ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Slovaquie (Ratification: 2010)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 4, et article 6 de la convention. Exclusions. Fonctionnaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant les dispositions de la loi 200/2009 sur la fonction publique qui assurent aux fonctionnaires et aux agents des services publics une protection au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention. Le gouvernement se réfère aux articles 46 à 54 et 55 et 58 de la loi no 400/2009 relative au licenciement de fonctionnaires ou agents des services publics, qui traitent notamment du droit de ces catégories à des réparations en cas de licenciement illégal. Aux termes de la loi 400/2009, le contrat de travail ne peut être rompu que lorsque: il existe un accord; un préavis a été donné (seulement lorsque le salarié n’est pas en mesure d’accomplir ses fonctions pour des raisons de santé); le poste a été supprimé et aucun autre poste n’est disponible ou que le salarié n’accepte pas son transfert dans un autre poste; le salarié ne satisfait pas à ses obligations professionnelles; le salarié a enfreint à plusieurs reprises la discipline malgré les avertissements de l’employeur. Selon l’article 51 de cette loi, le contrat peut également être rompu avec effet immédiat si le salarié a commis un manquement grave à la discipline ou s’il a été convaincu d’un crime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
Articles 7 et 9, paragraphe 3, et articles 10 et 11. Procédures précédant le licenciement ou devant être accomplies au moment de celui-ci. Faute grave. Application pratique de la convention. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 77 du Code du travail, le salarié peut contester la validité de son licenciement par une action en justice dans un délai de deux mois à compter de la date du licenciement. Il indique que, afin de mieux protéger les salariés, un amendement a été introduit dans le Code du travail afin de relever le montant des indemnités de licenciement, lesquelles passent de douze à trente-six mois. S’agissant des cas de faute grave, le gouvernement se réfère à des arrêts rendus par la Cour suprême en 2009 et 2011 déclarant invalides des décisions de licenciement sur ce motif. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, notamment, des copies de décisions des juridictions portant sur des questions de principe ayant un rapport avec l’application de la convention ou des extraits de celles-ci, toutes statistiques disponibles sur les activités des juridictions compétentes dans ce domaine (nombre des actions engagées pour licenciement injustifié, aboutissement de ces actions, nature des réparations ordonnées et durée moyenne des procédures) de même que sur le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou similaires.
Article 12. Indemnité de départ. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs dont le contrat est rompu entièrement ou partiellement à l’initiative de leur employeur, par suite du transfert des activités ou parce que leur poste a été supprimé, ont obligatoirement droit à l’indemnité de départ prévue à l’article 76(1) et (4) du Code du travail. La commission note en outre que l’article 76(8) dudit code prévoit que l’employeur peut verser au salarié une indemnité de départ dans d’autres cas que ceux visés à l’article 76(1) et (4). Le gouvernement indique que tous les travailleurs, sans considération des motifs de leur licenciement, ont droit aux prestations de sécurité sociale.
Articles 13 et 14. Consultation des représentants des travailleurs et notification à l’autorité compétente. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les services d’appui assurés par les bureaux du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille dans le contexte des licenciements collectifs, qui incluent l’instauration d’une communication active avec l’employeur pour réduire le plus possible les effets négatifs de ces licenciements collectifs et aider les travailleurs concernés à retrouver un autre emploi convenable. Le gouvernement indique que le ministère élabore actuellement un nouveau système de statistiques qui permettra d’administrer de manière centralisée les statistiques liées au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 13 a) de la convention, notamment sur les informations que l’employeur est tenu de communiquer aux représentants des travailleurs et sur les délais d’anticipation selon lesquels les projets de licenciements collectifs doivent être annoncés. Elle le prie également d’indiquer si, et dans l’affirmative dans quelle mesure, des représentants des travailleurs ont l’occasion d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements ou sur les mesures visant à en atténuer les effets défavorables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne la Slovaquie dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Exclusions. Fonctionnaires et agents des services publics. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 2012. S’agissant des exclusions, le gouvernement indique que les fonctionnaires et les agents des services publics bénéficient de la protection prévue par la loi no 200/2009 sur la fonction publique et sont à ce titre exclus du champ d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions pertinentes de la loi sur la fonction publique qui assurent aux fonctionnaires et aux agents des services publics une protection au moins équivalente à celle qui est prévue par la convention.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui ci. Le gouvernement indique que le préavis prescrit à l’article 63(1)(d)(4) du Code du travail en ce qui concerne la performance du salarié est une condition préalable obligatoire de la procédure de licenciement et qu’il doit contenir des informations concrètes illustrant en quoi le salarié n’assure pas de manière satisfaisante les tâches directement liées aux responsabilités professionnelles spécifiées dans le contrat de travail et les motifs pour lesquels l’employeur considère qu’il en est ainsi. Le gouvernement indique également que le délai imparti aux salariés pour corriger ces insuffisances doit être raisonnable et que les résultats professionnels du salarié doivent être identifiables, rapportés à des objectifs et mesurables. En outre, si l’employeur donne un préavis trop court ou ne donne pas de préavis, la signification de la mesure est invalide. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code du travail s’agissant de la possibilité offerte au travailleur de se défendre des allégations portées contre lui avant que la mesure de licenciement n’intervienne, notamment des exemples des principales juridictions touchant à cette question.
Article 9, paragraphe 3. Nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Le gouvernement se réfère à l’article 63(1)(b) du Code du travail en ce qui concerne le préavis de licenciement économique donné par l’employeur, et il indique qu’une décision motivée par une restructuration doit être formulée par écrit. Il ajoute que l’entrée en application d’une restructuration ne doit intervenir qu’après la signification au salarié de son licenciement. Se référant à des décisions de la Cour suprême de 2003 et 2008, le gouvernement indique en outre qu’en cas de contestation en justice le lien causal entre la restructuration et le licenciement du salarié pour raisons économiques doit être démontré par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations concernant l’application de cette disposition de la convention, notamment sur les décisions des juridictions compétentes dans lesquelles sont examinés des motifs de licenciement invoqués par l’employeur comme relevant des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Article 10. Indemnité ou réparation appropriée. La commission note que certains amendements introduits dans le Code du travail en 2012 se traduisent par une extension de la période au cours de laquelle le salarié peut percevoir des indemnités. Elle note que l’article 79(2) du Code du travail prévoit qu’un tribunal peut réduire l’obligation de l’employeur de verser des indemnités au-delà de douze mois. Les indemnités ne peuvent être attribuées pour une période supérieure à trente-six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les différences dans le montant des indemnités attribuées par les juridictions compétentes à des salariés dont le licenciement s’est avéré injustifié.
Article 11. Faute grave. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes décisions de premier plan rendues par les juridictions compétentes en matière de licenciement pour faute grave.
Article 12. Indemnité de départ. Le gouvernement se réfère à l’article 76(7) du Code du travail, qui prévoit qu’un employeur peut accorder à un salarié une indemnité de départ dans des cas autres que ceux prévus à l’article 76(1) et (2), alinéas qui ont trait aux licenciements opérés pour les raisons visées à l’article 63(1)(a) ou (b), c’est-à-dire aux licenciements pour cause économique ou aux licenciements décidés en raison de l’état de santé du salarié qui, d’après une évaluation médicale, a entraîné une perte durable de l’aptitude de l’intéressé à accomplir son travail. Notant que la formulation de l’article 76(7) ne semble pas établir un droit opposable à une indemnité de départ, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les circonstances dans lesquelles un salarié qui a été licencié pour des raisons liées à sa conduite ou sa performance peut ou ne peut pas prétendre à une indemnité de départ ou d’autres prestations similaires (article 12 a)), à des prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ou à d’autres prestations de sécurité sociale (article 12 b)), ou encore à une combinaison de ces indemnités et prestations (article 12 c)).
Articles 13 et 14. Consultation des représentants des travailleurs intéressés. Notification à l’autorité compétente. Le gouvernement se réfère à l’article 73(2) et (3) du Code du travail, qui prévoit que l’employeur remettra une copie des informations écrites à l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille au moins un moins avant le début des mesures des licenciements collectifs, ces informations écrites devant rendre compte des motifs pour lesquels il est procédé à des licenciements collectifs, du nombre et de la structure des salariés visés par cette mesure et de la période sur laquelle cette mesure doit s’effectuer, ainsi que des noms et adresses des salariés concernés. La commission note que l’article 73(7) du Code du travail prévoit que l’Office du travail, des affaires sociales et de la famille recherchera des solutions aux problèmes invoqués pour motiver les licenciements collectifs envisagés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 73 du Code du travail, notamment des exemples de mesures prises pour atténuer les effets négatifs des licenciements collectifs décidés pour des raisons économiques, techniques, structurelles ou autres du même ordre.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des copies de décisions des juridictions compétentes portant sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, les statistiques disponibles des activités des organes de recours (nombre des recours en licenciement injustifié, issue de ces recours, nature des réparations attribuées et délai moyen de traitement d’un recours) et nombre de licenciements pour cause économique ou autres causes de cet ordre survenus dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR) et de la réponse du gouvernement en novembre 2011. Elle note qu’il est pour l’essentiel donné effet aux dispositions de la convention au moyen du Code du travail, loi no 311/2011 telle que modifiée par des réglementations ultérieures. Le gouvernement indique que les procédures judiciaires relatives aux décisions concernant la validité de la résiliation de la relation d’emploi ainsi que les questions de la preuve et de la charge de la preuve sont réglementées par le Code de procédure civile. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris par exemple des copies des décisions des tribunaux sur des questions relatives à la charge de la preuve, dans les cas de résiliation d’engagements (article 9, paragraphe 2, de la convention), ainsi que les informations disponibles sur les activités des instances de recours (telles que le nombre de recours contre un licenciement injustifié, l’issue de ces recours, la nature de la réparation octroyée et la période moyenne nécessaire à la prise de décision quant au recours) et sur le nombre de licenciements, dans le pays, pour des motifs économiques ou similaires (Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. Exclusions. Travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. Fonctionnaires civils et publics. La commission croit comprendre que le gouvernement a l’intention d’exclure de l’application de la convention les salariés relevant de l’article 58 du Code du travail, c’est-à-dire les travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. La commission note que la Slovaquie a ratifié la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, à la même date que la convention no 158. Elle note également qu’une agence d’emploi temporaire peut convenir par écrit avec un travailleur qu’il lui sera temporairement assigné un travail pour une autre personne morale ou physique (un employeur «utilisateur»). Elle prend note également des dispositions du Code du travail qui s’appliquent aux travailleurs employés par des agences d’emploi temporaire. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention no 181. S’agissant des autres exclusions possibles, l’article 2(1) et (2) du Code du travail stipule que cette loi ne s’applique aux fonctionnaires civils et publics que si cela est prévu par des réglementations spéciales. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les fonctionnaires civils et publics sont protégés d’une façon au moins équivalente à celle prévue par la convention.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. La commission note que l’article 63(6) du Code du travail prévoit que, si l’employeur a l’intention de donner à un travailleur un préavis de licenciement au motif d’un non-respect de la discipline du travail, il est tenu d’indiquer audit travailleur la raison précise pour laquelle il le fait et de lui permettre de faire une déclaration sur le sujet. S’agissant de la performance du travailleur, l’article 63(d)(4) du Code du travail stipule qu’un employeur peut donner un préavis de licenciement à un travailleur si celui-ci ne s’acquitte pas de ses tâches de manière satisfaisante après avoir reçu, dans les deux mois précédents, une notification écrite lui permettant de pallier ses insuffisances dans un délai raisonnable. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application pratique du Code du travail en ce qui concerne la possibilité, pour les travailleurs, de se défendre eux-mêmes contre les allégations portées avant leur licenciement.
Article 9. Nécessités de fonctionnement de l’entreprise. La commission note que l’article 77 du Code du travail prévoit qu’un travailleur peut demander au tribunal la déclaration d’invalidité d’un licenciement après préavis, d’un licenciement sans préavis, d’un licenciement pendant une période d’essai ou d’un licenciement par accord mutuel. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les tribunaux sont habilités, en vertu de l’article 77 du Code du travail, à déterminer si le licenciement a été basé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise et dans quelle mesure les tribunaux ont le pouvoir de décider si ces motifs justifient le licenciement.
Article 10. Indemnité adéquate. La commission note que l’article 79(2) du Code du travail stipule que, si la période totale au titre de laquelle un travailleur devrait se voir payer une indemnité salariale dépasse neuf mois, le travailleur a droit à une indemnité salariale pour une période de neuf mois. La KOZ SR estime qu’il ne devrait pas y avoir de limite à la période au titre de laquelle un travailleur peut recevoir une indemnité salariale. Le gouvernement indique que l’indemnité salariale pour neuf mois prévue à l’article 79(2) du Code du travail peut être considérée comme une réparation appropriée. Il ajoute que, en vertu de l’article 79(1), le tribunal peut également ordonner la réintégration à moins qu’il ne décide que l’employeur n’est pas légalement tenu de continuer à employer le travailleur. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur le caractère adéquat de l’indemnité pour licenciement injustifié.
Article 11. Faute grave. La commission note que, en vertu de l’article 68(1) du Code du travail, l’employeur ne peut mettre fin à une relation d’emploi avec effet immédiat et dans des cas exceptionnels que si le travailleur a été légalement condamné pour un délit délibéré ou a commis une grave violation de la discipline du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des copies des principales décisions des tribunaux relatives à cette question concernant l’article 11 de la convention.
Article 12. Indemnité de départ. La commission note que l’article 76(1) du Code du travail dispose qu’un employeur doit payer une indemnité de départ à un travailleur lorsqu’il est mis fin à la relation d’emploi pour les motifs énumérés à l’article 63(1)(a) ou (b) qui s’appliquent aux cas de licenciements pour des motifs économiques ou parce qu’il est prouvé, sur la base d’un avis médical, que l’état de santé du travailleur lui a fait perdre, à long terme, sa capacité d’exercer ses tâches actuelles. L’indemnité de départ dont il est question à l’article 76 ne semble pas couvrir les travailleurs licenciés pour des motifs autres que ceux spécifiquement mentionnés dans la disposition, tels que les motifs liés au comportement ou à la performance. La commission invite le gouvernement à indiquer si des indemnités de départ sont dues aux travailleurs qui ont été licenciés pour des motifs liés à leur comportement ou leur performance.
Article 14, paragraphe 3. Période minimum de notification à l’autorité compétente. Le gouvernement indique dans son rapport que l’employeur doit consulter le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille au sujet de l’adoption de mesures qui pourraient permettre d’éviter ou de réduire les licenciements collectifs, en particulier les conditions de maintien de l’emploi, la possibilité de placer les travailleurs licenciés auprès d’autres employeurs et la possibilité, pour les travailleurs licenciés, de trouver un emploi s’ils suivent une formation complémentaire. La commission invite le gouvernement à indiquer comment la période minimum à laquelle se réfère la disposition est déterminée dans la législation nationale.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer