National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail et qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission a aussi noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté prévoit qu’un travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires, le travail obligatoire étant dans ce cas exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition d’entreprises privées. Toutefois, la commission a considéré, comme elle l’explique aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers acceptent volontairement une relation de travail normale avec des employeurs privés et s’ils effectuent le travail dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement le consentement formel et éclairé de la personne intéressée et l’existence de garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels de la relation de travail, par exemple le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Si ces conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, étant donné qu’aucune contrainte ne s’y attache.
En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a précédemment noté que, aux termes des articles 103 à 105 du Code d’exécution des sentences pénales, la durée de leur travail et de leurs périodes de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. Elle a noté également, d’après le rapport de 2007 du gouvernement, qu’aux termes du décret no 727 (du 15 octobre 2001) du gouvernement de la Fédération de Russie les prisonniers accomplissant un travail obligatoire rémunéré sont couverts par les régimes publics obligatoires de la sécurité sociale, tout comme les travailleurs libres.
Tout en notant que, conformément aux dispositions susmentionnées, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel et éclairé des prisonniers pour travailler dans des entreprises privées ne semble pas exigé.
Tout en notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, dans la pratique il n’existe pas de prisonniers travaillant dans des entreprises privées, la commission exprime néanmoins l’espoir que, compte tenu des considérations susvisées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail de prisonniers dans des entreprises privées ne sera accompli que sur la base de leur consentement libre et éclairé, un tel consentement ne devant pas être soumis à la menace d’une peine quelconque, et notamment de la perte de droits ou privilèges. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes étaient victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La CSI indiquait aussi qu’il existait un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes étaient en général forcées à travailler comme prostituées alors que les hommes étaient victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture et la construction. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2007 que le nombre des cas de traite de personnes qui ont été répertoriés a sextuplé en trois ans et que des dizaines de groupes criminels organisés qui recrutaient des citoyens russes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail dans les pays de l’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord ont été identifiés. Selon le rapport global de 2009 sur le travail forcé, rapport établi en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, il ressort de données récentes provenant de la Fédération de Russie et d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants que le nombre des victimes de la traite aux fins d’exploitation de leur travail est en constante augmentation.
La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les poursuites judiciaires engagées, conformément au nouvel article 127.1 du Code pénal, à l’encontre des auteurs de traite de personnes. Toutefois, en dépit de l’interdiction de la traite des personnes et des sanctions prévues par la législation, dans la pratique, ce phénomène continue de constituer une source de préoccupation. A cet égard, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli en vue de l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes qui prévoit un système d’entités chargées de lutter contre la traite des personnes, et contient des dispositions concernant la prévention de la traite ainsi que la protection et la réinsertion des victimes – projet de loi auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.
La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté prochainement. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux coupables afin de pouvoir déterminer l’efficacité de cette disposition. Prière également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 103 du Code d’exécution des sentences pénales prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail, qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques, ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission avait précédemment noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des sentences pénales privatives de liberté prévoit que le travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans les entreprises quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises ne font pas partie du système d’exécution des sentences pénales et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires, le travail obligatoire étant dans ce cas exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées.
La commission rappelle à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de l’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Bien que cet article prévoie expressément l’interdiction de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition des entreprises privées, la commission a fait observer dans ses études d’ensemble antérieures, ainsi que dans son étude d’ensemble la plus récente de 2007: Eradiquer le travail forcé (paragr. 59‑60), que, dans la mesure où les prisonniers ont consenti volontairement à accomplir un tel travail, sans être soumis à une pression ou à une menace, un tel travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité, des garanties doivent exister pour assurer que le consentement est donné de manière libre et volontaire. La commission a traité, aux paragraphes 114-122 de l’étude d’ensemble de 2007 susvisée, des garanties au sujet non seulement du consentement formel écrit, mais également de l’indicateur le plus fiable du consentement au travail, à savoir que ce travail doit être exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Parmi les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte, on peut citer le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité sociale qui doivent se rapprocher des conditions en vigueur dans une relation de travail libre. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui peuvent être pris en compte pour déterminer si le consentement a été accordé de manière libre et éclairée (ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe).
En ce qui concerne les conditions de travail des prisonniers, la commission note, aux termes des articles 103-105 du Code d’exécution des sentences pénales, que la durée de leur travail et de leurs périodes de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes du décret no 727 du gouvernement de la Fédération de Russie (du 15 octobre 2001) les prisonniers accomplissant un travail obligatoire rémunéré sont couverts par les régimes publics obligatoires de la sécurité sociale, tout comme les travailleurs libres.
Tout en notant que, conformément aux dispositions susmentionnées, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel des prisonniers pour travailler dans des entreprises privées ne semble pas exigé. Tout en notant par ailleurs qu’actuellement dans la pratique, il n’existe pas de cas de prisonniers travaillant dans des entreprises privées, la commission exprime néanmoins l’espoir que, compte tenu des considérations susvisées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail de prisonniers dans des entreprises privées ne sera accompli que sur la base de leur consentement volontaire, un tel consentement ne devant pas être soumis à la menace d’une peine quelconque, et notamment de la perte de droits ou privilèges. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite de personnes. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises pour empêcher, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation. Elle note, en particulier, l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ, du 8 décembre 2003, qui modifie le Code pénal en insérant les nouveaux articles 127.1 (traite des être humains) et 127.2 (exploitation des esclaves), qui définissent les crimes liés à la traite et aux pratiques assimilées à de l’esclavage et prévoient des peines d’emprisonnement sévères. Elle note aussi les informations relatives à l’application en Fédération de Russie du plan d’action de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) destiné à combattre la traite des personnes, au projet de l’Union européenne sur la prévention de la traite des êtres humains en Fédération de Russie, mené en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et au programme de collaboration entre les Etats membres de la CEI pour 2007-2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des informations sur la coopération bilatérale avec les pays voisins dans ce domaine. La commission prend également note des informations statistiques concernant la poursuite des personnes qui se livrent à la traite des êtres humains, conformément à l’article 127.1 du Code pénal, ainsi que des informations sur les décisions judiciaires et d’autres informations sur l’application de la législation fournies dans le rapport.
En ce qui concerne l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui devrait prévoir la mise en place d’un système d’organismes chargés de lutter contre la traite ainsi que des dispositions relatives à la prévention de la traite et à la protection et à la réinsertion des victimes, auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport antérieur, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi en question a été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux auteurs, ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour combattre la traite des personnes en vue de son élimination. Prière de continuer à communiquer au BIT des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et d’en transmettre copie dès qu’il aura été adopté.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Travail pénitentiaire
La commission avait précédemment pris note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle avait également pris note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les peines privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.
La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:
Traite des personnes
La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant des commentaires au sujet du problème de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.
La CISL a affirmé que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. La CISL allègue également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes sont victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture et la construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.
La CISL a estimé que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personnes et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie les rend à nouveau vulnérables à la traite.
La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Code pénal comporte des dispositions prévoyant des sanctions en cas de traite des mineurs (art. 152), d’enlèvement (art. 126) et de différents crimes sexuels (art. 132 et 133). Elle prend note avec intérêt de la ratification par la Fédération de Russie de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également que la Fédération de Russie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet des mesures pratiques destinées à lutter contre la traite des femmes, prises en collaboration avec les Etats voisins, par exemple dans le cadre du Conseil des Etats de la mer baltique ainsi que des opérations communes de la police menées en 2000‑2002 pour libérer des filles victimes de la traite et retenues de manière illégale en Turquie, en Grèce et en Italie. Le rapport contient également des informations sur la mise en place de refuges et d’autres mesures destinées à protéger les victimes de la traite ainsi que sur la campagne de sensibilisation lancée en collaboration avec les médias et les ONG.
La commission prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoyant des organismes chargés de lutter contre la traite et comportant des dispositions relatives à la prévention de la traite ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des victimes. S’agissant des peines infligées aux auteurs, la commission prend note des indications du gouvernement au sujet des amendements introduits dans le Code pénal, visant à définir les crimes liés à la traite et à prévoir des peines d’emprisonnement sévères. La commission espère que la nouvelle loi sur la lutte contre la traite sera bientôt adoptée et que le gouvernement en fournira copie en vue de son examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains en vue de son élimination.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait précédemment pris note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle avait également pris note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant des commentaires au sujet du problème de la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.
La CISL a affirmé que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. Elle soutient également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes subissent la traite dans l’agriculture et les travaux de construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.
La CISL a estimé que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personnes et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie rend celles-ci à nouveau vulnérables à la traite.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet des mesures pratiques destinées à lutter contre la traite des femmes, prises en collaboration avec les Etats voisins, par exemple dans le cadre du Conseil des Etats de la mer baltique ainsi que des opérations communes de la police menées en 2000-2002 pour libérer des filles victimes de la traite et retenues de manière illégale en Turquie, en Grèce et en Italie. Le rapport contient également des informations sur la mise en place de refuges et d’autres mesures destinées à protéger les victimes de la traite ainsi que sur la campagne de sensibilisation lancée en collaboration avec les médias et les ONG.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, du décret présidentiel no 1237 du 16 septembre 1999 concernant «les questions relatives à l’accomplissement du service militaire» communiqué avec le rapport du gouvernement, ainsi que des explications du gouvernement au sujet du droit des militaires de carrière de quitter le service.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.
La CISL soutient que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. Elle soutient également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes subissent la traite dans l’agriculture et les travaux de construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.
La CISL estime que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personne et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie rend celles-ci à nouveau vulnérables à la traite.
La commission prend note avec intérêt de l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoyant des organismes chargés de lutter contre la traite et comportant des dispositions relatives à la prévention de la traite ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des victimes. S’agissant des peines infligées aux auteurs, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement au sujet des projets d’amendements devant être introduits dans le Code pénal, visant à définir les crimes liés à la traite et à prévoir des peines d’emprisonnement sévères. La commission espère que les amendements susmentionnés, ainsi que la nouvelle loi sur la lutte contre la traite, seront bientôt adoptés et que le gouvernement en fournira des copies en vue de leur examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains en vue de son élimination.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les forces armées du pays engagent désormais leurs personnels militaires entièrement sur la base de contrats d’emploi, sauf en ce qui concerne les appelés accomplissant leur service militaire obligatoire, et qu’aussi bien les sous-officiers des grades supérieurs ou subalternes que les hommes du rang accomplissent leurs obligations sur la base de contrats à durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. Elle prend note du décret no 722 du 16 mai 1996 du Président de la Fédération de Russie (dans sa teneur telle que modifiée par le décret no 1356 du 11 novembre 1998) concernant la transition vers le pourvoi des postes militaires par des citoyens accédant par contrat au service militaire, ainsi que du décret no 4 du 4 novembre 1999 du Président de la Fédération de Russie concernant l’accomplissement du service militaire sur la base d’un contrat, que le gouvernement a communiqués dans son dernier rapport.
La commission note que, aux termes du décret no 4, c’est au ministère de la Défense qu’il appartient de définir la procédure d’établissement et de conclusion des contrats. La commission note qu’une partie du texte de l’ordonnance no 99 a été jointe au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte intégral de l’ordonnance no 99 du 11 mars 1999 du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qui concerne la procédure provisoire de conclusion des contrats de service militaire par les citoyens de la Fédération de Russie, la nomination et la démission des personnels militaires de leurs postes, l’attribution des grades militaires et la libération des obligations du service militaire.
Travail pénitentiaire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:
La commission prend note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.
La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.
La commission a pris note de la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), contenant des commentaires sur l’application de la convention, et dont copie a été transmise au gouvernement le 2 octobre 2002 pour tout commentaire qu’il souhaiterait faire à cet égard.
La communication de la CISL porte sur des problèmes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation dans le travail. Tout en soulignant qu’il n’existe pas de statistiques exactes, la CISL soutient que la traite de milliers de personnes de la Fédération de Russie vers d’autres pays, incluant l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, le Japon et la Thaïlande, ne fait guère de doute. La CISL soutient également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées à travailler comme des prostituées alors qu’il existe une traite des hommes dans l’agriculture ou les travaux de construction. On parle également de cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.
La CISL se réfère à des allégations selon lesquelles des bandes de crime organisé opèrent par le biais de fausses agences de l’emploi offrant du travail intéressant à l’étranger et que les femmes, qui représentent 63 pour cent des personnes au chômage recensées, sont particulièrement vulnérables à ce genre d’offres. A leur arrivée, leurs papiers leur sont ôtés, et les trafiquants usent de coercition et de violence pour les contrôler. Les victimes se trouvent souvent endettées puisqu’elles doivent aux trafiquants des coûts de recrutement et de transport qui sont gonflés par la suite par des charges pour la nourriture et le logement et liées aux intérêts de la dette.
La CISL indique qu’il n’y a pas actuellement de loi particulière contre la traite de personnes en Fédération de Russie. Les trafiquants, s’il arrive qu’ils le soient jamais, sont poursuivis le plus souvent pour falsification de documents. il est souligné qu’une corruption très répandue, le manque de ressources et l’absence de compréhension des questions liées à la traite des personnes font que les organes chargés de l’application de la loi n’enquêtent que très rarement sur les cas de traite de personnes. La CISL note que les autorités chargées de l’application de la loi sont réputées avoir reconnu qu’elles engagent rarement des poursuites à la suite de plaintes dans ce domaine parce que le plus souvent les lois nationales n’ont pas été violées et parce que les autorités en question sont évaluées en fonction du nombre de cas qu’elles clôturent.
Dans sa communication, la CISL se réfère, d’une part, à des chiffres émanant des consulats russes et montrant que seul un petit nombre de victimes de traite de personnes recherchent assistance auprès des fonctionnaires du gouvernement et, d’autre part, à des informations faisant apparaître qu’un nombre très limité de fonctionnaires des consulats ont conscience des problèmes rencontrés par les femmes victimes de traite de personnes et y sont réceptifs. La CISL souligne qu’il y a un soutien très limité ouvert à ceux des femmes et des hommes ayant réussi à s’échapper et à retourner en Fédération de Russie. Il n’y a pas d’assistance directe du gouvernement qui soit mise à la disposition des victimes sous forme de conseil, d’assistance médicale ou de formation, en dépit des abus physiques et mentaux qu’elles ont endurés.
La CISL considère que l’absence de mesures législatives spéciales contre la traite des personnes et l’absence de formation spécialisée en matière d’application de la loi sont de sérieux obstacles pour empêcher que des individus soient assujettis à la traite des personnes et au travail forcé, et que le manque de ressources adéquates disponibles pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie les rend à nouveau vulnérables à la traite de personnes.
La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CISL.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les forces armées du pays engagent désormais leurs personnels militaires entièrement sur la base de contrats d’emploi, sauf en ce qui concerne les appelés accomplissant leur service militaire obligatoire, et qu’aussi bien les sous-officiers des grades supérieurs ou subalternes que les hommes du rang accomplissent leurs obligations sur la base de contrats à durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. Elle prend note du décret no722 du 16 mai 1996 du Président de la Fédération de Russie (dans sa teneur telle que modifiée par le décret no1356 du 11 novembre 1998) concernant la transition vers le pourvoi des postes militaires par des citoyens accédant par contrat au service militaire, ainsi que du décret no4 du 4 novembre 1999 du Président de la Fédération de Russie concernant l’accomplissement du service militaire sur la base d’un contrat, que le gouvernement a communiqués dans son dernier rapport.
La commission note que, aux termes du décret no4, c’est au ministère de la Défense qu’il appartient de définir la procédure d’établissement et de conclusion des contrats. La commission note qu’une partie du texte de l’ordonnance no99 a été jointe au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte intégral de l’ordonnance no99 du 11 mars 1999 du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qui concerne la procédure provisoire de conclusion des contrats de service militaire par les citoyens de la Fédération de Russie, la nomination et la démission des personnels militaires de leurs postes, l’attribution des grades militaires et la libération des obligations du service militaire.
La commission prend note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.
I. La commission note avec intérêt que la Fédération de Russie a ratifié récemment la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957.
II. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la liberté de l'ensemble du personnel militaire (y compris le personnel d'active autre que le corps d'officiers) d'être libéré avant terme à leur propre demande, après une période raisonnable, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les forces armées du pays enrôlent désormais leurs effectifs militaires entièrement sur la base de contrats d'emploi, à l'exception des personnes appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service militaire obligatoire, et que les adjudants et les seconds maîtres ainsi que les simples soldats accomplissent leur devoir sur la base de contrats de durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions législatives pertinentes.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle l'enrôlement de main-d'oeuvre supplémentaire par des entreprises agricoles pendant la saison des récoltes ne peut avoir lieu que sur la base d'un accord individuel, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de tels accords et de communiquer copie des dispositions législatives applicables. Dans son rapport, le gouvernement indique que la pratique consistant à enrôler des étudiants pour des travaux agricoles n'a plus cours et que le ministère du Travail n'a pas été saisi de plaintes à ce sujet. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique en la matière.
3. La commission prend note de l'article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l'obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l'administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d'Etat ou dans des entreprises placées sous d'autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d'exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d'une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n'appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d'un contrat conclu entre l'administration des institutions chargées de l'application des sentences et les entreprises concernées.
La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d'emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d'application de la convention. Ainsi que la commission l'a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse énoncée à l'article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire dans le contexte de l'obligation fondamentale d'exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu'il y ait d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, qu'il s'agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d'exclure l'emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit de façon ferme que des personnes soumises à l'obligation d'exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.
La commission espère que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu'il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d'entreprises privées.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la liberté de l'ensemble du personnel militaire (y compris le personnel d'active autre que le corps d'officiers) d'être libéré avant terme à leur propre demande, après une période raisonnable, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les forces armées du pays enrôlent désormais leurs effectifs militaires entièrement sur la base de contrats d'emploi, à l'exception des personnes appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service militaire obligatoire, et que les adjudants et les seconds maîtres ainsi que les simples soldats accomplissent leur devoir sur la base de contrats de durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions législatives pertinentes.
3. La commission prend note de l'article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l'obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l'administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d'Etat ou dans des entreprises placées pour d'autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d'exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d'une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n'appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d'un contrat conclu entre l'administration des institutions chargées de l'application des sentences et les entreprises concernées.
La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, 1979, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d'emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d'application de la convention. Ainsi que la commission l'a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse énoncée à l'article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire dans le contexte de l'obligation fondamentale d'exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu'il y ait d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, qu'il s'agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d'exclure l'emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit de façon ferme que des personnes soumises à l'obligation d'exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 3324-I du 17 juillet 1992 (CT. 1977) sur la libération du service militaire actif des membres du corps d'officiers à leur propre demande. Elle note qu'aux termes de cette loi les officiers n'ayant pas atteint l'âge de la retraite sont libérés avant terme à leur propre demande, à condition d'avoir servi au moins cinq ans dans des fonctions d'officier depuis la fin de l'école militaire.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités pour le personnel militaire, autre que les officiers, de quitter le service à leur propre demande, dans des délais raisonnables, en joignant copie des dispositions applicables.
2. Article 25 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est organisé le travail auxiliaire d'étudiants et de toute autre personne à des tâches agricoles, en fournissant notamment copie des décisions et règlements pertinents.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il existait dans l'ancienne URSS une pratique administrative de recrutement des écoliers, des étudiants et des travailleurs pour les travaux agricoles de récolte. Dans la Fédération de Russie, ces derniers temps (1992-93), cette pratique ne s'est presque pas reproduite et le ministère du Travail n'a pas été saisi de plaintes à ce sujet. A l'heure actuelle, le recrutement par les entreprises agricoles de main-d'oeuvre supplémentaire au moment des récoltes ne peut se faire que sur la base d'un accord individuel. Le gouvernement mentionne à cet égard que pour les étudiants désirant participer aux récoltes les bourses d'études sont maintenues et leur travail est payé par les sovkhozes et les kolhkozes selon un accord qui tient compte des tarifs en vigueur pour ce genre de travail.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des modèles de tels accords ainsi que copie de toutes dispositions législatives applicables et de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la pratique en la matière.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 209 du Code pénal, relatif aux personnes "vivant en parasites", a été abrogé par la loi no 1867 du 5 décembre 1991.
1. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 209 du Code pénal relatives aux personnes "vivant en parasites". Notant que les principes fondamentaux de la législation pénale étaient en cours de révision, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait à même d'envisager l'adoption de mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 209 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait des informations sur toute évolution en ce sens ainsi que sur l'application, dans la pratique, des dispositions de l'article 209, et notamment copie de toute décision judiciaire délimitant la portée des notions de "revenu ne provenant pas du travail" et de "moyens obtenus par des méthodes illégales".
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période de juillet 1989 à juin 1991 selon lesquelles les tribunaux n'ont pris aucune décision en rapport avec les matières couvertes par la convention. Le gouvernement indique, d'autre part, que des nouveaux textes législatifs ont été adoptés en vue de l'amélioration de la législation pour la mettre en conformité plus complète avec les dispositions de la convention. Il indique également que, du point de vue de la convention, l'évolution du droit du travail se caractérise par le réexamen du principe de l'obligation de travailler comme étant susceptible de laisser la porte ouverte à certaines formes de travail forcé. Ainsi, l'article 1 des principes fondamentaux régissant la législation du travail en URSS et dans les Républiques de l'Union, du 15 janvier 1991, prévoit que la coercition administrative sous toutes ses formes visant à obliger une personne à travailler est interdite, à l'exception des cas prévus par la loi. Le chômage volontaire des citoyens ne constitue pas un motif d'action administrative, pénale ou autre à leur encontre.
La commission note ces indications avec intérêt. Elle note que les principes cités figurent aussi dans la loi de la Fédération de Russie sur l'emploi. Se référant également à son observation générale concernant la Fédération de Russie, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion de la révision en cours des principes de la législation pénale l'article 209 du Code pénal sera soumis à un réexamen à la lumière des développements de la législation du travail, dont le gouvernement de l'URSS a fait état. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 209 du Code pénal.
2. Liberté de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement de l'URSS selon lesquelles le droit des militaires de carrière et des personnes travaillant dans d'autres services spéciaux des organes de l'Etat (ministère de l'Intérieur, milice, etc.) de quitter le service de leur propre initiative est réglementé par la loi générale sur le service militaire de l'URSS du 12 octobre 1967, telle que modifiée et complétée, et par les règlements sur les conditions de recrutement, de service et de démission de catégories particulières de personnel. Le gouvernement de l'URSS avait indiqué, en outre, qu'un projet de règlement sur le service du corps des officiers des forces armées, prévoyant notamment que les officiers de carrière ayant servi pendant dix ans peuvent quitter ce service à leur demande, était à l'examen.
La commission a prié le gouvernement de communiquer copies des textes législatifs mentionnés ainsi que du règlement sur le service du corps des officiers des forces armées lorsqu'il aurait été adopté.
En l'absence d'informations sur ces questions dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier d'indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copies des dispositions pertinentes des textes législatifs ci-après ou de tous autres textes plus récents les ayant remplacés:
- loi de l'URSS sur l'obligation générale d'accomplir un service militaire, datée du 12 octobre 1967;
- arrêté du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les officiers des forces armées de l'URSS;
- arrêté no 241 du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS, portant modification de la Décision du gouvernement de l'URSS prévoyant les droits du personnel militaire des forces armées de l'URSS;
- arrêté no 934 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 2 octobre 1985, portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les enseignes et les sous-officiers des forces armées de l'URSS.
La commission espère que, lors de l'élaboration de toute nouvelle disposition dans ce domaine, la liberté des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés, sera consacrée par la loi.
3. Article 25 de la convention. La commission a pris note des commentaires formulés par la Direction régionale du syndicat indépendant autogéré "Solidarité" (Solidarnosc) de Malopolski, dans une lettre reçue en février 1991, et par le Comité local du syndicat des ingénieurs de la ville de Kharkov dans des communications reçues en mars et avril 1991, ainsi qu'en février 1992. Des copies de ces communications ont été transmises au gouvernement de l'URSS ou, pour la dernière en date, au gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au gouvernement de l'Ukraine, qui seul a présenté des commentaires sur les allégations. Dans ces communications, il est allégué qu'on a eu recours à du travail forcé pendant de nombreuses années sur l'ensemble du territoire de l'ancienne URSS dans la construction des usines et des locaux d'habitation, les bases de la production maraîchère et l'exécution de pratiquement tous les types de tâches agricoles.
Dans l'agriculture, le recours au travail forcé aurait été fondé sur des décisions du Conseil des ministres de l'URSS adoptées chaque année en violation de la législation du travail en vigueur et de la convention no 29; un tel travail aurait été imposé à des enfants en âge scolaire, assorti d'une séparation prolongée d'avec leurs familles, à des étudiants, des ouvriers et des fonctionnaires. Un refus de participer à un tel travail était considéré comme une opposition à la mise en oeuvre des décisions du gouvernement de l'URSS et faisait l'objet de poursuites ouvertes de l'administration: les écoliers recevaient de mauvais carnets, ce qui les privait de la possibilité de terminer l'école obligatoire ou d'être admis dans des établissements de l'enseignement supérieur, les étudiants étaient privés de leurs bourses, placés dans un foyer et pouvaient même être renvoyés de l'Institut, et les ouvriers et fonctionnaires étaient exposés à des sanctions disciplinaires, à une diminution de leur rémunération au titre de leur travail principal, professionnel, et à une réduction des privilèges syndicaux ainsi qu'au licenciement.
Dans sa communication reçue en février 1992, l'Organisation des ingénieurs allègue que cette pratique se poursuit dans la Fédération de Russie et transmet copie d'un article, publié le 21 septembre 1991 dans la "Komsomolskaïa Pravda", d'un correspondant de Sverdlovsk (aujourd'hui Ekaterinbourg) qui mentionne une épidémie inexpliquée parmi les étudiants qui ont pris part, comme chaque année, à la récolte de pommes de terre et d'oignons; la commission note que l'article ne contient pas d'allégations de travail forcé.
Dans leurs commentaires sur l'application de la convention, les organisations syndicales précitées allèguent en outre que le recours au travail forcé de citoyens libres pour l'exécution de tâches non qualifiées dans l'industrie et sur les chantiers est imposé arbitrairement par l'administration locale, sans se fonder d'aucune manière sur des décisions de l'autorité supérieure (comme celles qui seraient prises dans l'agriculture). La commission note que les allégations concrètes à ce sujet visent notamment une entreprise de la ville de Kharkov, à l'extérieur de la Fédération de Russie.
La commission prie le gouvernement de formuler, dans son prochain rapport, des commentaires sur les allégations présentées. A cet égard, la commission espère que des informations détaillées seront communiquées quant à la manière dont est organisé le travail auxiliaire d'étudiants et de toute autre personne à des tâches agricoles, en fournissant notamment copies des décisions et règlements pertinents. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des données complètes sur les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 25 de la convention, que les sanctions imposées par la loi en cas d'exigence illégale du travail forcé ou obligatoire soient réellement adéquates et strictement appliquées.
1. Se référant à sa demande précédente au sujet de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le droit des militaires de carrière et des personnes travaillant dans d'autres services spéciaux des organes de l'Etat (ministère de l'Intérieur, milice, etc.) de quitter le service de leur propre initiative est réglementé par la loi générale sur le service militaire de l'URSS du 12 octobre 1967, telle que modifiée et complétée, et par les règlements sur les conditions de recrutement, de service et de démission de catégories particulières de personnel. Le gouvernement indique, en outre, qu'un projet de règlement sur le service du corps des officiers des forces armées, prévoyant notamment que les officiers de carrière ayant servi pendant dix ans peuvent quitter ce service à leur demande, est à l'examen.
La commission note ces indications avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes législatifs mentionnés dans son rapport ainsi que du règlement sur le service du corps des officiers des forces armées lorsqu'il aura été adopté.
2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la réponse du Procureur de l'URSS, mentionnée dans son dernier rapport comme étant annexée, mais non reçue au BIT.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Démission des membres de fermes collectives. La commission note avec satisfaction que la liberté des membres des fermes collectives de quitter la ferme, proclamée le 28 mai 1987 dans un communiqué du Présidium du Conseil des fermes collectives de l'Union, a été consacrée dans le texte même des nouveaux statuts types des fermes collectives adoptés par le Congrès général des membres des fermes collectives le 23 mars 1988. Selon ces statuts types, tout membre d'une ferme collective a le droit de démissionner moyennant préavis écrit de trois mois; ni la direction ni l'assemblée générale des membres d'une ferme collective n'ont le droit de refuser la demande de démission, laquelle prend effet au terme des trois mois, même en l'absence d'une réponse, et la direction est obligée de remettre à l'ancien membre de la ferme collective son livret de travail le jour où la démission prend effet. La commission note par ailleurs avec intérêt qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 49 du 26 mai 1988 sur les coopératives l'affiliation volontaire et le libre retrait figurent parmi les principes régissant l'activité des coopératives.
2. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 209 du Code pénal de la RSFSR et aux dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques de l'Union relatives aux personnes "vivant en parasites". La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions de l'article 209 et des dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques, et notamment copie de toute décision judiciaire délimitant la portée des notions de "revenu ne provenant pas du travail" et de "moyens obtenus par des méthodes illégales".
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 décembre 1984 du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR sur les modalités d'application de l'article 209 du Code pénal de la RSFSR, déjà noté précédemment par la commission. Se référant aux exemples de la pratique judiciaire cités précédemment, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'autres décisions analogues dans la pratique judiciaire pendant la période du rapport. La commission note ces indications.
La commission a d'autre part pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l'homme, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/52/add.6 du 2 octobre 1989) qui se réfère notamment au programme législatif approuvé par le Soviet suprême en vue de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens. A cet égard, la commission note que les principes fondamentaux de la législation pénale sont actuellement en cours de révision.
La commission espère qu'à l'occasion des modifications législatives projetées le gouvernement pourra envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 209 du Code pénal de la RSFSR (et les dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques), soit en limitant la portée de ces dispositions aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout développement en ce sens.