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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU), reçus le 31 août 2015, indiquant que la SFWU de même que l’Apostolat de la mer (AOS) et l’Association des gens de mer et du transport des Seychelles (SSTA) reconnaissent la nécessité d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La SFWU indique aussi que les partenaires sociaux sont favorables à un recours à l’assistance technique en vue de réaliser cet objectif. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce propos.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission et droit d’entrée sur le territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il n’existait pas de dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant que les marins en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable ont le droit d’être réadmis sur le territoire ayant délivré le document, durant une période d’une année au moins après sa date d’expiration ainsi que le droit à une permission à terre, comme requis respectivement par les articles 5 et 6 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le règlement de 2014 relatif à la marine marchande (délivrance des brevets aux gens de mer à bord des navires internationaux), édicté conformément à la loi de 1994 sur la marine marchande (Cap 127 A), fait porter effet à la convention. Elle constate, cependant, que seul l’article 166 de la loi sur la marine marchande traite de la question de la délivrance du livret de débarquement. La commission note cependant que ces dispositions législatives ne mentionnent pas la réadmission ou le droit d’entrée sur un territoire. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’appliquer pleinement les prescriptions des articles 5 et 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 5 et 6 de la convention.Réadmission dans un territoire et droit d’entrer dans un territoire. La commission croit comprendre qu’il n’existe pas de législation ou de réglementation spécifique qui assurent la mise en œuvre de ces prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de la convention la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont le marin a besoin pour entrer sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention et pour retourner dans l’Etat d’émission, même après l’expiration de ce document. Ces principes de libre admission dans un territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables, mais requièrent l’adoption de mesures spécifiques par l’autorité compétente pour leur mise en œuvre. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pleinement mettre en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention, en droit comme dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport.Application en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour concernant l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des données statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées pendant la période couverte par le rapport, des extraits des rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT pour améliorer la sécurité portuaire et frontalière et, en même temps, pour faciliter le droit des gens de mer à bénéficier d’une permission à terre, en développant des pièces d’identité pour les gens de mer plus sûres et uniformes à l’échelle mondiale. En fait, la convention no 185 complète les actions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires (ISPS); elle définit les paramètres de base concernant le contenu et la forme des documents, et fournit dans ses annexes des conseils techniques afin d’assurer que les Etats Membres puissent facilement adapter leurs systèmes tout en prenant en compte les circonstances nationales. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. La commission note que des passeports sont délivrés aux marins nationaux, mais que des pièces d’identité sont délivrées aux gens de mer étrangers engagés à bord de navires affectés au cabotage. La commission rappelle que des pièces d’identité doivent être délivrées, à leur demande, aux gens de mer nationaux.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que le spécimen de la pièce d’identité ne contient aucune déclaration établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur ces deux points et de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. La commission note que des passeports sont délivrés aux marins nationaux, mais que des pièces d’identité sont délivrées aux gens de mer étrangers engagés à bord de navires affectés au cabotage. La commission rappelle que des pièces d’identité doivent être délivrées, à leur demande, aux gens de mer nationaux.

Article 4, paragraphe 2. La commission note que le spécimen de la pièce d’identité ne contient aucune déclaration établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.

La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur ces deux points et de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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