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Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations des organisations représentatives des travailleurs concernées, qui ont été communiquées avec le rapport du gouvernement. Toutefois, le gouvernement ne nomme pas ces organisations. Selon le rapport, ces observations reconnaissent le rôle essentiel joué par la Commission permanente de coordination des affaires sociales (CPCS) pour faciliter le consensus entre les partenaires tripartites, mais indiquent que des mesures sont nécessaires pour assurer le plein fonctionnement de la CPCS en tant que mécanisme de coordination tripartite. Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la CPCS, sur la manière dont elle assure des consultations tripartites efficaces, et sur la teneur et l’issue de ces consultations. Le gouvernement indique que la CPCS a tenu des consultations au cours de la période considérée sur les questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que ces consultations ont notamment porté sur l’examen des rapports annuels pertinents soumis par la Région administrative spéciale de Macao sur l’application des conventions internationales du travail, l’examen des propositions de dénonciation de conventions ratifiées et le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Le gouvernement indique que, lors de ces réunions, les représentants des employeurs et des salariés ont également discuté de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Le gouvernement indique en outre que, pendant la période couverte par le rapport, la CPCS a tenu plusieurs réunions pour examiner et commenter un certain nombre de propositions législatives et fournir des conseils à ce sujet. Ces propositions avaient trait aux questions suivantes: relations du travail, salaire minimum des salariés, relations du travail en ce qui concerne les emplois à temps partiel, réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction, et sanctions en cas de violation de la réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer des consultations tripartites efficaces au sein de la CPCS. La commission le prie en outre de fournir des informations actualisées sur la teneur et l’issue spécifiques des consultations tripartites menées au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment: les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et la possible dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le Comité permanent de coordination des affaires sociales (CPCS) a mené des consultations, en 2014 et 2016, sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les consultations portaient notamment sur les rapports soumis pour la période 2013 2015 par la Région administrative spéciale de Macao en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, sur les propositions de dénonciation de conventions ratifiées et sur des questions relatives à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, et la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Le gouvernement indique également que, au cours de la période examinée, le CPCS a organisé des réunions sur les politiques du travail et les projets de loi, notamment au sujet d’un projet de loi portant modification de la loi no 7/2008 sur les relations professionnelles. Dans son rapport, le gouvernement indique cependant que les organisations représentatives de travailleurs concernées ont formulé des observations d’après lesquelles il convient de prendre des mesures pour garantir un fonctionnement du CPCS sans restriction afin de promouvoir des relations professionnelles harmonieuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du CPCS et sur la façon dont il garantit des consultations efficaces, comme prévu par la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations menées sur chaque question concernant les normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, suite à l’accord auquel sont parvenus les membres du Comité permanent de coordination des affaires sociales (CPCS) en vue de consacrer au moins une réunion annuelle aux questions relatives aux normes internationales du travail, le CPCS a mené des consultations en novembre 2011 et en mai 2013 sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les questions discutées comprennent la réponse au questionnaire pour l’étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale (2011), les rapports soumis en 2011 et 2012 par la Région administrative spéciale de Macao aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique que le CPCS a également organisé des réunions en vue de mener des recherches et des discussions approfondies sur les politiques du travail et des projets de législation. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse à sa demande directe de 2012 figurant dans le rapport du gouvernement daté de juillet 2013. Le gouvernement indique que, suite à l’accord auquel sont parvenus les membres du Comité permanent de coordination des affaires sociales (CPCS) en vue de consacrer au moins une réunion annuelle aux questions relatives aux normes internationales du travail, le CPCS a mené des consultations en novembre 2011 et en mai 2013 sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les questions discutées comprennent la réponse au questionnaire pour l’étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale (2011), les rapports soumis en 2011 et 2012 par la Région administrative spéciale de Macao aux termes de l’article 22 de la Constitution de l’OIT, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Le gouvernement indique que le CPCS a également organisé des réunions en vue de mener des recherches et des discussions approfondies sur les politiques du travail et des projets de législation. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations actualisées sur les consultations menées sur chacune des questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2011, qui comprend des réponses à sa demande directe précédente. Elle note ainsi que le gouvernement a donné au Comité permanent de coordination des affaires sociales (SCCSA) des instructions sur les dispositions de la convention no 144 et sur la nécessité d’organiser au moins une réunion annuelle pour discuter des questions concernant les normes internationales du travail. Par la suite, il a été convenu d’inscrire les normes internationales du travail à l’ordre du jour des réunions annuelles du SCCSA. Les partenaires sociaux se sont accordés pour revoir et discuter des rapports relatifs à l’application des conventions avant qu’ils ne soient soumis annuellement au BIT (article 5, paragraphe 1 d), de la convention). La commission note en outre que le SCCSA a également consacré plusieurs sessions à des discussions sur des lois de politique du travail par les partenaires sociaux, notamment sur la révision de la législation existante du travail et de la sécurité sociale, ceci afin de garantir que le SCCSA a bien une vue d’ensemble des conventions s’appliquant à la Région administrative spéciale de Macao et répond aux prescriptions de ces instruments, notamment là où des mécanismes de consultations tripartites et de dialogue social sont nécessaires. Le gouvernement indique en outre que les représentants des partenaires sociaux ont trouvé les voies appropriées pour exprimer leurs vues sur la mise en œuvre de la convention no 144 et d’autres conventions de l’OIT. La commission prend note avec intérêt des efforts déployés pour mettre en œuvre les procédures les plus propres à favoriser des consultations efficaces, comme requis par la convention. Elle espère que les prochains rapports contiendront des informations actualisées sur les consultations menées à propos des questions touchant aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport couvrant la période se terminant en mai 2009, qui comporte des réponses à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique à nouveau que le Comité permanent pour la conciliation sociale (SCCSA) n’a mené aucune discussion ou consultation sur des questions se rapportant à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Il ajoute qu’il n’existe pas de rapport annuel sur les activités de cet organe. La commission réitère que, pour que les prescriptions de la convention soient satisfaites, des consultations tripartites doivent avoir lieu sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations spécifiques sur les consultations tripartites visées par la convention, notamment sur chacun des aspects touchant aux normes internationales du travail énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

La commission note que le SCCSA a organisé en septembre 2009 une mission d’étude en Irlande pour acquérir une compréhension approfondie de la signification et du fonctionnement du système de consultation tripartite. Les membres de cette mission d’étude ont bénéficié d’une présentation par un spécialiste du BIT sur le fonctionnement du système tripartite et la signification du dialogue social. Le SCCSA a l’ambition d’étoffer son rôle tripartite et d’exercer ainsi un impact positif sur la mise en œuvre effective d’un mécanisme de dialogue social et la promotion de l’objectif proclamé de la convention no 144 – la mise en œuvre des normes internationales du travail. La commission espère que le prochain rapport inclura de plus amples informations sur les efforts déployés par suite de l’assistance reçue du BIT pour instaurer des consultations tripartites au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 5, paragraphe 1, et 6 de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe de 2005, reçue en août 2007. Le gouvernement indique que le Comité permanent pour la conciliation sociale (SCCSA) continue de jouer son rôle consultatif en examinant les problèmes liés au travail, en proposant des politiques et des mesures, et en commentant et formulant des suggestions sur la législation du travail en cours de révision. Le gouvernement déclare toutefois que, pendant la période couverte par le rapport, le SCCSA n’a mené aucune discussion ni consultation sur l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, aucun rapport annuel sur les procédures consultatives n’a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations intervenues, pendant la période couverte par son prochain rapport, sur les normes internationales du travail en indiquant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. La commission rappelle son intérêt de recevoir des informations sur les éventuelles consultations ayant eu lieu sur l’article 6 de la convention (fonctionnement des procédures prévues par la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des indications que le gouvernement a fournies dans son rapport le plus récent au sujet de sa précédente demande directe. Elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les consultations qui se sont tenues dans le cadre du Comité permanent pour la conciliation sociale (SCSC) concernant les questions traitées par la convention (article 5, paragraphe 1, de la convention). Prière d’inclure également des informations sur toute consultation qui aurait pu avoir lieu avec les organisations représentatives quant à la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2003. Elle note en particulier que la révision de la législation du travail a été soumise à des consultations approfondies dans le cadre du Comité permanent pour la conciliation sociale (SCSC). Prière de continuer à fournir des informations sur les activités du SCSC touchant aux questions couvertes par la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2, de la convention), sur la fréquence des consultations ayant trait aux questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 2), et sur toutes consultations qui auraient pu avoir lieu avec les organisations représentatives sur la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note avec intérêt que la Commission permanente pour la conciliation sociale (SCSC) promeut l’application des normes de l’OIT dans la Région administrative spéciale de Macao et, en application de la convention, procède à des consultations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de la SCSC ayant trait aux questions couvertes par la convention.

2. Prière de fournir, en particulier, des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation (article 4, paragraphe 2, de la convention), sur la fréquence des consultations ayant trait aux questions couvertes par la convention (article 5, paragraphe 2), et sur les consultations qui pourraient avoir lieu avec les organisations représentatives à propos de la présentation d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention (article 6).

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