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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Cadre législatif et application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations contenues dans le rapport du gouvernement. En particulier, le gouvernement indique que les modifications apportées en 2016 à la loi fédérale sur les contrats publics disposent expressément que les conventions collectives, la législation nationale sur la protection des travailleurs, la durée du travail et le temps de repos, et la législation sur l’égalité de chances et de traitement doivent être pris en compte dans le contexte de contrats publics. La commission prend note aussi avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur les décisions prises par le Tribunal fédéral administratif et la Cour d’appel fédérale administrative pendant la période à l’examen, en particulier la décision rendue par la Cour d’appel administrative en vertu de laquelle les adjudicataires d’un appel d’offres sont tenus de respecter la législation sociale et du travail de l’Autriche, même si les documents portant sur l’appel d’offres ne font pas expressément référence à ce cadre juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de contrats publics passés chaque année et sur le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation fédérale qui donne effet aux dispositions de la convention. Prière aussi de communiquer copie des contrats publics types contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits de rapports d’inspection des services compétents indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de la promulgation de la nouvelle loi fédérale sur les marchés publics (Bundesvergabegesetz I no 17/2006) appliquant les directives 2004/18/EG et 2004/14/EG du Parlement européen. La commission note en particulier que l’article 84(1) de la nouvelle législation reproduit essentiellement l’article 71(1) de la loi fédérale sur les marchés publics antérieure, de 2002, faisant expressément référence à la convention no 94 et à toutes les conventions fondamentales de l’OIT comme étant applicables au processus de soumission pour des marchés publics ou d’exécution de contrats de marchés publics. La nouvelle législation s’applique à tous les contrats d’un montant supérieur à 40 000 euros (ou 60 000 euros dans certains secteurs comme l’électricité, l’eau et la voirie). Les marchés publics restent contrôlés au niveau national par le Bureau fédéral des marchés publics (Bundesvergabeamt BVA), de même qu’à celui des régions et des municipalités par des assemblées autonomes.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des données actualisées concernant l’application dans la pratique de la convention, par exemple les statistiques disponibles sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation fédérale donnant effet à la convention, des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des rapports d’activité du BVA et d’autres études officielles portant sur des questions de conditions de travail applicables dans l’exécution de contrats publics, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier la loi fédérale sur la passation des contrats (BvergG) no 56/1997, telle qu’amendée par la loi no 120/1999, l’amendement no 199/1999 à la loi sur l’emploi des étrangers no 218/1975, et la loi adaptant la législation sur les contrats de travail no 459/1993, telle qu’amendée par la loi no 179/1999.

La commission note que, suite à l’amendement no 120/1999, la loi fédérale sur la passation des contrats no 56/1997 permet la sous-traitance à des «entreprises affiliées», définies à l’article 15, paragraphe 6, comme étant celles sur lesquelles l’autorité adjudicatrice, le candidat ou le soumissionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une «influence déterminante», celle-ci étant présumée lorsqu’une entreprise possède, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit d’une autre entreprise ou détient la majorité des droits de vote liés aux actions d’une autre entreprise ou peut nommer plus que la moitié des membres du Conseil d’administration, du Conseil exécutif ou des organes de contrôle d’une autre entreprise.

La commission prend note aussi de la décision no G 462/97 du 24 juin 1998, de la Cour constitutionnelle, selon laquelle, dans le cas où des sanctions ont été imposées à des soumissionnaires en vertu de la loi sur l’emploi des étrangers, il n’existe aucun motif objectif pour l’élimination automatique de ces soumissionnaires de la procédure d’adjudication - ce qui serait contraire aux dispositions constitutionnelles sur l’égalité- sans que l’entreprise concernée ait eu la possibilité d’expliquer pourquoi elle devrait toujours être considérée comme fiable en dépit des sanctions qui lui ont été imposées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le cumul de sanctions au titre de la loi sur l’emploi des étrangers résulte toujours dans l’élimination de la procédure d’adjudication, l’article 52, paragraphe 3, de la loi fédérale sur la passation des contrats contenant la présomption (réfutable) selon laquelle, si l’enquête réalisée en vertu de l’article 28 b), paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des étrangers devait révéler des sanctions légalement valables, la fiabilité du soumissionnaire ne serait pas prouvée, celui-ci devant alors apporter la preuve contraire en faisant valoir qu’il a pris les mesures prévues par l’article 52, paragraphes 4 et 5, de la loi fédérale sur la passation des contrats, afin de prévenir de nouvelles infractions susceptibles de conduire à des sanctions au titre de l’article 28, paragraphe 1 (1), de la loi sur l’emploi des étrangers.

La commission note que l’amendement no 179/99 à la loi adaptant la législation sur les contrats de travail no 459/1993 met en place un système de sanctions en cas de sous-traitance illégale, en vertu duquel le sous-traitant principal serait tenu responsable comme garant ex lege vis-à-vis de l’autorité adjudicatrice du paiement des salaires des travailleurs employés par le sous-traitant secondaire situé dans un pays membre de l’Espace économique européen (EEE).

La commission note également qu’en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’application de l’article 5, paragraphe 1, de la convention le gouvernement se réfère dans son rapport à la décision administrative no 1/98 du 19 janvier 1998, du Bureau fédéral pour la passation des contrats, qui confirme le fait que les entreprises qui ne se conforment pas, dans leurs soumissions, aux conditions de travail et aux normes du droit social en vigueur en Autriche, sont exclues en pratique de la procédure d’adjudication. Concrètement, dans le cas d’espèce, une soumission a été exclue en raison de l’inobservation de la législation du travail dans le calcul du paiement des heures supplémentaires dans la soumission.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Dans la précédente observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la portée de la loi fédérale sur la passation des contrats (B Verg G) BGBI no 462/1993. Elle a également noté dans son observation antérieure les commentaires de la Chambre fédérale du travail, qui signalait que: i) les critères établis pour régir la conduite de l'employeur en ce qui concerne la passation de contrats publics sont trop étroits (seuls l'emploi illégal d'étrangers, le non-paiement des impôts et autres prélèvements et le non-respect des niveaux de salaire fixés par les conventions collectives sont sanctionnés, mais non la violation d'autres dispositions de la législation du travail telles que le droit au congé); et ii) des sanctions incompressibles ne sont prévues qu'en cas de violations réitérées de la réglementation régissant l'emploi des étrangers, alors que, pour les autres infractions, les autorités compétentes disposent d'une importante marge d'appréciation pour la passation des contrats.

Le gouvernement indique dans sa communication que l'article 44, paragraphe 1, alinéa (4), de cette loi ne contient pas de liste restrictive des critères constitutifs d'une inconduite "grave", et que toute infraction à la législation peut constituer un motif d'exclusion d'une procédure de soumission. Le gouvernement considère par ailleurs, en ce qui concerne l'application pratique, que le ministère fédéral des Affaires étrangères a immédiatement éliminé de ses appels d'offres les sociétés ayant préparé et présenté leur soumission sur une base qui ne répond pas aux conditions de travail et aux normes de la législation sociale en vigueur, et que cela s'est appliqué aux soumissions d'entreprises se trouvant dans des Etats en pleine réforme et aux soumissions impliquant dans une large mesure la sous-traitance de services au profit d'entreprises de ces Etats (par exemple les analyses chimiques).

La commission note cette information. Au sujet de l'article 5, paragraphe 1, de la convention, qui préconise l'application adéquate en cas d'infraction à l'observation des clauses de travail insérées dans les contrats publics, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Se référant à son observation antérieure à propos des commentaires formulés par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant deux cas (touchant tous deux l'organisme de gestion des autoroutes de Basse-Autriche en 1992), dans lesquels le point 4.50 du règlement relatif aux adjudications pour les commandes de travaux publics a été appliqué: dans le premier cas, le moins-disant, une société suspectée et partiellement reconnue coupable d'avoir enfreint certaines lois du travail, a été écarté en application de ladite disposition; dans le second, l'offre provenant d'un consortium qui englobait la même société a également été déclinée.

2. La commission note également la nouvelle loi fédérale sur la passation des contrats (B Verg G) BGBI no 462/1993. L'article 22, paragraphes 9 et 10, de cette loi dispose que, en ce qui concerne les autorités publiques responsables de l'attribution des contrats définis à l'article 6, les documents de soumission devront inclure des dispositions relatives au respect des obligations qui s'imposent en vertu des conventions nos 94, 95 et 98 de l'OIT, et que le soumissionnaire doit, lors de son offre, s'engager à observer ces dispositions dans l'application du contrat. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement relatif aux adjudications susmentionné ainsi que les autres textes réglementaires dont elle a pris note jusqu'à présent concernant l'application de cette convention sont restés en vigueur après l'adoption de la nouvelle loi fédérale et, dans le cas contraire, de fournir les nouveaux textes qui sont venus les remplacer. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'adoption de lois similaires par les autorités des länder.

3. La commission note que le rapport du gouvernement comprend également les commentaires de la Chambre fédérale du travail qui, tout en se félicitant de l'adoption de la nouvelle loi, signale que: i) les critères établis pour régir la conduite de l'employeur en ce qui concerne la passation de contrats publics sont trop étroits (seuls l'emploi illégal d'étrangers, le non-paiement des taxes et autres prélèvements, et le non-respect des niveaux de salaires fixés par les conventions collectives sont sanctionnés, et non la violation d'autres dispositions de la législation du travail telles que le droit au congé); et ii) des sanctions incompressibles ne sont prévues qu'en cas de violations réitérées de la réglementation régissant l'emploi des étrangers, alors que, pour les autres infractions, les autorités compétentes disposent d'une importante marge d'appréciation pour la passation des contrats. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces points ainsi que des informations sur l'application dans la pratique de la nouvelle loi.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la portée actuelle de la loi fédérale sur la passation des contrats (B Verg G) BGBI no 462/1993 et de l'extension projetée de ses effets aux contrats de construction. Elle prend note également les informations fournies par le gouvernement sur l'adoption de lois similaires par les autorités des Länder. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'évolution de la législation et toutes autres mesures concernant l'application de la convention.

2. Dans sa précédente observation, la commission a pris note des commentaires de la Chambre fédérale du travail, qui signalait que: i) les critères établis pour régir la conduite de l'employeur en ce qui concerne la passation de contrats publics sont trop étroits (seul l'emploi illégal d'étrangers, le non-paiement des taxes et autres prélèvements et le non-respect des niveaux de salaires fixés par les conventions collectives sont sanctionnés, mais non la violation d'autres dispositions de la législation du travail telles que le droit au congé); et ii) des sanctions incompressibles ne sont prévues qu'en cas de violations réitérées de la réglementation régissant l'emploi des étrangers, alors que, pour les autres infractions, les autorités compétentes disposent d'une importante marge d'appréciation pour la passation des contrats.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que la loi susmentionnée comporte une disposition concernant expressément les infractions à la législation sur l'emploi des étrangers (art. 10, paragr. 3), du fait qu'une résolution du Conseil national le demandait expressément, et qu'aux termes de l'article 44, paragraphe 1, point 4), de ce même instrument les infractions à la durée du travail et aux autres dispositions du droit du travail constituent elles aussi un motif d'exclusion d'une procédure de soumission. En outre, le gouvernement considère qu'il est difficile d'établir une définition claire et exhaustive des manquements entraînant une telle exclusion, compte tenu de l'ampleur de la législation sociale et du travail et de la multitude des infractions possibles.

Prenant note de cette information, la commission rappelle que l'article 5, paragraphe 1, de la convention prévoit que des sanctions adéquates devront être appliquées en cas d'infraction à l'observation et à l'application des clauses de travail insérées dans les contrats publics. Elle souhaiterait faire valoir que, pour garantir l'application de cette disposition dans la pratique, il ne suffit pas que la législation stipule la possibilité de sanctions mais il est nécessaire d'assurer l'application dans la pratique de telles sanctions. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir, dans la pratique, l'application des dispositions de la législation, en précisant notamment les cas dans lesquels l'article 44, paragraphe 1, point 4), de la loi susmentionnée a effectivement été appliqué à des infractions aux dispositions visant les conditions du travail (par exemple, salaires, heures de travail, sécurité et hygiène).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport le plus récent, et notamment des commentaires formulés par le Congrès autrichien des chambres de travailleurs.

En ce qui concerne l'article 5 de la convention, le Congrès autrichien des chambres de travailleurs est d'avis que de nombreuses autorités publiques commandent des travaux publics sans appliquer la procédure prévoyant le refus d'un contrat en cas de violation des dispositions des clauses de travail, ou se laissent convaincre par des interventions et passent à nouveau des commandes aux entreprises qui sont connues pour leur non-respect des clauses de travail. Il affirme également que l'application d'autres sanctions n'est pas garantie non plus en raison du manque de personnel de l'inspection du travail, du type d'organisations chargées d'infliger les sanctions, c'est-à-dire les autorités locales, et des dispositions du droit pénal. Il renvoie à cet égard aux commentaires qu'il avait formulés sur l'application de la convention no 6, dont la commission avait pris note dans sa demande directe de 1990 concernant ladite convention.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que les effectifs de l'inspection du travail ont été renforcés de 15 personnes et renvoie au Code d'éthique de la construction, en particulier au règlement adopté en vertu dudit code. Le point 4.50 de ce règlement sur les adjudications pour les commandes de travaux publics prévoit le refus d'une offre faite par un soumissionnaire qui n'apparaît pas être parfaitement en mesure d'observer les lois sociales de protection. Les textes dudit code et du point 4.50 du règlement ainsi que les statuts de la commission de contrôle des adjudications sont communiqués par le gouvernement avec son rapport.

La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de bien vouloir fournir des données sur les cas dans lesquels le point 4.50 du règlement susmentionné est effectivement appliqué, et sur l'application dans la pratique des autres mesures visant à garantir le respect des clauses de travail dans les contrats publics, en communiquant par exemple des extraits des rapports officiels, conformément à l'article 5 et au Point V du formulaire de rapport.

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