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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Suède (Ratification: 1983)

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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 21 septembre 2016.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement sur les amendements à la loi sur la protection de l’emploi (EPA), qui sont entrés en vigueur le 1er mai 2016. Les amendements ont introduit des garanties supplémentaires contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Conformément aux amendements de 2016, le contrat de travail d’une personne occupée en vertu de contrats successifs de durée déterminée pendant plus de deux ans au cours d’une période de cinq ans sera converti en contrat de durée indéterminée. Cette règle s’applique non seulement aux contrats de travail de durée déterminée à caractère général mais aussi aux contrats de travail successifs visant à remplacer un autre travailleur, ainsi qu’aux contrats de travail saisonnier. Le gouvernement ajoute que les dispositions de la loi sur la protection de l’emploi relatives à la conversion de contrats de durée déterminée en contrats de durée indéterminée ne s’appliquent pas aux travailleurs âgés de 67 ans ou plus. La commission note que, conformément aux amendements apportés à la loi sur la protection de l’emploi, les travailleurs liés par un contrat de durée déterminée ont le droit de demander à l’employeur des informations écrites pour savoir s’ils ont droit à la conversion de leur contrat en contrat de durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique des amendements de 2016 à la loi sur la protection de l’emploi, qui établissent des garanties supplémentaires contre le recours abusif à des contrats de travail de durée déterminée, et d’indiquer le nombre de travailleurs bénéficiant de ces mesures.
Article 5 c). Motifs non valables de licenciement. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi sur la protection spéciale des travailleurs contre les représailles pour dénonciation de graves irrégularités, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le gouvernement indique que, si les travailleurs liés par des contrats permanents bénéficient déjà d’une protection considérable contre le licenciement injustifié, la loi susmentionnée étend cette protection aux travailleurs intérimaires qui subissent des représailles au motif de la dénonciation de graves irrégularités dans les activités de l’entreprise qui les emploie. Lorsque le travailleur ayant lancé l’alerte fait l’objet de représailles de son employeur, la loi lui permet de porter une plainte en dommages-intérêts contre l’employeur. Lorsque le travailleur donne l’alerte dans l’entreprise qui l’emploie, il suffit qu’il y ait des soupçons spécifiques d’irrégularités pour que les protections contre les représailles s’appliquent. Lorsque le travailleur donne l’alerte à l’extérieur de l’entreprise (en rendant publiques les informations ou en les fournissant à une autorité publique), il doit avoir des motifs valables pour formuler ses allégations. La protection que la loi prévoit contre les représailles ne s’applique pas lorsque le travailleur a commis une infraction pénale en lançant une alerte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la protection différenciée contre les représailles, y compris les licenciements, pour les dénonciateurs internes et externes, en vertu de la loi de 2017 sur la protection spéciale des travailleurs contre les représailles pour dénonciation de graves irrégularités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes de licenciement injustifié pour dénonciation, sur la charge de la preuve qui est applicable et des extraits de décisions judiciaires pertinentes.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission prend note de l’adoption d’amendements à la loi sur l’assurance-chômage qui sont entrés en vigueur le 1er septembre 2013. Le gouvernement indique que les amendements étendent les conditions générales ouvrant droit aux prestations d’assurance-chômage (art. 9) et que la période ouvrant droit à ces prestations, lorsque le travailleur a été suspendu en raison d’actes répréhensibles, a été raccourcie pour passer de soixante à quarante-cinq jours (art. 43(b)(2)). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les amendements à la loi sur l’assurance-chômage sont appliqués dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi concernant certaines mesures visant à promouvoir l’emploi, si l’employeur doit réduire le volume de ses activités et si cette mesure touche au moins cinq travailleurs dans un comté, il doit en notifier le service de l’emploi (Arbetsförmedlingen). A ce sujet, le gouvernement indique aussi que, au cours du premier semestre de 2016, le service de l’emploi a reçu en tout 19 509 notifications de licenciement dans 10 083 lieux de travail. Entre juillet 2011 et avril 2016, l’Ombudsman pour l’égalité a reçu 500 rapports concernant des licenciements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, y compris des extraits de décisions judiciaires portant sur des questions de principe ayant trait à la convention, les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux du travail et de l’Ombudsman contre la discrimination, et le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2011, contenant des informations complètes liées à l’observation de 2007. Parmi les modifications apportées à la loi sur la protection de l’emploi qui sont devenues applicables en 2007 et en 2008, la commission note qu’un contrat à durée déterminée de caractère général devient un contrat à durée indéterminée lorsqu’un travailleur a été employé par le même employeur pendant une durée totale de deux ans sur une période de cinq ans. De la même manière, le contrat à durée déterminée d’un travailleur ayant été employé par le même employeur comme remplaçant pendant une période totale de deux ans (contre trois ans précédemment) devient également un contrat à durée indéterminée. La commission note également que le gouvernement déclare qu’en Suède la plupart des travailleurs ont un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement indique également que les contrats de travail à durée indéterminée continueront de constituer l’un des fondements du marché du travail et que les contrats à durée déterminée jouent un rôle important puisqu’ils permettent aux employeurs de satisfaire des besoins temporaires en augmentant la main-d’œuvre disponible et en remplaçant les travailleurs qui sont absents pendant une période donnée. Les contrats à durée déterminée peuvent constituer un moyen d’accès au monde du travail déterminant pour les jeunes et pour les personnes qui ont peu d’expérience professionnelle. Parmi les autres mesures prises par le gouvernement pour accroître la protection qui découle de la convention figure une nouvelle disposition de la loi sur la protection de l’emploi qui prévoit que, en cas de succession abusive de contrats à durée déterminée ou de contrats de stage prévus par la loi sur la protection de l’emploi, les travailleurs concernés sont fondés à obtenir par la voie judiciaire une requalification attribuant une durée indéterminée à leur contrat de travail (article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention). La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur les activités des tribunaux du travail et de l’Ombudsman contre la discrimination. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations pertinentes sur la façon dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique, et notamment à transmettre des extraits de décisions judiciaires pertinentes portant sur des questions relatives à l’application de la convention et les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux du travail et de l’Ombudsman contre la discrimination, ainsi que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou de nature analogue dans le pays (Points IV et V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Emploi à durée déterminée convenu entre les parties. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en février 2007. En réponse à sa demande directe de 2000, le gouvernement se réfère aux garanties légales prévues pour les travailleurs concernés par un emploi à durée déterminée convenu entre les parties, en application de l’article 5 a) de la loi sur la protection de l’emploi. La commission prend note à cet égard des décisions judicaires pertinentes intervenues sur l’application de l’article 5 a) susvisé. Le gouvernement indique qu’une enquête a été diligentée à l’hiver 2006, auprès des partenaires sociaux au niveau central, sur cette catégorie d’emploi. A cet égard, la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), la Confédération des entreprises suédoises, l’Agence suédoise pour les employeurs gouvernementaux ainsi que l’Association suédoise des autorités locales et des régions ont indiqué que la mise en place de ce contrat à durée déterminée n’avait donné naissance à aucun conflit. La Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employeurs de Suède (TCO) a souligné que le problème le plus répandu consistait, à l’approche de la limite de douze mois, à recruter un nouveau salarié plutôt qu’à conserver le travailleur précédemment employé. Le gouvernement indique qu’aucune organisation syndicale ne dispose de statistiques sur le nombre de travailleurs concernés par cette mesure, excepté l’Agence suédoise pour les employeurs gouvernementaux qui estime que 500 à 600 personnes sont employées sous cette forme dans au moins la moitié des organismes du secteur public. Le gouvernement déclare dans son rapport que plusieurs modifications concernant l’emploi à durée déterminée sont en cours d’élaboration, et qu’il n’a aucune intention d’introduire à nouveau l’emploi à durée déterminée convenu entre les parties. A cet égard, la commission prend connaissance de l’abrogation de l’article 5 a), par la loi no 440 du 24 mai 2006 modifiant la loi sur la protection de l’emploi, entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

2. La commission prend note des informations pratiques contenues dans le rapport du gouvernement, sur les modifications législatives intervenues depuis 2000. Elle note en particulier que l’amendement SFS 2000: 626 exclut du champ d’application de la loi sur la protection de l’emploi de 1982 les travailleurs recrutés par des supports de recrutement spéciaux. Le gouvernement déclare à cet égard dans son rapport que des projets statutaires, actuellement en cours d’élaboration, devraient abolir cette exception et soumettre ce groupe de travailleurs aux dispositions de la loi sur la protection de l’emploi. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement législatif intervenant sur les sujets couverts par la présente convention.

3. Point V du formulaire de rapport. Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission prend note des informations fournies sur le nombre de travailleurs recrutés à durée déterminée et note qu’à cet égard, en 2005, 17,6 pour cent des femmes salariées avaient un contrat à durée déterminée contre 13,9 pour cent chez les hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont chacune des dispositions de la convention est appliquée en pratique, en fournissant notamment des statistiques sur les activités des organismes de recours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations figurant dans le rapport détaillé du gouvernement, en particulier en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des données statistiques fournies. La commission prend note également de l’adoption de la loi de 1997 sur la protection de l’emploi. L’article 5 a) de cette loi dispose que, sur accord des deux parties, un emploi à durée déterminée peut couvrir jusqu’à douze mois sur une période de trois ans. Lorsqu’une entreprise ou une entité n’a pas employé de personnel précédemment, les contrats à durée déterminée peuvent porter sur un maximum de dix-huit mois dans les trois ans faisant suite à la date de première embauche. Un nouvel employeur peut également employer jusqu’à cinq personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée.

La commission souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle définition du contrat d’emploi à durée déterminée est appliquée dans la pratique. En particulier, elle souhaiterait avoir davantage de détails sur l’existence de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de cet instrument. La commission demande également des statistiques sur le nombre de travailleurs relevant de la nouvelle définition, comme requis dans la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport détaillé du gouvernement, en particulier en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des données statistiques fournies. La commission prend note également de l’adoption de la loi de 1997 sur la protection de l’emploi. L’article 5 a) de cette loi dispose que, sur accord des deux parties, un emploi à durée déterminée peut couvrir jusqu’à douze mois sur une période de trois ans. Lorsqu’une entreprise ou une entité n’a pas employé de personnel précédemment, les contrats à durée déterminée peuvent porter sur un maximum de dix-huit mois dans les trois ans faisant suite à la date de première embauche. Un nouvel employeur peut également employer jusqu’à cinq personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée.

La commission souhaiterait un complément d’information sur la manière dont la nouvelle définition du contrat d’emploi à durée déterminée est appliquée dans la pratique. En particulier, elle souhaiterait avoir davantage de détails sur l’existence de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant àéluder la protection découlant de la convention, comme le dispose l’article 2, paragraphe 3, de cet instrument. La commission demande également des statistiques sur le nombre de travailleurs relevant de la nouvelle définition, comme requis dans la Partie V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note que, de l'avis du gouvernement, des indications tirées de la jurisprudence montrent que les travailleurs occupant des postes de direction bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention, bien que la loi sur la protection de l'emploi ne leur soit pas applicable. La commission note par ailleurs qu'en vertu de la loi de 1994 sur l'emploi public les dispositions relatives au licenciement de la loi sur la protection de l'emploi sont directement applicables aux agents publics. Prière de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique à l'égard des catégories de travailleurs exclues de l'application de la convention et, en particulier, de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une protection équivalente.

Points IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris sous la forme de statistiques, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa demande antérieure, ainsi que des commentaires de la Confédération suédoise des syndicats. Elle a par ailleurs pris connaissance des dispositions de la loi no 260 du 28 avril 1994 sur l'emploi public et de la loi no 1685 du 20 décembre 1994 portant modification de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi.

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à sa demande précédente, la commission note que, de l'avis du gouvernement, des indications tirées de la jurisprudence montrent que les travailleurs occupant des postes de direction bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention, bien que la loi sur la protection de l'emploi ne leur soit pas applicable. La commission note par ailleurs qu'en vertu de la loi de 1994 sur l'emploi public les dispositions relatives au licenciement de la loi sur la protection de l'emploi sont directement applicables aux agents publics. Prière de continuer de fournir des informations sur la législation et la pratique à l'égard des catégories de travailleurs exclues de l'application de la convention et, en particulier, de préciser si ces travailleurs bénéficient d'une protection équivalente.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, y compris sous la forme de statistiques, ainsi qu'il est requis par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

En réponse à sa demande directe précédente, la commission a noté les informations qui figurent dans les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1988 et juin 1989, respectivement, auxquels étaient jointes les décisions de la Cour du travail. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des jugements de la Cour du travail (cas AD 1979 no 146 et AD 1979 no 154) qui confirment que les travailleurs occupant des postes de direction sont exclus de l'application de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi (LAS). Prière de préciser si les intéressés sont considérés comme étant exclus de l'application de la convention et, dans l'affirmative, de fournir les informations requises par le formulaire de rapport.

La commission relève également que les travailleurs occupés dans le ménage de l'employeur, exclus eux aussi de l'application de la LAS, tombent dans le champ d'application de la loi de 1970 sur le travail domestique (durée du travail, etc.) qui comporte certaines dispositions sur le licenciement (art. 12). Prière de fournir les informations sur la pratique suivie en ce qui concerne les gens de maison, notamment pour ce qui est de la justification du licenciement et de la procédure d'appel en cas de licenciement.

La commission note au surplus que, conformément à la loi no 600 de 1976 sur l'emploi public, les personnes détenant certains postes contrôlés par l'Etat sont couvertes par des dispositions particulières. Cependant, le texte de cette loi dont dispose la commission ne permet pas de prendre en compte les précisions fournies par le gouvernement quant à son chapitre 7, articles 2 2) et 9. Prière de communiquer ce texte mis à jour, ainsi que des indications sur l'application des dispositions précitées dans la pratique.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations concernant l'application pratique de la convention, compte spécialement tenu des dispositions suivantes: articles 4, 5, 6 et 11 (ce qui constitue ou non un motif valable de licenciement, avec ou sans préavis) et article 13 (en particulier, la disposition selon laquelle l'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés des informations pertinentes).

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