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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique cohérente. Législation. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se référait à la révision en cours de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWM), chapitre 44:02 et au règlement de cette loi, qui donne effet à cette disposition de la convention. A ce sujet, la commission note que cette révision est menée par la Commission pour la sécurité dans les mines, les carrières et les constructions (Commission MQWS), qui a été créée en vertu de l’article 5(1) de la loi MQWM et dans laquelle sont représentés le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Cette commission a pour rôle de conseiller le ministre sur la supervision à effectuer dans les mines, les carrières et les constructions, ou sur tout élément ou toute pratique qui compromet ou est susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou le bien-être des personnes occupées dans des mines, des carrières et des constructions. Se référant à cette révision, la commission prend note de la copie de l’instrument réglementaire no 33/2005 qui porte modification des dispositions sur la sécurité et la santé au travail du règlement MQWM, copie que le gouvernement a transmise en réponse à la demande précédente de la commission. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration, la mise en œuvre et la révision périodique de sa politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, après consultation des partenaires sociaux, y compris par le biais de la Commission MQWS.
Article 4, paragraphe 2. Application dans la pratique de la convention grâce à des normes techniques. Se référant à sa demande précédente sur le contenu de deux normes techniques élaborées par le Bureau des normes du Botswana, la commission note que la norme BOS OHSAS 18001:2007 spécifie les conditions requises pour un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail afin de permettre à une entreprise de maîtriser les risques et d’améliorer ses résultats en matière de sécurité et de santé au travail, et que la norme BOS OHSAS 18002:2008 contient des principes directeurs détaillés en vue de la mise en œuvre de la norme BOS OHSAS 18001:2007.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre un terme à la progression du nombre d’accidents causés par des machines, la commission note que, selon le gouvernement, des inspecteurs procèdent à des inspections régulières et donnent des conseils aux exploitants de mines sur les mesures correctives à prendre. Le gouvernement ajoute que des enquêtes sont effectuées sur les accidents et les incidents dangereux, que le rapport présenté à l’exploitant de la mine contient des instructions sur les mesures à prendre pour empêcher que les accidents ne se reproduisent et que l’exploitant doit suivre les instructions et communiquer des informations sur les mesures correctives prises. Rappelant que l’article 5, paragraphe 2 d), prévoit l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux dans les mines, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations statistiques. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités d’inspection menées à bien dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission avait noté précédemment que, en application de l’article 578(1) du règlement MQWM, le responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers et tenir ces plans à disposition sur le site de la mine, et que, selon l’article 578(2), une dérogation peut être accordée aux dispositions prévues au paragraphe 1 du même article, lorsque le nombre moyen de travailleurs occupés est inférieur à 100. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, dans la pratique, aucune dérogation n’a été accordée pour ces mines et que toutes les mines sont inspectées périodiquement par l’inspection de mines afin de s’assurer que l’article 578(1) est respecté. Le gouvernement avait indiqué aussi que des mesures complémentaires seraient prises pour donner effet à l’article 5, paragraphe 5, dans le cadre de la révision du règlement MQWM. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce processus de révision, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation dispose que l’employeur doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers avant le début des opérations, et tenir à disposition sur le site de la mine des plans appropriés des travaux miniers, dans toutes les mines, y compris celles occupant moins de 100 personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dérogations accordées en vertu de l’article 578(2) du règlement MQWM.
Article 13, paragraphe 1 b). Droit des travailleurs d’obtenir des inspections et des enquêtes. Article 13, paragraphe 1 d). Droit des travailleurs d’obtenir les informations relatives à leur sécurité ou à leur santé. Article 13, paragraphe 1 e). Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. Article 13, paragraphe 2 b). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de: i) participer aux inspections et aux enquêtes; et ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé. Article 13, paragraphe 2 d). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière. Article 13, paragraphe 2 f). Droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux. Article 13, paragraphe 3. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé, en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2. Article 13, paragraphe 4. Protection contre la discrimination et les représailles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, selon les indications du gouvernement, qu’effet était donné à ces dispositions de la convention dans la pratique et qu’elles seraient prises en compte dans le processus de révision du règlement MQWM. Notant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale prévoie toutes les prescriptions contenues dans les dispositions susmentionnées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. La commission note également que le gouvernement se réfère une fois encore à la révision en cours de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA), chapitre 44:02, de 1978, et qu’il joint à son rapport le règlement sur les «Minéraux radioactifs» et le règlement relevant de la MQWMA, avec les commentaires de la «Section économique et juridique» de la Division spéciale des services consultatifs du secrétariat du Commonwealth. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la révision de la MQWMA permettra d’établir des dispositions donnant effet aux articles 5, paragraphe 5, 13, paragraphe 1 b), d) et e), 13, paragraphe 1 f), 13, paragraphe 2 b), d) et f), 13, paragraphe 3 et 13, paragraphe 4 de la convention. Cependant, notant que le gouvernement fait état de la révision de la MQWMA depuis un certain nombre d’années, la commission souhaiterait souligner que l’indication du processus de révision de la législation pertinente n’exempte pas le gouvernement de son obligation d’assurer l’application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à demander officiellement, comme l’a indiqué le gouvernement dans son rapport, l’assistance technique du BIT en vue d’obtenir des commentaires et l’examen de la MQWMA. Dans l’attente, la commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé des progrès réalisés et des résultats obtenus en ce qui concerne la révision et l’application dans la pratique des dispositions de la convention susmentionnées, à la lumière des précédents commentaires de la commission.
La commission demande également au gouvernement de communiquer des précisions et des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Elaboration, application et révision périodique d’une politique nationale. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, du manuel contenant des modifications apportées à la MQWMA au travers de «l’instrument réglementaire» no 33/2005 et des directives émises par le Département des mines sur l’industrie minière, mais note que le manuel ni les directives n’ont été joints au rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes susmentionnés.
Article 4, paragraphe 2. Application en pratique grâce à des normes techniques. La commission prend note des documents joints contenant la liste des projets actualisés gérés par le Comité technique chargé de la santé et de la sécurité du Bureau des normes du Botswana (BOBS). En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le BOBS a retiré les normes BOS 61 et BOS 62, les normes et les directives associées concernant la gestion pour la santé et la sécurité au travail, et qu’elles ont été remplacées par les normes BOS OHSAS 18001:2007 et BOS OHSAS 18002:2008, en tenant compte des spécifications du système de gestion international de la santé et la sécurité au travail appelé OHSAS 18000. La commission demande au gouvernement de communiquer copies des normes techniques BOS OHSAS 18001:2007 et BOS OHSAS 18002:2008 ainsi que les directives techniques pour leur application ou de lui indiquer l’adresse Internet à laquelle elle peut trouver ces informations.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après le rapport annuel 2009 du Département des mines, que 32 accidents ont été enregistrés en 2009 contre 55 en 2008 et 37 en 2006, et que la baisse du nombre d’accidents enregistrée est due à la cessation de certaines activités minières pendant une certaine période. Elle note que, sur 32 accidents, 11 sont dus à la manipulation d’outils dans les mines, quatre à la chute de personnes et quatre sont à la chute de pierres. La commission note également, d’après le rapport annuel, que le nombre d’accidents du travail en 2009 a également baissé par rapport à celui de 2008 (23 accidents du travail en 2009 contre 34 en 2008); qu’une fois encore la plupart des accidents ont été causés par des machines et que les accidents qui surviennent pendant les opérations de transport ont considérablement baissé depuis 2005. Notant que, malgré le fait que le gouvernement indique un nombre accru d’inspections et d’enquêtes sur les accidents du travail, le nombre moyen d’accidents et de lésions demeure stable, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à la progression du nombre d’accidents causés par des machines et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à la convention au Botswana.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement à ses commentaires et de l’indication selon laquelle il est possible de trouver des informations sur le droit et la pratique en consultant le site Internet du gouvernement à l’adresse http://www.mines.gov.bw. Elle prend note des informations données par le gouvernement à propos de l’application des articles 1, 2, 7 a) à c) et g), 8 et 10 a) de la convention. En ce qui concerne l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés et des résultats obtenus dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA), chapitre 44:02, de 1978. En outre, le gouvernement est prié de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Application en pratique grâce à des normes techniques. La commission note avec intérêt que le Bureau des normes (BOBS) a élaboré des normes relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail (BOS 61) afin d’assurer la sécurité au travail en général et que le BOBS a édicté des directives pour leur application (BOS 62). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie des normes techniques BOS 61 et 62 ainsi que des directives concernant leur application ou de lui indiquer l’adresse Internet à laquelle elle peut trouver ces informations.

Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, dans la pratique aucune dérogation n’a été accordée à l’alinéa 1 de l’article 578(2) du règlement MQWMA, en vertu duquel le levé des sites à ciel ouvert et souterrains doit être effectué lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100 et, d’autre part, si l’engagement d’un géomètre est trop coûteux, l’entreprise confie généralement la mise à jour des plans à un prestataire extérieur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection des mines vérifie régulièrement dans chaque mine que l’article 578(1) du règlement est respecté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les employeurs, y compris ceux qui sont responsables de mines dans lesquelles moins de 100 personnes sont employées, soient tenus par la loi de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers et à leur mise à jour périodique ainsi que de tenir ces plans à disposition sur le site de la mine.

Article 13, paragraphe 1 b), d) et e). Droits des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 30(c) du règlement MQWMA, toute personne qui se trouve dans une mine est tenue de prendre des précautions pour garantir sa propre sécurité et celle de ses collègues pendant le travail, y compris en quittant les lieux où ils auraient des raisons de soupçonner l’existence d’un danger pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit comme en pratique, pour garantir que les travailleurs jouissent des droits énoncés à l’article 13 du paragraphe 1 b), d) et e).

Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé; paragraphe 2 b), c), d) et f. Droits des délégués à la sécurité et à la santé; et paragraphes 3 et 4. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique mais pas en droit. La convention exigeant que ces dispositions soient appliquées par le biais de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs et de leurs représentants, qui sont énoncés à l’article 13, paragraphes 1 f), 2) b), c), d), f), 3 et 4, soient effectivement appliqués non seulement dans la pratique mais aussi en droit.

Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives aux accidents, aux maladies professionnelles et aux incidents dangereux sont publiées dans les rapports annuels du ministère des Mines et que ces rapports se trouvent sur le site Internet officiel du Botswana. La commission note, d’après le rapport annuel de 2005, consulté à l’adresse http://www.mines.gov.bw/dom%
202005%20Annuel%20Report.pdf, que 46 accidents ont été déclarés en 2005 contre 37 en 2004 et que 28 de ces 46 accidents ont été causés par des machines ou des outils ou se sont produits pendant des opérations de transport. Elle note également qu’en 2004 la plupart des accidents ont également été causés par des machines et que le gouvernement avait l’intention de faire davantage d’efforts pour réduire le nombre des accidents qui se produisaient encore dans l’une ou l’autre mine. La commission note qu’en 2005 les incidents dangereux ont augmenté de 15 à 31 pour cent par rapport à 2004, et concernaient principalement les opérations de transport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à la progression du nombre d’accidents causés par des machines et des incidents qui surviennent dans les opérations de transport, et de continuer à l’informer de la manière dont la convention est appliquée au Botswana, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à propos de ces infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement à ses commentaires et de l’indication selon laquelle il est possible de trouver des informations sur le droit et la pratique en consultant le site Internet du gouvernement à l’adresse http://www.mines.gov.bw. Elle prend note des informations données par le gouvernement à propos de l’application des articles 1, 2, 7 a) à c) et g), 8 et 10 a). En ce qui concerne l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès réalisés et des résultats obtenus dans le cadre de la révision en cours de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA), chapitre 44:02, de 1978. En outre, le gouvernement est prié de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 4, paragraphe 2. Application en pratique grâce à des normes techniques. La commission note avec intérêt que le Bureau des normes (BOBS) a élaboré des normes relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail (BOS 61) afin d’assurer la sécurité au travail en général et que le BOBS a édicté des directives pour leur application (BOS 62). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copie des normes techniques BOS 61 et 62 ainsi que des directives concernant leur application ou de lui indiquer l’adresse Internet à laquelle elle peut trouver ces informations.

3. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’une part, dans la pratique aucune dérogation n’a été accordée à l’alinéa 1 de l’article 578(2) du règlement MQWMA, en vertu duquel le levé des sites à ciel ouvert et souterrains doit être effectué lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100 et, d’autre part, si l’engagement d’un géomètre est trop coûteux, l’entreprise confie généralement la mise à jour des plans à un prestataire extérieur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection des mines vérifie régulièrement dans chaque mine que l’article 578(1) du règlement est respecté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les employeurs, y compris ceux qui sont responsables de mines dans lesquelles moins de 100 personnes sont employées, soient tenus par la loi de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers et à leur mise à jour périodique ainsi que de tenir ces plans à disposition sur le site de la mine.

4. Article 13, paragraphe 1 b), d) et e). Droits des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 30(c) du règlement MQWMA, toute personne qui se trouve dans une mine est tenue de prendre des précautions pour garantir sa propre sécurité et celle de ses collègues pendant le travail, y compris en quittant les lieux où ils auraient des raisons de soupçonner l’existence d’un danger pour leur sécurité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit comme en pratique, pour garantir que les travailleurs jouissent des droits énoncés à l’article 13 du paragraphe 1 b), d) et e).

5. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé; paragraphe 2 b), c), d) et f. Droits des délégués à la sécurité et à la santé; et paragraphes 3 et 4. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique mais pas en droit. La convention exigeant que ces dispositions soient appliquées par le biais de la législation, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les droits des travailleurs et de leurs représentants,
qui sont énoncés à l’article 13, paragraphes 1 f), 2) b), c), d), f), 3 et 4, soient effectivement appliqués non seulement dans la pratique mais aussi en droit.

6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives aux accidents, aux maladies professionnelles et aux incidents dangereux sont publiées dans les rapports annuels du ministère des Mines et que ces rapports se trouvent sur le site Internet officiel du Botswana. La commission note, d’après le rapport annuel de 2005, consulté à l’adresse http://www.mines.gov.bw/dom%
202005%20Annuel%20Report.pdf, que 46 accidents ont été déclarés en 2005 contre 37 en 2004 et que 28 de ces 46 accidents ont été causés par des machines ou des outils ou se sont produits pendant des opérations de transport. Elle note également qu’en 2004 la plupart des accidents ont également été causés par des machines et que le gouvernement avait l’intention de faire davantage d’efforts pour réduire le nombre des accidents qui se produisaient encore dans l’une ou l’autre mine. La commission note qu’en 2005 les incidents dangereux ont augmenté de 15 à 31 pour cent par rapport à 2004, et concernaient principalement les opérations de transport. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à la progression du nombre d’accidents causés par des machines et des incidents qui surviennent dans les opérations de transport, et de continuer à l’informer de la manière dont la convention est appliquée au Botswana, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les mesures prises à propos de ces infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt que la loi de 1978 sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA, chap. 44:02) est en cours de révision, et invite le gouvernement à tenir compte des points soulevés dans la présente demande directe lors de cette révision, si cela se justifie. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès et des résultats de cette révision, et de transmettre des précisions et des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que, dans la MQWMA, le terme «mine» désigne tout lieu situé dans ou à proximité d’une mine, ou lié à une mine, où un bâtiment, une construction, une décharge, un barrage, des machines ou des accessoires sont utilisés ou doivent l’être, mais que la définition de ce terme n’inclut pas expressément l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration de minéraux, d’extraction de minéraux et de préparation des minéraux extraits. Par ailleurs, dans la définition de la loi de 1999 sur les mines et les minéraux, le terme «mine» comprend l’ensemble des bâtiments, établissements, constructions et accessoires. Prière de préciser si, aux fins de la MQWMA et des règlements élaborés en application de cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration et l’extraction de minéraux et la préparation des minéraux extraits.

3. Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que les règles 587 et 588 du règlement sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMR) autorisent des dérogations à l’application du règlement. Prière d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu de la règle 587 du règlement et, dans l’affirmative, de préciser à quelles catégories de mines, de carrières ou de constructions elles s’appliquent; ii) quelles organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en la matière, et iii) les mesures prises pour que, dans son ensemble, la protection accordée dans les mines où s’appliquent les dérogations octroyées en vertu des règles 587 et 588 du règlement ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

4. Article 3. Révision de la législation en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que le gouvernement révise la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines afin d’y intégrer les prescriptions de la convention si cela se justifie. Prière de continuer à indiquer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de cette révision.

5. Article 4, paragraphe 2. Application pratique grâce à des normes techniques. La commission note que le Bureau des normes du Botswana élabore des normes techniques censées compléter la législation nationale. Prière d’indiquer les résultats obtenus.

6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition relative à l’établissement et à la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.

7. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que la règle 578(2) du règlement sur les mines, les carrières, les constructions et les machines autorise des dérogations aux dispositions de la règle 1, qui prévoit que, sur les sites à ciel ouvert ou souterrains, des plans doivent être élaborés lorsque le nombre d’employés est inférieur à 100, alors que cette dérogation n’est pas prévue à l’article 5, paragraphe 5. Par conséquent, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer dans toutes les mines, y compris dans celles employant moins de 100 personnes, la règle selon laquelle des plans appropriés des travaux miniers doivent être élaborés et tenus à disposition.

8. Article 7 a). Conception et construction de la mine.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que la mine soit conçue et construite de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.

9. Article 7 b).Mise en service, entretien et déclassement des mines sans danger.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

10. Article 7 c). Mesures pour maintenir la stabilité du terrain.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.

11. Article 7 g). Elaboration et application de plans d’exploitation.Prière d’indiquer les mesures faisant obligation aux employeurs d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la protection des travailleurs.

12. Article 8. Préparation de plans d’action d’urgence.Prière d’indiquer les dispositions législatives imposant à l’employeur de préparer, pour chaque mine, un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

13. Article 10 a). Formation des travailleurs.Prière d’indiquer les mesures qui font obligation à l’employeur d’assurer aux travailleurs, sans frais pour eux, une formation adéquate et continue sur la sécurité et la santé et sur les tâches qui leur sont assignées.

14. Article 13, paragraphe 1 b), d) et e). Droits des travailleurs.Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit:

i)      de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé;

ii)     d’obtenir les informations en possession de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé;

iii)    de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

15. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines, le groupe des travailleurs payés à la journée et celui du personnel d’encadrement peuvent nommer chacun un représentant au Comité de sécurité des mines, des carrières et des constructions. Toutefois, aux termes de l’article 5(3), le ministre est libre de refuser de nommer le représentant, ou peut annuler sa nomination s’il a des raisons de penser que cette personne n’est pas compétente pour faire partie du comité. Comme le pouvoir conféré au ministre par l’article 5(3) de la loi pourrait remettre en cause le droit des travailleurs de choisir collectivement les délégués à la sécurité et à la santé, prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les travailleurs puissent effectivement exercer ce droit.

16. Article 13, paragraphe 2 b), c), d) et f).Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit:

i)      de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’autorité compétente sur le lieu de travail et de procéder à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé;

ii)     de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants;

iii)    de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière;

iv)    de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.

17. Article 13, paragraphes 3 et 4. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs représentants.Prière d’indiquer: i) les dispositions législatives qui déterminent les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; ii) les mesures prises pour que les procédures relatives à ces droits soient également déterminées par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, et iii) les dispositions législatives garantissant que l’ensemble des droits visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

18. Partie IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

19. Partie V du formulaire de rapport.Prière de continuer à indiquer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de la révision de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines. Prière également de continuer à donner des informations indiquant comment la convention s’applique au Botswana, notamment sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les mesures prises à propos de ces infractions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que la loi de 1978 sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA, chap. 44:02) est en cours de révision, et invite le gouvernement à tenir compte des points soulevés dans la présente demande directe lors de cette révision, si cela se justifie. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès et des résultats de cette révision, et de transmettre des précisions et des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que, dans la MQWMA, le terme «mine» désigne tout lieu situé dans ou à proximité d’une mine, ou lié à une mine, où un bâtiment, une construction, une décharge, un barrage, des machines ou des accessoires sont utilisés ou doivent l’être, mais que la définition de ce terme n’inclut pas expressément l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration de minéraux, d’extraction de minéraux et de préparation des minéraux extraits. Par ailleurs, dans la définition de la loi de 1999 sur les mines et les minéraux, le terme «mine» comprend l’ensemble des bâtiments, établissements, constructions et accessoires. Prière de préciser si, aux fins de la MQWMA et des règlements élaborés en application de cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration et l’extraction de minéraux et la préparation des minéraux extraits.

3. Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que les règles 587 et 588 du règlement sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMR) autorisent des dérogations à l’application du règlement. Prière d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu de la règle 587 du règlement et, dans l’affirmative, de préciser à quelles catégories de mines, de carrières ou de constructions elles s’appliquent; ii) quelles organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en la matière, et iii) les mesures prises pour que, dans son ensemble, la protection accordée dans les mines où s’appliquent les dérogations octroyées en vertu des règles 587 et 588 du règlement ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

4. Article 3. Révision de la législation en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que le gouvernement révise la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines afin d’y intégrer les prescriptions de la convention si cela se justifie. Prière de continuer à indiquer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de cette révision.

5. Article 4, paragraphe 2. Application pratique grâce à des normes techniques. La commission note que le Bureau des normes du Botswana élabore des normes techniques censées compléter la législation nationale. Prière d’indiquer les résultats obtenus.

6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition relative à l’établissement et à la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.

7. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que la règle 578(2) du règlement sur les mines, les carrières, les constructions et les machines autorise des dérogations aux dispositions de la règle 1, qui prévoit que, sur les sites à ciel ouvert ou souterrains, des plans doivent être élaborés lorsque le nombre d’employés est inférieur à 100, alors que cette dérogation n’est pas prévue à l’article 5, paragraphe 5. Par conséquent, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer dans toutes les mines, y compris dans celles employant moins de 100 personnes, la règle selon laquelle des plans appropriés des travaux miniers doivent être élaborés et tenus à disposition.

8. Article 7 a). Conception et construction de la mine. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que la mine soit conçue et construite de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.

9. Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement des mines sans danger. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

10. Article 7 c). Mesures pour maintenir la stabilité du terrain. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.

11. Article 7 g). Elaboration et application de plans d’exploitation. Prière d’indiquer les mesures faisant obligation aux employeurs d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la protection des travailleurs.

12. Article 8. Préparation de plans d’action d’urgence. Prière d’indiquer les dispositions législatives imposant à l’employeur de préparer, pour chaque mine, un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

13. Article 10 a). Formation des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures qui font obligation à l’employeur d’assurer aux travailleurs, sans frais pour eux, une formation adéquate et continue sur la sécurité et la santé et sur les tâches qui leur sont assignées.

14. Article 13, paragraphe 1 b), d) et e). Droits des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit:

i)  de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé;

ii)  d’obtenir les informations en possession de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé;

iii)  de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

15. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines, le groupe des travailleurs payés à la journée et celui du personnel d’encadrement peuvent nommer chacun un représentant au Comité de sécurité des mines, des carrières et des constructions. Toutefois, aux termes de l’article 5(3), le ministre est libre de refuser de nommer le représentant, ou peut annuler sa nomination s’il a des raisons de penser que cette personne n’est pas compétente pour faire partie du comité. Comme le pouvoir conféré au ministre par l’article 5(3) de la loi pourrait remettre en cause le droit des travailleurs de choisir collectivement les délégués à la sécurité et à la santé, prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les travailleurs puissent effectivement exercer ce droit.

16. Article 13, paragraphe 2 b), c), d) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit:

i)  de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’autorité compétente sur le lieu de travail et de procéder à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé;

ii)  de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants;

iii)  de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière;

iv)  de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.

17. Article 13, paragraphes 3 et 4. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs représentants. Prière d’indiquer: i) les dispositions législatives qui déterminent les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; ii) les mesures prises pour que les procédures relatives à ces droits soient également déterminées par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, et iii) les dispositions législatives garantissant que l’ensemble des droits visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

18. Partie IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

19. Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à indiquer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de la révision de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines. Prière également de continuer à donner des informations indiquant comment la convention s’applique au Botswana, notamment sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les mesures prises à propos de ces infractions, etc.

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