ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action et application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi à enquêter sur les cas de traite des personnes, et des mesures de protection et de réadaptation des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre les efforts visant à ce que des enquêtes et des poursuites soient menées contre le auteurs d’actes de traite sur la base des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009, et à faciliter l’accès des victimes à une assistance immédiate.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en janvier 2020, le cabinet fidjien a adopté la Stratégie et le plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains. La commission note avec intérêt qu’ils comportent des mesures relatives à l’identification des victimes et aux procédures d’orientation ainsi que la mise en place d’un mécanisme de gestion des cas destiné à suivre la progression du traitement des affaires de traite et s’assurer qu’elles suivent leur cours et aboutissent à des poursuites. En outre, le ministère développe une base de données centralisée pour rassembler les données se rapportant à la traite des personnes Le gouvernement indique aussi avoir augmenté le nombre des agents affectés à l’unité de lutte contre la traite de la police, dispensé des formations et lancé le projet intitulé "Donner à la société civile fidjienne les moyens de contrer la traite des êtres humains", avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté que peu de poursuites sont engagées et peu de condamnations prononcées dans les affaires de traite, malgré le nombre élevé de victimes signalées (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31).
La commission prend note des mesures prises, qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer à prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes et s’assurer que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées contre les auteurs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie et du plan d’action nationaux contre la traite des êtres humains, y compris des informations sur le fonctionnement du mécanisme de gestion des cas, et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre des enquêtes menées, poursuites engagées, condamnations et sanctions imposées en matière de traite des personnes en application des articles 112 et 113 du décret sur les crimes de 2009.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique que l’Office du directeur des poursuites publiques, le Département de l’immigration et l’Équipe spéciale de lutte contre la traite des êtres humains de la police fidjienne collaborent pour apporter un soutien interne et interdépartemental aux victimes lorsque la police a arrêté les auteurs de traite. Les victimes de traite des êtres humains bénéficient aussi de conseils et d’autres services de soutien. La commission observe que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que le système d’identification des victimes est inopérant, en particulier pour les femmes qui se prostituent, les femmes d’origine étrangère travaillant dans des spas et les membres d’équipages de navires transitant par le pays (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragraphe 31). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour identifier et porter assistance aux victimes de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et de favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Prière de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une assistance par le biais des mesures ainsi mises en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des êtres humains. 1. Application de la loi et sanctions. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles depuis 2011 l’Unité de lutte contre la traite a mené des enquêtes et exercé des poursuites dans plusieurs affaires, et cette unité s’est également engagée dans des activités de formation visant à renforcer la capacité des forces de police de déceler les situations relevant de la traite et mener des enquêtes. La commission avait également noté que, dans l’affaire Etat c. Phanati Laojindamanee, Lum Bing, Zang Yong et Jaon Zhong (HAC 323 de 2012), la Haute cour a considéré qu’un certain nombre d’éléments constituaient des circonstances aggravantes augmentant le risque pour les victimes d’être soumises à une exploitation, et que les coupables ont été condamnés en application des articles 106, 112(5), 113(1)(a)(i) et 115(3) du décret sur les crimes, les sanctions imposées allant de huit à dix ans d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Unité de lutte contre la traite administre les programmes de perfectionnement conçus pour les organes de la force publique ainsi que la coopération interinstitutions et organise en outre la formation spécialisée des formateurs des enquêteurs. L’unité a également obtenu l’ouverture de poursuites par le ministère public dans quatre affaires de traite d’êtres humains. Dans trois de celles-ci, les culpabilités ont été établies et les intéressés ont été condamnés à des peines allant jusqu’à seize ans d’emprisonnement. De plus, sept autres affaires sont actuellement à la phase de l’enquête. La commission note que les victimes d’actes relevant de la traite bénéficient d’un hébergement grâce à un partenariat entre l’unité et le Département de la prévoyance sociale, le Bureau de l’immigration et une organisation non gouvernementale (ONG) agissant en faveur des femmes. Les victimes bénéficient en outre de services de conseil auprès du Département de la prévoyance sociale ainsi que d’un programme de réadaptation et de réinsertion qui est administré par le Département de la prévoyance sociale et une ONG. La commission prie le gouvernement de soutenir les efforts visant à ce que les situations relevant de la traite donnent lieu à des enquêtes approfondies et à des poursuites contre leurs auteurs, et de fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées et des actions pénales engagées, en précisant les peines imposées. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes d’actes relevant de la traite et faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des réparations effectives.
2. Plan d’action national. La commission avait pris note de l’adoption en février 2011 d’un Plan d’action national pour l’éradication de la traite des êtres humains, placé sous la direction du Département de l’immigration. Le gouvernement avait également indiqué que, dans le cadre du renforcement de son action contre la traite des êtres humains, l’unité de lutte contre la traite, intervenant notamment en milieu scolaire, déployait des initiatives visant à rendre le public plus conscient des effets ravageurs de la traite.
La commission note que le gouvernement indique que ce plan d’action n’a pas encore été pleinement mis en œuvre. Le gouvernement indique par ailleurs que l’Unité de lutte contre la traite poursuit ses campagnes de sensibilisation de la population basées sur des interventions en milieu scolaire et organise aussi des activités visant à toucher la population en milieu rural comme en milieu urbain grâce à un partenariat avec d’autres organismes publics, des institutions des Nations Unies et la société civile. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du Plan d’action national pour l’élimination de la traite et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. a) Application de la loi et sanctions. La commission avait pris note précédemment de l’adoption du décret no 44 de 2009 sur les infractions, dont certaines dispositions répriment la traite des personnes, et avait demandé des informations sur son application dans la pratique. La commission prend note des textes de deux décisions de justice joints au rapport du gouvernement. Elle note que, selon le gouvernement, un cas de deux personnes iTaukei accusées de traite interne est en cours de jugement.
La commission note également que, dans le cas Etat c. Phanati Laojindamanee, Lum Bing, Zang Yong & Jason Zhong (HAC 323 de 2012), la Cour suprême a estimé qu’un certain nombre d’éléments constituent des circonstances aggravantes qui accroissent le risque pour les victimes d’être soumises à une exploitation. En particulier, la Cour suprême a souligné la vulnérabilité de ces personnes en raison d’une connaissance insuffisante de la langue et des coutumes du pays de destination; le fait que les victimes étaient placées dans un logement isolé et inconfortable et le fait que les victimes ont été forcées à se prostituer. Les accusés ont été condamnés en vertu des articles 106, 112(5), 113(1)(a)(i) et 115(3) du décret sur les infractions à des sanctions allant de huit à dix ans d’emprisonnement.
La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, l’Unité de lutte contre la traite de personnes a enquêté et engagé des poursuites dans plusieurs cas. Selon le gouvernement, cette unité a mené également des activités de formation afin de renforcer la capacité des officiers de police d’identifier des cas de traite de personnes et d’enquêter sur ces cas. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les auteurs de traite de personnes, y compris de traite interne, font l’objet d’enquêtes et de poursuites rigoureuses. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées et sur les sanctions spécifiques infligées. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour protéger les victimes de traite et pour faciliter leur accès à une assistance immédiate et à des voies de recours efficaces.
b) Plan national d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un Plan national d’action pour l’élimination de la traite des êtres humains, conduit par le Département de l’immigration, a été adopté en février 2011. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre des efforts accrus qu’elle déploie pour lutter contre la traite de personnes, l’Unité de lutte contre la traite de personnes met en œuvre des activités de sensibilisation de la population, y compris dans les établissements scolaires, à l’impact négatif de la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du Plan national d’action pour l’élimination de la traite des êtres humains en indiquant si les objectifs fixés ont été réalisés et si une évaluation a été faite pour connaître l’impact des mesures prises. Prière également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’Unité de lutte contre la traite pour prévenir la traite de personnes, et sur les résultats obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption du décret no 44 de 2009 sur les infractions, dont certaines dispositions répriment la traite des personnes (art. 112 et 113). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment sur les poursuites légales engagées, en précisant les sanctions appliquées. Prière également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes, notamment des informations sur les activités de l’Unité transnationale des crimes de la police de Fidji, mise en place pour enquêter sur la traite des personnes, ainsi que des copies de rapports, études et autres documents utiles, et les statistiques disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord de coopération internationale conclu ou en cours de négociation afin de contribuer à une meilleure application de la loi dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement d’en envoyer une autre copie avec son prochain rapport, ainsi que de toute autre législation applicable à la fonction publique.

2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.

3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1.  L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2.  La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.

3.  Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i)  prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii)  entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;

iii)  admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;

iv)  autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v)  conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi)  source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii)  affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii)  garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:

1. L'édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d'après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail focé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.

3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:

i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. L'édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d'après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. L'édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d'après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.

2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission prend dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission a pris note du règlement général de la fonction publique de Fidji, dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport pour la période finissant en juin 1991, et en particulier de l'ordonnance no 221 régissant la démission des agents de la fonction publique.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout droit coutumier obligeant des personnes, dans certaines circonstances, à s'employer à la culture de terres ou à se mettre au service des autorités ou de la collectivité. La commission prend note de la loi sur les affaires de Fidji, chapitre 120, et de la loi sur les territoires des autochtones, chapitre 133, dont copie a été communiquée par le gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que certains aspects du droit coutumier fidjien n'ont pas encore été codifiés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera à même de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport, ainsi que des copies de toute nouvelle législation adoptée dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989. Elle a, d'autre part, pris note de la Constitution du 25 juillet 1990, qui pourvoit à la protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne, notamment la protection contre l'esclavage et le travail forcé.

1. Se référant à sa demande directe précédente, aussi bien qu'à l'article 155 de la Constitution relatif à la démission des personnes titulaires d'une charge publique, la commission souhaiterait des informations sur la liberté dont elles disposent de quitter le service de l'Etat de leur propre initiative, à des intervalles réguliers ou moyennant préavis, y compris copie des lois et règlements régissant les conditions d'emploi des personnes au service de l'Etat.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la démission et la libération des officiers et hommes de troupe des forces armées.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 100 de la Constitution le Parlement se prononcera sur l'application des lois, droit coutumier y compris, en prenant en considération en particulier les coutumes, traditions, usages, valeurs et aspirations du peuple fidjien; le droit coutumier produira ses effets en tant que partie intégrante de la législation fidjienne, pour autant qu'il ne soit pas contraire à une disposition constitutionnelle ou légale et ne viole pas les principes généraux de l'humanité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition du droit coutumier contraignant, dans certaines circonstances, des personnes à cultiver la terre ou à se mettre au service des autorités de la communauté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer