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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 127 (poids maximum) dans un même commentaire.

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Législation. La Commission note que la loi sur la protection contre les radiations et la norme d’hygiène HN 73:2001 intitulée «Norme fondamentale en matière de protection contre les radiations» ont été entièrement revues et modifiées en 2018. La commission note que la législation continue de donner effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’affectation de travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’affectation de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. À ce propos, la commission note avec intérêt que l’article 23 de la procédure relative à l’organisation du recrutement, du travail et de la formation professionnelle des personnes de moins de 18 ans et les conditions régissant l’emploi d’enfants, qui ont été approuvées par la résolution no 518 du 28 juin 2017, interdisent expressément l’affectation de travailleurs âgés de moins de 18 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.
Article 8. Dose maximale pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les doses maximales pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, soient identiques à celles fixées pour la population générale. La commission note que, dans sa rapport, le gouvernement indique que, conformément à la définition des termes «travailleur exposé» et «public» figurant à l’article 2 de la loi sur la protection contre les radiations (telle que modifiée en 2018), les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives relèvent de la deuxième catégorie visée par cette définition et bénéficient du même niveau de protection contre une telle exposition que la population générale. La commission prend note de cette information, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, le nombre de cas de maladies professionnelles est globalement en baisse, mais que des facteurs biomécaniques ou ergonomiques continuent d’être l’une des causes principales de ces maladies. La commission note à ce propos que, d’après le registre des maladies professionnelles (document fourni par le gouvernement), en 2020, des facteurs biomécaniques ou ergonomiques (dont l’élévation et le transport de charges) étaient à l’origine de 48,9 pour cent des maladies professionnelles et qu’en 2019, cette proportion était de 48,63 pour cent. Le gouvernement indique qu’il prend les mesures nécessaires pour prévenir les maladies et les accidents professionnels liés au transport manuel de charges, notamment en tenant compte des informations figurant dans le registre des maladies professionnelles, en veillant à ce que des instructions détaillées sur la SST soient données aux employés et en contrôlant l’application de ces instructions au moyen d’inspections. La commission note que la manutention manuelle de charges fait obligatoirement l’objet d’une évaluation dans le cadre des contrôles d’usage et que les inspecteurs prennent en compte plusieurs éléments, dont le règlement interne de l’entreprise concernant les procédures de manutention manuelle et la formation des employés. Le gouvernement indique qu’au cours de la période 2016-2019, l’inspection nationale du travail et les partenaires sociaux ont lancé conjointement une série d’inspections spéciales et de campagnes sur la question de la manutention de charges, ainsi que des campagnes menées dans les établissements de soins de santé sur les risques professionnels auxquels sont exposés les employés lorsqu’ils soulèvent manuellement des patients. La commission note que, dans le cadre du Plan d’action national en matière de SST 2017–2021, l’inspection nationale du travail a élaboré un manuel interactif sur la manutention de charges, les mouvements répétitifs et les postures au travail. Prenant bonne note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre de maladies et d’accidents professionnels liés au transport manuel de charges, le nombre d’inspections du travail réalisées, le nombre de violations constatées des dispositions de la loi relatives au poids maximum des charges pouvant être transportées, et le nombre de sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’informations figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi sur la protection contre les radiations, entrée en vigueur le 1er avril 1999 et modifiée pour la dernière fois en 2011, ainsi que de la norme d’hygiène HN 73:2001, «norme fondamentale en matière de protection contre les radiations», approuvée par le décret no 663 du 21 décembre 2001 du ministre de la Santé et modifiée pour la dernière fois en 2014, qui donne effet à la plupart des dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de la participation de travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission note que, en vertu de l’article 13(2) de la loi sur la protection contre les radiations, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne peuvent travailler avec des sources de radiations ionisantes qu’aux fins de formation professionnelle et dans le respect des limites d’exposition établies par le ministère de la Santé. Ces limites sont énoncées dans la norme d’hygiène HN 73:2001. La commission note cependant que ces deux textes légaux ne contiennent pas de disposition interdisant expressément que les travailleurs âgés de moins de 16 ans soient affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire expressément que des travailleurs âgés de moins de 16 ans soient affectés à des travaux de ce type.
Article 8. Dose maximale pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note que, conformément à la directive 2013/59/EURATOM du conseil du 5 décembre 2013, la norme d’hygiène HN 73:2001 prévoit deux catégories de travailleurs exposés: les travailleurs de la catégorie A sont des travailleurs qui peuvent recevoir une dose réelle annuelle dépassant 6 mSv; et les travailleurs de la catégorie B sont les travailleurs qui n’appartiennent pas à la catégorie A de travailleurs. La protection des travailleurs appartenant à la catégorie B est la même que celle prévue pour les apprentis (élèves) âgés de 16 à 18 ans. La commission note également que le gouvernement affirme que tous les travailleurs qui ne relèvent pas des catégories A ou B (exposées) sont considérés comme faisant partie de la population. Se référant aux paragraphes 14 et 35 de son observation générale de 2015, la commission rappelle que les normes figurant dans le document intitulé Radioprotection et sûreté des sources de rayonnements: Normes fondamentales internationales de sûreté (partie 3: Prescriptions générales de sûreté), publié en juillet 2014 par l’Agence internationale de l’énergie atomique prescrivent à l’employeur ou au titulaire d’un enregistrement ou d’une licence de veiller à ce que les travailleurs exposés à des radiations résultant de l’exercice d’une activité qui n’est ni requise par leur travail ni directement liée à celui-ci bénéficient du même degré de protection contre l’exposition que la population. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les doses maximales pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes, sont identiques à celles dont bénéficie la population.
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