National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission dans un territoire et droit d’entrer dans un territoire. La commission croit comprendre qu’il n’existe pas de législation ou de réglementation spécifique qui assurent la mise en œuvre de ces prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de la convention la pièce d’identité des gens de mer est le seul document dont le marin a besoin pour entrer sur le territoire d’un autre Etat partie à la convention et pour retourner dans l’Etat d’émission, même après l’expiration de ce document. Ces principes de libre admission dans un territoire (pour une permission à terre) et de droit de retour ne sont pas directement applicables, mais requièrent l’adoption de mesures spécifiques par l’autorité compétente pour leur mise en œuvre. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour pleinement mettre en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention, en droit comme dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour concernant l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des données statistiques sur le nombre de pièces d’identité des gens de mer délivrées pendant la période couverte par le rapport, des extraits des rapports des services chargés de l’application de la législation pertinente, ainsi que des informations sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui a été adoptée par l’OIT pour améliorer la sécurité portuaire et frontalière et, en même temps, pour faciliter le droit des gens de mer à bénéficier d’une permission à terre, en développant des pièces d’identité pour les gens de mer plus sûres et uniformes à l’échelle mondiale. En fait, la convention no 185 complète les actions prises dans le cadre de l’Organisation maritime internationale (OMI) avec l’adoption du Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires (ISPS); elle définit les paramètres de base concernant le contenu et la forme des documents, et fournit dans ses annexes des conseils techniques afin d’assurer que les Etats Membres puissent facilement adapter leurs systèmes tout en prenant en compte les circonstances nationales. A cet égard, la commission se réfère au résumé du consensus atteint lors de la réunion consultative sur la convention no 185, qui a eu lieu à Genève les 23 et 24 septembre 2010, selon lequel de nouvelles ratifications de cette convention et une reconnaissance plus large des pièces d’identité des gens de mer en vue de faciliter la permission à terre sont requises d’urgence, tout particulièrement parmi les Etats du port (voir document CSID/C.185/2010/4). La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention no 185 dans un proche avenir et à tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 2 de la convention. La commission note que des passeports sont délivrés aux marins nationaux, mais que des pièces d’identité sont délivrées aux gens de mer étrangers engagés à bord de navires affectés au cabotage. La commission rappelle que des pièces d’identité doivent être délivrées, à leur demande, aux gens de mer nationaux.
Article 4, paragraphe 2. La commission note que le spécimen de la pièce d’identité ne contient aucune déclaration établissant qu’il s’agit d’une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention.
La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur ces deux points et de mettre sa législation en conformité avec la convention.