National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 5 et 6 de la convention. Efficacité du travail dans les ports. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport reçu en août 2007, en réponse à sa demande directe de 2002. Le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail de 2003 et à la nomination de dockers à des emplois permanents par la Société arabe unie de chargement et de déchargement (UACLU) et par la plupart des entreprises responsables du chargement et du déchargement dans les ports du pays. Le gouvernement indique également que la réglementation sur l’emploi de dockers fixe un revenu mensuel minimum pour les emplois auxquels un docker a été affecté, ce qui leur permet de bénéficier des prestations et des augmentations de salaire légales décidées par l’Etat. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus au niveau tripartite pour améliorer l’efficacité du travail dans les ports. Elle saurait gré en particulier au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de dockers employés par l’UACLU et par les autres entreprises et sur l’évolution du nombre de dockers pour la période couverte par le prochain rapport. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les dispositions appropriées en matière de protection sociale et de formation professionnelle s’appliquent également aux dockers.
La commission a pris note des rapports transmis par le gouvernement en septembre 2000 et août 2002 qui contiennent des informations en réponse à sa demande directe de 1998.
Article 5 de la convention. Notant les précisions apportées par le gouvernement sur l’effet donnéà cet article par la législation nationale, la commission invite le gouvernement à préciser de quelle manière la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs, en vue d’améliorer l’efficacité du travail dans les ports, se manifeste dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l’application des lois et règlements, et notamment des informations sur le nombre des dockers et les modifications intervenues dans ces effectifs, en précisant si tous bénéficient toujours d’un emploi permanent à la Société arabe unie de chargement ou déchargement et, dans la négative, la nature des autres statuts.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1996 ainsi que des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note l'indication selon laquelle une commission tripartite, créée par l'ordonnance no 38 du 20 mai 1997 du ministère du Transport maritime, est chargée de préparer un projet de législation sur les gens de mer en tenant compte de l'ensemble des conventions internationales du travail pertinentes ratifiées par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement concernant les travaux de ladite commission tripartite. Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes en réponse à ses précédents commentaires et veut croire que le prochain rapport fournira des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa précédente demande directe qui portaient sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission se réfère à ses précédents commentaires en ce qui concerne la nécessité de définir les termes "dockers" et "travail dans les ports" à la lumière des nouvelles méthodes de manutention des marchandises, ainsi que la nécessité de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur l'établissement et la révision de ces définitions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce point et veut croire que la commission tripartite y portera son attention.
Article 5. La commission se réfère également à ses précédents commentaires concernant les mesures prises afin d'encourager la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d'améliorer l'efficacité du travail dans les ports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard et veut croire que la commission tripartite y portera également toute son attention.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note la description détaillée de l'interprétation du terme "dockers" dans la pratique nationale, donnée par le comité tripartite chargé d'examiner les conventions maritimes de l'OIT et de répondre aux commentaires formulés par les organes de contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, le cas échéant, les modalités prévues pour la révision de la définition des termes "dockers" et "travail dans les ports", à la lumière de nouvelles méthodes de manutention et de leurs répercussions sur les diverses tâches des dockers, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu par cet article.
Article 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de l'article 14 de la loi sur les syndicats de travailleurs et des articles 42 et 43 de la loi no 203 de 1991 sur les sociétés du secteur public des activités assurent une collaboration entre les organisations de travailleurs et les employeurs pour l'amélioration de l'efficacité du travail, ces dispositions étant également applicables aux organisations syndicales qui groupent les dockers. Comme le demande le formulaire de rapport relatif à la convention, prière de décrire plus en détail les modalités de la coopération entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs en vue d'améliorer l'efficacité du travail dans les ports avec, le cas échéant, le concours des autorités compétentes. Prière d'indiquer également si des mesures ont été prises pour encourager une plus ample coopération.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en y joignant, par exemple, des extraits de rapports ainsi que toutes informations disponibles concernant le nombre de dockers figurant sur les registres.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de définition juridique des termes "dockers" ou "travail de docker". Dans son rapport relatif à la période se terminant le 30 juin 1986, le gouvernement donnait toutefois une description précise de l'interprétation du terme "dockers" dans la pratique nationale. La commission rappelle à cet égard que l'article 1, paragraphe 2, de la convention prescrit que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées seront consultées ou participeront d'une autre manière à l'élaboration et à la révision de ces définitions, compte tenu à cet égard des nouvelles méthodes de manutention et de leurs répercussions sur les diverses tâches des dockers. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article, notamment du fait de son intention de créer une commission à laquelle participeront employeurs et travailleurs et qui sera chargée d'examiner les commentaires de la commission d'experts relatifs à la législation du pays.
Article 2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le statut des dockers. Elle rappelle que cet article 2 de la convention dispose qu'"il incombe à la politique nationale d'encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier" (premier pararaphe) et qu'"en tout état de cause un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu doit être assuré aux dockers, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit" (deuxième paragraphe). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en ce qui concerne l'ensemble des catégories de travailleurs et prie le gouvernement de faire rapport sur toute mesure prise et sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. La commission note qu'aucune nouvelle information n'est communiquée par le gouvernement en rapport avec cet article. En conséquence, elle prie le gouvernement, une fois de plus, d'indiquer dans son prochain rapport si des dispositions ont été prises pour encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports avec, le cas échéant, le concours des autorités compétentes.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
Constatant que le rapport du gouvernement ne fournit aucun renseignement en réponse à sa dernière demande directe, la commission se voit dans l'obligation de réitérer cette dernière. Elle espère que le gouvernement prendra sans faute les mesures nécessaires et communiquera les informations demandées sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer les dispositions qui ont été prises afin de réviser les définitions des termes "docker" et "travail dans les ports" à la lumière des nouvelles méthodes de manutention des marchandises et de leur effet sur les diverses occupations des dockers. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées ou participent d'une autre manière à l'établissement et à la révision de ces définitions.
Article 2. Prière de décrire les mesures prises pour encourager l'assurance d'emplois permanents ou réguliers pour les dockers. Prière d'indiquer, lorsque l'emploi permanent ou régulier n'est pas possible, le minimum de périodes d'emploi ou le minimum de revenu assurés aux dockers et de décrire la manière dont ils le sont.
Article 5. Prière de décrire les dispositions prises en matière de coopération entre les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, pour améliorer l'efficacité du travail dans les ports et, le cas échéant, en ce qui concerne le concours des autorités compétentes dans l'application de ces arrangements.