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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 2015 et 2016 au sujet de la loi portant modification de la loi sur le travail, qui est entrée en vigueur le 29 juillet 2014, notamment les dispositions relatives à l’application de la convention sur les questions concernant la durée des contrats de travail de durée déterminée, les raisons valables et non valables de licenciement, ainsi que les procédures préalables au licenciement et les procédures judiciaires concernant le licenciement. Le gouvernement indique que, conformément aux modifications de la loi sur le travail, un contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée en fonction de raisons objectives, notamment: une échéance, l’exécution d’une tâche particulière ou la survenue d’un événement particulier. L’employeur peut conclure un ou plusieurs contrats de travail de durée déterminée avec le même travailleur pendant une période maximale de vingt quatre mois, interrompue ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation des garanties prévues par la loi sur le travail, telle que modifiée, contre le recours abusif aux contrats de travail de durée déterminée, y compris les décisions judiciaires pertinentes à cet égard.
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Charge de la preuve. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires précédents au titre de l’article 9 de la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application pratique des articles 222 à 226 du Code de procédure civile dans les cas de recours contre le licenciement abusif, notamment pour ce qui est de la charge de la preuve, et d’indiquer s’il appartient seulement au travailleur de prouver que son licenciement n’était pas justifié.
Article 11. Durée du préavis. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 189(1) de la loi sur le travail, telle que modifiée, un travailleur licencié pour services insatisfaisants ou pour compétences et connaissances insuffisantes a droit à un préavis qui est déterminé par convention collective ou règlements, en fonction de la durée de la couverture d’assurance, mais qui ne saurait être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours. Aux termes de l’article 180a de la loi sur le travail, telle que modifiée, un employeur peut mettre fin au contrat d’engagement d’un travailleur ou imposer d’autres mesures, s’il a préalablement donné un préavis au travailleur en question par écrit l’avisant de ses insuffisances dans son travail, s’il a formulé des recommandations et donné un délai raisonnable au travailleur pour améliorer son travail et si le travailleur n’a pas amélioré ses résultats dans le délai imparti. Faisant référence à l’article 11 de la convention, la commission rappelle que la seule exception au droit de recevoir un préavis (ou une indemnité en tenant lieu) s’applique aux cas de faute grave. La commission prie donc le gouvernement de communiquer les informations sur la durée du préavis à donner aux travailleurs licenciés pour des raisons liées à leur conduite, sauf en cas de faute grave. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les articles 189(1) et 180a de la loi sur le travail, telle que modifiée, sont appliqués dans la pratique et de fournir copie des décisions de justice pertinentes en la matière.
Article 12. Indemnités de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 191 de la loi sur le travail, telle que modifiée, si le tribunal décide que le licenciement est injustifié, il ordonnera, lorsque le travailleur en fait la demande, que ce dernier soit réintégré dans l’entreprise ou que des indemnités lui soient versées pour préjudice et que les cotisations de l’assurance sociale obligatoire correspondant à la période pendant laquelle il n’a pas travaillé soient payées. La commission note que l’information fournie par le gouvernement se rapporte à des situations de licenciement abusif ou de licenciement justifié, mais dans lesquelles l’employeur n’a pas suivi les procédures requises. Elle rappelle que l’article 12 de la convention s’applique à tous les licenciements à l’initiative de l’employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il est donné effet à l’article 12, s’agissant des travailleurs licenciés pour des motifs valables.
Article 13. Consultations avec les représentants des travailleurs. S’agissant des procédures à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci (art. 7), le gouvernement indique qu’un employeur doit adresser un préavis écrit de licenciement au travailleur concerné. Dans sa réponse, le travailleur peut joindre l’avis du syndicat dont il est membre, et l’employeur doit tenir compte de cet avis. La commission note qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses précédents commentaires au titre de l’article 13 s’agissant des consultations avec les représentants des travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le résultat des mesures mises en œuvre dans le cadre du train de mesures concernant le licenciement adopté dans le cadre du plan d’action national pour l’emploi, ainsi que de fournir des informations concernant d’autres moyens de consultation avec les représentants des travailleurs (article 13, paragraphe 1 b), et la façon dont ils sont mis en pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment copie du texte des décisions de justice concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention et les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours déposés contre des licenciements injustifiés, issue de ces recours, nature des réparations octroyées et durée moyenne des recours jusqu’à la date de décision, etc.) et le nombre de licenciements pour raisons économiques ou analogues dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 et des commentaires formulés par l’Union des employeurs de Serbie, l’Association des syndicats indépendants de Serbie (CATUS) et la Confédération des syndicats «Nezavisnost». Le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations statistiques qui montrent que, entre juin 2011 et juin 2013, 6 219 licenciements économiques ont été effectués dans le cadre du «Programme de licenciements économiques en vue de la réorganisation, de la restructuration et de la préparation à la privatisation». En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que le Département de l’emploi, qui est chargé des activités relatives à l’emploi, ne dispose d’aucune information au sujet des décisions de justice relatives à l’application de la convention. Dans sa communication, la CATUS attire l’attention sur les longueurs de la procédure judiciaire dans les affaires de conflits de travail, raison pour laquelle elle préconise l’adoption d’une nouvelle législation régissant les tribunaux du travail. La commission note que l’Union des employeurs de Serbie estime que le Code du travail devrait non seulement traiter de manière précise les motifs du licenciement, mais également introduire des modèles flexibles d’emploi. La commission réitère qu’elle voudrait examiner, dans le prochain rapport du gouvernement, les décisions de justice pertinentes sur les motifs du licenciement, dès que de telles décisions sont disponibles. Le gouvernement est également invité à transmettre des statistiques sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les licenciements abusifs) (article 4 de la convention), l’issue de tels recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé, ainsi que des statistiques sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport).
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Charge de la preuve. La commission réitère ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur l’application pratique des articles 222 à 226 du Code de procédure civile dans les cas de recours contre le licenciement abusif, qui montrent que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié.
Article 11. Durée du préavis. Dans son rapport, le gouvernement réitère que la loi sur le travail fixe entre un et trois mois la durée du préavis. Les travailleurs ont droit à une indemnité de licenciement et à des prestations de chômage versées par le Service national de l’emploi (NES). La commission constate que la durée du préavis ne s’applique pas si le licenciement est provoqué par le non-accomplissement des obligations ou le manquement à la discipline du travail. La loi sur le travail prévoit que, dans de tels cas, le travailleur a le droit de répondre à l’avertissement écrit de l’employeur dans les cinq jours, à l’issue desquels l’employeur peut le licencier. En outre, la commission note que, en cas de non-accomplissement des obligations ou de manquement à la discipline du travail d’importance mineure, l’employeur peut uniquement informer le travailleur qu’il sera licencié sans avertissement préalable s’il se rend coupable du même manquement ou d’un manquement similaire. La commission rappelle que la seule exception au droit de recevoir un préavis (ou une indemnité en tenant lieu) s’applique en cas de faute grave du travailleur. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de mettre la loi sur le travail en conformité avec les prescriptions de l’article 11 de la convention.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à veiller à ce que la loi sur le travail s’applique à tous les types de cessation de l’emploi décidés à l’initiative de l’employeur, à moins que le salarié ne se soit rendu coupable d’une faute grave. La commission note que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (dont la dernière modification date de juillet 2009) dispose que les personnes au chômage ont droit à des prestations si, notamment, elles sont licenciées pour des motifs de changements technologiques, économiques ou organisationnels, parce que le travail qu’elles accomplissaient n’était plus demandé ou en cas de baisse de la charge de travail. La loi susvisée prévoit également que les personnes au chômage ont droit à des prestations si elles sont licenciées parce que le travailleur ne s’est pas acquitté de son travail ou qu’il ne dispose pas des connaissances et des compétences requises pour l’accomplissement de ses tâches. La commission note que, tout en bénéficiant de son droit à des prestations, la personne au chômage a droit également à une assurance-maladie, de retraite et d’incapacité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a établi un «Programme de licenciements économiques en vue de la réorganisation, de la restructuration et de la préparation à la privatisation», qui régit, à côté de la loi sur le travail, l’accès à l’indemnité de licenciement. Ce programme couvre les entreprises en cours de restructuration ou de privatisation, les entreprises créées pour employer des personnes handicapées, les entreprises publiques en cours de restructuration ou de réorganisation, les entreprises publiques installées dans les régions défavorisées et les autorités locales en cours de réorganisation. La commission note que la loi sur le travail prévoit que les personnes au chômage ont droit à des prestations dans des cas spécifiés et que le «Programme de licenciements économiques en vue de la réorganisation, de la restructuration et de la préparation à la privatisation» prévoit également la protection du revenu des travailleurs concernés. La commission rappelle que l’article 12 de la convention s’applique à tous les cas de cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave du travailleur, et voudrait examiner des informations supplémentaires sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 12 de la convention.
Article 13. Consultations avec les représentants des travailleurs. La commission note que le Plan d’action national sur l’emploi 2013 comporte un «Paquet de services concernant le licenciement économique» et que, dans le cadre de ce paquet, le NES procède à l’inscription des travailleurs ayant récemment fait l’objet d’un licenciement économique, évalue leur employabilité, établit leurs plans individuels d’emploi et détermine les mesures qui sont les plus adaptées pour les remettre dans la vie active et augmenter leur employabilité. Le paquet susmentionné prévoit également l’affectation des travailleurs victimes de licenciement économique à des programmes et des mesures de politique active de l’emploi, et principalement à des sessions de formation. La «Nezavisnost» souligne que le Plan d’action national sur l’emploi 2013 prévoit principalement des mesures passives en matière d’emploi et que le Service national de l’emploi manque de fonds pour assurer la reconversion et fournir une formation complémentaire aux travailleurs pour leur permettre de trouver un emploi ou de s’installer à leur compte, et pour financer les mesures de la politique active de l’emploi. La commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des mesures prises dans le cadre du Paquet de services concernant le licenciement économique et sur les autres moyens de consultations avec les représentants des travailleurs (article 13, paragraphe 1 b)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011, qui contient des commentaires formulés par la Confédération des syndicats Nezavisnost et l’Association des syndicats indépendants de Serbie. Nezavisnost indique que le rapport du gouvernement contient des informations insuffisantes sur la pratique nationale en ce qui concerne le licenciement. Elle indique aussi que, en 2009, 5 000 personnes ont été licenciées en raison de la crise financière et économique mondiale. Nezavisnost et l’Association des syndicats indépendants de Serbie font état d’irrégularités: absence d’avertissement avant le licenciement, inobservation de la période de préavis prévue dans le contrat de travail, inobservation des dispositions régissant le licenciement de représentants des travailleurs et non-versement des indemnisations de licenciement. Nezavisnost souligne que, en raison des frais élevés de justice, la plupart des travailleurs ont un accès restreint à la justice et que, par conséquent, beaucoup ne reçoivent pas les indemnisations financières auxquelles ils pourraient avoir droit à la suite d’un licenciement illicite. Nezavisnost affirme aussi que, malgré les réformes judiciaires, il faut de trois à quatre ans pour que la justice se prononce définitivement sur les différends du travail. A ce sujet, l’Association des syndicats indépendants de Serbie précise que beaucoup des décisions de la Cour constitutionnelle indiquent que la longueur excessive des procédures engagées pour licenciement injustifié constitue une atteinte au droit d’être jugé dans des délais raisonnables. La commission invite le gouvernement à communiquer des extraits de décisions judiciaires importantes sur les motifs de licenciement, des statistiques sur les activités des instances de recours (par exemple, le nombre de recours intentés contre un licenciement injustifié (article 4 de la convention), l’issue de ces recours, la nature des compensations accordées et le temps moyen nécessaire pour qu’un recours soit tranché), ainsi que des statistiques sur le nombre des licenciements pour des raisons économiques ou analogues (Point V du formulaire de rapport).
Article 9, paragraphe 2, de la convention. Charge de la preuve. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement a énuméré les dispositions du Code de procédure civile qui portent sur la présentation de preuves pendant le procès et qui s’appliquent également aux différends du travail. L’article 223 du code dispose que, si le tribunal ne peut pas établir un fait sur la base des éléments de preuve fournis, il applique la règle de la charge de la preuve. Selon cette règle, la partie qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, à moins que la loi n’en dispose autrement. La partie qui prétend qu’un droit est nul doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée, à moins que la loi n’en dispose autrement. La commission invite le gouvernement à fournir un complément d’information sur l’application pratique des articles 222 à 226 du Code de procédure civile dans les recours intentés contre un licenciement injustifié, qui indiquent que le travailleur ne doit pas être le seul à supporter la charge de la preuve que le licenciement n’était pas justifié.
Article 11. Période de préavis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que le programme visé aux articles 153 et 155 de la loi sur le travail oblige l’employeur à déterminer les délais dans lesquels il doit donner un préavis de licenciement, les dispositions nationales n’imposent pas l’obligation d’accorder un préavis (ou une indemnité en tenant lieu) et ne fixent pas de durée minimum à ce préavis. La commission avait noté aussi que la loi sur le travail prévoit un préavis de un à trois mois pour les licenciements justifiés par un manque de performance ou un manque de connaissance ou de qualifications du travailleur, mais n’impose pas à l’employeur d’accorder un préavis aux salariés qui n’ont pas rempli leur devoir ou qui n’ont pas respecté la discipline au travail. Dans ses commentaires, Nezavisnost souligne qu’il est essentiel de fixer une période raisonnable de préavis, ou une indemnité appropriée en tenant lieu, pour garantir la conformité avec l’article 1 de la convention. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 1 un travailleur a droit à un préavis d’une durée raisonnable (ou à une indemnité en tenant lieu), à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave. La commission demande de nouveau au gouvernement de rendre la loi sur le travail conforme aux exigences de l’article 11, et de prévoir un préavis d’une durée raisonnable (ou une indemnité en tenant lieu) en ce qui concerne tous les licenciements décidés à l’initiative de l’employeur, à moins que le travailleur ne se soit rendu coupable d’une faute grave.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. En réponse à la demande directe de 2006, le gouvernement indique qu’il prendra en considération les remarques de la commission au moment d’élaborer le projet de la loi sur le travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travailleur qui est licencié en raison de l’évolution technologique, économique ou organisationnelle a droit à une indemnité de départ ainsi qu’à d’autres formes de protection du revenu (art. 160 de la loi sur le travail). La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 109 de la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage le salarié a droit à une compensation dans des cas spécifiques, notamment en cas de licenciement pour inaptitude à atteindre les objectifs envisagés ou pour incapacité de travailler. La commission rappelle que l’article 12 de la convention s’applique à tous les types de licenciements décidés à l’initiative de l’employeur, à moins que le salarié ne se soit rendu coupable d’une faute grave. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir la conformité de la législation nationale à l’article 12 de la convention en assurant, soit une indemnité de départ, comme prévue à l’article 12, paragraphe 1 a), soit les prestations prévues à l’article 12, paragraphe 1 b).
Article 13. Consultations avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que le Service national de l’emploi, par le biais d’une équipe opérationnelle d’experts, collabore avec les employeurs et les autres parties intéressées, par exemple des représentants des autorités territoriales autonomes et locales, pour les activités de réorganisation, de restructuration ou de privatisation. Cette équipe est également chargée de préparer des mesures pour prévenir ou réduire le nombre de licenciements économiques. La commission invite le gouvernement à donner un complément d’information sur les consultations effectuées par le Service national de l’emploi avec les représentants des travailleurs sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les licenciements, et sur les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (article 13, paragraphe 1 b)).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en réponse à sa demande directe de 2005. Elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention s’appliquent à toutes les branches de l’économie et à toutes les personnes employées (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, et en particulier des décisions judiciaires importantes sur les motifs de licenciement, ainsi que des informations sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires dans lesquels le service national de l’emploi est intervenu (articles 4 et 14 de la convention).

2. Charge de la preuve. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 9 de la convention et indique à cet égard que la loi de procédure (Gazette officielle de RS, no 125/04) s’applique aux conflits du travail et requiert que les deux parties exposent les faits et les preuves sur lesquels elles se basent. Le gouvernement se réfère également, à cet égard, à la procédure de résolution amiable des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les dispositions pertinentes de la loi de procédure ainsi que copie de la procédure de résolution amiable des conflits du travail, en fournissant des extraits de décisions judiciaires pertinentes sur cette question.

3. Période de préavis. Le gouvernement déclare dans son rapport que, d’après les articles 153 et 155 de la loi sur le travail, le programme édicté par l’employeur afin de résoudre le problème des excédents de main-d’œuvre résultant de l’évolution technologique, économique ou organisationnelle devra notamment déterminer les délais dans lesquels l’employeur doit donner un préavis de licenciement au salarié. Bien que le programme visé aux articles 153 et 155 de la loi sur le travail oblige l’employeur à déterminer les délais dans lesquels il doit donner un préavis de licenciement, les dispositions nationales n’imposent pas l’obligation d’accorder un préavis (ou une indemnité en tenant lieu), et ne fixent pas de durée minimum à ce préavis. La commission rappelle que, d’après l’article 11 de la convention, un travailleur a droit à un préavis d’une durée raisonnable (ou à une indemnité en tenant lieu), à moins qu’il ne se soit rendu coupable d’une faute grave. Le gouvernement déclare également dans son rapport que la loi sur le travail prévoit un préavis d’une durée de un à trois mois pour les licenciements justifiés par «un manque de performance ou un manque de connaissances ou de qualifications» du travailleur. Le gouvernement indique également que la loi sur le travail n’impose pas à l’employeur d’accorder un préavis aux salariés qui n’ont pas rempli leurs devoirs en matière d’emploi ou qui n’ont pas respecté la discipline au travail. La commission rappelle que la seule exception prévue au droit au préavis (ou à l’indemnité en tenant lieu) concerne la faute grave du travailleur. La commission prie donc le gouvernent de mettre la loi sur le travail en accord avec les dispositions de l’article 11, afin d’accorder un préavis d’une durée raisonnable (ou une indemnité en tenant lieu) à tous les travailleurs faisant l’objet d’une mesure de licenciement, sauf en cas de licenciement basé sur la faute grave du travailleur.

4. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un salarié dont l’employeur a rompu le contrat de travail, ses services étant devenus inutiles suite à l’évolution technologique ou organisationnelle, a droit à une indemnité de départ, ainsi qu’à une compensation, une pension, une assurance invalidité et une couverture santé (art. 160 de la loi sur le travail). Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 109 de la loi sur l’emploi et l’assurance en cas de chômage, le salarié a droit à une compensation dans des cas spécifiques, notamment en cas de licenciement pour inaptitude à atteindre les objectifs envisagés ou pour incapacité de travailler. La commission rappelle que, d’après l’article 12 de la convention, le travailleur licencié a droit soit à une indemnité de départ, soit à des prestations de sécurité sociale. Cette obligation s’applique à tous les cas de licenciement, sauf pour faute grave du salarié (article 12, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de mettre la loi sur le travail en conformité avec l’article 12 pour assurer soit une indemnité de départ comme prévu à l’article 12, paragraphe 1 a), soit les prestations prévues à l’article 12, paragraphe 1 b).

5. Consultations avec les représentants des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques sur les consultations menées par le Service national de l’emploi avec les représentants des travailleurs sur les mesures prises pour prévenir ou limiter les licenciements et pour atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (article 13, paragraphe 1 b)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du rapport fourni sur l’application de la convention dans la République de Serbie pour la période qui s’est terminée en juillet 2003. Elle prend également note des commentaires de la Confédération mondiale du travail et de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), qui ont été transmis au gouvernement en janvier 2004. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la convention dans la République de Monténégro.

2. République de Serbie. Se référant au Code du travail en vigueur en 2003, la CATUS s’est déclarée préoccupée par l’application des dispositions de la convention relatives aux motifs valables de licenciement, à l’interdiction du licenciement pour cause d’absence du travail pendant le congé de maternité, à la procédure qui doit précéder le licenciement, à la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement, au préavis ainsi qu’à l’information et à la consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour raisons économiques. La commission a noté que la République de Serbie a adopté un nouveau Code de travail en mars 2005. Elle réexaminera la conformité de la législation et de la pratique aux dispositions de la convention à la lumière des renseignements complémentaires que le gouvernement est prié de fournir dans le cadre de la présente demande et formulera alors, si besoin est, de nouveaux commentaires.

3. Article 2, paragraphe 2, de la convention. Bien que cela n’apparaisse pas dans la législation examinée, le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation nationale n’est pas appliquée aux salariés licenciés par des motifs d’ordre technique, économique ou organisationnel. Le gouvernement est prié d’indiquer les catégories de salariés qui auraient été exclues, en vertu du paragraphe 2 de l’article 2, de l’application de l’une ou l’autre disposition de la convention.

4. Article 4. La commission note que l’article 179 du Code de travail de 2005 énumère les «motifs valables» de licenciement liés aux aptitudes du travailleur et aux besoins de l’employeur. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les dispositions du Code du travail de 2005 sont appliquées dans la pratique en joignant à sa réponse des copies des décisions déterminantes prises pour ce faire.

5. Article 6, paragraphe 2. Prière d’indiquer comment «l’absence temporaire du travail» est définie et la mesure dans laquelle un certificat médical est requis en cas d’absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident ainsi que les éventuelles restrictions applicables à l’absence temporaire du travail.

6. Article 7. Prière d’indiquer la manière dont le droit de se défendre avant un licenciement est garanti à tous les travailleurs, comme l’exige cette disposition de la convention.

7. Article 9, paragraphe 2. La commission constate que la législation n’indique pas à qui incombe la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement. Elle rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 la charge de la preuve doit être partagée ou doit incomber à l’employeur mais ne doit pas être supportée par le seul travailleur. Elle prie le gouvernement de lui indiquer s’il appartient aux tribunaux de déterminer à qui incombe la charge de la preuve en cas de recours contre un licenciement et, si c’est le cas, de fournir les décisions pertinentes à cet égard.

8. Article 12. La commission note que l’article 158 du Code du travail de 2005 stipule que l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ au salarié licencié pour les raisons énumérées au paragraphe 9 de l’article 179, c’est-à-dire lorsque l’évolution des techniques, de la situation économique ou de l’organisation du travail entraîne des compressions d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au paragraphe 1 de l’article 12 pour les autres cas de licenciement et de fournir les autres informations requises dans le formulaire de rapport pour les paragraphes 2 et 3.

9. Article 13. La commission note que la CATUS s’inquiète de ce que les droits des représentants des travailleurs soient limités au droit de donner leur avis, à l’exclusion des droits d’information et de consultation qui leur donneraient de plus grandes possibilités d’influer sur la procédure de licenciement. Elle note en outre qu’avant de mettre en place un programme de licenciements l’employeur est tenu d’en informer le syndicat représentatif (art. 154 et 155 du Code du travail de 2005). L’article 155 indique les informations à fournir. La commission souhaiterait savoir combien de temps avant les licenciements envisagés ces informations doivent être données aux représentants des travailleurs (paragraphe 1 a)). Prière d’indiquer comment, dans la pratique, les représentants de travailleurs ont l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tous les licenciements sur les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi (paragraphe 1 b)).

10. Application dans la pratique. La commission note que, en 2002, 4 185 personnes ont été licenciées et 90 000 ont perçu une indemnité de chômage versée par le service national de l’emploi. Elle souhaiterait continuer à recevoir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment sur les activités des tribunaux et des arbitres ainsi que sur le nombre de licenciements pour motif économique ou pour des raisons analogues dans lesquelles les services nationaux de l’emploi sont intervenus (article 14).

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