National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, reçu en août 2009, en réponse à la demande directe de 2007.
2. Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement. La commission avait noté dans sa demande directe de 2007 que l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dispose qu’un salarié peut être licencié lorsqu’il n’est plus capable d’accomplir le travail qui lui est confié. De plus, l’article 88 du Code du travail prévoit qu’un travailleur peut être licencié pour faute grave ou manquement aux obligations lui incombant. La commission note également que, en vertu de la loi sur le travail du district de Brcko, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un travailleur si celui-ci ne se conforme pas aux obligations lui incombant dans le cadre de son contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies de décisions pertinentes prises par les tribunaux compétents sur les motifs valables de licenciement, en particulier des décisions appliquant les dispositions des articles 87 et 88 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de l’article 113 de la loi sur le travail de la Republika Srpska et les dispositions pertinentes de la loi sur le travail du district de Brcko garantissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Prière de communiquer copies des décisions prises par les tribunaux compétents à cet égard.
3. Article 5 b). Motif non valable de licenciement: le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs. En réponse à la demande directe de 2007, le gouvernement indique que les articles 5, 9, 10 et 10a du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine contiennent des dispositions interdisant la discrimination, qui couvrent les travailleurs membres ou non-membres de syndicats. En outre, en vertu de l’article 93 du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin au contrat de travail d’un représentant syndical dans l’exercice de ses fonctions, et six mois après la fin de ses fonctions, qu’avec l’accord préalable du ministère fédéral chargé du travail. Le gouvernement indique que des dispositions comparables sont prévues par la loi sur le travail du district de Brcko, relativement aux travailleurs membres et non-membres de syndicats. Le gouvernement indique également que l’article 126 de la loi sur le travail de la Republika Srpska énumère les cas dans lesquels l’employeur peut mettre fin au contrat de travail d’un travailleur, et que l’employeur n’est pas juridiquement habilité à mettre fin à un contrat de travail en dehors des cas susmentionnés. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations pratiques sur la façon dont il est donné effet à cette disposition de la convention dans les trois entités susmentionnées.
4. Article 5 c). Motif non valable de licenciement: le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violation alléguée de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. Le gouvernement indique que le fait d’avoir déposé une plainte contre un employeur ne constitue pas un motif valable de licenciement en vertu de la législation du travail de Bosnie-Herzégovine. La commission demande une fois encore au gouvernement de donner des exemples concrets de la manière dont cette disposition est appliquée dans les trois entités.
5. Article 5 d). Motif non valable de licenciement: race, couleur, sexe, état matrimonial, responsabilités familiales, grossesse, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. Le gouvernement réaffirme qu’il ne dispose pas d’information sur les litiges portés devant les tribunaux pour des licenciements contraires à l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement ajoute que les tribunaux devant lesquels les litiges pour violation des droits du travail peuvent être présentés se comptent par dizaines dans les municipalités et les cantons. Les seules informations rendues publiques sont les décisions de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et, d’après ces informations, aucun litige n’a été présenté devant ce tribunal pour violation de l’article 5 du Code du travail. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, notamment sur les décisions de la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine à mesure qu’elles seront rendues.
6. Article 5 e). Motif non valable de licenciement: absence du travail pendant le congé de maternité. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 132 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, l’employeur ne peut pas mettre fin à un contrat de travail pendant la période de grossesse, de congé de maternité, de congé parental ou de temps de travail réduit d’une travailleuse à des fins de garde d’enfant. Le gouvernement indique également que le droit au congé de maternité est garanti par la loi sur le travail du district de Brcko, et que cette loi interdit le licenciement au cours de cette période. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas connaissance de décisions judiciaires concernant des infractions à l’article 53 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui interdit le licenciement pendant la période de grossesse ou de congé parental d’une travailleuse. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition de la convention dans les trois entités.
7. Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. Le gouvernement indique que l’article 64 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit qu’un employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail d’un travailleur qui a eu un accident ou une maladie professionnelle, alors qu’il est temporairement dans l’incapacité de travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les décisions judiciaires relatives aux cas de licenciement en raison d’une absence temporaire pour cause de maladie ou d’accident. Dans ce cas, le gouvernement est prié de fournir des copies des décisions judiciaires en la matière.
8. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 90 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lorsque l’employeur met fin au contrat de travail d’un travailleur en raison de son comportement ou de ses résultats, l’employeur doit laisser la possibilité au travailleur de se défendre, sauf dans les circonstances où l’employeur ne serait pas raisonnablement tenu de le faire. Le gouvernement indique également que, en vertu de l’article 128 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, l’employeur doit, avant le licenciement, laisser la possibilité au travailleur d’être entendu et de se défendre, si les circonstances le permettent. L’employeur doit aussi tenir compte de l’avis des syndicats ou des conseils du travail, si ces derniers ont fait connaître leur point de vue avant que la décision finale sur le licenciement ne soit rendue. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les procédures à suivre avant le licenciement dans les trois entités, et de communiquer copies des décisions judiciaires sur l’application des dispositions susmentionnées à mesure qu’elles seront rendues.
9. Article 12. Indemnité de départ ou autre forme de protection des revenus. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, dans son rapport reçu en mai 2006, que les travailleurs licenciés qui n’ont pas accompli deux ans de travail sans interruption avec l’employeur n’auront pas droit à une indemnité de départ, mais auront droit, sous réserve des conditions posées par la législation du travail, à une indemnisation pendant la période de chômage, à l’assurance santé et parfois à l’assurance pension. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 23 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, les travailleurs licenciés contre leur gré, sans leur consentement et qui n’ont pas commis de faute, et bénéficiant d’une assurance depuis huit mois au moins sans interruption dans les douze derniers mois, ou de douze mois sans interruption dans les dix-huit derniers mois, auront le droit à une compensation financière, à l’assurance santé, à l’assurance pension et invalidité. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition de la convention dans les trois entités.
10. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indique qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine la loi sur les agences de placement et la sécurité sociale des chômeurs prévoient que, en cas de licenciement aux termes des articles 98 et 99 du Code du travail, l’employeur doit notifier par écrit les licenciements auprès des services de l’emploi dans les quinze jours précédant la date du licenciement. La commission demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les dispositions en vigueur en Republika Srpska et dans le district de Brcko qui donnent effet à cette disposition de la convention.
11. Travailleurs licenciés illégalement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un rapport concernant l’exercice des droits des travailleurs licenciés illégalement devait être présenté pour discussion en juin 2006 à l’Assemblée nationale, et que le gouvernement de la Republika Srpska faisait des efforts pour obtenir les fonds nécessaires au paiement d’une indemnité de départ. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une réparation adéquate est fournie aux travailleurs licenciés injustement, ainsi que la manière dont ces travailleurs placés sur des listes d’attente ont déjà bénéficié des mesures adoptées suite aux délibérations susmentionnées de l’Assemblé nationale.
1. La commission prend note des informations transmises dans les rapports reçus en mai et en décembre 2006. Elle attire l’attention des autorités compétentes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska sur l’importance de fournir régulièrement des informations pratiques sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention (Point V du formulaire de rapport). Prière également de fournir des informations détaillées sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement. La commission note que l’article 87, paragraphe 2, du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tel que modifié par la loi du 15 août 2000 no 01-447, dispose qu’un salarié peut être licencié lorsqu’il n’est plus capable d’accomplir le travail qui lui est confié. Se référant à sa demande directe de 2005, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions des articles 87 et 88 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 113 de la loi sur le travail de la Republika Srpska garantissent qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, en fournissant copie des décisions pertinentes prises par les tribunaux compétents à cet égard.
3. Article 5 b). Motif non valable de licenciement: le fait de solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs. En réponse à la demande directe de 2005, le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2006 qu’il existe des dispositions légales explicites offrant aux représentants des travailleurs une protection suffisante contre le licenciement. Prière d’indiquer, pour chaque entité, les dispositions auxquelles il est fait référence dans cette réponse, en particulier celles qui garantissent que le fait de solliciter un mandat de représentation des travailleurs ne constitue pas un motif valable de licenciement.
4. Article 5 c). Motif non valable de licenciement: le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes. Le gouvernement indique que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur, ou présenté un recours devant les autorités administratives et judiciaires, en vertu de la législation sur le travail de Bosnie-Herzégovine, ne constitue pas un motif justifié de licenciement. Prière d’indiquer les dispositions garantissant l’application de ce principe.
5. Article 5 d). Motifs non valables de licenciement: race, couleur, sexe, état matrimonial, responsabilités familiales, grossesse, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2006 qu’il n’y a pas d’information sur un conflit présenté devant ses tribunaux ayant pour origine un licenciement pour des motifs interdits par les lois sur le travail. Se référant à ses commentaires de 2006 sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 158 toute information sur l’application de l’article 5 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, ainsi que toute décision rendue par un tribunal.
6. Article 5 e). Motif non valable de licenciement: absence du travail pendant le congé de maternité. D’après le rapport du gouvernement reçu en mai 2006, la commission note que les dispositions des lois relatives au travail de la Republika Srpska et du district Brčko interdisent le licenciement au cours du congé de maternité. Le gouvernement indique également que, à l’exception de l’article 53 du Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdisant le licenciement d’une travailleuse pendant sa grossesse, il n’existe aucune autre mesure qui protège une travailleuse au cours de cette période. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions en vigueur dans la Republika Srpska et dans le district Brčko qui interdisent le licenciement au cours d’un congé de maternité. Prière d’indiquer également la manière dont il est assuré dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine que l’absence du travail pendant le congé de maternité ne soit pas un motif valable de licenciement, en fournissant copie des décisions des tribunaux compétents en la matière.
7. Article 6, paragraphe 2. Absence temporaire du travail pour maladie ou accident. Le gouvernement indique que, même si le Code du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne donne pas de définition de l’absence temporaire du travail, les dispositions légales de la réglementation relative à l’assurance santé indiquent les documents médicaux, la durée du congé maladie, le paiement des compensations et toutes autres questions relatives à ce type d’absence. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont ces dispositions légales définissent l’absence temporaire du travail, dans quelle mesure un certificat médical est requis, et quelles sont les limites, le cas échéant, qui ont été fixées à l’application de l’absence temporaire du travail pour maladie ou accident.
8. Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission rappelle que l’article 7 de la convention a pour objectif de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la manière dont le droit de se défendre eux-mêmes avant le licenciement est assuré à tous les travailleurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, comme requis par cette disposition de la convention.
9. Article 12. Indemnité de départ ou autre forme de protection des revenus. Le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mai 2006 que les travailleurs licenciés qui n’ont pas accompli deux ans de travail sans interruption avec l’employeur n’auront pas droit à une indemnité de départ, mais auront droit, sous réserve des conditions posées par la législation du travail, à une indemnisation pendant la période de chômage, à l’assurance santé et parfois à l’assurance pension. Prière de fournir des informations complémentaires indiquant les conditions dans lesquelles cette indemnisation (financière et en termes d’assurance santé) est accordée dans chaque entité et la façon dont elle est évaluée.
10. Article 14. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement signale que la notification du licenciement pour motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires devra être soumise aux services de l’emploi de Bosnie-Herzégovine. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les lois et les règlements précisent la période minimale au cours de laquelle l’employeur doit notifier les licenciements auprès des services de l’emploi, avant de procéder aux licenciements.
11. Travailleurs licenciés illégalement. Dans le rapport reçu en mai 2006, il est indiqué que cette question particulière est actuellement en cours d’être résolue dans le cadre des dispositions des articles 151 à 159 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, telle que modifiée par décision du 12 novembre 2000, et qu’une commission est actuellement chargée d’examiner les demandes individuelles. Un rapport concernant l’exercice des droits des travailleurs licenciés illégalement devait être présenté pour discussion en juin 2006 à l’Assemblée nationale et le gouvernement de la Republika Srpska fait des efforts afin d’obtenir les fonds nécessaires au paiement d’une indemnité de départ. Se référant à ses précédents commentaires, la commission indique à nouveau qu’elle serait intéressée d’examiner la manière dont une réparation adéquate est fournie aux travailleurs licenciés injustement, ainsi que la manière dont ces travailleurs placés sur des listes d’attente ont déjà bénéficié des mesures adoptées suite aux délibérations susmentionnées de l’Assemblée nationale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission prend note de la communication transmise par la Confédération internationale des syndicats libres par l’intermédiaire de laquelle la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH) a soumis ses commentaires sur l’application de la convention. Le Bureau a transmis l’observation de la SSSBiH au gouvernement en septembre 2005.
2. Dans son observation, la SSSBiH indique que les décisions de résiliation des contrats de travail sont le plus fréquemment prises sans explication ou sans donner aux travailleurs la possibilité de se défendre. En cas de licenciement pour manquement grave du travailleur à ses obligations, l’employeur n’est pas tenu de respecter une période de préavis ou de verser l’indemnité de licenciement. La SSSBiH indique aussi que les tribunaux n’arrivent pas à faire respecter les droits protégés par la convention. La procédure dure trop longtemps sans aucune justification. Les demandes de mesures provisoires, telles que la réintégration des travailleurs jusqu’à la fin de la procédure judiciaire, sont ignorées ou rejetées par les employeurs.
3. Dans sa demande directe de 2003, la commission avait demandé aux autorités respectives de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska de décrire les mesures adoptées pour donner effet aux différentes dispositions de la convention. Compte tenu de l’observation de la SSSBiH, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les questions suivantes.
4. Article 4 de la convention. Prière d’indiquer comment les dispositions des articles 87 et 88 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 113 de la loi sur le travail de la Republika Srpska sont appliquées dans la pratique, en transmettant copies des décisions importantes prises pour assurer leur application.
5. Article 5 b). La commission prend note des dispositions de l’article 93 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 118 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, assurant la protection des travailleurs qui ont agi ou agissent en tant que représentants des travailleurs. Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures garantissant que le fait de solliciter un mandat de représentation des travailleurs ne constitue pas un motif valable de licenciement.
6. Article 5 c). Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures prises pour que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.
7. Article 5 d). Aux termes de cette disposition, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale ne devront pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission note que l’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska donnent actuellement effet à cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations supplémentaires sur l’application de ces dispositions législatives et notamment sur toutes décisions de justice rendues à ce propos.
8. Article 5 e). La commission note que l’article 53 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit aux employeurs de résilier le contrat de travail pendant la grossesse de la travailleuse. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui interdisent également le licenciement d’une travailleuse au cours de l’absence du travail pendant le congé de maternité, conformément à cette disposition.
9. Article 6, paragraphe 1. La commission note que les employeurs ne peuvent licencier un travailleur au cours de l’absence temporaire du travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet à ce paragraphe, qui interdit le licenciement pour absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident.
10. Article 6, paragraphe 2. La commission se réfère aux dispositions de l’article 64 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 80 de la loi sur le travail de la Republika Srpska, et demande au gouvernement d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie ainsi que la mesure dans laquelle un certificat médical est requis et les limitations possibles dans l’application de cet article de la convention.
11. Article 7. Prière d’indiquer la manière dont le droit de se défendre avant d’être licencié est assuré à tous les travailleurs, comme exigé par cette importante disposition de la convention, dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska.
12. Article 12. La commission prend note des dispositions de l’article 100 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 127 de la loi sur le travail de la Republika Srpska concernant le droit à une indemnité de licenciement pour les travailleurs qui ont une relation d’emploi ininterrompue de deux ans avec l’employeur. Prière d’indiquer la nature de l’indemnité ou d’autres formes de protection du revenu (assurance chômage ou prestations d’assistance ou d’autres prestations de la sécurité sociale conformément à un régime général) accordée aux travailleurs licenciés qui n’ont pas de relation d’emploi ininterrompue de deux ans avec leur employeur.
13. Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention et, en particulier, sur l’autorité compétente qui doit être notifiée des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, la nature des informations qui doivent être fournies à l’autorité susmentionnée ainsi que le délai minimum de notification.
14. Travailleurs licenciés de manière illégale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé les conclusions approuvées par le Conseil d’administration en novembre 1999 du comité constitué pour examiner la réclamation adressée, conformément à l’article 24 de la Constitution de l’OIT, en octobre 1998 par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine (USIBH) au sujet de l’allégation de non-observation de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission rappelle aussi ses commentaires au sujet de l’application de la convention no 111, dans lesquels, suite aux communications transmises par l’USIBH et l’Organisation syndicale des mines de fer «Ljubija» concernant le licenciement de mineurs pendant la guerre civile, elle avait noté qu’il s’agissait de licenciements de travailleurs sur la seule base de leur ascendance nationale. La commission avait alors indiqué qu’il appartenait aux parties concernées (gouvernement, directeurs des entreprises et travailleurs qui avaient présenté les plaintes) d’appliquer la législation de manière que les travailleurs qui n’avaient pas pu réintégrer leurs anciens emplois, pour la seule raison de leur ascendance nationale et/ou de leur religion, puissent recevoir une indemnisation appropriée.
Tout en rappelant les exigences de l’article 12 de la convention concernant le droit des travailleurs licenciés à une indemnité de départ ou à d’autres formes de protection du revenu, la commission note que les dispositions provisoires de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 143 et 144) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska (art. 151 à 159, dans leur teneur modifiée par la décision du 12 novembre 2000 du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine) prévoient de traiter la question de l’indemnisation des travailleurs licenciés de manière illégale comme une conséquence du conflit qui a touché le pays depuis 1992. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions provisoires, et notamment de transmettre les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des mesures adoptées et, lorsque c’est possible, des informations sur toutes difficultés rencontrées.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport qui porte sur la période de 1992 à 2001. Notant que chacune des entités composant la Bosnie-Herzégovine -à savoir la Fédération de la Bosnie-Herzégovine et la République de Srpska - est autonome en ce qui concerne les questions de travail et d’emploi, la commission a pris connaissance des textes législatifs adoptés depuis 2000 qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle souhaiterait un complément d’information sur certains points relatifs à la mise en œuvre de ces textes et prie les autorités respectives de préciser les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention.
Article 5 b) de la convention. La commission a relevé les dispositions de l’article 93 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 118 de la loi sur le travail de la République Srpska, qui assurent la protection de salariés qui exercent ou qui ont exercé un mandat de représentation des travailleurs. Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures qui assurent que le fait, pour un salarié, de solliciter ce mandat de représentation ne constitue pas un motif valable de licenciement.
Article 5 c). Prière d’indiquer, pour chaque entité, les mesures qui assurent que le fait d’avoir déposé plainte ou participéà des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.
Article 5 d). Aux termes de cette disposition, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur ne constituent pas des motifs valables de licenciement. La commission note que l’article 5 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que l’article 5 de la loi sur le travail de la République Srpska donnent désormais effet à cette disposition de la convention. Elle espère que le prochain rapport fournira d’autres informations sur la mise en œuvre de ces dispositions législatives en indiquant, éventuellement sur la base de décisions judiciaires, l’effet donné aux dispositions législatives susmentionnées.
Article 5 e). La commission a noté que l’article 53 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail pendant la période de grossesse de la travailleuse. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui assurent également l’interdiction du licenciement pendant la durée du congé maternité, comme le prévoit cet alinéa.
Article 6, paragraphe 1. La commission a noté que l’employeur ne peut licencier le travailleur pendant son absence temporaire pour cause de maladie professionnelle ou à la suite d’un accident du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ce paragraphe, qui interdit le licenciement en raison d’une absence temporaire pour cause de maladie ou d’accident.
Article 6, paragraphe 2. La commission se réfère aux dispositions de l’article 64 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 80 de la loi sur le travail de la République Srpska et prie le gouvernement d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie, de préciser dans quelle mesure un certificat médical est requis et, le cas échéant, d’indiquer les limites apportées à l’application de cet article de la convention.
Article 12. La commission a noté les dispositions de l’article 100 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l’article 127 de la loi sur le travail de la République Srpska concernant l’octroi du droit à une indemnité de licenciement au travailleur ayant une relation de travail de deux années ininterrompues avec l’employeur. Prière d’indiquer la nature de l’indemnité ou autres formes de protection du revenu (prestations d’assurance chômage ou d’assistance aux chômeurs ou autres prestations de sécurité sociale au titre d’un régime de portée générale) accordées au travailleur licencié qui n’a pas deux années ininterrompues de relation de travail avec l’employeur.
Article 14. La commission souhaiterait des précisions sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, et notamment sur l’autorité compétente à laquelle sont notifiés des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, les informations qui doivent lui être fournies ou encore le délai minimum pour cette notification.
Travailleurs licenciés illégalement. Dans ses précédents commentaires la commission avait rappelé les conclusions, approuvées par le Conseil d’administration en novembre 1999, du comité chargé d’examiner la réclamation présentée en octobre 1998 par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et alléguant l’inexécution de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Elle se réfère également à son observation de 2000 sur l’application de la convention no 111 dans laquelle, faisant suite à des communications de l’USIBH et de l’Organisation syndicale de la mine de fer de «Ljubija» concernant le licenciement de mineurs lors de la guerre civile, elle avait constaté qu’il s’agissait de licenciements de travailleurs fondés uniquement sur leur ascendance nationale. La commission avait alors indiqué qu’il revenait aux différentes parties concernées - gouvernement, dirigeants d’entreprises, travailleurs ayant porté réclamation - d’appliquer les dispositions législatives de telle façon que les travailleurs qui n’ont pu retrouver leur ancien emploi - du seul fait de leur appartenance ethnique ou/et religieuse - puissent recevoir une indemnité appropriée.
Rappelant les prescriptions de l’article 12 de la convention concernant le droit du travailleur licencié de bénéficier d’une indemnité de départ ou d’autres formes de protection du revenu, la commission note que les dispositions transitoires de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (art. 143 et 144) et de la loi sur le travail de la République Srpska (art. 151 à 159 tels qu’amendés par la décision du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine du 12 novembre 2000) prévoient de traiter de la question de l’indemnisation des travailleurs licenciés illégalement du fait du conflit qui a touché le pays à partir de 1992. La commission souhaiterait recevoir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions transitoires, notamment les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié des mesures prévues et, le cas échéant, des précisions sur les difficultés rencontrées.
La commission note que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des conclusions, approuvées par le Conseil d’administration, du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution de la convention présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Dans ses conclusions, le comité a estimé que les faits décrits dans la réclamation étaient contraires aux dispositions de l’article 5 d) de la convention et a invité le gouvernement à prendre différentes mesures pour assurer le respect des dispositions de la convention. Prière de fournir un premier rapport détaillé comprenant notamment des informations sur l’application de l’article 5 d).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission constate que le premier rapport du gouvernement n’a pas encore été reçu. Elle a par ailleurs pris note des conclusions, approuvées par le Conseil d’administration, du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution de la convention présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Dans ses conclusions, le comité a estimé que les faits décrits dans la réclamation étaient contraires aux dispositions de l’article 5 d) de la convention et a invité le gouvernement à prendre différentes mesures pour assurer le respect des dispositions de la convention. Prière de fournir un premier rapport détaillé comprenant notamment des informations sur l’application de l’article 5 d).
La commission constate que le premier rapport du gouvernement n'a pas encore été reçu. Elle a par ailleurs pris note des conclusions, approuvées par le Conseil d'administration, du comité chargé d'examiner la réclamation alléguant l'inexécution de la convention présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Dans ses conclusions, le comité a estimé que les faits décrits dans la réclamation étaient contraires aux dispositions de l'article 5 d) de la convention et a invité le gouvernement à prendre différentes mesures pour assurer le respect des dispositions de la convention. Prière de fournir un premier rapport détaillé comprenant notamment des informations sur l'application de l'article 5 d).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]