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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4 de la convention. Condition de résidence. En référence à sa demande directe de 2012, la commission rappelle que le Danemark a accepté les obligations de la convention pour les branches suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage et prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le rapport du gouvernement reçu en 2016 déclare qu’il n’y a aucune condition préalable de résidence ou de séjour au Danemark pour l’octroi des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles qui sont payées partout dans le monde. Cependant, en ce qui concerne les soins médicaux, le droit aux prestations conformément à la loi danoise sur la santé découle d’une résidence enregistrée au Danemark; pour ce qui est des indemnités de maladie, la condition principale est que l’intéressé justifie d’une résidence légale et d’un revenu assujetti à l’impôt au Danemark. En ce qui concerne les demandeurs de prestations de chômage, ils doivent être disponibles pour le marché du travail danois. Le rapport indique que ces conditions liées à une résidence légale et enregistrée sont applicables de manière égale aux citoyens danois et aux étrangers et que le gouvernement n’a aucunement l’intention de modifier la législation nationale en vue de supprimer la condition de résidence relative aux indemnités de maladie et aux prestations de chômage. Il déclare, cependant, que la convention fait partie de la législation danoise. Cela signifie que les ressortissants de pays qui sont parties à la convention, qui travaillent au Danemark et résident à l’étranger peuvent réclamer leurs droits conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que la condition de résidence imposée par la législation danoise pour l’octroi des soins médicaux, des indemnités de maladie et des prestations de chômage ne s’applique pas aux ressortissants de pays qui sont parties à la convention no 118 qui prévaut sur les dispositions correspondantes de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir la preuve que les institutions de la sécurité sociale qui fournissent ces prestations ont été officiellement informées des obligations légales du Danemark vis-à-vis des demandeurs qui sont ressortissants de tels pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Conditions de résidence. Se référant aux questions soulevées dans ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport reçu en décembre 2011, selon laquelle les accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par le Danemark, ainsi que le règlement (CEE) no 1408/71 (depuis le 1er mai 2010, règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale), contiennent des dispositions qui s’appliquent à certaines des branches de la sécurité sociale pour lesquelles les obligations au titre de la convention ont été acceptées. En particulier, la législation européenne l’emporte en ce qui concerne la condition d’une résidence permanente et licite qu’impose la législation danoise aux nationaux des pays concernés qui travaillent au Danemark et qui résident dans l’Union européenne, l’Espace économique européen ou la Suisse. Au sujet des soins médicaux, le délai de carence de six semaines qui s’appliquait précédemment a été abrogé depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 de la loi sur la santé. Les nationaux des pays avec lesquels le Danemark a conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale bénéficient de l’égalité de traitement avec les citoyens danois, à condition de résider au Danemark. S’il n’y a pas de condition de résidence pour l’octroi de prestations en cas de lésions professionnelles, dans la pratique, cela suppose habituellement de résider ou de séjourner au Danemark. Pour les prestations de maladie, le travailleur doit résider légalement au Danemark.
La commission note que les nationaux de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse qui travaillent au Danemark et résident dans un autre pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse ont droit à des soins médicaux quelles que soient leurs conditions de résidence, conformément aux exigences établies dans cette disposition de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les nationaux des pays qui composent les entités régionales susmentionnées jouissent des mêmes droits en ce qui concerne les autres branches de la sécurité sociale que le Danemark a acceptées dans le cadre de la convention (indemnités de maladie, de chômage et d’accident du travail).
La commission note que les nationaux de pays tiers, que leur pays d’origine ait conclu ou non un accord bilatéral de sécurité sociale avec le Danemark, ne bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux danois qu’à la condition d’avoir leur résidence au Danemark et de s’être inscrits sur le registre civil (CPR, Folkeregisteret), inscription qui n’est possible qu’après avoir séjourné légalement au moins trois mois au Danemark. La commission note aussi que le Danemark a choisi de ne plus être lié par le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 qui vise à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 554/72 aux ressortissants de pays tiers afin de garantir le principe de l’égalité de traitement pour les nationaux de pays tiers en ce qui concerne les questions de sécurité sociale.
La commission souhaite rappeler à cet égard que, conformément au principe établi par l’article 4, paragraphe 1, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. Des conditions de résidence ne peuvent être imposées que dans le cas de nationaux de tout autre Etat Membre ayant ratifié la convention et dont la législation subordonne le bénéfice de prestations à la résidence sur son territoire. Par ailleurs, bien que le bénéfice de prestations non contributives puisse être assujetti à une certaine durée de résidence, conformément à l’article 4, paragraphe 2, la convention prévoit expressément qu’une telle condition ne peut être imposée en ce qui concerne les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les prestations aux familles. Les branches que le Danemark a acceptées en vertu de la convention no 118 sont notamment les suivantes: soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accident du travail et allocation chômage. Par conséquent, la législation danoise n’est pas conforme à la convention puisqu’elle se fonde sur le principe selon lequel, pour avoir droit à des prestations de sécurité sociale, les étrangers doivent résider légalement au Danemark. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de modifier la législation nationale afin d’éliminer la condition de résidence pour les nationaux d’Etats parties à la convention qui travaillent au Danemark et résident à l’étranger.
Articles 7 et 8. Conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’il n’y avait pas de flux significatif de travailleurs migrants avec les 26 Etats parties à la convention qui ne sont pas des pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et que, par conséquent, il n’entrevoyait pas de raison réelle de conclure des conventions bilatérales avec eux, étant donné qu’il n’avait été signalé aucun cas de travailleurs originaires d’un des Etats parties à la convention qui aurait perdu, par suite de cette situation, son droit à compensation pour une maladie professionnelle. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2011, près de la moitié des 125 000 travailleurs étrangers au Danemark en 2010 étaient des citoyens de pays autres que ceux de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou autres que la Suisse. Les statistiques fournies, néanmoins, ne sont ventilées que par région et par profession, et non en fonction de la nationalité de ces travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques, ventilées par nationalité, qui sont demandées dans le formulaire de rapport.
La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7, les Etats parties à la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur, et que ce système devra prévoir notamment la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits, ainsi que pour le calcul des prestations. La commission note aussi qu’en 2009 le Comité européen des droits sociaux a estimé que la situation au Danemark n’était pas conforme à l’article 12, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne car la législation danoise ne prévoit ni la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition des personnes qui partent s’établir dans un Etat partie non lié par la réglementation de la Communauté ou par un accord avec le Danemark, ni la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi d’un ressortissant de ces Etats parties. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Conformément au premier paragraphe de cet article de la convention, l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations prévues par les branches de sécurité sociale pour lesquelles les obligations de la convention ont été acceptées par le Danemark (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations de chômage) doit être assurée sans aucune condition de résidence qui s’appliquerait exclusivement aux non-ressortissants. Cette disposition est applicable aux ressortissants de tout autre Etat Membre pour qui la convention est en vigueur, sans considération de ce que ce Membre est lié ou non avec le Danemark par une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale quelle qu’elle soit. A titre de comparaison, l’admission aux prestations de sécurité sociale suivant la législation danoise est soumise en général à la condition que le bénéficiaire ait une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark, sauf dispositions contraires d’une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale ou du règlement communautaire no 1408/71. Pour pouvoir évaluer si la règle prescrivant d’avoir une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark ne donne pas lieu à un traitement inégal à l’égard des non-ressortissants en ce qui concerne le bénéfice des prestations de sécurité sociale susmentionnées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions suivantes:
  • – les conventions bilatérales ou multilatérales conclues par le Danemark couvrent-elles des prestations prévues par les branches de sécurité sociale pour lesquelles les obligations de la convention no 118 ont été acceptées par le Danemark (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations de chômage);
  • – ces conventions bilatérales ou multilatérales comportent-elles des dispositions dérogeant expressément à la règle prescrivant aux ressortissants des pays en question d’avoir une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark;
  • – la référence faite dans la législation danoise aux conventions multilatérales de sécurité sociale doit-elle être comprise comme incluant également la convention no 118;
  • – de quelle manière les notions de «adresse permanente» et de «résidence légale» se conçoivent-elles dans la législation nationale, compte tenu de ce qu’à l’article 1 e) de la convention no 118, le terme «résidence» désigne la résidence habituelle.
Prière d’expliquer, en s’appuyant sur des exemples concrets, si possible, quelles règles relatives à la résidence (lieu de résidence, ancienneté de la résidence, caractère permanent de la résidence, documents légaux attestant de la résidence, etc.) constituent la condition d’accès aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (y compris aux prestations de réadaptation) pour un travailleur migrant originaire d’Egypte ou de Mauritanie, pays avec lesquels le Danemark n’a pas de conventions bilatérales, ou du Pakistan ou de la Turquie, pays avec lesquels le Danemark a conclu des conventions bilatérales.
Articles 7 et 8. La commission note que le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a conclu en 2006 que la situation du Danemark n’est pas conforme à l’article 12(4) de la Charte sociale européenne du fait que la législation danoise ne prévoit pas la conservation des avantages acquis pour une personne qui va s’établir dans un Etat partie non lié par la réglementation communautaire ou par un accord passé avec le Danemark et qu’elle ne prévoit pas la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Etats parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec le Danemark. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7 de la convention, les Membres pour lesquels cet instrument est en vigueur devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur de manière à prévoir la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits ainsi que pour le calcul des prestations. A cette fin, le Danemark a conclu des accords bilatéraux avec 13 pays, dont trois seulement – la Turquie, le Pakistan et Israël – sont parties à la convention no 118, laquelle a été ratifiée par 34 autres pays. Sept de ces derniers sont liés, comme le Danemark, par la réglementation communautaire et l’un – la Finlande – par la convention de sécurité sociale des pays nordiques. S’agissant des 26 autres Etats Membres parties à la convention, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle il n’y a pas avec ces pays de flux significatifs de travailleurs migrants et qu’il n’entrevoit pas de raison réelle de conclure des conventions bilatérales avec eux. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’a été signalé aucun cas de travailleur originaire d’un des Etats parties à la convention qui aurait perdu, par suite de cette situation, son droit à compensation pour une maladie professionnelle. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport adopté pour cette convention par le Conseil d’administration, faisant apparaître le nombre de travailleurs étrangers au Danemark, leur nationalité, leur répartition suivant les différentes professions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 4 de la convention. Conformément au premier paragraphe de cet article de la convention, l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations prévues par les branches de sécurité sociale pour lesquelles les obligations de la convention ont été acceptées par le Danemark (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations de chômage) doit être assurée sans aucune condition de résidence qui s’appliquerait exclusivement aux non-ressortissants. Cette disposition est applicable aux ressortissants de tout autre Etat Membre pour qui la convention est en vigueur, sans considération de ce que ce Membre est lié ou non avec le Danemark par une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale quelle qu’elle soit. A titre de comparaison, l’admission aux prestations de sécurité sociale suivant la législation danoise est soumise en général à la condition que le bénéficiaire ait une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark, sauf dispositions contraires d’une convention bilatérale ou multilatérale de sécurité sociale ou du règlement communautaire no 1408/71. Pour pouvoir évaluer si la règle prescrivant d’avoir une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark ne donne pas lieu à un traitement inégal à l’égard des non-ressortissants en ce qui concerne le bénéfice des prestations de sécurité sociale susmentionnées, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions suivantes:

–      les conventions bilatérales ou multilatérales conclues par le Danemark couvrent-elles des prestations prévues par les branches de sécurité sociale pour lesquelles les obligations de la convention no 118 ont été acceptées par le Danemark (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, prestations de chômage);

–      ces conventions bilatérales ou multilatérales comportent-elles des dispositions dérogeant expressément à la règle prescrivant aux ressortissants des pays en question d’avoir une adresse permanente ou une résidence légale au Danemark;

–      la référence faite dans la législation danoise aux conventions multilatérales de sécurité sociale doit-elle être comprise comme incluant également la convention no 118;

–      de quelle manière les notions de «adresse permanente» et de «résidence légale» se conçoivent-elles dans la législation nationale, compte tenu de ce qu’à l’article 1 e) de la convention no 118, le terme «résidence» désigne la résidence habituelle.

Prière d’expliquer, en s’appuyant sur des exemples concrets, si possible, quelles règles relatives à la résidence (lieu de résidence, ancienneté de la résidence, caractère permanent de la résidence, documents légaux attestant de la résidence, etc.) constituent la condition d’accès aux soins médicaux, aux indemnités de maladie et aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (y compris aux prestations de réadaptation) pour un travailleur migrant originaire d’Egypte ou de Mauritanie, pays avec lesquels le Danemark n’a pas de conventions bilatérales, ou du Pakistan ou de la Turquie, pays avec lesquels le Danemark a conclu des conventions bilatérales.

Articles 7 et 8. La commission note que le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a conclu en 2006 que la situation du Danemark n’est pas conforme à l’article 12(4) de la Charte sociale européenne du fait que la législation danoise ne prévoit pas la conservation des avantages acquis pour une personne qui va s’établir dans un Etat partie non lié par la réglementation communautaire ou par un accord passé avec le Danemark et qu’elle ne prévoit pas la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Etats parties qui ne sont pas couverts par la réglementation communautaire ou ne sont pas liés par un accord conclu avec le Danemark. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 7 de la convention, les Membres pour lesquels cet instrument est en vigueur devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur de manière à prévoir la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits ainsi que pour le calcul des prestations. A cette fin, le Danemark a conclu des accords bilatéraux avec 13 pays, dont trois seulement – la Turquie, le Pakistan et Israël – sont parties à la convention no 118, laquelle a été ratifiée par 34 autres pays. Sept de ces derniers sont liés, comme le Danemark, par la réglementation communautaire et l’un – la Finlande – par la convention de sécurité sociale des pays nordiques. S’agissant des 26 autres Etats Membres parties à la convention, le gouvernement indique qu’à l’heure actuelle il n’y a pas avec ces pays de flux significatifs de travailleurs migrants et qu’il n’entrevoit pas de raison réelle de conclure des conventions bilatérales avec eux. Le gouvernement déclare cependant qu’il n’a été signalé aucun cas de travailleur originaire d’un des Etats parties à la convention qui aurait perdu, par suite de cette situation, son droit à compensation pour une maladie professionnelle. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les statistiques détaillées demandées dans le formulaire de rapport adopté pour cette convention par le Conseil d’administration, faisant apparaître le nombre de travailleurs étrangers au Danemark, leur nationalité, leur répartition suivant les différentes professions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 4 de la convention. La commission prend note des Conclusions XVII-1 sur l’application par le Danemark de l’article 12(4) de la Charte sociale européenne. Ces conclusions, formulées en avril 2004 par le Comité européen des droits sociaux, sont les suivantes: «Le rapport confirme d’une manière générale qu’aux termes de la législation en vigueur l’ouverture du droit aux prestations de sécurité sociale est soumise à la condition que le bénéficiaire possède une adresse permanente au Danemark et y réside légalement, sauf disposition contraire prévue par des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale ou en application du Règlement communautaire 1408/71. Bien que le rapport ne réponde pas précisément à la question relative aux indemnités d’invalidité et aux rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, la seule hypothèse que le comité puisse retenir est que les avantages acquis à ce titre ne sont pas conservés si l’intéressé part s’installer dans une Partie contractante non liée par la réglementation communautaire ou par un accord passé par le Danemark. Le comité considère dès lors que cette situation est contraire à la Charte.»

La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l’égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si les conventions multilatérales sur la sécurité sociale, dont il est fait mention dans la législation, l’emportent sur la condition de posséder une adresse permanente au Danemark et d’y résider légalement, si l’expression «conventions multilatérales» recouvre la convention no 118 et, dans l’affirmative, si le bénéfice des prestations d’une branche de sécurité sociale est subordonnéà des conditions de réciprocité globale, dans les mêmes conditions que pour les citoyens danois, aux personnes qui résident au Danemark et qui sont ressortissantes d’un pays qui a ratifié la convention, même si ce pays n’est pas lié par les réglementations communautaires ou par un accord bilatéral avec le Danemark.

A propos, en particulier, de la branche de sécurité sociale (h) (prestations de chômage) que le Danemark a acceptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention, le bénéfice des prestations, y compris tous suppléments ou augmentations, visées au paragraphe 6 a) de l’article 2 peut être subordonnéà la condition que le bénéficiaire ait résidé sur le territoire du Danemark six mois, immédiatement avant la demande de prestations. Toutefois, pour se prévaloir de cette disposition optionnelle, ainsi que de la disposition analogue qui figure à l’article 5, paragraphe 2, le gouvernement doit notifier au Directeur général du Bureau international du Travail les prestations prévues par sa législation qu’il considère comme des «prestations autres que celles dont l’octroi dépend, soit d’une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d’une condition de stage professionnel».

Articles 7 et 8. La commission note en outre que le Comité européen des droits sociaux a conclu que la situation au Danemark n’était pas conforme à l’article 12(4) de la Charte sociale européenne au motif, entre autres, que «la législation danoise ne prévoit pas la totalisation des périodes d’assurance ou d’emploi accomplies par les ressortissants des Parties contractantes qui ne sont pas couvertes par la réglementation communautaire ou ne sont pas liées par un accord conclu avec le Danemark». La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 7 de la convention, les Etats parties à la convention devront s’efforcer de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, reconnus en application de leur législation aux ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur. Ce système devra prévoir notamment la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence et des périodes assimilées pour l’ouverture, le maintien ou le recouvrement des droits, ainsi que pour le calcul des prestations. Tenant compte du fait que le Danemark n’a ratifié ni la convention (nº 48) sur la conservation des droits à pension des migrants, 1935, ni la convention (nº 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982, il peut être donné effet à l’obligation susmentionnée, comme l’indique l’article 8 de la convention, au moyen de tout instrument multilatéral ou bilatéral conclu à cette fin avec d’autres Etats Membres. La commission note, à la lecture des conclusions susmentionnées du Comité européen des droits sociaux, que le Danemark a conclu des accords bilatéraux avec 13 pays dont trois seulement (la Turquie, le Pakistan et Israël) sont parties à la convention no 118, laquelle a été ratifiée par 34 autres pays. Sept de ces pays sont liés, comme le Danemark, par les réglementations communautaires et un (la Finlande) par la Convention nordique sur la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des accords mutuels en vue de la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les 26 autres parties à la convention qui en ont accepté les obligations pour les mêmes branches de la sécurité sociale que le Danemark et avec lesquels le Danemark enregistre des flux migratoires perceptibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants au Danemark qui viennent de pays ayant ratifié la convention mais qui ne sont pas liés au Danemark par des accords bilatéraux ou multilatéraux.

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