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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues le 4 septembre 2015.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la réforme des dispositions concernant les services minimum de santé au travail applicables aux grandes entreprises, la commission note que de nouvelles règles de prévention des accidents intitulées «médecins du travail et professionnels de la santé et sécurité au travail» (DGUV règle 2) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. Le gouvernement indique que l’un des principaux objectifs de la DGUV règle 2 est d’optimiser la supervision standard par des médecins du travail et des professionnels de la santé et sécurité au travail pour les grandes entreprises employant plus de dix travailleurs. De plus, la réglementation réformée constitue une réglementation de la prévention des accidents commune aux assurances privées contre les accidents du travail en Allemagne et aux assurances publiques dans ce même secteur. Le gouvernement indique également que les organes de supervision des compagnies d’assurance contre les accidents du travail aident les entreprises et les administrations publiques à appliquer dans la pratique la DGUV règle 2. La commission prend note de cette information.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant les fonctions des services de santé et sécurité au travail dans le cadre juridique national. Elle note que, outre une liste non exhaustive de fonctions en matière de santé et sécurité au travail prescrite au titre de l’article 3 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (ASiG), la DGUV règle 2 contient des dispositions détaillées sur le champ d’application de la supervision, composée d’une supervision de base et d’une supervision spécifique à chaque compagnie, qui incluent la fourniture d’un appui visant à l’évaluation des risques, les enquêtes sur les accidents, les activités fondamentales de conception du travail, et les mesures prises pour faire face aux risques d’accidents et pour la santé propres à chaque entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des fonctions des services de santé et sécurité au travail telles que déterminées en vertu de l’article 3 de l’ASiG et de la DGUV règle 2.
Application dans la pratique. La commission note que la DGB indique que, selon une étude de 2014 de l’Institut fédéral de la santé et sécurité au travail, on estime qu’il manquerait 4,7 millions d’heures par an de soins de santé fournis, avec une augmentation probable à 6,8 millions d’heures par an au cours des dix prochaines années en raison de la pénurie de médecins du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 7, paragraphe 2, 8 et 12 de la convention.

Article 2 de la convention. Politique nationale. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies selon lesquelles la modification des dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes a été différée en raison de la trop grande diversité des dispositions proposées sur la prévention des accidents, mais que le gouvernement espère que les nouvelles règles entreront en vigueur le 1er janvier 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention, et de fournir copie des dispositions législatives adoptées.

Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations fournies selon lesquelles une liste non exhaustive des fonctions des services de santé au travail figure à l’article 3 de la loi de 2003 sur la sécurité au travail (ASiG). La commission note aussi que le projet de dispositions standard concernant les services de santé au travail applicables aux entreprises plus grandes, censé entrer en vigueur le 1er janvier 2011, décrira de façon plus détaillée les dispositions essentielles qui doivent être adoptées dans toute entreprise, outre les dispositions propres à chacune d’entre elles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercice, en pratique, des fonctions des services de santé au travail figurant à l'article 3 de l’ASiG.

Point VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, d’après les statistiques nationales, environ 350 000 inspections ont eu lieu chaque année entre 2006 et 2008, et qu’au cours de cette période, 140 000 entreprises en moyenne ont été inspectées. Elle note aussi que, d’après le rapport du gouvernement fédéral de 2008 sur l’état de la santé au travail, et l’incidence des accidents du travail et des maladies professionnelles en Allemagne, 690 658 inspections sur un total de 384 914 entreprises ont été effectuées par l’ensemble des assureurs officiels. Renvoyant aux informations fournies sur les services d’inspection dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les résultats des inspections effectuées, y compris sur les infractions en rapport avec l’application de la présente convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et de la législation qui y est jointe.

2. Article 2 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la réglementation sur la prévention des accidents dite «médecins et spécialistes de la sécurité et de la santé au travail dans l’entreprise» (BGV A 2) qui prévoit la possibilité pour les petites entreprises (qui occupent moins de dix personnes) de fournir des services de sécurité et de santé au travail en vertu de la loi sur la sécurité au travail, soit en appliquant la disposition sur les services de santé prévue par la loi, soit une disposition type propre à l’entreprise. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il réexamine actuellement la législation applicable aux entreprises plus grandes, et estime qu’il aura terminé avant la fin de 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention, et de communiquer copie des dispositions législatives adoptées.

3. Article 5. Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la mesure dans laquelle certaines fonctions énumérées dans cet article de la convention peuvent faire l’objet d’une dérogation en vertu d’une ordonnance du ministère fédéral du Travail, la commission note avec intérêt que l’article 14 de la loi sur la prévention des accidents a été abrogé, et que l’article 3 de cette loi et l’article 23 du BGV A 2 réglementent en détail les fonctions des services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique des fonctions des services de santé au travail.

4. Article 7, paragraphe 2. Organisation des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur la manière dont les employeurs doivent organiser leurs services de santé au travail, conformément à l’article 19 de la loi sur la prévention des accidents, la commission note qu’en vertu de l’article 24 du Livre VII du Code social (SGB VII) les associations de prévention des accidents et d’assurance accidents, les Berufsgenossenschaften (BG), peuvent établir des services de santé au travail interentreprises et émettre des réglementations détaillées. La commission note que les services de santé au travail doivent être séparés des unités organisationnelles des associations de prévention des accidents et d’assurance accidents en ce qui concerne leur organisation, leur locaux et leurs effectifs, et que ces réglementations peuvent obliger l’employeur qui ne nomme pas un médecin d’entreprise ou un spécialiste de la sécurité, ou qui ne le fait pas dans les délais impartis, à s’affilier à un service interentreprises de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique de ces services interentreprises de santé au travail, et d’indiquer par exemple le nombre des services en place et le nombre de travailleurs qu’ils couvrent.

5. Article 8. Coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de la coopération et de la participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans les entreprises qui occupent moins de 20 personnes, à savoir que le règlement BGV A 2 oblige les employeurs à informer les travailleurs du type de service de santé au travail disponible et du nom des personnes à contacter. La commission note aussi que l’article 89 de la loi sur la constitution des comités d’entreprise prévoit une coopération étroite entre le comité d’entreprise, l’employeur et les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail pour toutes les questions ayant trait à la sécurité et à la santé au travail et à la prévention des accidents. La commission note que les comités d’entreprise sont établis normalement dans les lieux de travail comptant au moins cinq travailleurs permanents éligibles. La commission demande au gouvernement de l’informer plus en détail sur la coopération entre l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises dont les effectifs ne dépassent pas cinq travailleurs permanents.

6. Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, l’autorisation d’engager des médecins d’entreprise et des spécialistes de la sécurité au travail n’ayant pas toutes les qualifications requises, comme le prévoit l’article 18 de la loi sur la prévention des accidents, ne peut être accordée que si l’employeur s’engage à ce que ces personnes suivent une formation complémentaire assortie de délais, condition obligatoire pour obtenir l’autorisation susmentionnée.

7. Article 12. Surveillance de la santé des travailleurs. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à propos des commentaires qu’elle a formulés précédemment au sujet de la surveillance de la santé des travailleurs, laquelle doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la surveillance de la santé des travailleurs ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.

8. Partie VI du formulaire de rapport. Inspections du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en œuvre de la loi sur la prévention des accidents relève de la responsabilité des services des Länder chargés de la sécurité et de la santé au travail, tandis que la mise en œuvre des réglementations sur la prévention des accidents relève des services d’inspection technique de la BG. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les mesures prises par les services des Länder et par les services d’inspection technique de la BG pour garantir l’application de la convention, y compris le nombre d’inspections menées à bien, leurs résultats, le nombre de travailleurs couverts par la législation, si possible en précisant le nombre d’hommes et de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle lui demande d’annexer à son prochain rapport des copies du règlement sur la prévention des accidents «médecine préventive du travail» (VBG 100) et de certaines des directives fédérales et des Länder évoquées dans le contexte de l’application de l’article 3, paragraphe 1 et de l’article 6 de la convention. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphe 1. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail n’autorise aucune dérogation en ce qui concerne l’obligation de l’employeur en matière de fourniture de services de santé. Les articles 2 et 5 de la loi sur la prévention des accidents semblent toutefois laisser dans une certaine mesure à la discrétion de l’employeur la possibilité d’engager ou non du personnel de santé et de sécurité. En outre, l’article 17 de cette loi autorise la non-application de la loi sur l’hygiène et la sécurité au travail dans plusieurs branches d’activité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les critères appliqués: a) pour déterminer l’étendue de la latitude de l’employeur en ce qui concerne la nomination d’un personnel chargé de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, et b) pour autoriser des dérogations à l’application de la loi sur la prévention des accidents dans plusieurs branches d’activité.

3. Article 3, paragraphe 3. Le gouvernement indique que, dans certains règlements sur la prévention des accidents des caisses d’assurance contre les accidents (Berufsgenossenchaften), l’obligation d’offrir des services de soins de santé sur le lieu de travail dépend toujours de la taille de l’entreprise (du nombre des employés). Le gouvernement ajoute que les valeurs de seuils applicables dans le règlement sur la prévention des accidents «médecins d’entreprise» (VBG 123) ont un caractère purement provisoire et qu’un nombre croissant de caisses d’assurance accident ont, à ce jour, révisé le VBG 123 de telle manière que des soins de santé professionnelle sont fournis dans toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs.

La commission note que des progrès ont été réalisés dans l’élargissement de la couverture du VBG 123 à la plupart des branches d’activité industrielle et que, là où cela n’a pas encore été fait, des négociations sont en cours. La commission demande au gouvernement de continuer à faire rapport sur tout progrès réalisé dans la mise en place de services de soins de santé pour l’ensemble des travailleurs, y compris dans les petites entreprises.

4. Article 5 a) à k). La commission note que toutes les obligations énoncées à l’article 5 semblent être satisfaites par les articles 3 et 6 de la loi sur la prévention des accidents en fonction des risques spécifiques correspondant à chaque entreprise individuelle. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les obligations en question sont respectées, l’article 14(2), lu conjointement avec l’article 2(1), no 2 et no 3, et l’article 5(1), no2 et no3, de cette loi, dispose que le ministre fédéral du Travail détermine par ordonnance dans quelles catégories d’entreprises ces obligations doivent être respectées ou non ou seulement en partie selon la taille et la structure de la main-d’œuvre ou le nombre et la composition du personnel médical disponible. La commission croit comprendre que cela sous-entend la possibilité que, en particulier dans les petites entreprises, les soins offerts pourraient ne répondre qu’aux besoins de base. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir spécifier la mesure dans laquelle les obligations énoncées à l’article 5 a) à k) sont remplies par les services de santé au travail, compte tenu des pouvoirs susmentionnés conférés ministre fédéral du Travail d’autoriser des dérogations conformément à l’article 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.

5. Article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission relève dans le rapport du gouvernement que les employeurs ont le choix de s’acquitter de leur obligation de fournir des soins de santé au travail, soit en nommant un médecin du travail indépendant, soit en employant un médecin dans l’entreprise, soit en faisant appel à un prestataire de services de santé travaillant pour l’ensemble de la branche. Le rapport signale par ailleurs que, d’une manière générale, les services de médecine du travail peuvent être organisés par des organismes privés ou publics, par exemple les caisses d’assurance accident, mais ne dit rien en ce qui concerne le régime et les modes d’organisation de ces services, conformément aux modalités indiquées à l’article 7, paragraphe 2 a) à e). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations plus détaillées sur le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail.

D’après l’article 12 de la loi sur la prévention des accidents, les autorités de contrôle compétentes peuvent imposer à un employeur la manière dont il doit organiser ses services de médecine du travail. D’après l’article 14(1) de la loi sur la prévention des accidents, le ministère fédéral du Travail est habilitéà définir par ordonnance les mesures que l’employeur doit prendre pour s’acquitter de ses obligations légales, en particulier en ce qui concerne la nomination de médecins d’entreprise et d’experts en matière de sécurité. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur la mesure dans laquelle le système et le mode d’organisation des services de médecine du travail sont régis sur la base des articles 12 et 14(2) de la loi sur la prévention des accidents.

La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les caisses d’assurance accident organisent les services de médecine du travail, par exemple comme indiquéà l’article 2 du VBG 123, lu conjointement avec les dispositions d’application pertinentes.

Enfin, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si les services de médecine du travail sont organisés sur la base d’un ensemble des méthodes décrites au paragraphe 2 a) à c) de l’article 7 et, si tel est le cas, d’en donner des exemples.

6. Article 8. L’article 11 de la loi sur la prévention des accidents dispose que, dans les entreprises de 20 employés et plus, un comité chargé des questions d’hygiène et de sécurité doit être créé. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération et la participation des parties concernées dans les entreprises de moins de 20 employés.

La commission prend note des informations concernant la participation et les droits de codétermination des travailleurs ainsi que des comités d’entreprise en ce qui concerne les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de lui fournir un complément d’informations sur les différents modes de participation des parties concernées par l’application des mesures, organisationnelles et autres, relatives aux services de soins de santé sur le lieu de travail, en particulier au vu des articles 80-85, 87 et 89-91 de la loi sur les entreprises.

7. Article 11. Dans les informations fournies dans le rapport concernant l’article 7, paragraphe 2 a), le gouvernement signale que, quelle que soit la méthode d’organisation des services de médecine du travail choisie par l’employeur, les normes applicables sont les mêmes aux termes de la législation nationale. L’article 18 de la loi sur la prévention des accidents autorise toutefois les autorités compétentes à permettre à des médecins d’entreprise et à des experts en matière de sécurité au travail n’ayant pas encore obtenu tous leurs diplômes d’exercer leurs fonctions pendant qu’ils parachèvent leur formation. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que le personnel chargé des soins de santé sur le lieu de travail détient des qualifications complètes et adéquates.

8. Article 12. Prière d’indiquer également les dispositions garantissant que le suivi sanitaire des travailleurs s’effectue dans toute la mesure du possible pendant les heures de travail.

9. Article 14. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé au travail sur tout élément dans l’environnement de travail nuisant ou susceptible de nuire à leur santé.

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