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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs angolais-Confédération syndicale (UNTA-CS), reçues le 12 décembre 2016, concernant la persistance des violations de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que la Commission consultative pour l’emploi, créée en vertu du décret no 5 du 7 avril 1995, est un organe consultatif tripartite qui œuvre en collaboration avec le ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP). Elle prend également note que la Commission interministérielle chargée de la qualification des ressources humaines pour l’économie nationale, organe ministériel chargé de l’élaboration de la politique générale de l’emploi et de la formation professionnelle, créée en vertu du décret no 51 du 17 août 2001, est constituée de représentants de différents ministères, de travailleurs et d’employeurs, et d’autres membres de la société civile, lorsque invités par le vice-président. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens donnés aux partenaires sociaux de participer activement à l’élaboration et à l’application de la politique des services publics de l’emploi, ainsi que des informations sur la structure, le fonctionnement et les objectifs des différentes commissions, sur la coopération entre celles-ci et sur l’impact de leurs politiques.
Article 6. Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le système national de l’emploi est composé de services centraux et de 18 services professionnels répartis dans tout le pays, recouvrant les centres d’emploi, les centres intégrés d’emploi et les centres de formation professionnelle. Le gouvernement fait également état d’un réseau de 36 centres d’emploi, établis dans 18 provinces, dont 11 sont des centres intégrés. Ce réseau prévoit des dispositifs de formation et de réadaptation professionnelles, ainsi que différentes activités réalisées par les centres de formation, publics et privés, et les bureaux de placement privés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement de ces centres et sur les activités mises en place pour garantir l’exercice efficace des fonctions énumérées dans la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de centres d’emploi, de centres intégrés d’emploi et de centres de formation professionnelle.
Article 7 b). Activités du service public pour les personnes en situation de handicap et autres groupes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement indique que l’alinéa 1 de l’article 23 de la Constitution de 2010 prévoit l’égalité devant la loi, le recrutement dans les centres d’emploi sans appliquer de catégories particulières, et l’accessibilité de ces services à tous les demandeurs d’emploi, sans distinction aucune. En outre, la commission prend note des observations de la UNTA-CS, selon lesquelles plusieurs femmes ont certes été nommées à des postes de haut niveau d’encadrement et législatif ces dernières années, mais beaucoup d’autres continuent à faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, notamment pendant la grossesse, à occuper des postes mal rémunérés dans les secteurs informels et domestiques, et à être souvent victimes de harcèlement sexuel et psychologique sur le lieu de travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les mesures spéciales de protection ou d’assistance prévues dans d’autres conventions ou recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées comme des discriminations. De même, la commission rappelle que le service public devrait prendre des mesures pour développer des dispositions particulières pour le placement des adolescents, des personnes invalides et des femmes (voir paragr. 4 b) et c) de la recommandation (nº 83) sur le service de l’emploi, 1948). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet dans la pratique à l’article 7 b), en particulier sur les mesures particulières de protection ou d’assistance dans le service de l’emploi disponibles aux personnes handicapées et à d’autres groupes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes.
Article 8. Mesures d’aide aux jeunes. La commission prend note du programme d’intégration et de formation destiné aux jeunes en situation de vulnérabilité au motif qu’ils sont sans emploi, souffrent de déficience, ou en raison de leur situation socio-économique et d’un faible niveau scolaire. Elle note également que, pour les jeunes entrepreneurs, le gouvernement a créé un programme de pépinière d’entreprises, des programmes pour l’octroi de crédits et des programmes pour favoriser l’autoentrepreneuriat, l’emploi indépendant et la création de microentreprises dans l’économie informelle. En outre, la commission note que le gouvernement a mis en place des programmes pour l’emploi d’autres groupes défavorisés, comme les femmes, les jeunes à la recherche d’un premier emploi et qui ont un faible niveau scolaire, les jeunes diplômés, les soldats démobilisés, les adolescents des rues et les jeunes vivant dans des régions reculées. Enfin, la commission prend note des observations de la UNTA-CS, indiquant que les jeunes sans expérience professionnelle accèdent difficilement à un premier emploi, que les cas de népotisme et de corruption ont été enregistrés dans le recrutement de fonctionnaires publics et que, dans le secteur privé, certaines entreprises sélectionnent les candidats en fonction de leur nom et de leur origine sociale. Prenant dûment note des différents types de programmes de formation et d’intégration qu’il a mis en place pour venir en aide aux jeunes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur le nombre de jeunes qui ont participé aux programmes d’intégration et de formation susmentionnés, ainsi que des données pertinentes sur l’impact de ces programmes sur l’obtention d’emplois durables.
Article 9, paragraphe 4. Mesures proposées pour former ou perfectionner le personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique que les travailleurs du service de l’emploi sont des agents de la fonction publique, régis par le décret no 33 du 26 juillet 1991 sur le régime disciplinaire des fonctionnaires publics et des agents administratifs. Ces travailleurs sont recrutés par voie de concours selon les besoins du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission note que ce personnel reçoit une formation en fonction des besoins des services de l’administration de l’Etat, du secteur patronal et d’autres entités particulières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que le personnel du service de l’emploi dispose des aptitudes nécessaires à l’exercice des fonctions prévues par la convention et a suivi la formation appropriée, en particulier concernant les activités liées aux populations défavorisées.
Article 10. Mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que, en collaboration avec les partenaires sociaux, il promeut différents programmes de formation professionnelle via différents moyens de communication, comme les sites officiels du gouvernement, les centres de formation professionnelle, les écoles et les universités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que les partenaires sociaux participent à ce processus et les résultats de ce dernier.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la législation angolaise permet la coexistence et la collaboration entre les services publics de l’emploi et les bureaux de placement privés, ce qui facilite l’élaboration conjointe de mesures d’orientation et de formation professionnelle. En ce qui concerne les bureaux de placement privés, la commission note que ceux-ci peuvent enregistrer, sélectionner et placer des candidats dans l’emploi, mais que ces bureaux sont tenus de communiquer tous les mois aux centres d’emploi dont ils relèvent les offres d’emploi et les placements effectués, de coopérer avec les centres publics d’emploi et de participer aux réunions organisées par les services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour garantir la coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés, et de communiquer les informations statistiques recueillies concernant ces bureaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises en mai 2014 au sujet du programme de revitalisation, d’expansion et de modernisation des centres pour l’emploi. Le gouvernement indique que 16 pavillons du travail ont été créés et fonctionneront dans diverses localités. Ces pavillons sont des services exécutifs indirects qui relèvent de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) et ont pour vocation d’aider à la réalisation d’activités professionnelles spécifiques (recrutement de main-d’œuvre et réalisation d’activités professionnelles) ainsi que de participer à la reconnaissance, à la validation et à la certification des compétences. La commission rappelle la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi public et gratuit qui est de promouvoir l’emploi dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). De plus, la commission demande à nouveau de fournir dans le prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • – les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5);
  • – la manière dont le service de l’emploi a été organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • – les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les personnes handicapées (article 7);
  • – les mesures adoptées afin d’aider les jeunes dans le domaine des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle (article 8);
  • – les mesures proposées afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • – les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi (article 10); et
  • – les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises en mai 2014 au sujet du programme de revitalisation, d’expansion et de modernisation des centres pour l’emploi. Le gouvernement indique que 16 pavillons du travail ont été créés et fonctionneront dans diverses localités. Ces pavillons sont des services exécutifs indirects qui relèvent de l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) et ont pour vocation d’aider à la réalisation d’activités professionnelles spécifiques (recrutement de main-d’œuvre et réalisation d’activités professionnelles) ainsi que de participer à la reconnaissance, à la validation et à la certification des compétences. La commission rappelle la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi public et gratuit qui est de promouvoir l’emploi dans le pays. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). De plus, la commission demande à nouveau de fournir dans le prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • – les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5);
  • – la manière dont le service de l’emploi a été organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • – les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les personnes handicapées (article 7);
  • – les mesures adoptées afin d’aider les jeunes dans le domaine des services de l’emploi et de l’orientation professionnelle (article 8);
  • – les mesures proposées afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • – les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi (article 10); et
  • – les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des rapports succincts que le gouvernement a soumis en mai 2010 et 2012. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser l’emploi. En outre, l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté, stratégie qui devrait permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des opportunités favorables d’emploi productif pour les jeunes et réduire l’économie informelle. La commission avait fait observer que les indicateurs sociaux étaient très préoccupants – 70 pour cent de la population dispose de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire augmentait très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi et de promouvoir ainsi l’emploi dans le pays. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière aussi de fournir dans le prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • – les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention);
  • – la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • – les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);
  • – les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);
  • – les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) ainsi que par d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • – les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et
  • – les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission rappelle que le Bureau peut fournir au gouvernement des services consultatifs et une assistance technique en vue de l’établissement d’un service public de l’emploi, comme l’exige la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des rapports succincts que le gouvernement a soumis en mai 2010 et 2012. Dans son observation de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser l’emploi. En outre, l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté, stratégie qui devrait permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des opportunités favorables d’emploi productif pour les jeunes et réduire l’économie informelle. La commission avait fait observer que les indicateurs sociaux étaient très préoccupants – 70 pour cent de la population dispose de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire augmentait très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi et de promouvoir ainsi l’emploi dans le pays. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière aussi de fournir dans le prochain rapport des informations sur les questions suivantes:
  • -les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention);
  • -la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • -les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);
  • -les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);
  • -les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) ainsi que par d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • -les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et
  • -les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission rappelle que le Bureau peut fournir au gouvernement des services consultatifs et une assistance technique en vue de l’établissement d’un service public de l’emploi, comme l’exige la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2010, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport succinct envoyé par le gouvernement en mai 2010. Dans ses observations de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser l’emploi. Elle avait également noté que l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui devaient permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des possibilités d’emploi productif pour les jeunes et limiter l’importance de l’économie informelle. Comme l’avait fait observer la commission dans de précédents commentaires, les indicateurs sociaux étaient très préoccupants – 70 pour cent de la population disposaient de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentaient très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le personnel du service de l’emploi se compose de fonctionnaires recrutés par concours publics ouverts, selon les besoins du ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du Centre de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport) et de fournir des informations sur les questions suivantes:
  • les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention);
  • – la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;
  • – les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);
  • – les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);
  • – les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents de service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);
  • – les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et
  • – les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).
La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement un conseil ou une assistance technique pour mettre en place un service public de l’emploi, conformément à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note du rapport succinct envoyé par le gouvernement en mai 2010. Dans ses observations de 2008, la commission avait noté que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, le gouvernement avait établi des politiques publiques pour dynamiser l’emploi. Elle avait également noté que l’emploi et la formation professionnelle représentaient l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui devaient permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des possibilités d’emploi productif pour les jeunes et limiter l’importance de l’économie informelle. Comme l’avait fait observer la commission dans de précédents commentaires, les indicateurs sociaux étaient très préoccupants – 70 pour cent de la population disposaient de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentaient très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission avait insisté sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le personnel du service de l’emploi se compose de fonctionnaires recrutés par concours publics ouverts, selon les besoins du ministère de l’Administration publique, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du Centre de l’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics de placement existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport) et de fournir des informations sur les questions suivantes:

–           les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation du fonctionnement du service de l’emploi ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention);

–           la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–           les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);

–           les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);

–           les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents de service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);

–           les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10); et

–           les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement un conseil ou une assistance technique pour mettre en place un service public de l’emploi, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse à l’observation de 2007, le gouvernement a transmis en août 2008 une brève déclaration dans laquelle il indique que, dans le cadre de sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté, des politiques publiques ont été créées pour dynamiser l’emploi. Des textes législatifs importants – mentionnés dans l’observation de 2007 – ont été approuvés pour favoriser l’employabilité: stratégie et loi sur le premier emploi et décrets visant à allouer des subventions pour les stages professionnels. Depuis 2005, 282 centres de formation professionnelle ont été créés et, en juin 2008, le gouvernement avait inauguré 54 centres de formation professionnelle dans des localités rurales. La commission note que l’emploi et la formation professionnelle représentent l’une des dix priorités de la stratégie de lutte contre la pauvreté qui devrait permettre d’utiliser les recettes tirées du pétrole pour créer des possibilités d’emplois productifs pour les jeunes et limiter l’importance de l’économie informelle. Comme l’a fait observer la commission dans de précédents commentaires, les indicateurs sociaux sont très préoccupants – 70 pour cent de la population disposent de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentent très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission insiste sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emplois reçues, d’offres d’emplois notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport) et de fournir des informations sur les questions suivantes:

–           les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5);

–           la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–           les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou handicapés (article 7);

–           les effets des mesures adoptées en application de la loi no 1 de 2006 afin d’aider les jeunes qui recherchent un premier emploi (article 8);

–           les mesures proposées par le Centre de formation des formateurs (CENFOR) et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);

–           les mesures proposées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–           les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement un conseil et une assistance technique pour mettre en place un service public de l’emploi, conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de faire parvenir des informations détaillées sur l’application de la convention. Dans deux communications reçues en mai et en octobre 2006, le gouvernement se référait aux dispositions législatives adoptées en 2005, réglementant les livrets professionnels (carteiros profissionais), et à la création d’un centre de formation des formateurs (CENFOR). Le gouvernement a également communiqué le texte de la loi no 1 de 2006, dont l’objectif est de promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes à la recherche de leur premier emploi. Cette loi reconnaît que, afin de lutter contre le chômage, l’Etat doit mettre au point et appliquer des mesures de politiques intégrées visant à la promotion de l’emploi pour former et valoriser la main-d’œuvre. La commission note que les indicateurs sociaux sont effectivement très préoccupants: 70 pour cent de la population dispose de moins de 2 dollars par jour pour survivre, et les inscriptions à l’école primaire augmentent très lentement (de 50 pour cent en 1990 à 53 pour cent en 2000). Par conséquent, la commission insiste sur la nécessité de garantir la fonction essentielle du service de l’emploi afin de promouvoir l’emploi dans le pays. La commission prie à cet égard le gouvernement de fournir un rapport contenant les informations statistiques disponibles sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations sur les questions suivantes:

–           les consultations intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que sur l’élaboration de la politique de l’emploi (articles 4 et 5);

–           la manière dont le service de l’emploi est organisé et les activités qu’il entreprend en vue d’assurer efficacement les fonctions énumérées à l’article 6;

–           les activités du service public de l’emploi en faveur des catégories de demandeurs d’emploi en situation socialement vulnérable, en particulier les travailleurs à mobilité réduite ou invalides (article 7);

–           les mesures envisagées par le service de l’emploi en vue de donner effet à la loi no 1 de 2006 et d’aider les adolescents à accéder à un emploi convenable (article 8);

–           les mesures envisagées par le CENFOR et d’autres organismes afin de fournir une formation initiale ou supplémentaire aux agents du service de l’emploi (article 9, paragraphe 4);

–           les mesures envisagées par le service de l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour encourager la pleine utilisation des moyens offerts par le service de l’emploi (article 10);

–           les mesures adoptées ou envisagées par le service de l’emploi pour assurer la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (article 11).

2. La commission rappelle que le Bureau peut apporter au gouvernement des conseils et une assistance technique pour la mise en place d’un service public de l’emploi conformément à la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport reçu en mai 2005 ne contient pas de réponse à sa demande directe de 1999. Elle prie le gouvernement de faire parvenir un rapport détaillé sur l’application de la convention, en incluant des réponses aux principales questions qui ont déjà été soulevées, de même que les informations statistiques demandées par la Partie IV du formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. Prière de décrire le réseau de centres locaux pour l’emploi en indiquant, en particulier, si les centres locaux pour l’emploi sont suffisamment nombreux pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Prière également d’indiquer les mesures prises pour soumettre le réseau à un examen et, si nécessaire, à une révision en vue de l’adapter à l’évolution des besoins de l’économie et de la population active.

Articles 4 et 5. Prière d’indiquer si les commissions consultatives tripartites ont été établies et quels arrangements ont été pris par cette voie en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. Prière de signaler également si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans cette commission ont été désignés en nombre égal et s’il est jugé nécessaire d’établir des commissions consultatives locales et régionales.

Article 9, paragraphe 4. Prière de communiquer des indications sur les mesures de formation ou de perfectionnement et des stages destinés au personnel du service de l’emploi.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998, reçu en octobre 1998. Le rapport contient de courtes indications en réponse aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de faire parvenir un rapport détaillé sur l'application de la convention, en incluant des réponses aux questions ci-dessous déjà soulevées de même que les informations statistiques demandées par la Partie IV du formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. La commission a noté que la loi sur l'emploi prévoyait la constitution d'un réseau de centres locaux pour l'emploi (art. 12). Prière de décrire ce réseau de façon détaillée en indiquant, en particulier, si les centres locaux pour l'emploi sont suffisamment nombreux pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Prière également d'indiquer les mesures prises pour soumettre le réseau à un examen et, si nécessaire, à une révision en vue de l'adapter à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active. Prière d'indiquer, en particulier, si un projet pilote relatif à la restructuration du système de l'emploi dans la ville de Luanda, dont le gouvernement avait fait mention dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, a été mis en oeuvre et, dans l'affirmative, prière de décrire les résultats de ce projet.

Articles 4 et 5. La commission note que les articles 22 et 23 de la loi sur l'emploi prévoient la constitution d'une commission consultative tripartite sur l'emploi. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 1998 que cette commission a été établie sous la tutelle du ministère du Travail, de l'Administration publique, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Les représentants du gouvernement, les associations patronales et les organisations syndicales font partie de la commission. Comme demandé dans sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si cette commission a été établie dans la pratique et quels arrangements ont été pris par cette voie en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière de signaler également si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans cette commission ont été désignés en nombre égal et s'il est jugé nécessaire d'établir des commissions consultatives locales et régionales.

Article 7 a). Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, telle que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile.

Article 9, paragraphe 4. La commission note que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de l'Administration publique, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a conduit une politique de formation ou de perfectionnement et des stages destinés au personnel du service de l'emploi. Prière de communiquer les précisions sur les mesures prises pour la formation lors de l'entrée en service et pour toute formation ultérieure requise par le formulaire de rapport à l'égard de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note, en particulier, l'adoption de la loi sur l'emploi no 18-B/92, du 24 juillet 1992.

Article 3 de la convention. La commission note que la loi sur l'emploi prévoit la constitution d'un réseau de centres locaux pour l'emploi (article 12). Elle saurait gré au gouvernement de décrire ce réseau de façon plus détaillée en indiquant, en particulier, si les centres locaux pour l'emploi sont suffisamment nombreux pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs. Prière de signaler également les mesures prises pour soumettre le réseau à un examen et, si nécessaire, à une révision en vue de l'adapter à l'évolution des besoins de l'économie et de la population active. Prière d'indiquer, en particulier, si un projet pilote relatif à la restructuration du système de l'emploi dans la ville de Luanda, dont le gouvernement a fait mention dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, a été mis en oeuvre, et, dans l'affirmative, prière de décrire les résultats de ce projet.

Articles 4 et 5. La commission note que les articles 22 et 23 de la loi sur l'emploi prévoient la constitution d'une commission consultative tripartite sur l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si cette commission a été établie dans la pratique et quels arrangements ont été pris par cette voie en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Prière de signaler également si les représentants des employeurs et des travailleurs siégeant dans cette commission ont été désignés en nombre égal et s'il est jugé nécessaire d'établir des commissions consultatives locales et régionales.

Article 7 a). Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries, telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile.

Article 9, paragraphe 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la disposition de l'article 23 de la loi no 17/90 relative aux principes que l'administration publique doit observer en ce qui concerne la formation professionnelle des agents publics. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les arrangements pris pour faire en sorte que le personnel du service de l'emploi reçoive une formation pour l'exercice de ses fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret sur le régime de l'emploi avait été présenté deux fois au Conseil des ministres et que l'adoption du décret était attendue. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, le gouvernement se réfère à une loi relative à l'emploi, qui doit être approuvée afin que le régime de l'emploi proposé puisse être mis en place. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur le régime de l'emploi dès lors qu'elle sera adoptée.

2. Article 3 de la convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, qu'en vertu de l'accord de coopération sectorielle conclu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l'Angola et le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale du Portugal certaines propositions tendant à restructurer le régime actuel de l'emploi ont été faites. Le gouvernement ajoute qu'un programme pilote va être mis en route bientôt dans la ville de Luanda à titre d'expérience et d'élaboration de son cadre légal. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en ce domaine, en soulignant les progrès accomplis dans la révision du réseau des bureaux du service de l'emploi.

Articles 4 et 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune commission consultative tendant à garantir la coopération entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs en vue de l'organisation et du fonctionnement du service de l'emploi. Elle relève aussi l'adoption du décret no 50/91 du 16 août 1991 portant création d'une Commission nationale pour l'OIT, afin de développer les consultations tripartites dans le domaine de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce décret et de décrire la portée des activités de cette commission nationale. Prière de préciser comment effet est donné ou projeté à ces articles de la convention, qui prévoient des arrangements pris par la voie de commissions consultatives en vue de la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'harmonisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

Article 9, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 17/90 du 24 novembre 1990 sur les principes à observer par l'administration publique, pour ce qui est notamment du statut de son personnel. Elle prie le gouvernement de joindre copie de cette loi à son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction nationale du travail tente d'établir un programme de formation inspiré de l'expérience portugaise et que des activités de formation sont mises en oeuvre à titre expérimental et deviendront systématiques dès lors que sera approuvée la loi sur l'emploi et que le régime proposé de l'emploi aura été mis en place. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner effet à cette disposition de la convention dans un proche avenir et le prie de l'informer de tout progrès accompli à cet égard.

Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques portant sur la province de Luanda, jointes par le gouvernement à son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes, notamment statistiques, comme le demande le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de décret sur le système de l'emploi a été présenté deux fois au Conseil des ministres, dont l'approbation était attendue au moment de l'envoi du rapport. Elle veut croire que le gouvernement pourra joindre à son prochain rapport copie du décret adopté et des autres règlements administratifs en rapport avec la convention.

Article 3 de la convention. La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait prévu d'établir 50 bureaux de l'emploi (dont 42 fonctionnent déjà) et a créé 18 secteurs provinciaux de la main-d'oeuvre. Elle a noté à cet égard que le gouvernement a sollicité et obtenu l'assistance du conseiller régional du BIT en statistiques du travail afin de réviser le système d'enregistrement et de contrôle de la main-d'oeuvre. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats obtenus dans le sens d'une réorganisation du réseau de bureaux du Service de l'emploi.

Articles 4 et 5. La commission a constaté que, dans le rapport reçu, il n'est pas répondu à ses commentaires antérieurs, où le gouvernement était prié d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner effet à ces articles, qui prévoient des commissions consultatives en vue d'obtenir la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi. Elle veut croire que le gouvernement voudra bien communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 1. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses demandes antérieures, selon laquelle le personnel du Service de l'emploi, étant protégé par la loi générale du travail, ne jouit pas d'un statut ou de conditions spéciales de travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures adoptées ou envisagées afin que ce personnel soit indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue et, comme l'exige cette disposition de la convention et sous réserve des besoins du service, bénéficie de la stabilité dans son emploi.

Article 9, paragraphe 4. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses demandes antérieures, indiquant qu'il n'existe pas de programme de formation systématique des agents du Service de l'emploi, et que la Direction nationale de la main-d'oeuvre dispose d'une équipe mobile ayant participé à des séminaires de formation. Elle veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour appliquer, dans un proche avenir, cette disposition de la convention. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations détaillées sur les mesures adoptées.

Prière de communiquer les informations demandées aux Points IV et VI du formulaire de rapport de cette convention.

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