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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Obligation de l’employeur de mettre à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, la liste des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 62 de la loi sur le travail, chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des précisions sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. Elle a également noté que, en vertu de l’article 91(1) de la même loi, le terme «adolescent» désigne une personne âgée de moins de 18 ans, et l’expression «entreprise industrielle» inclut les mines, les carrières et autres travaux d’extraction de minéraux.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le processus d’examen de la loi sur les normes du travail de 2008 (la loi sur les normes du travail) devant l’Assemblée nationale a été suspendu pour permettre une nouvelle révision de la loi. Elle note que l’article 10 de la loi sur les normes du travail stipule que toute personne employant des adolescents doit tenir un registre de tous les adolescents qu’elle emploie, dans lequel elle inclut des précisions sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, ainsi que d’autres détails pouvant être prescrits, qu’elle devra présenter pour inspection à la demande d’un fonctionnaire du travail. L’article 60 définit un «adolescent» comme toute personne de moins de 18 ans. La commission note avec regret que le projet de loi sur les normes du travail ne prévoit pas que l’employeur mette à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, le registre des adolescents employés. La commission observe à nouveau que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition la liste des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement, qui est de 16 ans. Cette liste doit indiquer la date de naissance des employés et la date à laquelle les personnes ont été employées ou ont travaillé pour la première fois sous terre dans l’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le projet de loi sur les normes du travail en vue de garantir que le registre contenant la liste des adolescents employés sera mis à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, de façon à ce que la législation nationale soit conforme aux dispositions de l’article 4, paragraphe 5, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Obligation de l’employeur de mettre à la disposition des représentants des travailleurs, à leur demande, la liste des personnes employées ou travaillant sous terre. La commission avait noté que, aux termes de l’article 62 de la loi sur le travail, chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des précisions sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 91(1) de la même loi, le terme «adolescent» désigne une personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» inclut les mines, les carrières et autres travaux d’extraction de minéraux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les divers bureaux régionaux du ministère fédéral du Travail et de la Productivité ont été chargés d’enjoindre aux employeurs de présenter, à la demande, le registre de tous les adolescents qu’ils emploient (tenu en application de l’article 62 de la loi sur le travail) au syndicat, conformément à l’article 5(6) de la loi sur le travail, Cap L1, LFN 2004. La commission note toutefois que l’article 5(6) de la loi sur le travail, Cap L1, LFN 2004, traite de la liste des salariés pour lesquels ont été effectuées des déductions pour trop-perçu de salaire, laquelle sera présentée par les employeurs lorsque ceux-ci effectuent un paiement à une organisation syndicale. La commission observe que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance et la date à laquelle les personnes ont été employées ou ont travaillé pour la première fois sous terre dans l’entreprise. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret pour la quatrième année consécutive que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.
La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a rappelé que, depuis plusieurs années, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

La commission a noté qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission a noté aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie également le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention (article 4, paragraphe 5), prévoyant que l’employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l’âge minimum spécifié par le gouvernement qui est de 16 ans. Ces listes doivent indiquer la date de naissance des personnes âgées de 16 à 18 ans et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre, dans l’entreprise, pour la première fois.

La commission note qu’aux termes de l’article 62 du Code du travail chaque employeur doit tenir un registre de tous les adolescents qu’il emploie, dans lequel il inclut des détails sur leur âge, la date de leur emploi et les conditions et la nature de celui-ci, et doit présenter ce registre pour inspection, à la demande du fonctionnaire du travail autorisé. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 91 1) du même code le terme «adolescent» désigne toute personne âgée de moins de 18 ans et l’expression «entreprise industrielle» désigne les mines, les carrières et autres travaux d’extraction des minéraux. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 62 du Code du travail soit amendé de manière à prévoir que de tels registres puissent également être mis à la disposition des représentants des travailleurs, à la demande de ces derniers. La commission prie le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout progrès réaliséà cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:

  Comme suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l’employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n’ont pas dépassé de plus de deux ans l’âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c’est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l’entreprise.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler l'observation précédente dans les termes suivants:

Comme suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l'employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n'ont pas dépassé de plus de deux ans l'âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c'est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l'entreprise. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera dans un proche avenir ces mesures prises dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à la convention, de sorte que l'employeur soit tenu de communiquer aux représentants des travailleurs, sur demande de ces derniers, les listes des personnes employées à des travaux souterrains qui n'ont pas dépassé de plus de deux ans l'âge minimum prescrit par les pouvoirs publics (c'est-à-dire, au Nigéria, les personnes de moins de 18 ans). Cette liste mentionnera la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées pour la première fois à des travaux souterrains dans l'entreprise. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera dans un proche avenir ces mesures prises dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la disposition susmentionnée de la convention aux termes de laquelle l'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement (ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans au Nigéria). Ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. La commission constate, d'après les informations fournies dans le dernier rapport, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures voulues dans un avenir proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la disposition susmentionnée de la convention aux termes de laquelle l'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement (ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans au Nigéria). Ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. La commission constate, d'après les informations fournies dans le dernier rapport, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures voulues dans un avenir proche.

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