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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1. Couverture des apprentis par l’assurance-maladie. La commission constate, d’après le rapport, que les apprentis sont couverts par l’assurance-maladie dans la mesure où leurs cotisations sont payées à partir du budget de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 1(3) du décret no 85-33 du 9 février 1985 dans sa teneur modifiée par le décret no 92-274 du 6 juillet 1992, les apprentis dont le gain est inférieur à la moitié du salaire minimum mensuel n’ont pas droit aux paiements en espèces garantis par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. La commission demande au gouvernement de confirmer que les cotisations de l’assurance-maladie à l’égard d’un apprenti dont la rémunération est inférieure à la moitié du salaire minimum garanti sont également payées à partir du budget de l’Etat.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que la convention no 24 à laquelle l’Algérie est partie est dépassée, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à cette convention à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter ses Parties II et III, compte tenu du fait que les conventions susmentionnées représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 1). Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92 274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Dans son dernier rapport reçu en mars 2013, le gouvernement signale pourtant que la législation nationale de sécurité sociale prévoit que «sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales les personnes […], salariées ou travaillant, à quelque titre et quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail». Le rapport indique, en outre, que la loi no 11-08 du 5 juin 2011 modifiant et complétant la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales a ouvert la voie à l’extension de la couverture de sécurité sociale à de nouvelles catégories d’assurés sociaux qui seront fixées par voie réglementaire. Au vu de ces éléments, la commission voudrait savoir dans quelle mesure la législation actuelle assure l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis, indépendamment du niveau de leur rémunération conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1). Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. En l’état actuel de la législation applicable, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92 274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale n’a pas fait l’objet de modifications. Bien que la question de l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis indépendamment du niveau de leur rémunération ne soit pas actuellement à l’ordre du jour, le gouvernement déclare qu’il prendra, dès que les conditions le permettront, les dispositions nécessaires en la matière.
La commission invite par conséquent le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en matière d’assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie de manière à leur verser une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément aux dispositions de la convention. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris en ce qui concerne le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés à des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1).Assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie. En l’état actuel de la législation applicable, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92-274 du 6 juillet 1992). En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation nationale n’a pas fait l’objet de modifications. Bien que la question de l’extension des prestations du régime de sécurité sociale aux apprentis indépendamment du niveau de leur rémunération ne soit pas actuellement à l’ordre du jour, le gouvernement déclare qu’il prendra, dès que les conditions le permettront, les dispositions nécessaires en la matière.

La commission invite par conséquent le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en matière d’assujettissement des apprentis à l’assurance-maladie de manière à leur verser une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément aux dispositions de la convention. En outre, la commission réitère sa demande au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris en ce qui concerne le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés à des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle ne peut, dans ses circonstances, qu’exprimer l’espoir que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées en ce qui concerne le point suivant.

Article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1.Assujettissement des apprentis à l’assurance maladie. Conformément au décret no 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale, tel que modifié par le décret exécutif no 92-274 du 6 juillet 1992, les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font désormais partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale. En revanche, ceux percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire minimum garanti ne peuvent bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. La commission espère que le gouvernement pourra à l’avenir réexaminer cette question et qu’il prendra les mesures nécessaires afin de permettre d’assurer à l’ensemble des apprentis – dès lors que ces derniers perçoivent une rémunération et quel que soit le niveau de cette rémunération – une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris sur le nombre total des apprentis par rapport à ceux assimilés des salariés aux fins de l’application du régime de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice des prestations en espèces en cas d’incapacité de travail (maladie). Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les apprentis percevant une rémunération mensuelle égale ou supérieure à la moitié du salaire national minimum garanti font désormais partie de la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale et peuvent ainsi bénéficier de l’ensemble des prestations de sécurité sociale (art. 1 du décret no 85-33 tel que modifié par le décret no 92-274).

La commission note avec intérêt ce progrès dans l’application de la convention aux apprentis. Elle constate cependant que les apprentis percevant une rémunération mensuelle inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti ne peuvent toujours pas bénéficier des indemnités en espèces garanties par le système de sécurité sociale en cas d’incapacité de travail. Elle espère que le gouvernement pourra continuer à examiner cette question et qu’il prendra les mesures nécessaires de manière à assurer à l’ensemble des apprentis - dès lors que ces derniers perçoivent une rémunération et quel que soit le niveau de cette rémunération - une indemnité en espèces en cas d’incapacité de travail, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec son article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission prie également le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, notamment les statistiques demandées sous le Point IV du formulaire de rapport, y compris sur le nombre des apprentis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l’avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur le nombre de bénéficiaires de prestations de maladie en espèces et de soins de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d’incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l’avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur le nombre de bénéficiaires de prestations de maladie en espèces et de soins de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des apprentis par le régime d'assurance maladie (article 2, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement indique dans son rapport qu'au titre de la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales les apprentis bénéficient de l'assurance maladie en leur qualité d'ayants droit des assurés sociaux. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate cependant qu'aux termes des articles 8, 66 et 67 de la loi no 83-11 de 1983 les apprentis ont droit aux prestations en nature, mais non pas aux prestations en espèces prévues à la section II, titre II, de cette loi. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesure prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail, conformément aux dispositions de l'article 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail. Le gouvernement indique dans sa réponse que ces commentaires seront transmis aux services techniques de la sécurité sociale pour examen et que toutes modifications seront signalées à l'avenir. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour donner plein effet à l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait que les prochains rapports du gouvernement contiennent des informations sur le nombre de bénéficiaires de prestations de maladie en espèces et de soins de santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la couverture des apprentis par le régime d'assurance maladie (article 2, paragraphe 1, de la convention), le gouvernement indique dans son rapport qu'au titre de la loi no 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales les apprentis bénéficient de l'assurance maladie en leur qualité d'ayants droit des assurés sociaux. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate cependant qu'aux termes des articles 8, 66 et 67 de la loi no 83-11 de 1983 les apprentis ont droit aux prestations en nature, mais non pas aux prestations en espèces prévues à la section II, titre II, de cette loi. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesure prises ou envisagées pour assurer aux apprentis le bénéfice de prestations en espèces en cas d'incapacité de travail, conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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