure également des programmes d’aide aux dockers pour promouvoir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et réduire le stress afin d’empêcher l’abus d’alcool et de drogues, ainsi que des programmes sportifs et récréatifs. Dans son étude d’ensemble sur le travail dans les ports, 2002, paragraphes 86 et 169, la commission avait noté que les instruments de référence actuels dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail des dockers sont la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et la recommandation correspondante no 160. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats Membres ayant ratifié les instruments sur la protection des dockers d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations concernant les dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène, au bien être et à la formation professionnelle applicables aux dockers, ainsi que des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en octobre 2012 sur le nombre de dockers employés ces cinq dernières années. Le gouvernement communique également des informations sur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Autorité portuaire kenyane et sur l’évolution de ce nombre. Elle lui demande également de fournir copie de la convention collective applicable à ce secteur ainsi que des données plus précises sur les mesures prises afin d’assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, la santé, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kényane. Le gouvernement fait également état dans son rapport d’une convention collective transmise au Tribunal du travail en vue de son enregistrement. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur le nombre de dockers employés par l’Autorité portuaire kényane et sur les variations de ce nombre. Prière de fournir également copie de la convention collective applicable à ce secteur, ainsi que des données plus précises sur les mesures prises afin d’assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs sont appliquées aux dockers (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission note que les informations sur le nombre de dockers du port de Mombasa et sur leurs conditions d’emploi n’ont pas été reçues avec le rapport soumis en août 2007. En octobre 2007, le BIT avait demandé que ces informations soient transmises pour que la commission puisse les examiner. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kenyane et par d’autres sociétés, et sur les modifications intervenues dans leurs effectifs. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs s’appliquent aux dockers (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Point V du formulaire de rapport. La commission note que les informations sur le nombre de dockers du port de Mombasa et sur leurs conditions d’emploi n’ont pas été reçues avec le rapport soumis en août 2007. En octobre 2007, le BIT avait demandé que ces informations soient transmises pour que la commission puisse les examiner. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait notamment recevoir des informations sur le nombre de dockers employés par l’Administration portuaire kenyane et par d’autres sociétés, et sur les modifications intervenues dans leurs effectifs. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs s’appliquent aux dockers (article 6 de la convention).

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2002, notamment de la convention collective 2002-03 conclue entre l’Autorité portuaire kényenne et le syndicat des dockers et relative aux employés syndicables. La commission invite le gouvernement à lui communiquer, dans ses prochains rapports, des informations générales sur l’effet pratique donnéà la convention, notamment, par exemple, des extraits de rapports de l’Autorité portuaire, ainsi que les informations disponibles sur le nombre de dockers du port de Mombassa et sur l’évolution de ce nombre pendant la période couverte par les rapports (Point V du formulaire de rapport).

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