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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), reçues le 15 octobre 2019, ainsi que des observations de la CGIL, de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’Union italienne du travail (UIL) et de la CGIL reçues avec le rapport 2019 du gouvernement. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission se félicite des informations complètes fournies par le gouvernement dans ses rapports 2018 et 2019. En particulier, elle note avec intérêt la signature, le 8 septembre 2020, d’une nouvelle Convention collective nationale du travail relatif à la réglementation de la relation de travail domestique (la CCNL 2020) qui régit les conditions de travail des travailleurs domestiques dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après les données de l’Observatoire des travailleurs domestiques de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), en 2018, 859 233 travailleurs domestiques étaient enregistrés auprès de l’INPS, soit une diminution de 1,4 pour cent par rapport à 2017. Le gouvernement note que cette diminution est similaire entre les hommes et les femmes, bien que le secteur du travail domestique reste fortement féminisé, soit 88,4 pour cent de femmes en 2018. Le gouvernement note que la région de Lombardie a le pourcentage le plus élevé de travailleurs domestiques (18,1 pour cent), suivie de la région du Latium avec 14,8 pour cent, de l’Émilie-Romagne avec 8,8 pour cent et de la Toscane avec 8,7 pour cent. Plus de la moitié de l’ensemble des travailleurs domestiques en Italie sont concentrés dans ces quatre régions. La commission prend note des observations de la CGIL, dans lesquelles elle estime que la ratification de la convention par l’Italie n’a pas produit les améliorations espérées en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques. En outre, elle prend note des observations de la CGIL, de la CISL et de l’UIL, qui indiquent que subsistent des questions non résolues qui devraient être traitées en priorité, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants non déclarés, l’absence de protection de la maternité et l’épuisement professionnel. Les organisations de travailleurs soulignent que 88 pour cent des travailleurs domestiques en Italie sont des femmes, et que quelque 60 pour cent de ces travailleurs occupent un emploi informel. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de toute évolution de la définition du «travail domestique» ou du «travailleur domestique» dans la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions de justice. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations actualisées concernant la situation des travailleurs domestiques dans le pays, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par région, ainsi que des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs domestiques migrants et nationaux.
Article 2. Exclusions. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui répond pleinement aux questions soulevées.
Article 3, paragraphe 1 et article 2 a), et paragraphe 3. Droits humains. Principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes protections et droits fondamentaux que ceux accordés à l’ensemble des travailleurs, notamment la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, ainsi que l’absence de discrimination en matière d’emploi. En particulier, le gouvernement souligne que la négociation collective joue un rôle fondamental en contribuant à garantir des niveaux de protection accrus pour les travailleurs domestiques. Compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, notamment l’isolement fréquent sur le lieu de travail et d’autres obstacles à la liberté d’association, en particulier pour les travailleurs domestiques migrants logés au sein du ménage, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire en détail la manière dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont effectivement promus et garantis dans la pratique.
Article 4. Âge minimum des travailleurs domestiques. Le gouvernement réitère que l’âge minimum pour les travailleurs domestiques est le même que celui prévu par la législation nationale pour l’ensemble des travailleurs. L’âge minimum d’admission à l’emploi ne peut être inférieur à l’âge auquel se termine la période de dix ans de scolarité obligatoire et, en tout état de cause, pas inférieur à 16 ans. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 4 de la loi no 339 du 2 avril 1958 relative à la protection de la relation de travail domestique, l’employeur qui a l’intention d’embaucher un mineur pour vivre au sein du ménage doit obtenir une déclaration écrite de consentement de la part de la personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur. Cette déclaration doit également être signée et visée par le maire de la commune où réside le travailleur mineur. En outre, pour être admis à travailler, les adolescents doivent subir un examen médical d’aptitude et l’employeur est tenu de veiller particulièrement au bien-être physique, moral et professionnel du travailleur mineur. En ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques mineurs d’étudier, la commission note que l’article 23 de la CCNL 2020 impose à l’employeur d’un travailleur domestique de faciliter la participation du travailleur à des cours pour obtenir le diplôme de scolarité obligatoire ou un certificat professionnel spécifique. En ce qui concerne le droit à la formation professionnelle, la commission note que l’article 20 de la CCNL 2020 prévoit que les travailleurs à temps plein et les travailleurs permanents qui ont travaillé pour le même employeur pendant au moins six mois (contre douze dans la CCNL précédente) ont droit à 40 heures de congé payé par an pour suivre des cours de formation professionnelle pour les soignants, ainsi que pour la formation nécessaire au renouvellement des qualifications. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application des dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment sont appliquées dans la pratique les mesures prises pour garantir que le travail effectué par les travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans ne les prive pas de la scolarité obligatoire ou ne compromette leurs possibilités de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle, compte tenu notamment des caractéristiques particulières du travail domestique.
Articles 5 et 8. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement se réfère au décret législatif no 198/2006, qui établit le Code de l’égalité des chances et offre une protection à tous les travailleurs contre le harcèlement dans son article 26 sur le harcèlement et le harcèlement sexuel (citant la loi no 125 du 10 avril 1991, article 4, paragraphes 2-bis, 2-ter et 2-quater). La commission note que cette disposition donne une définition large du harcèlement et du harcèlement sexuel et précise que le harcèlement sexuel est également considéré comme une forme de discrimination. Le gouvernement réaffirme également que l’article 24 du décret législatif no 80 du 15 juin 2015 prévoit un congé payé spécial pour les femmes soumises à des violences fondées sur le genre. Le gouvernement indique que la disposition couvre les travailleurs domestiques et prévoit que le travailleur reçoit un salaire complet pendant la période de congé, ainsi que l’assistance des services sociaux, qui peut inclure l’hébergement dans un foyer. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, notamment les travailleurs migrants illégaux originaires de pays non membres de l’UE, qui courent un risque accru d’être victimes d’abus et d’exploitation, la commission prend note des modifications apportées en 2018 au décret-loi n°286 du 25 juillet 1998, texte consolidé des dispositions relatives à l’immigration et aux règles sur la condition de l’étranger (TUI), tel que modifié par le décret-loi no 113 du 4 octobre 2018, puis par la loi no 132 du 1er décembre 2018. Le gouvernement indique que ces modifications assurent une protection effective des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques migrants en situation irrégulière, qui sont victimes d’abus et d’exploitation. Conformément à l’article 22, paragraphe 12 bis du TUI, si le travailleur migrant embauché illégalement présente une plainte contre l’employeur et coopère à la procédure pénale, sous réserve d’une décision favorable du procureur général, le chef de police compétent peut délivrer au travailleur un permis de séjour spécial lui permettant de travailler. Ce permis peut être transformé en permis de séjour à son expiration. À cet égard, la commission prend note des observations de la CGIL, dans lesquelles elle indique que 73 pour cent de la main-d’œuvre domestique en Italie est constituée de travailleurs migrants, soulignant ainsi l’importance que revêtent les lois sur l’immigration. Se référant au TUI, la CGIL indique que la procédure prévue dans le TUI permettant à un travailleur irrégulier de porter plainte contre l’employeur signifie que le travailleur perdra son emploi, ce qui, dans le travail domestique, inclut également le logement. Elle ajoute que cette procédure ne prend pas en compte l’état de subordination et le chantage auxquels sont confrontés les travailleurs domestiques migrants en situation irrégulière. La commission prend note des observations de la CGIL, de la CSIL et de l’UIL, soulignant que le travail non déclaré dans le secteur domestique est élevé (40 pour cent), et indiquant qu’il est nécessaire d’envisager une politique de régularisation des travailleurs migrants dans un premier temps et de mise en place de mesures fiscales destinées à lutter contre le taux élevé de travail non déclaré. En ce qui concerne l’octroi de congés payés aux victimes de violences fondées sur le genre, les organisations de travailleurs considèrent qu’il s’agit d’une bonne pratique, mais estiment que la période de congé de 3 mois devrait être étendue à 6 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises pour prévenir la violence, le harcèlement et les abus dont sont victimes les travailleurs domestiques, quel que soit leur statut migratoire. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés des protections contre la violence, le harcèlement et les abus dont ils peuvent bénéficier en vertu du cadre législatif national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière sont appliquées dans la pratique les mesures prises pour assurer des conditions d’emploi équitables et des conditions de travail et de vie décentes aux travailleurs domestiques.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. Le gouvernement fait à nouveau référence au décret législatif no 152 du 26 mai 1997 (mettant en œuvre la directive 91/533/CEE concernant l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur de ses conditions de travail. La commission constate que l’article 1 du décret législatif impose à l’employeur d’informer le travailleur domestique, dans un délai de 30 jours à compter de la date de recrutement, de l’identité de l’employeur, du lieu de travail habituel, de la date de commencement de l’emploi, de la durée et du type de contrat, de la durée de la période d’essai, le cas échéant, de la classification, du niveau et de la qualification du travailleur ou de la description succincte de l’emploi, du montant initial de la rémunération et des éléments qui s’y rapportent, en indiquant la période de paiement, la durée des congés payés, les heures de travail et les périodes de repos, et les modalités de préavis en cas de licenciement. L’article 6 de la CCNL 2020 fait également référence à ces éléments et exige que l’employeur fournisse au travailleur domestique une copie de la lettre d’engagement écrite et signée par les deux parties. Il précise en outre que toute modification des conditions contractuelles doit faire l’objet d’un accord. En vertu de l’article 40 de la CCNL 2020, chaque partie peut mettre fin à la relation de travail, en respectant les délais de préavis et selon les procédures établies dans l’accord. En outre, l’article 41 de la CCNL 2020 prévoit le versement d’une indemnité de licenciement, conformément à la loi no 297 du 29 mai 1982. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, concernant la manière dont les dispositions de cet article sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants, et de fournir des informations sur le nombre d’incidents liés au travail non déclaré identifiés et les sanctions imposées.
Articles 9 et 10. Liberté de choisir de loger ou non au sein du ménage. Mesures garantissant un repos et des congés appropriés. Possession des documents de voyage et pièces d’identité. La commission note que, bien que le gouvernement indique que le contrat de travail individuel doit indiquer si le travailleur domestique logera ou non chez l’employeur, il ne précise pas de quelle manière il est assuré que le travailleur domestique est libre de choisir de loger ou non au sein du ménage de l’employeur, comme l’exige l’article 9 c) de la convention. En ce qui concerne les documents d’identité et de voyage des travailleurs domestiques, la commission note que l’article 4 de la CCNL 2020 (documents de travail) exige que le travailleur domestique présente à l’employeur certains documents (tels que la carte d’identité, la carte de santé et les titres de séjour) au début de l’emploi. En ce qui concerne les heures de repos, le gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle un employeur qui ne respecte pas les 11 heures de repos consécutives des travailleurs (prévues à l’article 14 paragraphe 4 de la CCNL 2020) peut être condamné à une amende pour exploitation au travail. Néanmoins, le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques, en particulier ceux qui vivent au sein du ménage, peuvent être tenus de travailler au-delà des heures prévues (sans que cela n’affecte la période de repos quotidien) (article 15 paragraphe 1 de la CCNL 2020). La commission note que l’article 14, paragraphe 1, de la CCNL 2020 prévoit des heures de travail différentes pour les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur et ceux n’y résidant pas: les heures maximales pour les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur étant fixées à 10 heures par jour et 54 heures par semaine, et les heures applicables aux travailleurs domestiques n’y résidant pas étant fixées à 8 heures par jour et un maximum de 40 heures par semaine. En ce qui concerne les heures supplémentaires, l’article 15, paragraphe 3, de la CCNL 2020 prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire établie en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la CCNL doivent être rémunérées comme des heures supplémentaires. La commission note que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs domestiques qui vivent à l’extérieur sont rémunérées à un taux inférieur (article 15, paragraphe 4, de la CCNL). La commission prend également note des observations de la CGIL, de la CSIL et de l’UIL estimant que le problème de l’épuisement professionnel devrait être abordé, en particulier chez les employées domestiques migrantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que le travailleur domestique est libre de choisir de résider ou non au domicile de l’employeur. Elle prie également le gouvernement de préciser comment on veille à ce que l’employeur ne puisse pas conserver les documents du travailleur domestique après les avoir inspectés. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques résidant ou non chez l’employeur et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée de travail, la compensation des heures supplémentaires, les périodes de repos journalier et hebdomadaire et les congés annuels payés, comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 10 de la convention. Elle prie également de nouveau le gouvernement de préciser les lois, règlements et conventions collectives donnant effet aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10 de la convention.
Article 11. Salaire minimum. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent pleinement à ses précédents commentaires.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répond pleinement à ses commentaires précédents.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement rappelle que l’article 35 de la CCNL (sur le logement et la nourriture) établit, entre autres, que «le milieu de travail ne doit pas nuire à l’intégrité physique et morale du [travailleur domestique]». En outre, l’article 6 de la loi no 339/1958 prévoit que, lorsque le logement et la nourriture sont fournis, l’employeur domestique doit veiller à ce que le travailleur domestique bénéficie d’une alimentation saine et suffisante et respecter la dignité et la liberté morale du travailleur domestique. Il est également tenu d’informer le travailleur domestique de tout risque sur le lieu de travail, y compris les risques liés à l’utilisation des équipements et à l’exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques particuliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations tenues à cet égard avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et de leurs employeurs.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Le gouvernement affirme de nouveau que les travailleurs domestiques bénéficient, en matière de sécurité sociale, de conditions qui ne sont pas moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs, y compris la protection de la maternité. La commission note que, dans le procès-verbal inclus dans l’article 25 de la CCNL 2020, les partenaires sociaux signataires de la CCNL ont déclaré que, pour étendre les protections des mères qui travaillent, ils encourageront toute initiative utile auprès des entités, organismes et institutions, en tenant compte des conditions particulières existant au sein des ménages qui emploient des travailleurs domestiques. Dans ses observations, la CGIL indique que le droit au congé de maternité payé (2 mois avant et 3 mois après la naissance) est prévu par la législation nationale, mais que l’interdiction de licenciement pendant la période allant de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge d’un an ne s’applique pas aux travailleurs domestiques, comme c’est le cas pour l’ensemble des travailleurs. La CGIL souligne que la CCNL prévoit une protection contre le licenciement, mais seulement jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 mois, de sorte que le travailleur domestique peut être licencié lorsqu’il reprend le travail à la fin du congé de maternité. En outre, les travailleurs domestiques n’ont pas droit, contrairement aux autres travailleurs, à un congé de paternité supplémentaire de 6 mois pour s’occuper de l’enfant, ni à 3 jours de congé par mois si un membre de la famille souffre d’un handicap grave. La CGIL note que les travailleurs domestiques ne bénéficient pas du même droit aux congés de maladie payés que l’ensemble des travailleurs. Elle ajoute que les cotisations de sécurité sociale des travailleurs domestiques ne tiennent pas compte du salaire effectivement perçu, tandis que les prestations sont également calculées sur une base inférieure, contrairement aux autres travailleurs. Dans leurs observations, le CGIL, la CISL et l’UIL affirment leur volonté d’œuvrer pour la mise en place de protections égales pour les travailleurs domestiques à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir que les travailleurs domestiques ont accès à la protection sociale, notamment le congé de maternité payé, la protection contre le licenciement après la maternité et les congés de maladie payés ainsi que d’autres avantages qui ne sont pas moins favorables que ceux dont bénéficient l’ensemble des travailleurs. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution du cadre juridique concernant l’application de l’article 14.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e). Conditions d’exercice des agences d’emploi privées. Honoraires facturés. Le gouvernement indique que le décret législatif no 276/2003, tel que modifié, établit des procédures spécifiques pour l’autorisation et l’inscription ultérieure des agences d’emploi privées dans les sections spécifiques du registre géré par l’Agence nationale pour les politiques actives du marché du travail (ANPAL). Le registre comprend des agences spécialisées dans le placement de travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute qu’une collaboration étroite entre l’ANPAL et l’Inspection nationale du travail est essentielle pour prévenir les abus ou les pratiques frauduleuses et que le cadre juridique prévoit une procédure ad hoc permettant à l’ANPAL de vérifier les infractions commises. La commission note que l’article 5, paragraphe 2 c), du décret législatif no 276/2003 exige des agences qu’elles fournissent une garantie financière pour assurer le respect par les agences de placement de l’UE opérant en Italie de leurs obligations financières, en vue de protéger les travailleurs temporaires, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant l’impact des mesures prises pour instruire et traiter les plaintes, les pratiques frauduleuses et les abus présumés concernant les travailleurs domestiques nationaux et migrants.
Articles 16 et 17. Mécanismes de plainte et accès à la justice. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la procédure de conciliation et d’avertissement individuelle prévue par le Code de procédure civile. Elle note en particulier que les inspections territoriales du travail (ITL) ont reçu 43 725 demandes d’intervention (contre 42 443 en 2017). Sur les 10 157 conciliations réalisées avec les deux parties, plus de 78 pour cent ont été résolues avec succès. En outre, la procédure d’avertissement utilisée pour récupérer les sommes dues aux travailleurs domestiques donne des résultats positifs dans 98 pour cent des cas (10 306 cas sur un total de 10 567). Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail s’emploient également de manière permanente à mettre en œuvre des initiatives de prévention et de promotion, conformément à l’article 8 du décret législatif no 124/2004, afin de promouvoir le respect de la législation du travail applicable à la relation de travail domestique. La commission prend néanmoins note des observations de la CGIL, qui indique que les inspecteurs n’ont pas accès au domicile qui constitue le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet aux articles 16 et 17 de la convention dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par région, concernant la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées en Italie, notamment des copies de la jurisprudence relative aux principes de la convention, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et le type de violations relevées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Définitions. La commission se félicite des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Le gouvernement se réfère à la définition de «travailleur domestique» qui figure à l’article 2240 du Code civil italien, lequel prescrit que le travail domestique consiste à rendre des services de nature domestique. De plus, l’article 1 de la loi no 339 de 1958 définit les «travailleurs domestiques» comme des travailleurs de l’un ou l’autre sexe qui, quel que soit le titre de leur emploi, fournissent des services domestiques personnels de manière permanente et prédominante, au moins quatre heures par jour pour le même employeur, qu’ils soient rémunérés en espèces ou en nature. La Convention collective nationale sur la réglementation de la relation de travail domestique (CCNL) du 1er juillet 2013 définit les travailleurs, à son article 1(2), comme «les personnes, y compris les non-ressortissants italiens ou les apatrides, et quelle que soit la façon dont elles sont rémunérées, qui travaillent dans des fonctions liées à la vie familiale et dans le cadre de dispositions (militaires ou religieuses) de vie s’apparentant à la vie de famille, en tenant compte de certains aspects fondamentaux de la relation». Le gouvernement explique que le travail domestique est exercé au domicile ou à la résidence de l’employeur (un particulier ou un groupe familial). Il indique que la définition du travail domestique inclut non seulement les personnes employées au sein du noyau familial normal (par exemple les aides-soignantes ou les gouvernantes), mais aussi les personnes employées pour fournir divers services, à condition qu’ils soient orientés vers les aspects individuels de la vie de famille, par exemple les jardiniers, les chauffeurs des véhicules du ménage ou les secrétaires privés). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en relation avec la définition des expressions «travail domestique» et «travailleur domestique» dans la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions des tribunaux. Compte tenu du fait que la CCNL doit arriver à expiration fin 2016, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la couverture des travailleurs domestiques par des conventions collectives.
Article 2. Exclusions. Le gouvernement indique que les travailleurs ci-après ne peuvent pas être considérés comme travailleurs domestiques et qu’ils ne sont donc pas couverts par la législation sur le travail domestique: les nettoyeurs de bureau ou les hommes d’écurie, dans la mesure où ils ne rendent pas de services personnels ou familiaux; les personnes «au pair», qui sont typiquement des étudiantes, et qui rendent des services domestiques en échange d’un logement; et les proches de l’employeur ou ceux qui ont des liens affectifs avec lui, qui sont censés rendre des services sans rémunération. Le gouvernement n’indique pas si les partenaires sociaux ont été consultés ou non en ce qui concerne ces exclusions. La commission prie le gouvernement d’expliquer en détail les raisons de l’exclusion des catégories de travailleurs identifiés, et de fournir des informations sur les consultations tenues avant de telles exclusions avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, et, lorsqu’il en existe, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques ainsi que celles représentatives des employeurs des travailleurs domestiques.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3. Droits de l’homme. Principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement indique que la législation italienne garantit les droits fondamentaux de tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, notamment en ce qui concerne la liberté d’association. La commission note cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations indiquant la façon dont ces droits sont protégés. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour assurer la promotion et la protection efficaces des droits de l’homme fondamentaux de tous les travailleurs domestiques, y compris leurs droits fondamentaux au travail, tels qu’énumérés à l’article 3, paragraphes 1 et 2 a) à d), de la convention. En particulier, et tenant compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, la commission prie le gouvernement de décrire en détail la façon dont la liberté d’association et les droits de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique.
Article 4. Age minimum pour les travailleurs domestiques. Se référant à l’article 25 de la CCNL, le gouvernement indique que l’âge minimum pour le travail domestique est le même que celui spécifié pour tous les travailleurs, et qu’il ne peut en aucun cas être inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire de 10 ans, soit à l’âge de 16 ans. En outre, le gouvernement précise que l’activité exercée doit aussi être compatible avec les besoins de santé particuliers des mineurs. Il ajoute que l’article 22 de la CCNL exige de l’employeur d’un travailleur domestique mineur qu’il «facilite la scolarité du travailleur domestique afin que celui-ci obtienne un diplôme d’un établissement scolaire obligatoire, ou un certificat professionnel spécifique». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer que le travail exercé par les travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne les prive pas de l’enseignement obligatoire ou n’interfère pas avec les autres possibilités d’enseignement ou de formation professionnelle, ainsi que sur la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique, en particulier compte tenu des caractéristiques du travail domestique.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent de la même protection que celle dont bénéficient tous les autres travailleurs. A cet égard, ils ont droit de déposer plainte auprès de la police, de la magistrature et des inspecteurs du travail en ce qui concerne toutes formes d’abus ou de violence. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier dans les cas des travailleurs domestiques et aides familiales migrants, qui sont fortement vulnérables aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques sont effectivement protégés contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission le prie également de fournir des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur la façon dont il est assuré que les travailleurs domestiques sont informés de la protection à laquelle ils ont droit en vertu du cadre législatif national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail et de vie décentes. Le gouvernement déclare que la législation nationale offre aux travailleurs domestiques la même protection qu’à tous les autres travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui résident chez leur employeur, l’article 6 de la loi no 339 de 1958 stipule que, dans le cadre d’une relation d’emploi, lorsque l’employeur s’engage à fournir la nourriture et le logement, il est tenu d’offrir un milieu de travail qui ne soit pas dangereux pour la santé physique ou morale du travailleur et de sauvegarder la santé du travailleur domestique, respecter sa liberté morale et lui laisser le temps nécessaire pour s’acquitter de ses obligations civiles et religieuses. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui résident chez leur employeur, jouissent de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail décentes et, s’ils résident au foyer de l’employeur, des conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, et des informations sur la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 7. Information sur les termes et conditions d’emploi. Le gouvernement indique que l’employeur recrute directement le travailleur domestique et qu’il est libre de définir les termes et conditions contractuels de l’emploi dans une lettre de recrutement. Le gouvernement se réfère à l’article 1 du décret législatif no 152 du 26 mai 1997, qui est applicable au travail domestique et qui exige de l’employeur qu’il informe le travailleur des conditions applicables au contrat d’emploi et qu’il indique, explicitement, entre autres: la date à laquelle commence l’emploi, la durée de l’emploi, la période d’essai, la classification de l’emploi, les horaires de travail, les périodes de repos journalières et hebdomadaires, les vacances, la rémunération, et d’autres conditions. Les conditions d’emploi ne sauraient être inférieures à celles prévues par la loi ou la convention collective, ou leur être moins favorables. L’article 6(1) de la CCNL stipule que la lettre de recrutement doit être signée par les deux parties, chacune d’elles en conservant une copie. La commission note que les conditions qui doivent figurer dans la lettre de recrutement sont conformes aux points énumérés dans l’article 7, exception faite des conditions de rapatriement et des conditions relatives à la relation de travail (article 7 j) et k)). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les caractéristiques particulières du travail domestique, en particulier le travail de soignant, les travailleurs domestiques ne sont pas soumis aux limites légales standard des heures de travail. A cet égard, elle note que l’article 5 de la CCNL fixe les heures de travail hebdomadaires maximum à 54 heures avec un maximum de 10 heures de travail non consécutives par jour. Les travailleurs domestiques qui ne résident pas dans le ménage de l’employeur peuvent travailler au maximum 40 heures par semaine, réparties sur 5 ou 6 jours, et un maximum de 8 heures non consécutives par jour. Les employeurs sont tenus d’accorder aux travailleurs domestiques des périodes de repos hebdomadaires, journalières et nocturnes. Toutefois, compte tenu des caractéristiques particulières du travail domestique, en particulier celui des soignants, les articles 16 et 18 de la CCNL prévoient une réglementation spécifique des heures de travail supplémentaires, du travail de nuit et des vacances, et les articles 20 et 21 réglementent les congés et les absences. De plus, des procédures simplifiées sont établies pour le recrutement et le licenciement des travailleurs domestiques, en application du décret-loi no 185 du 28 novembre 2008. Le gouvernement indique que, compte tenu de la nature particulière de l’employeur domestique, l’emploi non déclaré d’un travailleur domestique n’aura pas pour conséquence l’application de la sanction la plus élevée. En cas de non-déclaration ou de retard dans la déclaration requise, une sanction administrative est applicable, d’un montant compris entre 100 et 500 euros pour chacun des travailleurs domestiques concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs termes et conditions d’emploi – en particulier en ce qui concerne les éléments énumérés dans cet article – d’une façon appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants placés en Italie pour y travailler par des intermédiaires. Elle le prie également de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la façon dont les dispositions de cet article sont appliquées dans la pratique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques étrangers, ainsi que des informations sur le nombre des incidents de travail non déclaré décelés et sur les sanctions imposées.
Article 8, paragraphes 1 à 4. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale s’applique également aux travailleurs domestiques étrangers. L’article 22 du décret législatif no 286 du 25 juillet 1998 (sur l’immigration) prévoit une procédure à guichet unique pour l’immigration (Sportello unico per l’immigrazione) dans chaque province, régissant l’ensemble du processus de recrutement de travailleurs étrangers. L’employeur qui souhaite recruter un travailleur étranger doit fournir à l’autorité responsable de l’immigration pour la province concernée des informations sur le contrat d’emploi proposé. Dans les soixante jours après réception de la demande de l’employeur, le Bureau de l’immigration communique la documentation pertinente au consulat du pays d’origine du travailleur et, dans les huit jours après l’entrée dans le pays, le travailleur étranger doit se présenter à l’Office de l’immigration pour signer son contrat. Une copie du contrat signé est conservée par le Service de l’immigration, et des copies sont transmises au consulat du pays d’origine du travailleur et à l’agence pour l’emploi concernée. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Politique sociale a conclu des accords bilatéraux sur la migration avec un certain nombre de pays, au nombre desquels: l’Egypte, le Maroc, l’Albanie, la République de Moldova et Sri Lanka, pour renforcer les voies légales d’entrée des travailleurs étrangers. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est assuré que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays pour du travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat d’emploi avant de traverser la frontière, et que cette offre ou ce contrat est conforme à la législation nationale du pays dans lequel le travail doit être exercé, tel que requis par l’article 7 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en coopération avec d’autres Membres de l’OIT pour veiller à l’application efficace de la convention aux travailleurs domestiques migrants, y compris sur les protections dont bénéficient les travailleurs domestiques migrants dans le cadre des accords bilatéraux auxquels le gouvernement se réfère. Elle lui demande également d’indiquer les lois, règlements ou autres mesures qui précisent les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement à l’expiration ou à la résiliation de leur contrat d’emploi.
Articles 9 et 10. Liberté de choix sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Mesures garantissant un temps de repos et des congés appropriés. Possession des documents de voyage et des pièces d’identité. Le gouvernement indique que le lieu de l’emploi est convenu au moment où le contrat d’emploi est établi. L’article 15(4) de la CCNL stipule que le travailleur domestique qui vit au domicile de son employeur a droit à une période de repos d’au moins 11 heures consécutives par jour et, en fonction de son horaire de travail journalier, à une période de repos non rémunérée, normalement l’après-midi, qui ne peut être inférieure à 2 heures, durant laquelle le travailleur peut quitter la résidence de l’employeur. L’article 14 de la CCNL prévoit que la période de repos hebdomadaire, pour les travailleurs qui vivent au domicile de leur employeur, doit être d’au moins 36 heures, dont 24 le dimanche. Les 12 heures restantes peuvent être prises n’importe quel autre jour de la semaine, comme les parties en conviendront. La période de repos du dimanche ne peut pas être supprimée. L’article 18 de la CCNL stipule que, quelles que soient la durée et la répartition des heures de travail, pour chaque année de service avec le même employeur, le travailleur a droit à 26 jours de congé annuel. Le gouvernement ne fournit pas d’information permettant de savoir si les travailleurs domestiques italiens ou étrangers ont une quelconque obligation légale de remettre leur passeport ou leurs documents de voyage à leur employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’il est donné effet aux dispositions des alinéas a) et b) de l’article 9 de la convention. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques ont droit à l’égalité de traitement avec les autres travailleurs en ce qui concerne la durée de travail, les heures supplémentaires, les périodes de repos journalières et hebdomadaires et les vacances, en tenant compte des caractéristiques particulières des travailleurs domestiques. Le gouvernement se réfère aux articles suivants de la CCNL: 15 (horaires de travail); 16 (heures supplémentaires); 15(4) (périodes de repos journalier); 14 (période de repos hebdomadaire); et 18 (vacances). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période minimum de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, en particulier pour les travailleurs domestiques qui vivent au domicile de leur employeur. Elle lui demande aussi de préciser quels sont les lois, règlements ou conventions collectives qui donnent effet aux dispositions de l’article 10, paragraphe 3, de la convention.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que le salaire minimum des travailleurs domestiques est fixé dans les annexes A, B, C, D, E et G de la CCNL et qu’il est révisé chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les salaires minima fixés par la loi ou la convention collective, et d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, en veillant à ce que tous les travailleurs domestiques masculins et féminins bénéficient, sans discrimination fondée sur le sexe, de la protection concernant le salaire minimum.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. Le gouvernement indique que la rémunération des travailleurs domestiques peut tenir compte de la nourriture et du logement. Ces derniers sont fournis durant les jours de travail, mais une indemnité les remplace lors des jours non travaillés (vacances, congés de maladie). L’article 35 de la CCNL stipule que le travailleur domestique a droit à une nourriture saine et adéquate. L’employeur est tenu de fournir au travailleur domestique qui vit à son lieu de résidence un logement convenable et de protéger la dignité et la vie privée de l’intéressé. La valeur convenue de la nourriture et du logement est indiquée en annexe F de la CCNL et est révisée chaque année. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, les conventions collectives ou les décisions d’arbitrage imposent des limites au paiement en nature. Elle le prie également de fournir des informations actualisées sur les lois, règlements ou conventions collectives qui réglementent les modalités de paiement des salaires des travailleurs domestiques.
Article 13. Santé et sécurité au travail. L’article 27(1) de la CCNL stipule que tous les travailleurs ont droit à un lieu de travail sain et sûr, sur la base de la législation, et que cela s’applique au lieu de travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la santé et la sécurité au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, et sur l’impact de ces mesures. Elle le prie également d’indiquer quelles ont été les consultations tenues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et celles représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, lorsqu’il en existe.
Article 14, paragraphe 1. Protection par la sécurité sociale. Le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques bénéficient du même accès aux prestations sociales que tous les autres travailleurs. Il ajoute que, en vertu du décret présidentiel no 1403 du 31 décembre 1971, les travailleurs domestiques ont droit, entre autres prestations, à une assurance-invalidité, à une pension de vieillesse, à des allocations familiales, à des allocations de maternité et à une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leur application dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles appliquées à l’ensemble des travailleurs dans le domaine de la protection par la sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité. Elle lui demande également de fournir des informations sur les consultations déjà tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, au regard de ces mesures.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e). Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Honoraires. Le gouvernement indique que le décret législatif no 276 du 10 septembre 2003, qui réglemente le fonctionnement des agences d’emploi privées, ne contient pas de dispositions spécifiques à certaines professions telles que le travail domestique. Il indique aussi qu’il n’existe pas d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux en vigueur ayant pour but d’empêcher les abus et les pratiques frauduleuses en relation avec le recrutement de travailleurs domestiques. Le gouvernement précise que l’article 11 du décret législatif no 276 interdit aux agences d’emploi privées de facturer des honoraires aux travailleurs ou de recevoir de ces derniers des honoraires ou une autre forme de compensation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques. Elle lui demande également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’il existe des mécanismes et procédures appropriés pour ouvrir des enquêtes sur les plaintes et les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités de ces agences en relation avec des travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques étrangers recrutés par des intermédiaires depuis un autre pays. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques.
Articles 16 et 17. Mécanismes de plainte et accès à la justice. Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient du même accès que les autres travailleurs aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. De plus, l’article 46 de la CCNL stipule que, pour tout conflit individuel relatif à son application, les parties peuvent recourir aux services de conciliation prévus par le Code de procédure civile, avant l’ouverture d’une procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et l’impact des mécanismes formels et informels de règlement des différends auxquels peuvent recourir les travailleurs domestiques, y compris en ce qui concerne l’inspection, le contrôle de l’application et les sanctions, compte étant dûment tenu des caractéristiques spéciales du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou d’autres mécanismes de règlement des conflits, qui impliquent des questions de principe liées à l’application de la convention (Point IV du formulaire de rapport).
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées permettant d’apprécier de façon générale la manière dont la convention s’applique en Italie, en incluant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, et de communiquer des échantillons de contrats types pour le travail domestique, s’il en existe.
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