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Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - République dominicaine (Ratification: 2006)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187 et de l’article 16 de la convention no 170, qui répondent à ses précédents commentaires.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 167, 170 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions détectées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de réactiver l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et d’analyser et de discuter le contenu et l’impact éventuel des conventions de l’OIT que l’État envisage de ratifier, le vice-ministère des Relations avec les syndicats et les employeurs est en train de réviser et de mettre à jour le règlement intérieur de cette instance tripartite. Tout en prenant note de ces informations, et se référant à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique qui a été fait des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la conception et l’élaboration d’un projet de politique nationale de SST à court, moyen et long terme en sont au stade initial. Le gouvernement indique que, un fois finalisé le projet de politique nationale, il sera soumis pour évaluation au Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), organe consultatif du ministère du Travail sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note aussi que le gouvernement indique que le CONSSO est en cours de réactivation et qu’il tiendra des réunions ordinaires tous les trimestres ainsi que des réunions extraordinaires, aussi souvent que le demandera le président, ou à la demande de la majorité absolue des membres de la direction multisectorielle, conformément à l’article 7 du décret no 989 de 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentativesd’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la réactivation du CONSSO, la fréquence des réunions effectivement tenues et les résultats de ces réunions.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires (Résolution no 04 de 2007 et Résolution no 07 de 2007, qui établissent la procédure d’enregistrement et de certification des prestataires de services de sécurité et de santé au travail) incluent le renforcement de la SST dans le secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que cette révision et cette mise à jour permettront à la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail: i) d’entamer des activités de formation dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises; et ii) de mettre en œuvre un plan pilote de soutien pour leur formalisation et leur certification dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, notamment sur les mesures prises en vue de la formalisation de cette catégorie d’entreprises et l’impact de ces mesures sur l’amélioration progressive des conditions de SST.
Article 5. Programme national. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un programme national de SST conformément aux dispositions des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, et pour diffuser et lancer le programme national en application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, y compris dans le cadre du CONSSO.

B. Protection contre des r isques spécifiques

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, dans le cadre du Projet de renforcement des capacités du ministère du Travail pour l’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture dominicaine (FORMITRA), élaboré avec l’appui technique du BIT, le ministère du Travail, par le biais de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, a élaboré une proposition visant à modifier et à actualiser les dispositions relatives à l’utilisation des produits chimiques au travail du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires. Le gouvernement indique que cette proposition comprend des dispositions sur la manipulation, le stockage et le transport des produits chimiques, et l’entretien des équipements et des récipients utilisés pour les produits chimiques, et sur les mesures préventives, y compris celles relatives aux équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, dans le cadre du projet FORMITRA, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail a élaboré un Guide convivial pour l’utilisation et l’application des pesticides. Il indique aussi qu’à l’occasion du lancement de ce guide, 14 ateliers de formation se sont tenus à l’intention des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques du secteur agricole et de l’élevage, entre autres. La commission note en outre que, selon le gouvernement, un programme d’action a été élaboré aux fins du plan national pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris des informations sur l’impact des modifications législatives apportées et sur la mise en œuvre du plan national pour la mise en œuvre de la SAICM. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la politique, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, ainsi que le résultat de ces consultations.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que les employeurs: i) s’assurent que tous les produits chimiques utilisés au travail sont dûment étiquetés ou marqués, et que les fiches de données de sécurité ont été dûment fournies et mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); ii) se procurent les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, lorsque des produits chimiques ont été reçus sans être dûment étiquetés ou marqués, ou pour lesquels des fiches de données de sécurité dûment remplies n’ont pas été reçues, et veillent à ce que ces produits chimiques ne soient pas utilisés avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); iii) s’assurent que seuls des produits chimiques dûment classés, identifiés ou évalués, et étiquetés ou marqués, sont utilisés, et que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation (paragraphe 3); et iv) tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, les employeurs s’assurent que le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente, et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 (d) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation de ces données.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger, et protection contre des conséquences injustifiées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, l’article 4.3 de ce Règlement a été mise en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener à bien la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires afin de donner effet à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la date d’adoption des modifications apportées au Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir copie du Règlement tel que modifié.

C . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3. Consultations. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les comités mixtes de sécurité et de santé au travail constitués pour chaque projet de construction, conformément à l’article 6.1 de la Résolution no 04 de 2007, se réunissent périodiquement chaque mois pour évaluer et superviser, sur le site du chantier, la prévention des risques professionnels et la protection des travailleurs de la construction, dans le cadre du programme de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les procès-verbaux des réunions des groupes techniques des comités sont adressés au ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail. La commission note en outre que le CONSSO peut également recommander au ministère du Travail des programmes et des plans sectoriels (article 4, paragraphes 2 et 3, du décret exécutif no 989 de 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, dans le cadre du CONSSO une fois qu’il aura été réactivé, notamment le contenu des consultations tenues et les mesures prises à cette fin.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les modalités de déclaration des accidents du travail, le gouvernement indique que les accidents sont signalés à l’Institut dominicain de prévention et de protection des risques professionnels à la suite de plaintes de syndicats, de travailleurs et de comités mixtes, au moyen du formulaire ATR-2, ainsi qu’au ministère du Travail, en lui adressant les procès-verbaux mensuels des réunions ordinaires. La commission note que le formulaire ATR-2 contient des éléments qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs enregistrés (assurance maladie du travailleur, date d’entrée dans l’entreprise et ancienneté). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la déclaration des accidents du travail des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer si le formulaire ATR-2 convient pour déclarer les accidents du travail de cette catégorie de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés pour les travailleurs enregistrés et pour les travailleurs non enregistrés dans le secteur de la construction.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises aux fins de l’application de la convention – notamment, élaboration d’un protocole d’action conjointe des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour assurer des inspections appropriées; formation des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent communiquer avec les travailleurs qui ne parlent pas l’espagnol; et sanctions et mesures correctives pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application de la convention, et pour doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer que des inspections appropriées sont effectuées dans le secteur de la construction.

Convention (n°   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, en octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022 la Conférence internationale du Travail a ajouté aux principes et droits fondamentaux au travail le principe d’un milieu de travail sûr et salubre, en modifiant à cette fin la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales sur la SST, et de bénéficier d’une aide en vue de l’éventuelle ratification de laConvention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Création d’un bureau tripartite chargé de traiter des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission prend note avec intérêt de l’accord conclu en juillet 2016 en vue de la création d’un bureau tripartite qui, entre autres, examinera et discutera le respect des conventions ratifiées de l’OIT (en particulier les conventions fondamentales et de gouvernance), et contribuera à l’élaboration des rapports adressés à la commission d’experts.
La commission prend note du décret no 522-06 du 17 octobre 2006 et de la résolution no 04 de 2007 du secrétariat d’Etat au Travail, ainsi que de la résolution no 02/2006 du secrétariat d’Etat à l’Environnement et aux Ressources naturelles qui donnent effet aux articles 5 (interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux), 6 (systèmes de classification), (étiquetage et marquage), 8 (fiches de données de sécurité), 9 (responsabilités des fournisseurs), 12 a), b), c) et d) (évaluation, surveillance et enregistrement de l’exposition des travailleurs, conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition), 13 (contrôle opérationnel), 14 (élimination des résidus), 15 (information et formation), 16 (coopération), 17 (devoirs des travailleurs) et 18, paragraphe 3 (droits des travailleurs d’obtenir les informations et la documentation pertinentes), de la convention.
Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2012, le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONSSO), organe tripartite consultatif et conseiller du secrétariat d’Etat au Travail, a été réactivé. La commission note aussi que le gouvernement, conjointement avec le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, a élaboré un plan stratégique SAICM (Approche stratégique pour la gestion internationale des produits chimiques) qui couvre la période 2014-2020. Ce plan stratégique établit un cadre de politiques visant à promouvoir la gestion rationnelle des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris en ce qui concerne l’application du plan stratégique SAICM.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs s’assurent que: tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués, quel que soit leur degré de dangerosité, et que les fiches de données de sécurité ont été fournies et sont mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); que, lorsque ces produits ont été reçus sans être étiquetés ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n’ont pas été fournies, ils ne doivent pas les utiliser avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); que seuls soient utilisés les produits chimiques dûment classés, étiquetés et marqués (paragraphe 3); et qu’ils tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, fichier qui doit être accessible à tous les travailleurs concernés (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les récipients ou appareillages dans lesquels sont transférés les produits chimiques sont également correctement marqués et que leur contenu ainsi que les risques et les précautions à prendre sont indiqués.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants.
Article 16. Coopération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs coopèrent aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger. La commission note que l’article 4.3 du décret no 522-06 reconnaît le droit des travailleurs d’interrompre leur activité professionnelle lorsque cette dernière comporte un risque grave et imminent pour leur vie ou leur santé, une fois épuisés les moyens de communication internes avec l’employeur. La commission rappelle que l’obligation des travailleurs de signaler le danger sans délai à leur supérieur, telle qu’établie à l’article 18, est une obligation d’information et ne devrait pas entraîner une condition nécessaire pour exercer le droit de s’écarter de tout danger ni consister en une demande d’autorisation à cette fin, comme semble l’indiquer l’article 4.3 susmentionné. La commission note que les conditions établies par l’article 4.3 du décret no 522-06 constituent une restriction au droit des travailleurs qui est consacré dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 18 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le gouvernement n’a pas transmis le rapport détaillé qui lui avait été demandé. Elle note aussi que, dans son rapport succinct, le gouvernement communique des informations sur l’application pratique de la convention, et sur son engagement à améliorer cette application. Le gouvernement déclare qu’il s’engage à contrôler l’application de la convention, que l’instrument devant permettre de collecter des informations pour définir le profil des entreprises qui utilisent des produits chimiques dangereux devrait être bientôt au point et qu’en 2011 les actions suivantes vont être menées: recenser, analyser et évaluer les maladies professionnelles liées aux produits chimiques; relancer l’activité de la Commission interinstitutionnelle visant à contrôler l’application de la convention; et intégrer les mécanismes de l’Amérique Latine et des Caraïbes pour l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les actions mentionnées, et demande à nouveau un rapport détaillé indiquant quels textes législatifs et quels articles donnent effet à chaque article et paragraphe de la convention. Même s’il n’est pas donné effet à l’ensemble de ses dispositions, ce rapport est essentiel pour pouvoir se faire une idée des dispositions auxquelles il est donné effet, et de celles pour lesquelles des améliorations sont nécessaires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. A la lecture du rapport, la commission note que, s’agissant du renforcement des moyens du ministère du Travail, 55 inspecteurs et cinq techniciens spécialisés en matière d’hygiène et de sécurité ont été formés en 2010. Elle note aussi que la Direction de l’hygiène et de la sécurité industrielle a mis au point deux instruments, l’un pour déterminer s’il existe un système de gestion de la sécurité et de la santé, l’autre pour contrôler l’application du programme sur la sécurité et la santé au travail (SST) prévu dans le règlement no 522-06. En outre, un CD a été distribué à 300 entreprises du secteur chimique, et les entreprises ont reçu des instructions pour adopter un système de gestion de la sécurité et de la santé se fondant sur les principes directeurs ILO-OSH 2001. En 2010, 121 inspections concernant la sécurité et la santé au travail ont été effectuées dans des entreprises de secteurs qui utilisent des produits chimiques. Ces entreprises comptent 35 735 travailleurs, dont environ 23 000 hommes et 11 000 femmes. Les inspections visaient à vérifier que les programmes sur la SST sont appliqués, qu’il existe des comités mixtes en la matière et que les produits chimiques utilisés sont munis de mises en garde. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que, selon ce rapport, avant que la ratification ait eu lieu, un long chemin avait été parcouru dans l’adoption de la législation qui allait donner effet à la convention. C’est dans ce contexte qu’a été adopté le règlement sur la sécurité et la santé au travail, par décret du pouvoir exécutif no 522-06 du 17 octobre 2006. Le gouvernement indique que ce règlement a été adopté par la voie du tripartisme tout au long du processus de son élaboration, grâce à de multiples ateliers et réunions auxquels ont participé des représentants des employeurs et des travailleurs. Ce règlement, qui semble établir les bases de l’application d’une politique générale en matière de sécurité et de santé au travail, pourrait dans ce sens faciliter la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, du Protocole de 2002 relatif à la convention no 155 et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Etant donné le rôle de référence qu’ont ces instruments dans l’intégration des différentes composantes de la sécurité et de la santé au travail, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission prend note également du fait que le gouvernement fait référence à la récente adoption du règlement sur l’étiquetage et l’information concernant les risques et la sécurité des matières dangereuses; du règlement sur le transport de substances et de matières dangereuses; ainsi que du règlement sur la gestion des déchets dangereux. Elle prend note également du fait que, selon le rapport du gouvernement, le règlement sur la classification, l’étiquetage, les caractéristiques et la fiche de sécurité exige aux fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et de substances chimiques l’étiquetage de leurs produits, et que la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle (DGHSI) exige que l’étiquetage soit fait en espagnol et que les fiches de sécurité soient visibles. En outre, elle prend note du fait que le règlement concernant la sécurité et la santé au travail empêche l’utilisation de toute variété d’amiante par projection, en particulier par atomisation, de même que toute activité impliquant l’utilisation de matières d’isolation ou d’insonorisation de basse densité (moins de 1 g/cm3) contenant de l’amiante. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’elles ne semblent pas suffisantes pour permettre d’évaluer l’application de la convention en République dominicaine. C’est pourquoi il serait nécessaire que l’on puisse compter sur des informations détaillées concernant les dispositions législatives donnant effet à chaque article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé qui indique la législation et, à l’intérieur de celle-ci, les articles donnant effet, d’un point de vue législatif, à chaque article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations pratiques fournies par le gouvernement, notamment du fait que la DGHSI a procédé à 92 évaluations dans différentes entreprises, dont 43 correspondent à des entreprises de l’industrie chimique. Elle prend note également du fait que la DGHSI propose de mettre au point un profil des entreprises utilisant des produits chimiques dangereux, d’enregistrer, d’analyser, d’évaluer les maladies professionnelles dues à des produits chimiques, de relancer la Commission interinstitutionnelle visant à contrôler l’application de la convention et à intégrer les mécanismes de l’Amérique latine et des Caraïbes dans la stratégie concernant la gestion des produits chimiques à l’échelle internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des tâches qui ont été confiées à la DGHSI et de continuer à fournir les informations énoncées au Point V du formulaire de rapport.

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