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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Zambie (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphes 2 à 6, de la convention. Exclusions et garanties. La commission prend note des informations exhaustives fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les décisions pertinentes du Tribunal des prud’hommes. En particulier, elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 15 de 2015 sur l’emploi (modification), qui porte modification de la loi sur l’emploi (chap. 268 des lois de la Zambie) et qui doit être lue conjointement à celle-ci. Le gouvernement indique que la loi modifiée a transposé la convention sur la protection contre les licenciements injustifiés dans le droit national, divergeant ainsi du principe de la «common law» en vertu duquel l’employeur peut licencier un travailleur à tout moment et pour toute raison, voire sans raison aucune, en lui donnant son préavis ou en le payant en lieu et place de ce préavis. Le gouvernement indique que les modifications portent également sur les formes d’emploi atypiques, notamment les emplois occasionnels, les contrats de courte durée, les contrats de durée déterminée, les emplois temporaires et à temps partiel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des modifications législatives. L’article 3(2) de la loi modifiée interdit d’engager un travailleur à titre occasionnel pour un emploi qui est de nature permanente. L’article 4 de la loi modifiée ajoute les articles 28A, 28B et 28C à la loi sur l’emploi. La commission note que les nouveaux articles offrent des garanties contre le recours à des contrats de travail d’une durée déterminée, en prévoyant une augmentation progressive des protections octroyées aux travailleurs au fur et à mesure de l’ancienneté auprès de l’employeur. Ainsi, l’article 28A prévoit qu’un travailleur occasionnel qui continuerait à être employé après l’expiration d’une période de six mois, cesse d’être considéré comme un travailleur occasionnel et son contrat de travail est considéré comme un contrat de courte durée. L’article 28B prévoit qu’un travailleur sous contrat de courte durée, qui continuerait d’être employé après l’échéance de ce contrat, sera considéré comme un travailleur sous contrat de durée déterminée. Enfin, l’article 28C définit les conditions en vertu desquelles un contrat de durée déterminée devient un contrat permanent, à la suite du renouvellement de l’engagement du travailleur après l’échéance d’une période de service cumulée prescrite. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tous faits nouveaux concernant l’application de la loi sur l’emploi, telle que modifiée, et de fournir le texte des règlements élaborés par le ministère du Travail pour régir les contrats de durée déterminée dès que ces textes seront disponibles.
Article 2, paragraphe 4. Régime spécial. Apprentis et travail à la tâche. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi (modifiée), ne couvre pas les apprentis et les travailleurs recrutés à la tâche. Il explique que les apprentis, bien que des travailleurs, ne sont cependant pas considérés comme des employés, et que les travailleurs à la tâche ne sont pas couverts par ladite loi en raison de la nature limitée et très spécifique de leur engagement. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’arrangements particuliers pour les catégories exclues et qu’elles ne sont pas prises en compte par les dispositions existantes en matière de protection en cas de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’exclusion de ces travailleurs de la protection découlant de la convention et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 2, paragraphe 4. Régime spécial. Membres des forces de défense, des services de sécurité, de la force de police et des services pénitenciers. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement informe la commission que l’emploi des membres des forces de défense, des services de sécurité, de la force de police zambienne et des services pénitentiaires zambiens sont exclus du champ d’application de la convention et que leurs conditions d’emploi sont régies par une législation spécifique prescrite par le Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la législation spécifique mentionnée est appliquée dans la pratique et la mesure dans laquelle il est donné effet ou proposé de donner effet à la convention s’agissant de ces catégories de personnes.
Articles 4, 5, 7, 8. Motif de licenciement. Procédures de recours. La commission note que l’article 36 de la loi sur l’emploi a été modifié par l’ajout de nouveaux sous-paragraphes (3) et (4), qui, s’ils ne définissent pas ce qui constitue une raison valable de licenciement, définissent de façon prescriptive les motifs qui ne seront pas considérés comme valables pour justifier le licenciement d’un travailleur. La commission se félicite de ces modifications qui mettent ces dispositions en conformité avec celles de l’article 5 a) à e) de la convention. S’agissant de ces procédures de recours contre le licenciement, le gouvernement indique que, aux termes de l’article 85(4) de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA), le Tribunal des relations professionnelles a compétence pour connaître des litiges entre employeurs et travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la loi modifiée et la loi sur l’emploi sont appliquées dans la pratique, notamment les statistiques disponibles sur les activités des organes de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, résultat de ces recours, nature des réparations octroyées et durée moyenne de la procédure de recours).
Article 9, paragraphes 1 et 2. Charge de la preuve. L’article 85(4) et (5) de l’ILRA habilite le tribunal à se prononcer sur le fond, celui-ci n’étant pas tenu dans de tels cas aux règles de la preuve applicables aux procédures civiles ou pénales. La Haute Cour est également habilitée, en vertu de l’article 36(4) de la loi sur l’emploi, à examiner les motifs qui ont été donnés pour justifier le licenciement et déterminer si ce licenciement est justifié. Le gouvernement indique que la loi modifiée n’a pas déplacé la charge de la preuve reflétant le principe selon lequel «il appartient à la personne qui allègue de fournir les preuves de ce qu’elle avance» et les règles de la preuve de la Haute Cour sont strictement appliquées. Enfin, la commission se félicite du nouvel article 36(4) de la loi sur l’emploi, qui prévoit que les responsabilités familiales ne sauraient justifier un licenciement. La commission rappelle que la convention prévoit que le salarié n’a pas à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 9, paragraphe 2, de la convention est appliqué. Elle le prie également d’indiquer comment l’article 84(4) et (5) de l’ILRA et l’article 36(4) de la loi sur l’emploi sont appliqués dans la pratique, en communiquant des copies de décisions judiciaires pertinentes.
Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. Le gouvernement indique que, en règle générale le paiement d’une indemnité de départ n’est pas considéré, en Zambie, comme un droit en cas de licenciement. Il ne l’est que si le travailleur entre dans le champ d’application des ordonnances relatives aux salaires minima et conditions d’emploi (général) ou (ouvriers) et qu’un fonctionnaire dûment habilité détermine que les circonstances en l’espèce ne justifient pas un licenciement sommaire. Dans cette éventualité, le travailleur sera en droit de percevoir deux mois de salaire de base pour chaque année de service terminée. Le gouvernement indique que, de manière générale, en cas de licenciement, les travailleurs n’ont droit qu’aux prestations définies dans les conditions de service des travailleurs non-syndiqués ou dans les conventions collectives pertinentes. En pratique, le travailleur reçoit généralement un montant équivalent au salaire et aux jours de congés accumulés. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de disposition en matière d’assurance-chômage, comme évoqué à l’article 12 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1.
Article 13, paragraphe 1 b). Consultation des représentants des travailleurs. La commission note que la loi principale, telle que modifiée, conserve l’obligation de donner trente jours de préavis aux représentants des travailleurs et de les consulter sur les licenciements en attente. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 26B(2)(b)(i) de la loi principale prévoit également que lorsqu’un employeur envisage de mettre fin au contrat d’un travailleur pour des motifs de nature économique, l’employeur doit donner l’occasion au représentant du travailleur d’être consulté sur les mesures à prendre pour limiter les effets défavorables des licenciements sur les travailleurs, notamment des consultations visant à trouver un autre emploi pour les travailleurs touchés. La commission note que l’article 26B de la loi principale ne s’applique pas au contrat écrit. A cet égard, elle prend note d’une décision de la Cour suprême mentionnée par le gouvernement qui maintient que, lorsque les conditions sont définies dans un contrat de service écrit, l’employeur a le devoir de respecter ces conditions, lesquelles, en l’espèce, invitent l’employeur à réduire les effets du licenciement pour raison économique. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les représentants des travailleurs aient la possibilité d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter le nombre de licenciements dans le contexte de contrats de service conclus de manière verbale en vertu de l’article 26B de la loi principale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Informations pratiques sur l’application de la convention. La commission prend note des informations fournies dans le rapport succinct du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique qu’il va prendre des mesures pour mettre à jour les dossiers afin de permettre une analyse des tendances en prenant note du sexe des travailleurs licenciés. La commission prie le gouvernement de fournir toute information générale sur la manière dont la loi sur l’emploi est appliquée, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée et la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé), et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Travailleurs exclus du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique que les forces de défense et le service de sécurité ont leurs propres mécanismes de licenciement mis en œuvre dans le cadre des tribunaux militaires. La commission avait précédemment noté que l’article 2(1) de la loi sur l’emploi exclut de son champ d’application les membres des forces de police de Zambie et des services pénitentiaires de Zambie. Elle avait noté que l’article 2 de la loi sur les relations de travail exclut les membres des services de renseignement et les greffiers des tribunaux. La commission rappelle que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’indiquait pas que ces catégories de travailleurs salariés étaient exclues du champ d’application de la loi. La commission invite le gouvernement à préciser comment il assure l’application de la convention à tous les employés en donnant des exemples de décisions qui portent sur les questions visées par la convention et concernent les catégories de travailleurs salariés susmentionnées, et en transmettant copie de tous textes de loi applicables.
Articles 4 et 5. Motif valable de licenciement. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi va être modifiée pour interdire le licenciement sans motif valable. La commission rappelle que l’article 4 de la convention ne se limite pas à obliger l’employeur à justifier le licenciement d’un travailleur, mais dispose surtout qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. La commission invite le gouvernement à donner, dans son prochain rapport, des informations sur toutes initiatives prises pour donner plein effet aux articles 4 et 5, afin que l’ensemble des travailleurs couverts par la convention ne soient pas licenciés sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Article 5 d). Responsabilités familiales. Le gouvernement indique que les commentaires formulés dans les précédentes demandes directes sur les responsabilités familiales, qui ne constituent pas un motif valable de licenciement, seront prises en considération lors de l’examen de la loi sur l’emploi par le Conseil consultatif tripartite du travail (TCLC). La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, des informations sur l’état d’avancement de l’examen réalisé par le TCLC sur cette question. Prière également de transmettre copie de toute décision qui définirait l’expression «statut du travailleur» (utilisée à l’article 108 de la loi sur les relations du travail) de manière plus large, de sorte que les responsabilités familiales d’un employé ne constituent pas un motif valable de licenciement.
Article 9, paragraphe 3. Procédure de recours contre le licenciement. Le gouvernement indique que certains fonctionnaires sont habilités par la loi à déterminer si le licenciement est fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. Le gouvernement mentionne l’article 26B(2)(c) de la loi sur l’emploi et l’article 9 des textes réglementaires no 1 et 2. La commission invite le gouvernement à transmettre, dans son prochain rapport, copie de ces textes réglementaires.
Article 13, paragraphe 1 b). Consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique que la législation prévoit la consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement de nature économique. Actuellement, les représentants des travailleurs reçoivent un préavis au moins trente jours avant la date effective du licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va envisager de faire passer le préavis à quatre-vingt-dix jours pour permettre de plus larges négociations, qui pourraient limiter le nombre d’emplois perdus. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 26B(2)(b)(i) de la loi sur l’emploi, lorsqu’un employeur envisage de mettre fin au contrat d’un employé pour des motifs de nature économique, l’employeur doit donner l’occasion aux représentants de l’employé d’être consultés sur les mesures à prendre pour limiter les licenciements et les effets défavorables de tout licenciement sur les employés. Dans sa précédente demande directe, la commission avait souligné que l’article 13, paragraphe 1 b), de la convention impose aussi des consultations sur les mesures à prendre pour prévenir les licenciements. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour donner plein effet à l’article 13, paragraphe 1 b), de la convention afin de donner aux représentants des travailleurs intéressés l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et, notamment des copies de la loi sur l’emploi, chapitre 236 des lois de Zambie, dans sa teneur modifiée par la loi no 15 de 1997, lesquelles ont été transmises en réponse au commentaire antérieur de la commission.

1. Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. La commission note que l’article 2(1) de la loi sur l’emploi exclut de son champ d’application les membres des forces de police de Zambie et les membres des services pénitentiaires de Zambie. Par ailleurs, l’article 2 de la loi sur les relations du travail, 1993, exclut de son champ d’application les membres des services de renseignements de Zambie, les magistrats et les greffiers des tribunaux et les tribunaux locaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 6, chaque Membre est tenu d’indiquer dans son premier rapport sur l’application de la convention les catégories qui pourront avoir été l’objet d’une exclusion en application de l’article 2, paragraphes 4 et 5. Dans son premier rapport reçu en août 1992, comme précisé ensuite dans son rapport de janvier 1994, le gouvernement confirme que les salariés d’un employeur déclaré en faillite et les salariés d’une société en cours de liquidation sont exclus de l’application de la convention. Le gouvernement est donc prié de préciser comment il assure l’application de la convention à tous les employés et de transmettre copies de tout texte applicable à ce propos.

2. Articles 4 et 5. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 26 A de la loi sur le travail donne effet à l’article 4. Cet article prévoit que «l’employeur ne peut pas mettre fin au travail d’un employé pour motifs liés à la capacité ou à la conduite de l’employé sans lui donner l’occasion de se faire entendre sur les accusations portées contre lui». La commission observe que cette disposition, tout en donnant effet à l’article 7, en accordant la possibilité au travailleur de se défendre, n’interdit pas le licenciement d’un travailleur sans raison valable tel que requis par les articles 4 et 5. La commission demande au gouvernement d’amender la législation afin de donner pleinement effet aux articles 4 et 5, de façon que tous les travailleurs couverts par le champ d’application de la convention ne soient pas licenciés, sauf s’il existe un motif valable pour un tel licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

3. Article 5 d). Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que la question de savoir si les responsabilités familiales du travailleur ne doivent pas constituer un motif valable de licenciement fait, depuis quelques temps, l’objet de discussions parmi les parties intéressées. Néanmoins, aucun consensus n’a été réalisé en vue d’introduire une modification spécifique à ce propos. Le gouvernement indique cependant que, bien qu’aucune affaire faisant jurisprudence n’ait été portée devant les tribunaux à la suite de la modification de l’article 108 de la loi sur les relations du travail selon laquelle l’expression «statut social du travailleur» a été remplacée par «statut du travailleur», une interprétation plus large sera faite de l’expression «statut du travailleur» afin d’y inclure les responsabilités familiales. La commission voudrait continuer à recevoir des informations sur le progrès des discussions tripartites à ce propos et prie le gouvernement de transmettre copie de toutes décisions sur la question de savoir si l’expression «statut du travailleur» visée à l’article 108 de la loi sur les relations du travail a été étendue de manière à prévoir que les responsabilités familiales du travailleur ne constituent pas un motif valable de licenciement.

4. Article 9, paragraphe 3. Le gouvernement est invité à préciser dans son prochain rapport si les fonctionnaires compétents sont habilités à déterminer, en cas de recours, si le licenciement est véritablement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

5. Article 13, paragraphe 1 b). La commission note que l’article 26B(2)(b)(i) de la loi sur le travail prévoit que, lorsqu’un employeur envisage de mettre fin au contrat d’un employé pour des motifs de nature économique, l’employeur doit donner l’occasion aux représentants de l’employé d’être consultés sur les mesures à prendre pour limiter les effets défavorables de tout licenciement sur les employés. La commission souligne que l’article 13, paragraphe 1 b), requiert également des consultations sur les mesures à prendre pour éviter les licenciements. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet à l’article 13, paragraphe 1 b), afin d’accorder l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements.

6. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer des informations générales sur la manière dont la loi susmentionnée est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (en indiquant notamment le nombre de recours formés contre les licenciements injustifiés, le résultat de tels recours, la nature du dédommagement accordé et le délai moyen pour que le jugement concernant le recours soit prononcé du règlement des recours) et sur le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun changement qui fournirait des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des garanties adéquates.

2. Article 2, paragraphes 4 à 6. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement et lui demande une copie de la loi nº 9 sur le travail de 1995.

3. Article 4. La commission note que certains des accords collectifs présentés dans le rapport du gouvernement ne requièrent pas une raison valable pour le licenciement, mais spécifient seulement une période minimale de préavis ou d’autres procédures de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi sur le travail ainsi que des précisions supplémentaires sur les dispositions qui existent pour assurer que, pour tous les travailleurs couverts par la convention, il ne puisse être mis fin à leur travail, sauf s’il existe une raison valable pour un tel licenciement liée à la capacité ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les exigences opérationnelles de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

4. Article 5 d). En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare qu’aucun consensus tripartite n’a été atteint sur le point de savoir si les responsabilités familiales constituent une raison valable de licenciement. L’article 108 de la loi sur les relations professionnelles et de travail a été amendé de manière à ce que les motifs prohibés de licenciement comprennent dorénavant le «statut de l’employé», ce qui pourrait être interprété comme incluant les responsabilités familiales. Cependant, aucune affaire n’a encore été examinée par un tribunal. La commission apprécierait d’être tenue informée de l’évolution des discussions tripartites et de recevoir une copie de toute décision sur le point de savoir si le «statut de l’employé» de l’article 108 inclut les responsabilités familiales.

5. Article 6, paragraphe 1. La commission prend note du fait que les copies de l’ordonnance nº 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales), de l’ordonnance de 1992 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de commerce) et des ordonnances générales, demandées lors des commentaires antérieurs, n’ont pas été envoyées. Elle demande au gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport.

6. Article 12, paragraphe 1 a). La commission prend note des renseignements fournis en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu’un travailleur qui a été licencié a droit, conformément au droit et à la pratique du pays, à: a) une indemnité pour perte d’emploi ou d’autres indemnités de cessation d’emploi dépendant de la durée du service et du niveau du salaire, ou b) des indemnités de chômage ou une assistance aux chômeurs, ou c) une combinaison des deux. Prière de clarifier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention dans la pratique.

7. Article 7 et article 14, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la loi sur le travail a été amendée par la loi no 15 de 1997 pour remplacer l’article 26 par les articles 26A et 26B. Le gouvernement se réfère à ces nouveaux articles en réponse aux points précédemment soulevés s’agissant de ces dispositions de la convention. La commission reporte l’examen de ses articles jusqu’à ce qu’elle ait eu l’occasion d’étudier la loi sur le travail amendée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun changement qui fournirait des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des garanties adéquates.

Article 2, paragraphes 4 à 6. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement et lui demande une copie de la loi nº 9 sur le travail de 1995.

Article 4. La commission note que certains des accords collectifs présentés dans le rapport du gouvernement ne requièrent pas une raison valable pour le licenciement, mais spécifient seulement une période minimale de préavis ou d’autres procédures de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi sur le travail ainsi que des précisions supplémentaires sur les dispositions qui existent pour assurer que, pour tous les travailleurs couverts par la convention, il ne puisse être mis fin à leur travail, sauf s’il existe une raison valable pour un tel licenciement liée à la capacité ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les exigences opérationnelles de l’entreprise, de l’établissement ou du service.

Article 5 d). En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare qu’aucun consensus tripartite n’a été atteint sur le point de savoir si les responsabilités familiales constituent une raison valable de licenciement. L’article 108 de la loi sur les relations professionnelles et de travail a été amendé de manière à ce que les motifs prohibés de licenciement comprennent dorénavant le «statut de l’employé», ce qui pourrait être interprété comme incluant les responsabilités familiales. Cependant, aucune affaire n’a encore été examinée par un tribunal. La commission apprécierait d’être tenue informée de l’évolution des discussions tripartites et de recevoir une copie de toute décision sur le point de savoir si le «statut de l’employé» de l’article 108 inclut les responsabilités familiales.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note du fait que les copies de l’ordonnance nº 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (dispositions générales), de l’ordonnance de 1992 sur les salaires minima et les conditions d’emploi (employés de commerce) et des ordonnances générales, demandées lors des commentaires antérieurs, n’ont pas été envoyées. Elle demande au gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission prend note des renseignements fournis en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu’un travailleur qui a été licencié a droit, conformément au droit et à la pratique du pays, à: a) une indemnité pour perte d’emploi ou d’autres indemnités de cessation d’emploi dépendant de la durée du service et du niveau du salaire, ou b) des indemnités de chômage ou une assistance aux chômeurs, ou c) une combinaison des deux. Prière de clarifier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention dans la pratique.

Article 7 et article 14, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la loi sur le travail a été amendée par la loi no 15 de 1997 pour remplacer l’article 26 par les articles 26A et 26B. Le gouvernement se réfère à ces nouveaux articles en réponse aux points précédemment soulevés s’agissant de ces dispositions de la convention. La commission reporte l’examen de ses articles jusqu’à ce qu’elle ait eu l’occasion d’étudier la loi sur le travail amendée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucun changement qui fournirait des garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir des garanties adéquates.

Article 2, paragraphes 4 à 6. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la réponse du gouvernement et lui demande une copie de la loi no 9 sur le travail de 1995.

Article 4. La commission note que certains des accords collectifs présentés dans le rapport du gouvernement ne requièrent pas une raison valable pour le licenciement, mais spécifient seulement une période minimale de préavis ou d'autres procédures de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des amendements à la loi sur le travail ainsi que des précisions supplémentaires sur les dispositions qui existent pour assurer que, pour tous les travailleurs couverts par la convention, il ne puisse être mis fin à leur travail, sauf s'il existe une raison valable pour un tel licenciement liée à la capacité ou à la conduite du travailleur ou fondée sur les exigences opérationnelles de l'entreprise, de l'établissement ou du service.

Article 5 d). En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare qu'aucun consensus tripartite n'a été atteint sur le point de savoir si les responsabilités familiales constituent une raison valable de licenciement. L'article 108 de la loi sur les relations professionnelles et de travail a été amendé de manière à ce que les motifs prohibés de licenciement comprennent dorénavant le "statut de l'employé", ce qui pourrait être interprété comme incluant les responsabilités familiales. Cependant, aucune affaire n'a encore été examinée par un tribunal. La commission apprécierait d'être tenue informée de l'évolution des discussions tripartites et de recevoir une copie de toute décision sur le point de savoir si le "statut de l'employé" de l'article 108 inclut les responsabilités familiales.

Article 6, paragraphe 1. La commission prend note du fait que les copies de l'ordonnance no 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (dispositions générales), de l'ordonnance de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de commerce) et des ordonnances générales, demandées lors des commentaires antérieurs, n'ont pas été envoyées. Elle demande au gouvernement de joindre ces copies à son prochain rapport.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission prend note des renseignements fournis en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu'un travailleur qui a été licencié a droit, conformément au droit et à la pratique du pays, à: a) une indemnité pour perte d'emploi ou d'autres indemnités de cessation d'emploi dépendant de la durée du service et du niveau du salaire, ou b) des indemnités de chômage ou une assistance aux chômeurs, ou c) une combinaison des deux. Prière de clarifier la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention dans la pratique.

Article 7 et article 14, paragraphe 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la loi sur le travail a été amendée par la loi no 15 de 1997 pour remplacer l'article 26 par les articles 26 A et 26 B. Le gouvernement se réfère à ces nouveaux articles en réponse aux points précédemment soulevés s'agissant de ces dispositions de la convention. La commission reporte l'examen de ses articles jusqu'à ce qu'elle ait eu l'occasion d'étudier la loi sur le travail amendée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle prend notamment acte de l'adoption de la loi de 1993 sur les relations professionnelles et du travail, qui contient, entre autres, des dispositions relatives à la restriction de la discrimination dans l'emploi.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si des garanties adéquates avaient été prévues dans la mesure où c'est nécessaire contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention. Le gouvernement indique dans sa réponse que de tels contrats doivent être établis par écrit et certifiés par des fonctionnaires autorisés, et que ledit fonctionnaire ne certifiera pas un contrat de service si ce dernier ne répond pas aux exigences énumérées à l'article 30 de la loi sur l'emploi. La commission observe à cet égard que, conformément à l'article 28(1)(a) de la loi susmentionnée, le contrat sera établi par écrit s'il porte sur une période d'au moins six mois et que, en conséquence, un contrat pour une période plus courte peut être passé oralement, conformément à l'article 17 de cette même loi, laquelle n'exige pas d'attestation de la part d'un fonctionnaire autorisé. En outre, la commission observe que l'article 30 de la loi auquel se réfère le gouvernement ne prévoit aucune garantie contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée ni aucune exigence de cette nature. Aussi espère-t-elle que le gouvernement adoptera des mesures en vue de prévoir de telles garanties destinées à donner effet à cette disposition de la convention (à cet égard, elle appelle à nouveau l'attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 166).

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que, après que la réglementation de 1989 sur l'emploi (dispositions spéciales) fut devenue caduque en novembre 1991, toutes les catégories de salariés du secteur public et des entreprises comptant au total moins de cinq salariés ne sont plus exclues des effets de la convention. Cependant, le gouvernement indique que, malgré la caducité de la réglementation précitée, les salariés d'un employeur déclaré en faillite et ceux d'une société en cours de liquidation continuent d'être exclus des effets de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport une disposition nationale portant abrogation de la réglementation de 1989 précitée et de fournir copie du texte pertinent. Veuillez également indiquer une disposition nationale qui exclut les catégories de travailleurs susmentionnées des effets de la convention. Veuillez indiquer, par ailleurs, si les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces exclusions. Veuillez indiquer, en outre, la situation en droit et en pratique des catégories exclues, conformément au paragraphe 6, ainsi que tout changement pouvant être intervenu en ce qui concerne la mesure dans laquelle il est donné ou doit être donné effet à la convention pour ces catégories exclues.

Article 4. La commission note que, compte tenu de l'abrogation du règlement de 1989 sur l'emploi (dispositions particulières), le gouvernement se réfère, en ce qui concerne les méthodes d'application de cet article 4 de la convention, à l'article 64 de la loi sur l'emploi et aux articles 85(4) et 108 de la loi de 1993 sur les relations professionnelles et du travail, ainsi qu'aux conventions collectives. La commission note que l'article 64 de la loi sur l'emploi, auquel il est fait référence ci-dessus, contient des dispositions concernant le règlement de litige découlant du non-respect des clauses d'un contrat de travail, par exemple en cas de fautes professionnelles, de négligence ou de mauvais traitement de toute partie audit contrat, la partie ayant subi le préjudice étant habilitée à le signaler, aux fins de règlement, à un fonctionnaire préposé aux affaires du travail. Elle relève également que l'article 85(4) de la loi précitée sur les relations professionnelles et du travail prévoit qu'il est de la compétence du tribunal des relations professionnelles de statuer sur tout litige entre un employeur et un employé, et que l'article 108 de cette même loi prévoit une restriction de la discrimination dans l'emploi en énumérant une liste de motifs qui ne sauraient constituer des raisons valables de licenciement. La commission observe qu'aucune des dispositions nationales précitées ne contient l'interdiction de mettre fin à l'emploi d'un travailleur sans raison valable, si la résiliation n'est fondée sur aucun des motifs de discrimination interdits par l'article 108 susvisé. Par conséquent, elle demande au gouvernement de considérer l'adoption d'une disposition contenant l'interdiction de licenciement sans motif valable. Elle demande également au gouvernement de préciser comment les raisons considérées comme des motifs valables de licenciement sont définies dans les conventions collectives mentionnées dans son rapport, et de communiquer copie de ces conventions collectives afin de permettre à la commission d'évaluer dans quelle mesure cet article de la convention est appliqué.

Article 5 d). La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement indiquant qu'il envisage de modifier les dispositions de l'article 108 de la loi de 1993 sur les relations professionnelles et du travail en vue d'y incorporer les "responsabilités familiales" parmi les motifs de licenciement énumérés dans cet article. Elle espère que cet amendement sera apporté prochainement et demande au gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens.

Article 6, paragraphe 1. La commission note, à la lecture de la déclaration du gouvernement dans son rapport concernant l'amendement à l'article 54(1) de la loi sur l'emploi, que les dispositions de cet article sont applicables à toutes les catégories de salariés, indépendamment de leur rémunération. Le gouvernement indique que l'ordonnance no 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (dispositions générales) et l'ordonnance no 2 de 1992 sur les salaires minima et les conditions d'emploi (employés de commerce) garantissent le congé maladie avec indemnité à tous les salariés couverts par ces instruments, indépendamment de leurs revenus/gains. En ce qui concerne les salariés non couverts par les instruments précités, le gouvernement déclare que les dispositions relatives au congé maladie sont contenues dans des ordonnances générales (pour les salariés du service public), dans une convention collective commune (pour les salariés des conseils municipaux) et dans diverses conventions collectives (pour les autres catégories de salariés). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des deux ordonnances de 1992, ainsi que des ordonnances générales, de la convention collective commune et des diverses conventions collectives susmentionnées.

Article 7. En référence aux procédures disciplinaires prévues dans diverses conventions collectives, le gouvernement déclare qu'un salarié a normalement la possibilité d'exposer son cas devant l'autorité disciplinaire avant que ne soit prise une décision de licenciement à son endroit. Il indique également que le fonctionnaire compétent, au cours de ses investigations, doit veiller à ce que la cause du salarié concerné fasse l'objet d'un examen équitable. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir copie des conventions collectives contenant des dispositions offrant au salarié la possibilité, avant son éventuel licenciement, de se défendre contre les accusations portées contre lui.

Article 12, paragraphe 1 a). Le gouvernement se réfère dans sa réponse à l'article 48(4) de la loi sur l'emploi qui prévoit le paiement de tous les éléments du salaire, y compris les heures supplémentaires et les prestations s'ajoutant à la rémunération de base, le jour où le contrat de travail est légalement résilié. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si "les prestations s'ajoutant à la rémunération de base" dont il est question dans cet article couvrent aussi une indemnité pour perte d'emploi ou d'autres indemnités de cessation d'emploi, conformément au droit et à la pratique du pays. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses conventions collectives prévoient le paiement d'une prime d'ancienneté après au moins cinq années de service continu. Veuillez indiquer si cette prime est payée uniquement en cas de licenciement, à titre d'indemnité de cessation d'emploi, ou si elle est payable indépendamment d'un tel licenciement, et fournir copie des conventions collectives pertinentes.

Article 14, paragraphe 2. Dans ses observations antérieures, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant que le paragraphe 1 de cet article n'était applicable que dans les cas où l'on licenciait plus de cinq travailleurs, et avait demandé au gouvernement d'indiquer s'il était donné effet à cette limitation par une disposition figurant dans des législations ou réglementations nationales. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de législation fixant une limite au nombre des travailleurs licenciés. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il est donné effet, d'une manière ou d'une autre, à la limitation mentionnée dans le premier rapport du gouvernement, par le biais des méthodes d'application énumérées à l'article 1 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les compressions de personnel qui ont eu lieu pendant la période considérée. Veuillez continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est mise en pratique, y compris, par exemple, des statistiques, s'il en existe, sur les activités des instances de recours (nombre de recours contre des licenciements injustifiés, résultats de ces recours, nature des dommages-intérêts alloués, etc.) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou une cause similaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle lui serait reconnaissante de bien vouloir communiquer, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle les travailleurs zambiens, dans leur majorité, ne sont pas employés au terme de contrats à durée spécifique. Elle le prie de faire savoir si des garanties adéquates ont été prévues, en tant que de besoin, conformément à cet article, contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la convention (se reporter à cet égard au paragraphe 3 de la recommandation no 166).

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission note l'intention du gouvernement d'exclure de l'application de la convention (sauf en ce qui concerne les articles 4, 5, 6 et 7) les salariés de la fonction publique, les salariés des entreprises comptant moins de cinq salariés, les salariés d'un employeur déclaré en faillite et les salariés d'une société en cours de liquidation. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas actuellement de dérogation par le ministère en application de l'article 2 (2) de la loi sur l'emploi. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées par les autorités compétentes ou par le canal des mécanismes appropriés, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, pour exclure ces catégories de salariés. Il est prié de communiquer les informations, si l'une de ces catégories est exclue des effets de la convention selon ce que prévoit le paragraphe 4, sur le régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention. Il est enfin prié d'indiquer l'état de sa législation et de sa pratique à l'égard de ces catégories exclues, conformément à ce que prévoit le paragraphe 6, ainsi que tout changement pouvant être intervenu en ce qui concerne la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention pour ces catégories exclues.

Article 4. La commission note que l'article 4 1) b) du règlement de 1989 sur l'emploi (dispositions particulières) limite les motifs pour lesquels l'employeur peut licencier sans préavis un salarié à des motifs tels que la désobéissance, l'inconduite ou la négligence délibérées ou bien l'incompétence. Elle note également que dans d'autres cas la relation d'emploi peut être rompue sous réserve de l'accord écrit du fonctionnaire compétent (art. 4 1) a) du règlement susmentionné). Le gouvernement déclare que, dans la pratique, un tel accord n'est donné qu'après investigation et que cette investigation doit faire apparaître que la rupture de la relation est justifiée et qu'elle tient à la capacité ou à la conduite du salarié ou aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. La commission souhaiterait que le gouvernement expose de manière plus détaillée les critères sur lesquels se fonde le fonctionnaire compétent dans sa procédure d'investigation pour apprécier les motifs de la rupture de la relation de travail et qu'il communique copies dans son prochain rapport des décisions correspondantes dudit fonctionnaire ou d'autres informations concernant les méthodes d'application de cette disposition de la convention.

Article 5 d). Le gouvernement est prié d'indiquer par lequel des moyens visés à l'article 1 il est garanti que les "responsabilités familiales" ne constituent pas un motif valable de licenciement.

Article 6, paragraphe 1. La commission note que l'article 54 1) et 4) de la loi sur l'emploi dispose qu'il est interdit de mettre fin à un contrat de travail au cours de la période d'incapacité temporaire pour cause de maladie ou d'accident. Toutefois, les salariés dont le salaire dépasse 1.500 kwacha par an ou qui sont atteints d'une incapacité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident occasionné par leur propre fait semblent être exclus des effets de cette disposition. Le gouvernement est prié d'indiquer comment il est donné effet à cet article en ce qui concerne ces catégories de salariés.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer si le salarié a la possibilité de se défendre des accusations portées contre lui au cours de l'investigation menée par le fonctionnaire compétent avant que son licenciement ne soit approuvé, selon ce que prévoit l'article 4 1) a) du règlement susmentionné de 1989, ou avant d'être licencié sans préavis, selon ce que prévoit l'article 4 1) b) du même règlement.

Article 12, paragraphe 1 a). Le gouvernement est prié d'indiquer si les travailleurs ont droit à une indemnité de départ ou à d'autres prestations similaires en cas de licenciement autre que le licenciement pour cause économique.

Article 14, paragraphe 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le paragraphe 1 de cet article de la convention n'est appliqué que pour les licenciements concernant plus de cinq travailleurs. Il est prié d'indiquer si cette restriction est stipulée par une disposition d'une loi ou d'un règlement national et, dans l'affirmative, de quelle manière.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, par exemple, les statistiques dont il dispose sur les activités des instances de recours (par exemple: nombre de recours pour licenciement sans juste cause, issue de ces recours, nature des compensations accordées, etc.) et sur le nombre de licenciements pour cause économique ou motifs similaires.

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