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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les articles 7, 8, 9, 11, 14 et 15 de la convention. A cet égard, elle prend note des indications du gouvernement concernant les articles 9 et 11, selon lesquelles l’enquête sur le coût de la main d’œuvre est menée conformément à la règle 530/1999 du 9 mars 1999 du Conseil européen concernant les statistiques structurelles sur les salaires et les coûts de la main-d’œuvre (article 11). La commission note que les statistiques sur les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre tirées de cette enquête pour la période 2012-2016 sont disponibles sur le site Web d’EUROSTAT et ont également été diffusées sur le site Web du Département de statistique du BIT. S’agissant de l’article 14, la commission prend note des informations méthodologiques et statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’enquête de 2014 sur les accidents du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des statistiques sur les conflits du travail ainsi que des informations méthodologiques sur la façon dont ces statistiques sont dérivées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en relation avec l’application de ces dispositions, y compris sur la compilation, l’analyse et la diffusion des statistiques et sur la méthodologie utilisée.
Article 3. Consultations avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs au sujet des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 14). Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune consultation n’a eu lieu entre 2015 et février 2017 en ce qui concerne l’approbation des données statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles par l’inspection du travail (SEPE) et sur le planning des activités de l’inspection. La commission exprime l’espoir que de telles consultations avec les partenaires sociaux seront menées dans un proche avenir, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consultations sur l’élaboration ou la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour le recouvrement, la compilation et la publication des statistiques visées par la convention.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la ventilation de la population active. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure législative n’a été adoptée en ce qui concerne l’application de la convention au cours de la période sur laquelle porte le rapport. La commission note que des statistiques obtenues au moyen de l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre et les statistiques annuelles sur la main-d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, tirées de l’enquête de l’Union européenne sur la main-d’œuvre, sont régulièrement transmises au Département de statistique du BIT. De plus, des données sur le recensement de la population sont elles aussi régulièrement communiquées à ce département en vue de leur diffusion sur son site Web (ILOSTAT). Selon les informations dont dispose le BIT, le dernier recensement de population a eu lieu en juin 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques et méthodologiques actualisées dès qu’elles deviennent disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire et la durée normale de travail. La commission prend note des informations fournies en ce qui concerne l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre, l’enquête sur la structure des gains et l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre. Elle note que le gouvernement ne communique aucune information sur l’enquête sur les revenus et dépenses des ménages (article 13). La commission rappelle que dans le passé des statistiques sur les gains mensuels nets moyens des salariés tirées de l’enquête sur les revenus et les dépenses des ménages étaient transmises au Département de statistique du BIT en vue de leur diffusion sur le site Web de ce dernier (ILOSTAT). Les dernières données concernent l’année 2011. De plus, la commission note qu’une série de statistiques sur les gains mensuels moyens des salariés, ventilées par sexe, activité économique et profession, obtenues au moyen de l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre ont été communiquées au BIT, avec des données portant sur la période 2008-2016. Des statistiques sur les gains moyens ventilées par sexe et profession tirées de l’enquête sur la structure des gains, avec pour année de référence 2014, et sur les heures de travail hebdomadaire travaillées par salarié, ventilées par sexe et activité économique tirées de l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre ont elles aussi été transmises au BIT. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que l’enquête nationale trimestrielle sur la main-d’œuvre ne permet pas de recouvrer des données sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note par conséquent que cette disposition n’est toujours pas appliquée. La commission se félicite des informations fournies sur l’application de l’article 9, paragraphe 1, et prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur les gains et la durée du travail dérivées de l’enquête sur la main-d’œuvre. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps par profession ou branche de l’activité économique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations au sujet d’enquêtes sur le marché du travail et au sujet des liens correspondant à des sites Web pour obtenir les données et les métadonnées pertinentes. La commission note que les résultats du recensement de la population de 2011 ont été rendus publics sur le site Web de l’autorité grecque de statistique, avec des notes sur la méthodologie employée. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail, ventilées par professions ou branches d’activité économique.
Article 11. Statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre. La commission note que les dernières valeurs de l’Indice du coût de la main-d’œuvre publié par EUROSTAT (par branches d’activité économique) se rapportent à l’année 2008. EUROSTAT publie également sur son site Web des données annuelles sur le coût moyen horaire de la main-d’œuvre (ces données sont actuellement disponibles pour 2014). Se référant à l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dès que possible des statistiques et des métadonnées actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique que l’enquête sur les accidents du travail a produit des données statistiques sur les accidents du travail survenus dans le pays et que la source de ces données est l’Institut d’assurance sociale (IKA), auquel les travailleurs assurés font parvenir leur formulaire de notification d’un accident du travail. La commission note également que depuis 2015, et à partir de 2014 comme année de référence, ELSTAT doit fournir à EUROSTAT des statistiques supplémentaires sur les causes et les circonstances des accidents, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail des fonctionnaires et des personnes assurées auprès de caisses de sécurité sociale autres que l’IKA. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques et méthodologiques disponibles sur les lésions professionnelles. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (article 3), ainsi qu’une description détaillée de la publication des informations méthodologiques par l’organisme national compétent, comme le prescrit l’article 6.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques sur les conflits du travail sont publiées dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, sur la base des dossiers des unités locales de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sont conformes à la résolution concernant les statistiques des conflits du travail: grèves, lock-out et autres actions de revendication, adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1993. Elle le prie également de fournir les statistiques disponibles sur les grèves et les lock-out, telles que définies dans la résolution susmentionnée, de même qu’une description méthodologique de leur compilation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations au sujet d’enquêtes sur le marché du travail et au sujet des liens correspondant à des sites Web pour obtenir les données et les métadonnées pertinentes. La commission note que les résultats du recensement de la population de 2011 ont été rendus publics sur le site Web de l’autorité grecque de statistique, avec des notes sur la méthodologie employée. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail, ventilées par professions ou branches d’activité économique.
Article 11. Statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre. La commission note que les dernières valeurs de l’Indice du coût de la main-d’œuvre publié par EUROSTAT (par branches d’activité économique) se rapportent à l’année 2008. EUROSTAT publie également sur son site Web des données annuelles sur le coût moyen horaire de la main-d’œuvre (ces données sont actuellement disponibles pour 2014). Se référant à l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dès que possible des statistiques et des métadonnées actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique que l’enquête sur les accidents du travail a produit des données statistiques sur les accidents du travail survenus dans le pays et que la source de ces données est l’Institut d’assurance sociale (IKA), auquel les travailleurs assurés font parvenir leur formulaire de notification d’un accident du travail. La commission note également que depuis 2015, et à partir de 2014 comme année de référence, ELSTAT doit fournir à EUROSTAT des statistiques supplémentaires sur les causes et les circonstances des accidents, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail des fonctionnaires et des personnes assurées auprès de caisses de sécurité sociale autres que l’IKA. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques et méthodologiques disponibles sur les lésions professionnelles. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (article 3), ainsi qu’une description détaillée de la publication des informations méthodologiques par l’organisme national compétent, comme le prescrit l’article 6.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques sur les conflits du travail sont publiées dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, sur la base des dossiers des unités locales de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sont conformes à la résolution concernant les statistiques des conflits du travail: grèves, lock-out et autres actions de revendication, adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1993. Elle le prie également de fournir les statistiques disponibles sur les grèves et les lock-out, telles que définies dans la résolution susmentionnée, de même qu’une description méthodologique de leur compilation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 18 novembre 2009, comportant une réponse à ses commentaires antérieurs, auquel est joint un tableau relatif aux statistiques à court terme (indice de l’emploi, indice des heures effectuées, indice des rémunérations et salaires).

Article 8 de la convention. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission encourage le gouvernement à continuer à transmettre les données relatives au recensement de la population, dès que de telles données seront disponibles.

Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Le rapport du gouvernement indique que l’ESYE a mené une enquête trimestrielle sur le calcul des indicateurs à court terme, comportant notamment des indices relatifs à la durée du travail et aux salaires. La commission note avec intérêt que le paragraphe 1 de cet article est maintenant appliqué et que les données et informations sur la méthodologie utilisée, requises à l’article 5 et à l’article 6 sont disponibles. La commission encourage le gouvernement à communiquer au BIT, dès que possible, les résultats actualisés de l’Enquête par établissement de 2006 sur les gains des travailleurs.

En ce qui concerne le paragraphe 2, la commission note que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou branche d’activité économique ne sont pas encore disponibles malgré l’indication du gouvernement dans son troisième rapport, selon laquelle de telles statistiques seraient fournies par la nouvelle structure de l’enquête sur les gains ou l’indice du coût de la main-d’œuvre. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement futur en matière de statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail par profession ou branche d’activité économique.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la 18e Conférence internationale des statisticiens du travail (voir http//:ilo.org/global/What_we_do/
Statistics/standards/resolutions/lan--en/docNam--WCMS_112455/index.htm), permettant à un plus grand nombre de concepts et de mesures de mieux s’aligner sur la pratique nationale.

Article 11. Statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre. La commission note, selon le gouvernement, que l’enquête sur le coût de la main-d’œuvre est menée conformément à la réglementation de l’Union européenne, et indique la base légale pertinente. Le gouvernement communique également différents tableaux, dont celui de l’indice du coût de la main-d’œuvre (indice du coût total de la main-d’œuvre par activité économique). La commission voudrait aussi recevoir du gouvernement, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre.

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Etant donné la participation à l’adoption des processus de communication des statistiques, élaborés par la Commission européenne, la commission d’experts note avec intérêt que cet article est appliqué dans l’ensemble conformément aux dispositions de l’article 1 et de l’article 2. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement en réponse à sa demande antérieure concernant la consultation qui doit être menée avec les représentants des travailleurs et des employeurs au sujet des statistiques sur les lésions professionnelles ou de la publication par l’organisme national compétent d’informations sur la méthodologie utilisée. En conséquence, la commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement des informations sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3, ainsi que des détails sur la publication par l’organisme national compétent d’informations sur la méthodologie utilisée, conformément à l’article 6.

Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note de l’intention du gouvernement de transmettre au BIT des informations sur la méthodologie utilisée dans les statistiques sur les conflits du travail, la commission note qu’aucune statistique pertinente n’a été reçue et n’est disponible depuis 1998. Par ailleurs, selon le gouvernement, aucun commentaire n’a été reçu de la part des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation qui lui incombe, en application de l’article 15, de recueillir, compiler et publier régulièrement, de même que de transmettre au BIT (conformément aux articles 1, 5 et 6) des statistiques sur les conflits du travail ainsi que des informations sur la méthodologie utilisée.

La commission demande aussi, en conséquence, au gouvernement de l’informer des procédures tripartites qu’il envisage de suivre en vue de recueillir et diffuser des statistiques sur les conflits du travail, en indiquant le nombre de travailleurs concernés et de jours non travaillés par branche d’activité économique (secteur).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dans les termes suivants:

Article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 9, paragraphe 1, concernant les révisions apportées à l’enquête trimestrielle sur l’emploi et les salaires dans les entreprises. La commission demande au gouvernement si des données sur l’emploi salarié découlant de cette enquête sont également disponibles. Si tel est le cas, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer ces données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l’enquête trimestrielle sur les gains et les heures rémunérées dans les entreprises a été modifiée en 1999 et sa portée élargie. Elle demande au gouvernement: i) de publier les résultats dans des publications nationales et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5); et ii) de publier des informations sur la méthodologie utilisée et de les communiquer au BIT (conformément à l’article 6).

La commission demande par ailleurs au gouvernement de publier et de communiquer dès que possible au BIT les résultats de l’enquête menée en 1997 sur la structure des exploitations agricoles (conformément à l’article 5) et de publier et de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’à l’avenir les statistiques sur les taux de salaires horaires et la durée du travail normale par occupation ou branche d’activitééconomique pourront être extraites de la nouvelle enquête sur la structure des gains ou de l’indice des coûts de la main-d’œuvre. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note que l’enquête de la Communauté européenne sur la structure des salaires fournit des données sur la composition des salaires et les heures de travail et sur la répartition des salariés en fonction de leurs niveaux de salaires et de leurs heures de travail, suivant diverses caractéristiques. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les résultats de cette étude (article 5) et des informations sur la méthodologie suivie (article 6), comme indiqué dans le rapport.

Article 11. La commission demande au gouvernement de publier et de communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre (en chiffres absolus et sous forme d’indices du coût de la main-d’œuvre), conformément à l’article 6.

Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les publications contenant la description de la méthodologie utilisée et les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sur le budget des ménages de 1994-95 et de celle sur le revenu et les conditions de vie des ménages de 1996.

Article 14. La commission note qu’aucune information n’est donnée en réponse aux points suivants soulevés dans la précédente demande directe: i) données mises à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus en raison d’accidents du travail et le nombre de personnes affiliées à l’IKA (organisme de sécurité sociale), classées par branche d’activitééconomique; ii) des informations sur la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles; iii) des précisions sur les normes appliquées, conformément à l’article 2; et iv) des renseignements sur les consultations menées avec des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Elle lui demande par ailleurs de fournir des renseignements sur la publication d’informations méthodologiques par l’organe national compétent (conformément à l’article 6).

Article 15. La commission prend note que le BIT a reçu des statistiques et que le gouvernement a l’intention de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’article 9, paragraphe 1, concernant les révisions apportées à l’enquête trimestrielle sur l’emploi et les salaires dans les entreprises. La commission demande au gouvernement si des données sur l’emploi salarié découlant de cette enquête sont également disponibles. Si tel est le cas, la commission demande au gouvernement de bien vouloir communiquer ces données au BIT (conformément à l’article 5).

Article 9, paragraphe 1. La commission note que l’enquête trimestrielle sur les gains et les heures rémunérées dans les entreprises a été modifiée en 1999 et sa portée élargie. Elle demande au gouvernement: i) de publier les résultats dans des publications nationales et de les communiquer au BIT dès que possible (conformément à l’article 5); et ii) de publier des informations sur la méthodologie utilisée et de les communiquer au BIT (conformément à l’article 6).

La commission demande par ailleurs au gouvernement de publier et de communiquer dès que possible au BIT les résultats de l’enquête menée en 1997 sur la structure des exploitations agricoles (conformément à l’article 5) et de publier et de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’à l’avenir les statistiques sur les taux de salaires horaires et la durée du travail normale par occupation ou branche d’activitééconomique pourront être extraites de la nouvelle enquête sur la structure des gains ou de l’indice des coûts de la main-d’œuvre. Elle demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note que l’enquête de la Communauté européenne sur la structure des salaires fournit des données sur la composition des salaires et les heures de travail et sur la répartition des salariés en fonction de leurs niveaux de salaires et de leurs heures de travail, suivant diverses caractéristiques. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les résultats de cette étude (article 5) et des informations sur la méthodologie suivie (article 6), comme indiqué dans le rapport.

Article 11. La commission demande au gouvernement de publier et de communiquer au BIT une description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée lors de la collecte et de la compilation des statistiques sur le coût de la main-d’œuvre (en chiffres absolus et sous forme d’indices du coût de la main-d’œuvre), conformément à l’article 6.

Article 13. La commission demande au gouvernement de communiquer au BIT les publications contenant la description de la méthodologie utilisée et les résultats obtenus dans le cadre de l’enquête sur le budget des ménages de 1994-95 et de celle sur le revenu et les conditions de vie des ménages de 1996.

Article 14. La commission note qu’aucune information n’est donnée en réponse aux points suivants soulevés dans la précédente demande directe: i) données mises à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus en raison d’accidents du travail et le nombre de personnes affiliées à l’IKA (organisme de sécurité sociale), classées par branche d’activitééconomique; ii) des informations sur la compilation des statistiques relatives aux maladies professionnelles; iii) des précisions sur les normes appliquées, conformément à l’article 2; et iv) des renseignements sur les consultations menées avec des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport. Elle lui demande par ailleurs de fournir des renseignements sur la publication d’informations méthodologiques par l’organe national compétent (conformément à l’article 6).

Article 15. La commission prend note que le BIT a reçu des statistiques et que le gouvernement a l’intention de communiquer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les articles 3 et 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu'il était prévu, en 1997, de réviser l'étude réalisée auprès des entreprises pour obtenir les statistiques actuelles sur les gains et les heures rémunérées et pour en étendre le champ d'application à la construction, et que la classification industrielle est désormais alignée sur la NACE, Rev.1, et la CITI, Rev.3. Cependant, elle note que le rapport ne contient aucune information sur l'étude concernant les gains dans l'agriculture. La commission prie le gouvernement d'envoyer au BIT les résultats de l'étude sur l'emploi et les gains dans l'agriculture (article 5), ainsi que les informations méthodologiques pertinentes (article 6), dès que cela sera réalisable.

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail ne font pas l'objet d'une compilation et qu'une telle compilation ne semble pas, actuellement, être envisagée. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur tout fait nouveau dans ce domaine.

Article 10. La commission note qu'une étude sur la structure et la répartition des salaires a été réalisée à partir de novembre 1996, et prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'évolution de cette étude.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les résultats des études de 1987-88, de 1994 et de 1996 (comme prévu aux articles 5 et 6).

Article 14. La commission note que des chiffres à jour sur les lésions professionnelles et des informations méthodologiques ont été fournis au BIT. Elle note cependant qu'aucune information n'a été communiquée en réponse aux points suivants, soulevés dans la précédente demande directe: i) données à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus à la suite d'accidents du travail et le nombre d'affiliés de l'IKA (institution de sécurité sociale), classées par branche d'activité économique; ii) informations sur la compilation de statistiques des maladies professionnelles; iii) précisions sur les normes appliquées, conformément à l'article 2; iv) renseignements sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l'article 3. Elle prie le gouvernement de fournir des détails sur la publication d'informations méthodologiques par l'organisme national compétent, conformément à l'article 6.

Article 15. La commission prend note des informations fournies au sujet des articles 2 et 3 de la convention, en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également que le gouvernement entend envoyer prochainement au BIT, sur une base régulière, les statistiques publiées. Elle prie le gouvernement de fournir des détails sur la publication d'informations statistiques par l'organisme national compétent, conformément à l'article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de consulter les obligations représentatives des employeurs et des travailleurs lors de la révision des études existantes ou de l'élaboration d'une nouvelle, telle la nouvelle Etude sur la structure des gains, et lui demande de joindre des informations sur ce point dans ses futurs rapports.

Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir au BIT les statistiques publiées, y compris les données détaillées (classées par industrie, par profession et par catégorie), conformément à l'article 5.

Article 9, paragraphe 1. Notant que les statistiques existantes sont compilées conformément aux normes internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la couverture statistique à d'autres branches d'activité économique. En ce qui concerne l'étude de 1994, elle demande au gouvernement d'envoyer au BIT, dans les meilleurs délais, les résultats (article 5) et les informations méthodologiques pertinentes (article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour compiler et publier des statistiques sur les taux de salaires au temps et la durée normale du travail. En l'absence de telles mesures, prière d'expliquer pourquoi il n'est pas procédé à une telle compilation.

Article 10. La commission prend acte de l'intention du gouvernement de conduire une étude complète sur la structure des gains dans le cadre de l'Union européenne, et lui demande de fournir des informations à ce sujet.

Article 11. Notant que le gouvernement participe à l'étude pilote en vue de l'établissement de l'Indice européen du coût de l'emploi, la commission le prie de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette étude.

Article 13. Prière de fournir une information méthodologique concernant les études pour les années 1987-88 et 1994 conformément à l'article 6.

Article 14. Rappelant que les statistiques sur les lésions professionnelles doivent être représentatives de l'ensemble du pays, la commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur la portée et la couverture de ces statistiques. Elle prie aussi le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants: i) données à jour sur les accidents mortels (ou sur les personnes mortellement blessées), le nombre de jours de travail perdus à la suite d'accidents du travail et le nombre d'affiliés de l'IKA (Institution de sécurité sociale); ii) données mentionnées au point i), classées par branche d'activité économique; iii) information sur la compilation de statistiques des maladies professionnelles; iv) précisions sur les normes appliquées conformément à l'article 2; v) renseignements sur les consultations menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs conformément à l'article 3; et vi) description détaillée des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie (notamment les procédures de notification et de collecte de données), qui doit aussi être publiée par l'organisme national compétent conformément à l'article 6.

Article 15. La commission demande au gouvernement de fournir les informations suivantes: i) des précisions sur les normes appliquées conformément à l'article 2; ii) des renseignements sur les consultations avec les représentants des employeurs et des travailleurs conformément à l'article 3; iii) les statistiques publiées, qui devraient être envoyées au BIT conformément à l'article 5; et iv) une description détaillée de la méthodologie utilisée (en particulier les procédures de notification et de collecte de données, ainsi qu'une copie du formulaire de notification utilisé), qui devrait également être publiée par l'autorité nationale compétente conformément à l'article 6.

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