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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission note que, suite à l’entrée en vigueur de la loi no 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés publics, le gouvernement n’a pas adopté de nouvelles mesures en la matière. Le gouvernement indique dans son rapport que le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986, sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public, ainsi que le décret no 110/120 du 18 août 1990, sur les conditions générales des contrats, ont cessé de s’appliquer avec l’entrée en vigueur du Code des marchés publics. Le gouvernement ne fait pas référence à l’adoption des nouvelles mesures pour garantir la protection des conditions de travail dans le cadre de l’exécution des contrats publics, faisant référence plus généralement au Code du travail. La commission rappelle que, au paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, elle a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de conventions collectives ou de sentences arbitrales. La commission rappelle que l’obligation principale de l’article 2 de la convention est d’assurer que tous les contrats publics entrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention contiennent des clauses de travail, que ces contrats soient attribués ou non par adjudication. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales de contrats et d’indiquer les mesures prises ou envisagés pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public, une fois que celle-ci auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation adoptée en 2008, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés publics. La législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés publics. La législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 concernant le Code des marchés publics. La législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 concernant le Code des marchés publics. La nouvelle législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 concernant le Code des marchés publics. La nouvelle législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins avec regret que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’application de l’article 2 de ce décret présidentiel est assurée dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics. Suite à son observation précédente, la commission prend note de l’adoption de la loi no 1/01 du 4 février 2008 concernant le Code des marchés publics. La nouvelle législation sur les marchés publics réglemente l’attribution, l’exécution et la supervision des contrats publics sur la base de l’égalité de traitement et de la transparence. Elle porte également création de deux organes, la Direction nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP) et l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), qui doivent veiller au respect des lois et règlements relatifs aux marchés publics. La commission note néanmoins avec regret que le Code des marchés publics ne prévoit pas que des clauses de travail soient insérées dans les contrats publics, comme le prévoit cet article de la convention. De fait, la seule disposition qui semblerait aborder les questions de travail dans le contexte des marchés publics est l’article 55(1)a) du code, qui exclut du processus d’appels d’offres publics toute personne physique ou morale n’ayant pas acquitté régulièrement ses impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit et qui ne peut en justifier par un document de l’administration concernée. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle fait observer que la convention n’établit pas de critères généraux d’admissibilité des individus ou des entreprises à un appel d’offres pour des contrats publics mais qu’elle exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par les parties au contrat. De même, un certificat peut attester les résultats antérieurs du soumissionnaire en ce qui concerne notamment le respect de ses obligations sociales, mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Notant que, dans son dernier rapport, le gouvernement avait annoncé son intention de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission espère que ces mesures seront prises sans tarder. Notant également que le décret no 100/120 du 18 août 1990 sur les conditions générales des contrats cessera de s’appliquer dès l’entrée en vigueur du nouveau Code des marchés publics, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte des nouvelles conditions générales des contrats une fois qu’elles auront été adoptées. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de préciser si le décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 sur les mesures spécifiques à prendre pour garantir les conditions minimales aux travailleurs employés dans le cadre d’un contrat public – qui prévoit globalement les mêmes dispositions que l’article 2 de la convention sans toutefois faire expressément référence aux clauses de travail – est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, la manière dont l’article 2 de ce décret présidentiel est appliqué dans la pratique.

Enfin, la commission joint une copie du guide pratique sur la convention no 94 que le Bureau a élaboré à partir des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée en vue d’aider à mieux comprendre les prescriptions de la convention et d’améliorer son application dans la législation et dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les contrats publics ne contiennent aucune clause de travail. Le gouvernement admet que cette situation doit être corrigée et indique, d’une part, que le ministère des Finances est favorable à l’adoption de mesures concrètes à ce sujet et, d’autre part, que le ministère du Travail a l’intention de traiter la question de l’application de la convention à l’occasion de l’examen du nouveau projet de Code des marchés publics, qui aura lieu prochainement.

La commission se voit obligée de rappeler à ce propos que toute loi ou règlement d’application devra respecter les principes fondamentaux de la convention, à savoir: i) contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions les plus favorables établies dans des conventions collectives ou la législation nationale pour un travail de même nature exécuté dans la même région; ii) avoir une portée suffisamment large pour garantir que les clauses de travail soient respectées, même en cas de sous-traitance; iii) prévoir une publicité adéquate par le biais, par exemple, d’avis relatifs au cahier des charges pour que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses de travail; iv) prévoir une information correcte des travailleurs chargés d’assurer l’exécution de contrats publics, notamment au moyen d’affiches apposées dans les lieux de travail, au sujet de leurs conditions de travail; et v) prévoir un système de sanctions adapté, qui comporte par exemple des retenues sur les paiements dus à l’entrepreneur, pour garantir le respect des clauses de travail.

La commission espère que le gouvernement prendra sans plus attendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle législation applicable aux marchés publics soit parfaitement conforme à ces exigences fondamentales de la convention, et le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens. En outre, elle rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique et au conseil d’un expert du Bureau afin de donner pleinement effet aux dispositions et objectifs de la convention, tant dans sa législation que dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ont droit à des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, ces conditions étant déterminées par voie de convention par sentence arbitrale ou par la législation. La raison pour laquelle la convention mentionne les conventions collectives en premier lieu tient à ce que ces instruments, de même que les accords conclus par négociation ou arbitrage, prévoient normalement des conditions plus favorables que celles qui découlent de la législation. L’insertion de clauses du travail dans les contrats publics vise donc à garantir que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas inférieures à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, qu’il s’agisse de la convention collective, de la sentence arbitrale ou de la législation nationale. En conséquence, notant qu’il n’a pas encore été conclu de conventions collectives par secteur, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 2 du décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 soit appliqué dans la pratique selon des modalités conformes aux prescriptions de la convention.

De plus, la commission note qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour assurer que les soumissionnaires aient connaissance des clauses de travail. En fait, l’article 26 du décret no 100/120 du 18 août 1990 concernant les spécifications des contrats publics ne prévoit pas expressément que les appels d’offres doivent contenir des informations sur les clauses de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de la convention.

Point V du formulaire de rapportLa commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 6 de la convention et comme demandé au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de contrats conclus au cours de la période couverte par le rapport et l’effectif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application pratique des prescriptions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption des décrets nos 1/015 du 19 mai 1990 et 100/120 du 18 août 1990 relatifs aux contrats publics. Elle souhaite soulever à cet égard les points suivants.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ont droit à des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, ces conditions étant déterminées par voie de convention par sentence arbitrale ou par la législation. La raison pour laquelle la convention mentionne les conventions collectives en premier lieu tient à ce que ces instruments, de même que les accords conclus par négociation ou arbitrage, prévoient normalement des conditions plus favorables que celles qui découlent de la législation. L’insertion de clauses du travail dans les contrats publics vise donc à garantir que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas inférieures à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, qu’il s’agisse de la convention collective, de la sentence arbitrale ou de la législation nationale. En conséquence, notant qu’il n’a pas encore été conclu de conventions collectives par secteur, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 2 du décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 soit appliqué dans la pratique selon des modalités conformes aux prescriptions de la convention.

De plus, la commission note qu’aux termes des déclarations du gouvernement aucune mesure spécifique n’a été prise pour assurer que les soumissionnaires aient connaissance des clauses de travail. En fait, l’article 26 du décret no 100/120 du 18 août 1990 concernant les spécifications des contrats publics ne prévoit pas expressément que les appels d’offres doivent contenir des informations sur les clauses de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des chiffres contenus dans le rapport du gouvernement à propos du nombre de contrats publics conclus en 1999 et 2000, ainsi que du nombre de travailleurs engagés pour l’exécution de certains de ces contrats. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 6 de la convention et comme demandé au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de contrats conclus au cours de la période couverte par le rapport et l’effectif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application pratique des prescriptions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption des décrets nos 1/015 du 19 mai 1990 et 100/120 du 18 août 1990 relatifs aux contrats publics. Elle souhaite soulever à cet égard les points suivants.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ont droit à des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, ces conditions étant déterminées par voie de convention par sentence arbitrale ou par la législation. La raison pour laquelle la convention mentionne les conventions collectives en premier lieu tient à ce que ces instruments, de même que les accords conclus par négociation ou arbitrage, prévoient normalement des conditions plus favorables que celles qui découlent de la législation. L’insertion de clauses du travail dans les contrats publics vise donc à garantir que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas inférieures à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, qu’il s’agisse de la convention collective, de la sentence arbitrale ou de la législation nationale. En conséquence, notant qu’il n’a pas encore été conclu de conventions collectives par secteur, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 2 du décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 soit appliqué dans la pratique selon des modalités conformes aux prescriptions de la convention.

De plus, la commission note qu’aux termes des déclarations du gouvernement aucune mesure spécifique n’a été prise pour assurer que les soumissionnaires aient connaissance des clauses de travail. En fait, l’article 26 du décret no 100/120 du 18 août 1990 concernant les spécifications des contrats publics ne prévoit pas expressément que les appels d’offres doivent contenir des informations sur les clauses de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des chiffres contenus dans le rapport du gouvernement à propos du nombre de contrats publics conclus en 1999 et 2000, ainsi que du nombre de travailleurs engagés pour l’exécution de certains de ces contrats. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 6 de la convention et comme demandé au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de contrats conclus au cours de la période couverte par le rapport et l’effectif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application pratique des prescriptions de la convention. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports et, en particulier, de l’adoption des décrets nos 1/015 du 19 mai 1990 et 100/120 du 18 août 1990 relatifs aux contrats publics. Elle souhaite soulever à cet égard les points suivants.

Article 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention, les travailleurs employés pour l’exécution de contrats publics ont droit à des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, ces conditions étant déterminées par voie de convention par sentence arbitrale ou par la législation. La raison pour laquelle la convention mentionne les conventions collectives en premier lieu tient à ce que ces instruments, de même que les accords conclus par négociation ou arbitrage, prévoient normalement des conditions plus favorables que celles qui découlent de la législation. L’insertion de clauses du travail dans les contrats publics vise donc à garantir que les travailleurs intéressés bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas inférieures à la plus favorable des trois possibilités envisagées par la convention, qu’il s’agisse de la convention collective, de la sentence arbitrale ou de la législation nationale. En conséquence, notant qu’il n’a pas encore été conclu de conventions collectives par secteur, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’article 2 du décret présidentiel no 100/49 du 11 juillet 1986 soit appliqué dans la pratique selon des modalités conformes aux prescriptions de la convention.

De plus, la commission note qu’aux termes des déclarations du gouvernement aucune mesure spécifique n’a été prise pour assurer que les soumissionnaires aient connaissance des clauses de travail. En fait, l’article 26 du décret no 100/120 du 18 août 1990 concernant les spécifications des contrats publics ne prévoit pas expressément que les appels d’offres doivent contenir des informations sur les clauses de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 4,de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des chiffres contenus dans le rapport du gouvernement à propos du nombre de contrats publics conclus en 1999 et 2000, ainsi que du nombre de travailleurs engagés pour l’exécution de certains de ces contrats. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 6 de la convention et comme demandé au Point V du formulaire de rapport, toutes informations disponibles concernant l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre de contrats conclus au cours de la période couverte par le rapport et l’effectif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des statistiques des services d’inspection illustrant l’application de la législation pertinente ainsi que tout autre élément illustrant l’application pratique des prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations précédemment communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne disposait pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission a noté, toutefois, que le secteur des travaux publics employait plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations précédemment communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne disposait pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission a noté, toutefois, que le secteur des travaux publics employait plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations précédemment communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne disposait pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission a noté, toutefois, que le secteur des travaux publics employait plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations précédemment communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne disposait pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission a noté, toutefois, que le secteur des travaux publics employait plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations précédemment communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne disposait pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission a noté, toutefois, que le secteur des travaux publics employait plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un prochain avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de l'article 2 du décret présidentiel no 100/49 de 1986 constituent une simple référence au Code du travail dans la mesure où les conditions d'emploi sont déterminées par ce code. A cet effet, la commission rappelle qu'aux termes de la convention les conditions d'emploi auxquelles se réfère l'article 2 de cette convention ne sont pas seulement celles prévues par la législation du travail, mais également celles qui prévalent dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région pour un travail de même nature, et que ces conditions d'emploi peuvent être fixées, entre autres, par des conventions collectives, accord d'établissement ou règlements d'entreprise. La commission espère donc que le gouvernement veillera à ce que les conditions de travail applicables aux travailleurs qui travaillent sous les contrats auxquels se réfère cette convention seront celles en vigueur dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région et qui ont été fixées autrement que par la législation du travail. Prière donc d'indiquer la façon dont il est prévu de déterminer les conditions d'emploi qui sont appliquées dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne dispose pas de statistiques relatives au nombre des contrats et des travailleurs couverts par la législation ou au nombre et à la nature des infractions constatées. La commission note, toutefois, que le secteur des travaux publics emploie plus de main-d'oeuvre journalière et temporaire que de main-d'oeuvre contractuelle. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les dispositions nécessaires afin d'obtenir les informations demandées concernant les statistiques susmentionnées et qu'il les communiquera dans un prochain avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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