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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 2019)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal incrimine la traite des personnes (article 127.1) et le recours au travail forcé (article 127.2). Le gouvernement avait fait référence au renforcement de la coopération entre les États membres de la Communauté des États indépendants (CEI) pour lutter contre la traite des êtres humains, à travers le Programme de coopération pour 2014-2018. La commission a en outre noté qu’en 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) avait exprimé sa préoccupation face à l’absence d’organe coordonnateur, et à l’absence de coordination entre les structures étatiques pour lutter contre la traite des personnes.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 2018, 32 infractions ont été enregistrées et jugées sur la base de l’article 127.1 du Code pénal pour lesquelles 33 auteurs ont été identifiés. En outre, sur la base de l’article 127.2 du Code pénal, deux infractions ont été enregistrées, dont une a été jugée, et quatre auteurs ont été identifiés. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les infractions ayant trait à l’exploitation sexuelle, notamment en ce qui concerne les articles 240 (recrutement à des fins de prostitution), 241 (organisation de la prostitution) et 242 (production et diffusion illégales de matériel ou d’éléments à caractère pornographique). Le gouvernement souligne l’efficacité des mesures prises dans le cadre des enquêtes pour vérifier les informations sur les groupes organisés qui se livrent à la traite au moyen de l’Internet. De plus, le gouvernement indique qu’une attention particulière est accordée à l’élargissement de la coopération internationale dans ce domaine, notamment en prolongeant le Programme de coopération de la CEI pour la période 2019-2023 et en concluant des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement et le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace entre les structures nationales compétentes en matière de lutte contre la traite des personnes, ainsi que de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations statistiques sur l’application dans la pratique des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal.
2. Protection et réinsertion des victimes. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la protection des victimes revêt deux aspects: la protection générale des victimes et la protection spécifique des victimes qui coopèrent avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission a également pris note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. La commission a également noté que le CEDAW s’était déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle est en cours la mise en place d’un réseau d’institutions de services sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que les victimes de traite bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées, notamment de centres d’accueil, de centres d’urgence et de programmes de réinsertion. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du réseau d’institutions de services sociaux et sur les types de services disponibles pour les victimes de traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 30 septembre 2019.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. La commission note que, selon les observations de la KTR, les travailleurs migrants risquent davantage d’être soumis au travail forcé. Des pratiques de travail forcé ont ainsi pu être constatées dans des magasins d’alimentation d’un quartier de Moscou, les victimes étant originaires de l’Ouzbékistan, du Kazakhstan et du Tadjikistan, des femmes pour la plupart, qui ont non seulement été exploités au travail mais également soumis à une exploitation sexuelle et à des abus sexuels. La KTR indique que les forces de l’ordre n’ont pris aucune mesure pour mettre un terme à ces pratiques. En conséquence, en 2016 deux victimes ont porté plainte devant la Cour européenne des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la KTR à ce sujet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code de l’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’État ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, le travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements pénitentiaires. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code de l’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération sont régies par la législation générale du travail. À cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente n’exige pas que les détenus aient donné formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour des entreprises privées.
La commission note que, selon les observations de la KTR, les récentes modifications apportées à la législation russe par la loi fédérale n° 179-FZ du 18 juillet 2019 sur les amendements au Code d’exécution des peines de la Fédération de Russie permettent de créer des succursales de centres pénitentiaires dans des entreprises et de grands chantiers de construction. La commission note l’absence de nouvelles informations dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne le consentement des détenus à travailler pour des entreprises privées. Elle rappelle une nouvelle fois que l’article 2(2) c) de la convention interdit strictement que des détenus soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées. Le travail de détenus pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il ne comporte pas de travail obligatoire, ce qui nécessite le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées. Notant que la législation autorise le travail de détenus pour des entreprises privées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce travail n’est réalisé qu’avec le consentement volontaire des détenus concernés, ce consentement devant être formel, éclairé et exempt de toute menace de peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de détenus travaillant pour des entreprises privées et la nature de ces entreprises, ainsi que sur les procédures établies pour obtenir leur consentement libre et éclairé à effectuer un tel travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, le travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code d’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération sont régies par la législation générale du travail. A cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente ne prévoit pas que, pour travailler pour des entreprises privées, les prisonniers doivent avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément sur ce point, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées à une peine de prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées. Le travail des personnes condamnées pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si ce travail ne comporte aucun élément de contrainte, ce qui suppose obligatoirement un consentement formel, libre et éclairé de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes qui couvrent les éléments essentiels d’une relation de travail libre, comme ceux qui concernent le salaire et la sécurité sociale. Par conséquent, notant que la législation permet que des prisonniers travaillent pour des entreprises privées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, à ce jour, il existe, dans la pratique, des prisonniers qui sont dans cette situation. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce travail ne puisse s’effectuer que si les intéressés y ont consenti, de manière libre et éclairée, indépendamment de toute menace, notamment de la perte de droits ou avantages. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal de la Fédération de Russie interdit la traite des personnes. Elle a également noté que, dans son rapport de 2008, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de texte de loi contre la traite des êtres humains avait été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie. Elle a noté qu’il n’existait pas de texte spécifique régissant la question de la lutte contre la traite des êtres humains et la défense des droits des victimes, et elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement poursuivrait ses efforts tendant au renforcement du cadre législatif de répression de la traite des personnes, y compris à travers l’adoption du projet de loi du même objet.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’on a introduit en 2003 dans la législation la responsabilité pénale afférant à l’achat ou la vente d’êtres humains et à d’autres transactions portant sur le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou l’hébergement d’un être humain dans ces circonstances (art. 127.1 du Code pénal) ainsi qu’en vue de son utilisation comme esclave (art. 127.2 du Code pénal). La commission note également que le gouvernement indique que le Code des infractions administratives instaure une responsabilité d’ordre administratif pour un certain nombre d’infractions ayant trait à l’exploitation des personnes sous ses articles 6.11, 6.12, 18.10, 18.13 et 18.40, qui ont trait respectivement à la prostitution, au transport illégal de personnes, aux activités illégales et à l’emploi illégal de travailleurs étrangers.
La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas donné d’information sur les mesures prises en vue de renforcer le cadre légal de répression de la traite. Elle note en outre que, dans ses observations finales sur le huitième rapport périodique de la Fédération de Russie daté du 20 novembre 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’absence d’organe coordonnateur et aussi par l’absence de coordination entre les structures étatiques compétentes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 25). La commission rappelle au gouvernement l’importance qui s’attache à l’adoption d’une législation appropriée pour pouvoir agir effectivement contre la traite des personnes. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le cadre légal de répression de la traite, y compris à travers l’adoption du projet de loi du même objet. Elle le prie également de veiller à assurer une meilleure coordination entre les structures compétentes de l’Etat afin que celles-ci agissent efficacement contre la traite.
2. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes seraient victimes d’opérations relevant de la traite menées à partir de la Fédération de Russie vers l’étranger aussi bien qu’à l’intérieur de la fédération. Dans ce contexte, les femmes sont en règle générale contraintes à la prostitution et les hommes sont contraints de travailler dans l’agriculture ou dans le bâtiment. La commission a donc demandé instamment que le gouvernement intensifie les efforts déployés pour identifier, prévenir, réprimer et punir les faits de traite et qu’il continue de fournir des informations sur les mesures prises. Elle a également prié le gouvernement de poursuivre les activités de coopération internationale engagées à cette fin et de prendre les mesures propres à renforcer les moyens des autorités chargées de faire respecter les lois. Enfin, elle a prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées sur les fondements de cet article.
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les opérations officielles que les autorités chargées de l’application des lois ont menées contre la traite des êtres humains révèlent que, ces dernières années, le nombre des infractions tombant sous le coup des articles 127.1 (traite d’êtres humains) et 127.2 (utilisation de main-d’œuvre réduite en esclavage) du Code pénal est resté relativement stable. Ainsi, la proportion de ces infractions rapportée au nombre total des infractions pénales enregistrées sur le territoire de la Fédération de Russie reste inférieure à un pour mille. Les chiffres du ministère public communiqués dans le rapport du gouvernement font apparaître que, en 2015, il a été enregistré 37 cas d’infraction à l’article 127.1 du Code pénal, que 26 de ces affaires ont été transmises à la justice et que 54 personnes ont été condamnées. La commission prend également note d’un renforcement et d’une extension de la coopération entre les Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (CEI) dans l’action de répression de la traite. Le gouvernement signale que, outre la mise en œuvre du Programme de coopération entre les Etats membres de la CEI pour 2014-2018, les services compétents pour les affaires intérieures de la Fédération de Russie entreprennent régulièrement toute une série d’initiatives et d’opérations spéciales axées sur la prévention et la découverte des infractions relevant de la traite des êtres humains. Ainsi, les mesures prises de juin à septembre 2014 ont permis de mettre à jour 128 réseaux criminels se livrant à la traite des personnes dont 51 portaient sur l’exploitation sexuelle.
La commission note en outre que, dans ses observations finales du 20 novembre 2015, le CEDAW se déclare préoccupé par le manque d’information quant au nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans le domaine de la traite des femmes (CEDAW/C/RUS/CO/8, paragr. 25). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie instamment de renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées de faire respecter les lois afin que celles-ci disposent de la formation appropriée pour améliorer l’identification des victimes de situations relevant de la traite en portant une attention particulière à la situation des femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et de mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. Elle prie également le gouvernement de renforcer sa coopération internationale pour la répression de la traite et de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. Enfin, la commission le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées sur les fondements des articles 127.1 et 127.2 du Code pénal, avec indication spécifique des peines imposées.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission a prié le gouvernement de poursuivre et renforcer les efforts déployés pour identifier les victimes de la traite et leur assurer une protection et une assistance appropriées, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de tels services.
La commission note que le gouvernement indique que le système de protection des victimes comporte deux éléments. Premièrement, une protection fondée sur les règles universelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés publiques est prévue à l’égard de toutes les personnes ayant été victimes de traite. Deuxièmement, une protection est prévue spécifiquement pour les personnes ayant été victimes de traite qui coopèrent lors des enquêtes avec les autorités chargées de faire respecter les lois. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 119-FZ du 20 août 2004 sur la protection des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales, ainsi que d’un programme d’Etat pour la sécurité des victimes, des témoins et des autres parties prenantes aux procédures pénales. Elle note que, selon le gouvernement, la législation dans son état actuel permet de prendre toute une série de mesures pour la protection des personnes ayant été victimes de traite.
La commission note en outre que le CEDAW s’est déclaré préoccupé par l’absence d’information sur les programmes de soutien et de réinsertion pour les victimes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour assurer aux victimes de la traite une protection et une aide appropriées à travers notamment des moyens d’hébergement, des centres de crise et des programmes de réinsertion. Elle le prie également de communiquer des statistiques sur le nombre de victimes identifiées qui ont bénéficié de mesures de protection et d’assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées ont l’obligation de travailler, ce travail leur étant imposé par l’administration des institutions pénitentiaires et devant s’effectuer dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises relevant d’autres formes de propriété. La commission a également noté que, en vertu de l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté, un tel travail imposé à des personnes ayant été condamnées peut s’effectuer dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des établissements. Dans ce dernier cas, ce travail obligatoire est imposé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées, la commission a noté que, en vertu des articles 103 à 105 du Code d’exécution des peines, la durée du travail, les périodes de repos et les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la rémunération (y compris celles des éventuelles retenues et cessions) sont régies par la législation générale du travail. A cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail ainsi garanties aux prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation pertinente ne prévoit pas que, pour travailler pour des entreprises privées, les prisonniers doivent avoir donné formellement leur consentement libre et éclairé.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’élément sur ce point, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des personnes condamnées à une peine de prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées. Le travail des personnes condamnées pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que si ce travail ne comporte aucun élément de contrainte, ce qui suppose obligatoirement un consentement formel, libre et éclairé de l’intéressé, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes qui forment les composantes essentielles d’une relation de travail libre, comme celles qui concernent le salaire et la sécurité sociale. Par conséquent, notant que la législation permet que des prisonniers soient obligés de travailler pour des entreprises privées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, à ce jour, il existe, dans la pratique, des prisonniers qui travaillent pour de telles entreprises. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce travail ne puisse s’effectuer que si les intéressés y ont consenti, de manière libre et en pleine connaissance de cause, sans la menace de sanctions, notamment de la perte de droits ou avantages. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la traite des personnes. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2008 qu’un projet de texte de loi contre la traite des personnes avait été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.
La commission note que le gouvernement déclare que le processus d’amélioration de la législation nationale à cet égard se poursuit. Bien qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de texte spécifique régissant la question de la lutte contre la traite des personnes et la défense des droits des victimes, le droit administratif et le droit pénal définissent tant les actes spécifiques que les éléments individuels qui constituent le délit de la traite des personnes. Tout en prenant note de ces indications concernant le cadre législatif actuel, la commission observe que, vu la complexité du problème, l’adoption d’une législation intégrale contribuerait à faciliter les efforts de lutte contre la traite des personnes. A cet égard, elle se réfère aux commentaires qu’elle formule sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans lesquels elle observe que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoit des mesures appropriées pour la protection légale et la réinsertion sociale des victimes, et que la Commission de l’application des normes de la Conférence, à sa 98e session (juin 2009), a appelé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de cette loi. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts tendant au renforcement du cadre législatif de lutte contre la traite des personnes, y compris à travers l’adoption de l’actuel projet de loi contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi.
2. Contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), des milliers de personnes seraient victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers l’étranger ou au sein de la Fédération de Russie, les femmes étant généralement contraintes à la prostitution tandis que les hommes seraient contraints de travailler dans l’agriculture ou dans le bâtiment. Elle a également relevé que, dans ses observations finales du 10 août 2010 (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation devant l’incidence particulièrement marquée de la traite en Fédération de Russie, en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Elle a également noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles plus de 25 000 affaires de traite avaient été enregistrées entre 2004 et 2008 et 15 000 criminels identifiés, et que les pouvoirs publics avaient pris des mesures de prévention contre ce phénomène.
La commission prend dûment note des informations communiquées concernant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite, ainsi que de sa volonté déclarée de s’attaquer aux causes économiques et sociopolitiques du phénomène. Le gouvernement précise que la traite est principalement le fait de bandes criminelles organisées agissant au niveau international comme au niveau national. En raison de la perméabilité des frontières à l’intérieur de la Communauté des Etats indépendants (CEI), les pratiques de traite des personnes s’étendent à l’ensemble de ce territoire, et peu nombreux sont les cas qui peuvent être stoppés à l’occasion de contrôles aux frontières. Une coopération est donc nécessaire à l’échelle de l’ensemble de la CEI, et un programme de coopération 2011-2013 a été adopté par les membres de la CEI pour agir contre la traite. L’élaboration d’un programme pour la période 2014-2018 est en cours. Le gouvernement entretient une coopération internationale avec les organes chargés de faire appliquer la loi des pays étrangers et avec Interpol, ainsi qu’une coordination et un échange d’informations par la voie des services diplomatiques. Le gouvernement indique également qu’il a élaboré et fait diffuser une brochure sur les dangers de la traite, mais que les autorités compétentes devraient organiser des campagnes d’information plus énergiques, notamment auprès des groupes à risques, pour rendre le public plus attentif à ce phénomène et ses dangers.
Le gouvernement indique que le nombre des infractions à l’article 127.1 du Code pénal s’est élevé à 103 en 2010, 50 en 2011, 70 en 2012 et cinq pour les quatre premiers mois de l’année 2013. La commission note avec préoccupation que le nombre des infractions enregistrées au cours de ces trois années (228) est considérablement inférieur à celui des 25 000 affaires enregistrées pour la période 2004-2008, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport de 2012. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour identifier, prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises. Elle prie le gouvernement de poursuivre la coopération internationale à cette fin et de prendre des mesures propres à renforcer la capacité de lutter contre la traite des personnes des organes chargés d’assurer l’application de la loi. Prière également continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, notamment le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites initiées et des condamnations prononcées sur cette base. Notant, en outre, l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les sanctions spécifiques appliquées à l’égard des personnes condamnées sur la base de cette disposition.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission a noté que, dans ses observations finales du 10 août 2010 (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 27), le CEDAW a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures propres à garantir que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une assistance adéquates et que des efforts sont déployés pour assurer leur rétablissement et leur réinsertion sociale.
La commission note que le gouvernement indique qu’un réseau de services sociaux a été mis en place dans le pays pour assurer la protection des victimes et que les victimes de la traite qui coopèrent avec les organes chargés d’assurer l’application de la loi bénéficient de garanties prévues par la loi. Le programme de coopération des Etats membres de la CEI contre la traite des êtres humains pour 2011-2013 prévoit également un certain nombre de mesures de coopération internationale destinées à aider les victimes ainsi qu’une coordination avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine. En 2012, 92 personnes ont été reconnues victimes et, pour les quatre premiers mois de 2013, cinq autres personnes l’ont été. La commission prie le gouvernement de poursuivre et de renforcer les efforts déployés pour identifier les victimes de la traite et leur assurer une protection et une assistance appropriées. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail et qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission a aussi noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté prévoit qu’un travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si elles ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires. Le travail obligatoire est, dans ce cas, exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées. En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a noté que, aux termes des articles 103 à 105 du Code d’exécution des sentences pénales, la durée de leur travail et de leur période de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. A cet égard, la commission a constaté que, même si les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la législation n’exige pas que les prisonniers donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail au profit des entreprises privées.
La commission note que, d’après le gouvernement, le travail est l’un des principaux moyens de changer les personnes condamnées. Le gouvernement dit également que les prisonniers qui travaillent le font uniquement selon les dispositions générales du droit du travail. Cependant, le gouvernement dit également que le législateur a le droit de limiter l’application des dispositions générales du droit du travail lorsqu’il réglemente l’exécution des sanctions pénales.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition d’entreprises privées. Toutefois, le travail pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers acceptent volontairement une relation de travail normale avec des employeurs privés et s’ils effectuent le travail dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement le consentement formel, libre et éclairé de la personne intéressée et l’existence de garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels de la relation de travail, par exemple le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Si ces conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, étant donné qu’aucune contrainte ne s’y attache. Par conséquent, notant que la législation permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, à ce jour, des prisonniers travaillent dans la pratique pour des sociétés privées. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que ce travail s’effectue uniquement avec le consentement volontaire des prisonniers concernés, et que ces derniers ont formellement donné leur consentement libre et éclairé, sans menace de sanction, y compris la perte de droits ou de privilèges. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique. La commission a précédemment noté que l’article 127.1 du Code pénal interdit la traite des personnes. Elle a également noté que, dans sont rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes a été finalisé et soumis à la Douma de la Fédération de Russie. En 2010, la commission a exprimé le ferme espoir que des mesures immédiates seraient prises pour adopter ce projet de loi.
La commission note avec préoccupation l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, a encouragé le gouvernement à adopter le projet de loi global sur la lutte contre la traite des personnes (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit prochainement adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
2. Application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes sont victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Il existerait également un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes sont victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture ou le bâtiment. La commission a également noté que, d’après le rapport du gouvernement de 2007, le nombre des cas de traite répertoriés a sextuplé en trois ans. Par ailleurs, selon le rapport global de l’OIT de 2009 sur le travail forcé, les données provenant de la Fédération de Russie indiquent que le nombre des victimes de la traite aux fins d’exploitation du travail est en constante augmentation. La commission a donc noté que, en dépit de l’interdiction de la traite des personnes prévue par la législation, dans la pratique, ce phénomène continue de constituer une source de préoccupation, et a demandé des informations sur les mesures prises pour lutter contre ce phénomène.
La commission note que le gouvernement indique que, outre les institutions des affaires intérieures (y compris les départements spéciaux chargés de la lutte contre la traite), il incombe également au personnel du Service fédéral des douanes et du Service fédéral de la sécurité d’identifier les cas de traite des personnes. Le gouvernement indique également que, entre mars et août 2009, le ministère des Affaires intérieures et le Service fédéral des migrations ont pris des mesures opérationnelles et préventives de lutte contre la migration illégale, y compris la traite des personnes. Le gouvernement affirme que ces mesures comprennent des enquêtes sur 750 organismes «de placement» qui jouent le rôle d’intermédiaires dans le transfert de personnes, y compris 107 agences de mannequins et agences matrimoniales et 544 entreprises touristiques associées à l’établissement de titres de voyage et de visas.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, entre 2004 et 2008, plusieurs groupes criminels organisés qui avaient participé au recrutement de citoyens russes aux fins de services sexuels dans des pays d’Europe occidentale, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord ont été identifiés. Le gouvernement affirme que plus de 25 000 cas de traite ont été relevés et plus de 15 000 auteurs d’actes de traite identifiés.
Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement, la commission notre l’absence d’informations sur le nombre précis de poursuites engagées, de condamnations prononcées ou de sanctions infligées dans les 25 000 cas de traite relevés. La commission note cependant que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses observations finales datées du 10 août 2010, a exprimé sa préoccupation face à la fréquence élevée de la traite dans la Fédération de Russie et au fait qu’elle est un pays d’origine, de transit et de destination en matière de traite des personnes. Le comité a également regretté l’absence de données ventilées sur le nombre de victimes de la traite et sur les réparations obtenues, de même que l’absence de statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux auteurs de ces crimes (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 26). En outre, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales datées du 1er juin 2011, s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit des mesures prises par le gouvernement, des informations continuent à parvenir faisant état de cas de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation et de sévices sexuels (E/C.12/RUS/CO/5, paragr. 23). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre et renforcer ses efforts en vue de prévenir, réprimer et combattre la traite, et de fournir des informations sur les mesures prises. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dispenser une formation adéquate aux agents de la force publique, aux agents chargés des contrôles à la frontière et aux acteurs du judiciaire afin de renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions infligées.
3. Protection et réinsertion des victimes. La commission note que le gouvernement affirme que la majorité des victimes de la traite sont des femmes et des filles issues des couches socialement vulnérables de la population. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé et du Développement social, les autorités de tutelle, l’administration des services sociaux et les bureaux d’aide psychologique contribuent à la réadaptation sociale des victimes de la traite et à leur insertion ultérieure dans la société. La commission note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales datées du 10 août 2010, a exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir une protection et une assistance suffisantes aux victimes de la traite, ainsi qu’à s’employer à secourir les victimes et à les réinsérer dans la société (CEDAW/C/USR/CO/7, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir protection et assistance aux victimes de la traite afin de faciliter leur retour dans le pays en toute sécurité et leur réinsertion sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail et qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission a aussi noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté prévoit qu’un travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires, le travail obligatoire étant dans ce cas exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition d’entreprises privées. Toutefois, la commission a considéré, comme elle l’explique aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers acceptent volontairement une relation de travail normale avec des employeurs privés et s’ils effectuent le travail dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement le consentement formel et éclairé de la personne intéressée et l’existence de garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels de la relation de travail, par exemple le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Si ces conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, étant donné qu’aucune contrainte ne s’y attache.

En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a précédemment noté que, aux termes des articles 103 à 105 du Code d’exécution des sentences pénales, la durée de leur travail et de leurs périodes de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. Elle a noté également, d’après le rapport de 2007 du gouvernement, qu’aux termes du décret no 727 (du 15 octobre 2001) du gouvernement de la Fédération de Russie les prisonniers accomplissant un travail obligatoire rémunéré sont couverts par les régimes publics obligatoires de la sécurité sociale, tout comme les travailleurs libres.

Tout en notant que, conformément aux dispositions susmentionnées, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel et éclairé des prisonniers pour travailler dans des entreprises privées ne semble pas exigé.

Tout en notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, dans la pratique il n’existe pas de prisonniers travaillant dans des entreprises privées, la commission exprime néanmoins l’espoir que, compte tenu des considérations susvisées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail de prisonniers dans des entreprises privées ne sera accompli que sur la base de leur consentement libre et éclairé, un tel consentement ne devant pas être soumis à la menace d’une peine quelconque, et notamment de la perte de droits ou privilèges. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle des milliers de personnes étaient victimes de traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. La CSI indiquait aussi qu’il existait un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes étaient en général forcées à travailler comme prostituées alors que les hommes étaient victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture et la construction. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 2007 que le nombre des cas de traite de personnes qui ont été répertoriés a sextuplé en trois ans et que des dizaines de groupes criminels organisés qui recrutaient des citoyens russes aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail dans les pays de l’Europe de l’Est, du Moyen-Orient et de l’Amérique du Nord ont été identifiés. Selon le rapport global de 2009 sur le travail forcé, rapport établi en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, il ressort de données récentes provenant de la Fédération de Russie et d’autres pays de la Communauté des Etats indépendants que le nombre des victimes de la traite aux fins d’exploitation de leur travail est en constante augmentation.

La commission a précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les poursuites judiciaires engagées, conformément au nouvel article 127.1 du Code pénal, à l’encontre des auteurs de traite de personnes. Toutefois, en dépit de l’interdiction de la traite des personnes et des sanctions prévues par la législation, dans la pratique, ce phénomène continue de constituer une source de préoccupation. A cet égard, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli en vue de l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes qui prévoit un système d’entités chargées de lutter contre la traite des personnes, et contient des dispositions concernant la prévention de la traite ainsi que la protection et la réinsertion des victimes – projet de loi auquel le gouvernement s’est référé dans ses rapports précédents.

La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates pour veiller à ce que le projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes soit adopté prochainement. La commission prie aussi le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux coupables afin de pouvoir déterminer l’efficacité de cette disposition. Prière également de fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour prévenir, supprimer et combattre la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 103 du Code d’exécution des sentences pénales prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail, qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques, ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission avait précédemment noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des sentences pénales privatives de liberté prévoit que le travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans les entreprises quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises ne font pas partie du système d’exécution des sentences pénales et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires, le travail obligatoire étant dans ce cas exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées.

La commission rappelle à ce propos que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de l’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Bien que cet article prévoie expressément l’interdiction de concéder les prisonniers ou de les mettre à la disposition des entreprises privées, la commission a fait observer dans ses études d’ensemble antérieures, ainsi que dans son étude d’ensemble la plus récente de 2007: Eradiquer le travail forcé (paragr. 59‑60), que, dans la mesure où les prisonniers ont consenti volontairement à accomplir un tel travail, sans être soumis à une pression ou à une menace, un tel travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité, des garanties doivent exister pour assurer que le consentement est donné de manière libre et volontaire. La commission a traité, aux paragraphes 114-122 de l’étude d’ensemble de 2007 susvisée, des garanties au sujet non seulement du consentement formel écrit, mais également de l’indicateur le plus fiable du consentement au travail, à savoir que ce travail doit être exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Parmi les facteurs devant être pris en compte dans ce contexte, on peut citer le niveau des rémunérations et la protection en matière de sécurité sociale qui doivent se rapprocher des conditions en vigueur dans une relation de travail libre. Par ailleurs, d’autres facteurs peuvent également être considérés comme des éléments objectifs et des avantages quantifiables dont le prisonnier bénéficie en réalisant le travail et qui peuvent être pris en compte pour déterminer si le consentement a été accordé de manière libre et éclairée (ces avantages peuvent comprendre l’acquisition de nouvelles compétences que le prisonnier pourra utiliser une fois libéré; la possibilité de continuer le travail du même type après sa libération; ou la possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au prisonnier de développer sa capacité de travailler en équipe).

En ce qui concerne les conditions de travail des prisonniers, la commission note, aux termes des articles 103-105 du Code d’exécution des sentences pénales, que la durée de leur travail et de leurs périodes de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. Elle note également, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes du décret no 727 du gouvernement de la Fédération de Russie (du 15 octobre 2001) les prisonniers accomplissant un travail obligatoire rémunéré sont couverts par les régimes publics obligatoires de la sécurité sociale, tout comme les travailleurs libres.

Tout en notant que, conformément aux dispositions susmentionnées, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel des prisonniers pour travailler dans des entreprises privées ne semble pas exigé. Tout en notant par ailleurs qu’actuellement dans la pratique, il n’existe pas de cas de prisonniers travaillant dans des entreprises privées, la commission exprime néanmoins l’espoir que, compte tenu des considérations susvisées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail de prisonniers dans des entreprises privées ne sera accompli que sur la base de leur consentement volontaire, un tel consentement ne devant pas être soumis à la menace d’une peine quelconque, et notamment de la perte de droits ou privilèges. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite de personnes. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises pour empêcher, supprimer et réprimer la traite de personnes aux fins de leur exploitation. Elle note, en particulier, l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ, du 8 décembre 2003, qui modifie le Code pénal en insérant les nouveaux articles 127.1 (traite des être humains) et 127.2 (exploitation des esclaves), qui définissent les crimes liés à la traite et aux pratiques assimilées à de l’esclavage et prévoient des peines d’emprisonnement sévères. Elle note aussi les informations relatives à l’application en Fédération de Russie du plan d’action de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) destiné à combattre la traite des personnes, au projet de l’Union européenne sur la prévention de la traite des êtres humains en Fédération de Russie, mené en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), et au programme de collaboration entre les Etats membres de la CEI pour 2007-2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que des informations sur la coopération bilatérale avec les pays voisins dans ce domaine. La commission prend également note des informations statistiques concernant la poursuite des personnes qui se livrent à la traite des êtres humains, conformément à l’article 127.1 du Code pénal, ainsi que des informations sur les décisions judiciaires et d’autres informations sur l’application de la législation fournies dans le rapport.

En ce qui concerne l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui devrait prévoir la mise en place d’un système d’organismes chargés de lutter contre la traite ainsi que des dispositions relatives à la prévention de la traite et à la protection et à la réinsertion des victimes, auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport antérieur, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi en question a été finalisé et soumis à la Douma d’Etat de la Fédération de Russie.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 127.1 du Code pénal, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées aux auteurs, ainsi que des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour combattre la traite des personnes en vue de son élimination. Prière de continuer à communiquer au BIT des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes et d’en transmettre copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Travail pénitentiaire

La commission avait précédemment pris note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle avait également pris note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les peines privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente relative aux points suivants:

Traite des personnes

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant des commentaires au sujet du problème de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.

La CISL a affirmé que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. La CISL allègue également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes sont victimes de la traite pour travailler dans l’agriculture et la construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.

La CISL a estimé que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personnes et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie les rend à nouveau vulnérables à la traite.

La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Code pénal comporte des dispositions prévoyant des sanctions en cas de traite des mineurs (art. 152), d’enlèvement (art. 126) et de différents crimes sexuels (art. 132 et 133). Elle prend note avec intérêt de la ratification par la Fédération de Russie de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également que la Fédération de Russie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet des mesures pratiques destinées à lutter contre la traite des femmes, prises en collaboration avec les Etats voisins, par exemple dans le cadre du Conseil des Etats de la mer baltique ainsi que des opérations communes de la police menées en 2000‑2002 pour libérer des filles victimes de la traite et retenues de manière illégale en Turquie, en Grèce et en Italie. Le rapport contient également des informations sur la mise en place de refuges et d’autres mesures destinées à protéger les victimes de la traite ainsi que sur la campagne de sensibilisation lancée en collaboration avec les médias et les ONG.

La commission prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoyant des organismes chargés de lutter contre la traite et comportant des dispositions relatives à la prévention de la traite ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des victimes. S’agissant des peines infligées aux auteurs, la commission prend note des indications du gouvernement au sujet des amendements introduits dans le Code pénal, visant à définir les crimes liés à la traite et à prévoir des peines d’emprisonnement sévères. La commission espère que la nouvelle loi sur la lutte contre la traite sera bientôt adoptée et que le gouvernement en fournira copie en vue de son examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains en vue de son élimination.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Travail pénitentiaire

La commission avait précédemment pris note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle avait également pris note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Traite des personnes

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant des commentaires au sujet du problème de la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.

La CISL a affirmé que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. Elle soutient également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes subissent la traite dans l’agriculture et les travaux de construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.

La CISL a estimé que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personnes et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie rend celles-ci à nouveau vulnérables à la traite.

La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Code pénal comporte des dispositions prévoyant des sanctions en cas de traite des mineurs (art. 152), d’enlèvement (art. 126) et de différents crimes sexuels (art. 132 et 133). Elle prend note avec intérêt de la ratification par la Fédération de Russie de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également que la Fédération de Russie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet des mesures pratiques destinées à lutter contre la traite des femmes, prises en collaboration avec les Etats voisins, par exemple dans le cadre du Conseil des Etats de la mer baltique ainsi que des opérations communes de la police menées en 2000-2002 pour libérer des filles victimes de la traite et retenues de manière illégale en Turquie, en Grèce et en Italie. Le rapport contient également des informations sur la mise en place de refuges et d’autres mesures destinées à protéger les victimes de la traite ainsi que sur la campagne de sensibilisation lancée en collaboration avec les médias et les ONG.

La commission prend note de l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoyant des organismes chargés de lutter contre la traite et comportant des dispositions relatives à la prévention de la traite ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des victimes. S’agissant des peines infligées aux auteurs, la commission prend note des indications du gouvernement au sujet des amendements introduits dans le Code pénal, visant à définir les crimes liés à la traite et à prévoir des peines d’emprisonnement sévères. La commission espère que la nouvelle loi sur la lutte contre la traite sera bientôt adoptée et que le gouvernement en fournira copie en vue de son examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains en vue de son élimination.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note, en particulier, du décret présidentiel no 1237 du 16 septembre 1999 concernant «les questions relatives à l’accomplissement du service militaire» communiqué avec le rapport du gouvernement, ainsi que des explications du gouvernement au sujet du droit des militaires de carrière de quitter le service.

Travail pénitentiaire

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait précédemment pris note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle avait également pris note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut de son champ d’application «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Traite des personnes

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), soumettant des commentaires au sujet du problème de la traite des personnes aux fins de l’exploitation sexuelle et de l’exploitation de leur travail.

La CISL soutient que des milliers de personnes sont victimes de la traite à partir de la Fédération de Russie vers d’autres pays, notamment l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, l’Italie, le Japon et la Thaïlande. Les victimes se retrouvent souvent en situation de servitude pour dettes parce qu’elles doivent aux trafiquants les coûts du recrutement et du transport, majorés du prix de la nourriture et du logement ainsi que des intérêts de la dette. Elle soutient également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées de travailler comme prostituées alors que les hommes subissent la traite dans l’agriculture et les travaux de construction. Des cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle sont également évoqués.

La CISL estime que l’absence de dispositions législatives spécifiques interdisant la traite et le manque de formation spécialisée en matière de respect de la loi constituent de sérieux obstacles à la prévention de la traite des personne et du travail forcé, et que l’absence de ressources adéquates pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie rend celles-ci à nouveau vulnérables à la traite.

La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que le Code pénal comporte des dispositions prévoyant des sanctions en cas de traite des mineurs (art. 152), d’enlèvement (art. 126) et de différents crimes sexuels (art. 132 et 133). Elle prend note avec intérêt de la ratification par la Fédération de Russie de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également que la Fédération de Russie a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole complémentaire visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport au sujet des mesures pratiques destinées à lutter contre la traite des femmes, prises en collaboration avec les Etats voisins, par exemple dans le cadre du Conseil des Etats de la mer baltique ainsi que des opérations communes de la police menées en 2000-2002 pour libérer des filles victimes de la traite et retenues de manière illégale en Turquie, en Grèce et en Italie. Le rapport contient également des informations sur la mise en place de refuges et d’autres mesures destinées à protéger les victimes de la traite ainsi que sur la campagne de sensibilisation lancée en collaboration avec les médias et les ONG.

La commission prend note avec intérêt de l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes prévoyant des organismes chargés de lutter contre la traite et comportant des dispositions relatives à la prévention de la traite ainsi qu’à la protection et à la réinsertion des victimes. S’agissant des peines infligées aux auteurs, la commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement au sujet des projets d’amendements devant être introduits dans le Code pénal, visant à définir les crimes liés à la traite et à prévoir des peines d’emprisonnement sévères. La commission espère que les amendements susmentionnés, ainsi que la nouvelle loi sur la lutte contre la traite, seront bientôt adoptés et que le gouvernement en fournira des copies en vue de leur examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour lutter contre la traite des êtres humains en vue de son élimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les forces armées du pays engagent désormais leurs personnels militaires entièrement sur la base de contrats d’emploi, sauf en ce qui concerne les appelés accomplissant leur service militaire obligatoire, et qu’aussi bien les sous-officiers des grades supérieurs ou subalternes que les hommes du rang accomplissent leurs obligations sur la base de contrats à durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. Elle prend note du décret no 722 du 16 mai 1996 du Président de la Fédération de Russie (dans sa teneur telle que modifiée par le décret no 1356 du 11 novembre 1998) concernant la transition vers le pourvoi des postes militaires par des citoyens accédant par contrat au service militaire, ainsi que du décret no 4 du 4 novembre 1999 du Président de la Fédération de Russie concernant l’accomplissement du service militaire sur la base d’un contrat, que le gouvernement a communiqués dans son dernier rapport.

La commission note que, aux termes du décret no 4, c’est au ministère de la Défense qu’il appartient de définir la procédure d’établissement et de conclusion des contrats. La commission note qu’une partie du texte de l’ordonnance no 99 a été jointe au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte intégral de l’ordonnance no 99 du 11 mars 1999 du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qui concerne la procédure provisoire de conclusion des contrats de service militaire par les citoyens de la Fédération de Russie, la nomination et la démission des personnels militaires de leurs postes, l’attribution des grades militaires et la libération des obligations du service militaire.

Travail pénitentiaire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

La commission prend note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la communication datée du 2 septembre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), contenant des commentaires sur l’application de la convention, et dont copie a été transmise au gouvernement le 2 octobre 2002 pour tout commentaire qu’il souhaiterait faire à cet égard.

La communication de la CISL porte sur des problèmes de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation dans le travail. Tout en soulignant qu’il n’existe pas de statistiques exactes, la CISL soutient que la traite de milliers de personnes de la Fédération de Russie vers d’autres pays, incluant l’Allemagne, le Canada, la Chine, l’Espagne, les Etats-Unis, Israël, le Japon et la Thaïlande, ne fait guère de doute. La CISL soutient également qu’il existe un trafic interne à la Fédération de Russie; les femmes sont en général forcées à travailler comme des prostituées alors qu’il existe une traite des hommes dans l’agriculture ou les travaux de construction. On parle également de cas confirmés de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle.

La CISL se réfère à des allégations selon lesquelles des bandes de crime organisé opèrent par le biais de fausses agences de l’emploi offrant du travail intéressant à l’étranger et que les femmes, qui représentent 63 pour cent des personnes au chômage recensées, sont particulièrement vulnérables à ce genre d’offres. A leur arrivée, leurs papiers leur sont ôtés, et les trafiquants usent de coercition et de violence pour les contrôler. Les victimes se trouvent souvent endettées puisqu’elles doivent aux trafiquants des coûts de recrutement et de transport qui sont gonflés par la suite par des charges pour la nourriture et le logement et liées aux intérêts de la dette.

La CISL indique qu’il n’y a pas actuellement de loi particulière contre la traite de personnes en Fédération de Russie. Les trafiquants, s’il arrive qu’ils le soient jamais, sont poursuivis le plus souvent pour falsification de documents. il est souligné qu’une corruption très répandue, le manque de ressources et l’absence de compréhension des questions liées à la traite des personnes font que les organes chargés de l’application de la loi n’enquêtent que très rarement sur les cas de traite de personnes. La CISL note que les autorités chargées de l’application de la loi sont réputées avoir reconnu qu’elles engagent rarement des poursuites à la suite de plaintes dans ce domaine parce que le plus souvent les lois nationales n’ont pas été violées et parce que les autorités en question sont évaluées en fonction du nombre de cas qu’elles clôturent.

Dans sa communication, la CISL se réfère, d’une part, à des chiffres émanant des consulats russes et montrant que seul un petit nombre de victimes de traite de personnes recherchent assistance auprès des fonctionnaires du gouvernement et, d’autre part, à des informations faisant apparaître qu’un nombre très limité de fonctionnaires des consulats ont conscience des problèmes rencontrés par les femmes victimes de traite de personnes et y sont réceptifs. La CISL souligne qu’il y a un soutien très limité ouvert à ceux des femmes et des hommes ayant réussi à s’échapper et à retourner en Fédération de Russie. Il n’y a pas d’assistance directe du gouvernement qui soit mise à la disposition des victimes sous forme de conseil, d’assistance médicale ou de formation, en dépit des abus physiques et mentaux qu’elles ont endurés.

La CISL considère que l’absence de mesures législatives spéciales contre la traite des personnes et l’absence de formation spécialisée en matière d’application de la loi sont de sérieux obstacles pour empêcher que des individus soient assujettis à la traite des personnes et au travail forcé, et que le manque de ressources adéquates disponibles pour fournir soutien et assistance aux victimes de retour en Fédération de Russie les rend à nouveau vulnérables à la traite de personnes.

La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CISL.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les forces armées du pays engagent désormais leurs personnels militaires entièrement sur la base de contrats d’emploi, sauf en ce qui concerne les appelés accomplissant leur service militaire obligatoire, et qu’aussi bien les sous-officiers des grades supérieurs ou subalternes que les hommes du rang accomplissent leurs obligations sur la base de contrats à durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. Elle prend note du décret no722 du 16 mai 1996 du Président de la Fédération de Russie (dans sa teneur telle que modifiée par le décret no1356 du 11 novembre 1998) concernant la transition vers le pourvoi des postes militaires par des citoyens accédant par contrat au service militaire, ainsi que du décret no4 du 4 novembre 1999 du Président de la Fédération de Russie concernant l’accomplissement du service militaire sur la base d’un contrat, que le gouvernement a communiqués dans son dernier rapport.

La commission note que, aux termes du décret no4, c’est au ministère de la Défense qu’il appartient de définir la procédure d’établissement et de conclusion des contrats. La commission note qu’une partie du texte de l’ordonnance no99 a été jointe au rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte intégral de l’ordonnance no99 du 11 mars 1999 du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, qui concerne la procédure provisoire de conclusion des contrats de service militaire par les citoyens de la Fédération de Russie, la nomination et la démission des personnels militaires de leurs postes, l’attribution des grades militaires et la libération des obligations du service militaire.

Travail pénitentiaire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur cette question. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

La commission prend note de l’article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l’obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l’administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d’Etat ou dans des entreprises placées sous d’autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l’article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d’exécuter les sentences privatives de liberté (loi no5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d’une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n’appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration des institutions chargées de l’application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d’entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d’emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d’application de la convention. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d’une relation d’emploi libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction expresse énoncée à l’article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l’intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c’est-à-dire dans le contexte de l’obligation fondamentale d’exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu’il y ait d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, qu’il s’agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d’exclure l’emploi du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit catégoriquement que des personnes soumises à l’obligation d’exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d’entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission note avec intérêt que la Fédération de Russie a ratifié récemment la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957.

II. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la liberté de l'ensemble du personnel militaire (y compris le personnel d'active autre que le corps d'officiers) d'être libéré avant terme à leur propre demande, après une période raisonnable, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les forces armées du pays enrôlent désormais leurs effectifs militaires entièrement sur la base de contrats d'emploi, à l'exception des personnes appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service militaire obligatoire, et que les adjudants et les seconds maîtres ainsi que les simples soldats accomplissent leur devoir sur la base de contrats de durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions législatives pertinentes.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle l'enrôlement de main-d'oeuvre supplémentaire par des entreprises agricoles pendant la saison des récoltes ne peut avoir lieu que sur la base d'un accord individuel, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de tels accords et de communiquer copie des dispositions législatives applicables. Dans son rapport, le gouvernement indique que la pratique consistant à enrôler des étudiants pour des travaux agricoles n'a plus cours et que le ministère du Travail n'a pas été saisi de plaintes à ce sujet. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique en la matière.

3. La commission prend note de l'article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l'obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l'administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d'Etat ou dans des entreprises placées sous d'autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d'exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d'une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n'appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d'un contrat conclu entre l'administration des institutions chargées de l'application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d'emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d'application de la convention. Ainsi que la commission l'a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse énoncée à l'article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire dans le contexte de l'obligation fondamentale d'exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu'il y ait d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, qu'il s'agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d'exclure l'emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit de façon ferme que des personnes soumises à l'obligation d'exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.

La commission espère que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu'il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d'entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. En ce qui concerne la liberté de l'ensemble du personnel militaire (y compris le personnel d'active autre que le corps d'officiers) d'être libéré avant terme à leur propre demande, après une période raisonnable, la commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les forces armées du pays enrôlent désormais leurs effectifs militaires entièrement sur la base de contrats d'emploi, à l'exception des personnes appelées sous les drapeaux pour accomplir leur service militaire obligatoire, et que les adjudants et les seconds maîtres ainsi que les simples soldats accomplissent leur devoir sur la base de contrats de durée déterminée conclus pour une période de trois à cinq ans. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des dispositions législatives pertinentes.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle l'enrôlement de main-d'oeuvre supplémentaire par des entreprises agricoles pendant la saison des récoltes ne peut avoir lieu que sur la base d'un accord individuel, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de tels accords et de communiquer copie des dispositions législatives applicables. Dans son rapport, le gouvernement indique que la pratique consistant à enrôler des étudiants pour des travaux agricoles n'a plus cours et que le ministère du Travail n'a pas été saisi de plaintes à ce sujet. La commission prend bonne note de cette indication et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution du droit et de la pratique en la matière.

3. La commission prend note de l'article 37 du Code du travail pénitentiaire, dans sa teneur modifiée le 12 juin 1992, lequel dispose que toute personne condamnée est soumise à l'obligation de travailler, ce travail étant exigé de leur part, sur une base contractuelle, par l'administration des établissements pénitentiaires, que ce soit dans des entreprises d'Etat ou dans des entreprises placées pour d'autres régimes de propriété. Elle prend également note de la disposition de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1993 sur les institutions et les organismes chargés d'exécuter les sentences privatives de liberté (loi no 5473-I), en vertu de laquelle les prisonniers condamnés peuvent être obligés de travailler dans des entreprises d'une quelconque forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises n'appartiennent pas au système pénal exécutif et ne sont pas situées au même endroit que les établissements pénitentiaires; dans ce cas, le travail obligatoire est exigé sur la base d'un contrat conclu entre l'administration des institutions chargées de l'application des sentences et les entreprises concernées.

La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut des effets de ses dispositions "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées". Alors que cet article interdit strictement que des prisonniers soient concédés ou mis à la disposition d'entreprises privées, la commission a accepté, pour les raisons énoncées aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, 1979, que les régimes existant dans certains pays selon lesquels les prisonniers peuvent, en particulier pendant la période précédant leur libération, entrer volontairement dans une relation normale d'emploi avec des employeurs privés, se situent hors du champ d'application de la convention. Ainsi que la commission l'a souligné à plusieurs reprises, seul le travail effectué dans les conditions d'une relation d'emploi libre peut être considéré comme compatible avec l'interdiction expresse énoncée à l'article 2, paragraphe 2 c); cela exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé et, à la lumière des circonstances dans lesquelles ce consentement est donné, c'est-à-dire dans le contexte de l'obligation fondamentale d'exécuter un travail en milieu carcéral et des autres restrictions à la liberté du prisonnier de prendre un emploi normal, il faut qu'il y ait d'autres garanties couvrant les éléments essentiels d'une relation de travail, qu'il s'agisse du niveau de rémunération ou de la couverture sociale correspondant à une relation de travail libre, afin d'exclure l'emploi du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2 c), lequel interdit de façon ferme que des personnes soumises à l'obligation d'exécuter un travail en prison soient concédées ou mises à la disposition d'entreprises privées.

La commission espère que, eu égard à ces considérations, le gouvernement prendra les mesures nécessaires en rapport avec la législation susmentionnée pour assurer le respect de la convention et qu'il fournira dans son prochain rapport les informations sur le droit et la pratique concernant le travail des prisonniers pour le compte d'entreprises privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 3324-I du 17 juillet 1992 (CT. 1977) sur la libération du service militaire actif des membres du corps d'officiers à leur propre demande. Elle note qu'aux termes de cette loi les officiers n'ayant pas atteint l'âge de la retraite sont libérés avant terme à leur propre demande, à condition d'avoir servi au moins cinq ans dans des fonctions d'officier depuis la fin de l'école militaire.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les possibilités pour le personnel militaire, autre que les officiers, de quitter le service à leur propre demande, dans des délais raisonnables, en joignant copie des dispositions applicables.

2. Article 25 de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est organisé le travail auxiliaire d'étudiants et de toute autre personne à des tâches agricoles, en fournissant notamment copie des décisions et règlements pertinents.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il existait dans l'ancienne URSS une pratique administrative de recrutement des écoliers, des étudiants et des travailleurs pour les travaux agricoles de récolte. Dans la Fédération de Russie, ces derniers temps (1992-93), cette pratique ne s'est presque pas reproduite et le ministère du Travail n'a pas été saisi de plaintes à ce sujet. A l'heure actuelle, le recrutement par les entreprises agricoles de main-d'oeuvre supplémentaire au moment des récoltes ne peut se faire que sur la base d'un accord individuel. Le gouvernement mentionne à cet égard que pour les étudiants désirant participer aux récoltes les bourses d'études sont maintenues et leur travail est payé par les sovkhozes et les kolhkozes selon un accord qui tient compte des tarifs en vigueur pour ce genre de travail.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des modèles de tels accords ainsi que copie de toutes dispositions législatives applicables et de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la pratique en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 209 du Code pénal, relatif aux personnes "vivant en parasites", a été abrogé par la loi no 1867 du 5 décembre 1991.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 209 du Code pénal relatives aux personnes "vivant en parasites". Notant que les principes fondamentaux de la législation pénale étaient en cours de révision, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait à même d'envisager l'adoption de mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 209 du Code pénal, soit en limitant la portée de cette disposition aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement communiquerait des informations sur toute évolution en ce sens ainsi que sur l'application, dans la pratique, des dispositions de l'article 209, et notamment copie de toute décision judiciaire délimitant la portée des notions de "revenu ne provenant pas du travail" et de "moyens obtenus par des méthodes illégales".

La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la période de juillet 1989 à juin 1991 selon lesquelles les tribunaux n'ont pris aucune décision en rapport avec les matières couvertes par la convention. Le gouvernement indique, d'autre part, que des nouveaux textes législatifs ont été adoptés en vue de l'amélioration de la législation pour la mettre en conformité plus complète avec les dispositions de la convention. Il indique également que, du point de vue de la convention, l'évolution du droit du travail se caractérise par le réexamen du principe de l'obligation de travailler comme étant susceptible de laisser la porte ouverte à certaines formes de travail forcé. Ainsi, l'article 1 des principes fondamentaux régissant la législation du travail en URSS et dans les Républiques de l'Union, du 15 janvier 1991, prévoit que la coercition administrative sous toutes ses formes visant à obliger une personne à travailler est interdite, à l'exception des cas prévus par la loi. Le chômage volontaire des citoyens ne constitue pas un motif d'action administrative, pénale ou autre à leur encontre.

La commission note ces indications avec intérêt. Elle note que les principes cités figurent aussi dans la loi de la Fédération de Russie sur l'emploi. Se référant également à son observation générale concernant la Fédération de Russie, la commission exprime l'espoir qu'à l'occasion de la révision en cours des principes de la législation pénale l'article 209 du Code pénal sera soumis à un réexamen à la lumière des développements de la législation du travail, dont le gouvernement de l'URSS a fait état. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations complètes sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier ou abroger l'article 209 du Code pénal.

2. Liberté de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement de l'URSS selon lesquelles le droit des militaires de carrière et des personnes travaillant dans d'autres services spéciaux des organes de l'Etat (ministère de l'Intérieur, milice, etc.) de quitter le service de leur propre initiative est réglementé par la loi générale sur le service militaire de l'URSS du 12 octobre 1967, telle que modifiée et complétée, et par les règlements sur les conditions de recrutement, de service et de démission de catégories particulières de personnel. Le gouvernement de l'URSS avait indiqué, en outre, qu'un projet de règlement sur le service du corps des officiers des forces armées, prévoyant notamment que les officiers de carrière ayant servi pendant dix ans peuvent quitter ce service à leur demande, était à l'examen.

La commission a prié le gouvernement de communiquer copies des textes législatifs mentionnés ainsi que du règlement sur le service du corps des officiers des forces armées lorsqu'il aurait été adopté.

En l'absence d'informations sur ces questions dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier d'indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copies des dispositions pertinentes des textes législatifs ci-après ou de tous autres textes plus récents les ayant remplacés:

- loi de l'URSS sur l'obligation générale d'accomplir un service militaire, datée du 12 octobre 1967;

- arrêté du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les officiers des forces armées de l'URSS;

- arrêté no 241 du 18 mars 1985 du Conseil des ministres de l'URSS, portant modification de la Décision du gouvernement de l'URSS prévoyant les droits du personnel militaire des forces armées de l'URSS;

- arrêté no 934 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 2 octobre 1985, portant adoption du règlement sur l'accomplissement d'un service militaire par les enseignes et les sous-officiers des forces armées de l'URSS.

La commission espère que, lors de l'élaboration de toute nouvelle disposition dans ce domaine, la liberté des militaires de carrière de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative, dans des délais raisonnables, soit moyennant préavis, soit à des intervalles déterminés, sera consacrée par la loi.

3. Article 25 de la convention. La commission a pris note des commentaires formulés par la Direction régionale du syndicat indépendant autogéré "Solidarité" (Solidarnosc) de Malopolski, dans une lettre reçue en février 1991, et par le Comité local du syndicat des ingénieurs de la ville de Kharkov dans des communications reçues en mars et avril 1991, ainsi qu'en février 1992. Des copies de ces communications ont été transmises au gouvernement de l'URSS ou, pour la dernière en date, au gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu'au gouvernement de l'Ukraine, qui seul a présenté des commentaires sur les allégations. Dans ces communications, il est allégué qu'on a eu recours à du travail forcé pendant de nombreuses années sur l'ensemble du territoire de l'ancienne URSS dans la construction des usines et des locaux d'habitation, les bases de la production maraîchère et l'exécution de pratiquement tous les types de tâches agricoles.

Dans l'agriculture, le recours au travail forcé aurait été fondé sur des décisions du Conseil des ministres de l'URSS adoptées chaque année en violation de la législation du travail en vigueur et de la convention no 29; un tel travail aurait été imposé à des enfants en âge scolaire, assorti d'une séparation prolongée d'avec leurs familles, à des étudiants, des ouvriers et des fonctionnaires. Un refus de participer à un tel travail était considéré comme une opposition à la mise en oeuvre des décisions du gouvernement de l'URSS et faisait l'objet de poursuites ouvertes de l'administration: les écoliers recevaient de mauvais carnets, ce qui les privait de la possibilité de terminer l'école obligatoire ou d'être admis dans des établissements de l'enseignement supérieur, les étudiants étaient privés de leurs bourses, placés dans un foyer et pouvaient même être renvoyés de l'Institut, et les ouvriers et fonctionnaires étaient exposés à des sanctions disciplinaires, à une diminution de leur rémunération au titre de leur travail principal, professionnel, et à une réduction des privilèges syndicaux ainsi qu'au licenciement.

Dans sa communication reçue en février 1992, l'Organisation des ingénieurs allègue que cette pratique se poursuit dans la Fédération de Russie et transmet copie d'un article, publié le 21 septembre 1991 dans la "Komsomolskaïa Pravda", d'un correspondant de Sverdlovsk (aujourd'hui Ekaterinbourg) qui mentionne une épidémie inexpliquée parmi les étudiants qui ont pris part, comme chaque année, à la récolte de pommes de terre et d'oignons; la commission note que l'article ne contient pas d'allégations de travail forcé.

Dans leurs commentaires sur l'application de la convention, les organisations syndicales précitées allèguent en outre que le recours au travail forcé de citoyens libres pour l'exécution de tâches non qualifiées dans l'industrie et sur les chantiers est imposé arbitrairement par l'administration locale, sans se fonder d'aucune manière sur des décisions de l'autorité supérieure (comme celles qui seraient prises dans l'agriculture). La commission note que les allégations concrètes à ce sujet visent notamment une entreprise de la ville de Kharkov, à l'extérieur de la Fédération de Russie.

La commission prie le gouvernement de formuler, dans son prochain rapport, des commentaires sur les allégations présentées. A cet égard, la commission espère que des informations détaillées seront communiquées quant à la manière dont est organisé le travail auxiliaire d'étudiants et de toute autre personne à des tâches agricoles, en fournissant notamment copies des décisions et règlements pertinents. En outre, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des données complètes sur les mesures prises pour assurer, conformément à l'article 25 de la convention, que les sanctions imposées par la loi en cas d'exigence illégale du travail forcé ou obligatoire soient réellement adéquates et strictement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à sa demande précédente au sujet de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le droit des militaires de carrière et des personnes travaillant dans d'autres services spéciaux des organes de l'Etat (ministère de l'Intérieur, milice, etc.) de quitter le service de leur propre initiative est réglementé par la loi générale sur le service militaire de l'URSS du 12 octobre 1967, telle que modifiée et complétée, et par les règlements sur les conditions de recrutement, de service et de démission de catégories particulières de personnel. Le gouvernement indique, en outre, qu'un projet de règlement sur le service du corps des officiers des forces armées, prévoyant notamment que les officiers de carrière ayant servi pendant dix ans peuvent quitter ce service à leur demande, est à l'examen.

La commission note ces indications avec intérêt. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes législatifs mentionnés dans son rapport ainsi que du règlement sur le service du corps des officiers des forces armées lorsqu'il aura été adopté.

2. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la réponse du Procureur de l'URSS, mentionnée dans son dernier rapport comme étant annexée, mais non reçue au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Démission des membres de fermes collectives. La commission note avec satisfaction que la liberté des membres des fermes collectives de quitter la ferme, proclamée le 28 mai 1987 dans un communiqué du Présidium du Conseil des fermes collectives de l'Union, a été consacrée dans le texte même des nouveaux statuts types des fermes collectives adoptés par le Congrès général des membres des fermes collectives le 23 mars 1988. Selon ces statuts types, tout membre d'une ferme collective a le droit de démissionner moyennant préavis écrit de trois mois; ni la direction ni l'assemblée générale des membres d'une ferme collective n'ont le droit de refuser la demande de démission, laquelle prend effet au terme des trois mois, même en l'absence d'une réponse, et la direction est obligée de remettre à l'ancien membre de la ferme collective son livret de travail le jour où la démission prend effet. La commission note par ailleurs avec intérêt qu'en vertu de l'article 10 de la loi no 49 du 26 mai 1988 sur les coopératives l'affiliation volontaire et le libre retrait figurent parmi les principes régissant l'activité des coopératives.

2. Législation concernant les personnes "vivant en parasites". Dans ses observations précédentes, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 209 du Code pénal de la RSFSR et aux dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques de l'Union relatives aux personnes "vivant en parasites". La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions de l'article 209 et des dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques, et notamment copie de toute décision judiciaire délimitant la portée des notions de "revenu ne provenant pas du travail" et de "moyens obtenus par des méthodes illégales".

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'arrêté du 13 décembre 1984 du Présidium du Soviet suprême de la RSFSR sur les modalités d'application de l'article 209 du Code pénal de la RSFSR, déjà noté précédemment par la commission. Se référant aux exemples de la pratique judiciaire cités précédemment, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu d'autres décisions analogues dans la pratique judiciaire pendant la période du rapport. La commission note ces indications.

La commission a d'autre part pris connaissance avec intérêt du rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l'homme, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/52/add.6 du 2 octobre 1989) qui se réfère notamment au programme législatif approuvé par le Soviet suprême en vue de défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens. A cet égard, la commission note que les principes fondamentaux de la législation pénale sont actuellement en cours de révision.

La commission espère qu'à l'occasion des modifications législatives projetées le gouvernement pourra envisager d'adopter des mesures visant à exclure clairement de la législation toute possibilité de contrainte au travail non conforme à la convention, soit en abrogeant l'article 209 du Code pénal de la RSFSR (et les dispositions correspondantes en vigueur dans les autres républiques), soit en limitant la portée de ces dispositions aux personnes se livrant à des activités illégales. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur tout développement en ce sens.

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