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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents et note qu’il fournit régulièrement des statistiques au Département de la statistique du BIT pour diffusion sur son site Web (ILOSTAT). La commission note également que la principale source d’information sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible continue d’être l’Enquête nationale trimestrielle sur les ménages (QNHS). L’Office central de la statistique (CSO) diffuse sur son site Web des statistiques trimestrielles et annuelles fiables sur la population active, l’emploi et le chômage provenant de cette source d’information. Le gouvernement indique qu’il continue de tout mettre en œuvre pour respecter, dans la mesure du possible, les classements et les normes de l’OIT en matière de préparation de statistiques du travail. En outre, l’Irlande publie désormais de nouvelles statistiques sur le sous emploi (travailleurs à temps partiel) et la population active potentielle supplémentaire, conformément aux normes approuvées par Eurostat. La commission note par ailleurs que les principales sources de statistiques sur la structure et la répartition de la population active continuent d’être la QNHS et le recensement de la population, effectué tous les cinq ans. Le dernier recensement a eu lieu en avril 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application de ces dispositions. Elle l’invite en outre à communiquer des informations sur toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (article 9, paragraphe 1), dans lesquelles il indique que, depuis 2008, l’estimation des gains a été établie sur la base d’un certain nombre d’enquêtes sectorielles distinctes menées dans les entreprises et les unités locales qui ont recueilli diverses données en utilisant différentes méthodologies. A compter de 2008, une seule enquête, l’Enquête sur les gains, la durée du travail et le coût de l’emploi (EHECS), a servi de base à l’élaboration des statistiques de tous les secteurs de l’économie, y compris le secteur des services et le secteur public, à l’exception de ceux de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. En ce qui concerne les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), la commission note que le gouvernement a fourni de nouvelles informations dans son rapport. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution future envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de statistiques donnant effet à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Articles 10 et 16. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Rappelant que les obligations prescrites à l’article 10 n’ont pas été acceptées par le gouvernement (article 16, paragraphe 4), la commission note, d’après le rapport, que l’Irlande a commencé à mettre en œuvre une enquête sur la structure des gains en 2013. La commission se félicite de ces informations et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition. Elle l’invite en outre à envisager la possibilité d’accepter les obligations prévues à l’article 10, en application de l’article 16, paragraphe 3.
Article 14. Statistiques sur les lésions et les maladies professionnelles. La commission note que des statistiques sur les lésions professionnelles sont régulièrement soumises au Département de la statistique du BIT dans le cadre de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. Les statistiques communiquées proviennent des registres de l’Autorité de la santé et de la sécurité. En ce qui concerne les statistiques sur les maladies professionnelles, le gouvernement indique que des mesures sont prévues au niveau de l’Union européenne pour élaborer des statistiques sur les maladies professionnelles, mais que, vu les difficultés associées à la collecte de telles données, aucune décision concrète concernant l’application de cette mesure n’a encore été prise. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur tout projet éventuel concernant la production de statistiques sur les maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, dans l’élaboration des statistiques du travail, aucun effort n’est ménagé pour tenter de suivre le plus possible les classifications et normes de l’OIT. Il ajoute que, dans bien des cas, les règlements de l’UE déterminent les normes et méthodologies appliquées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout changement intervenu dans les normes internationales qui aurait été pris en considération pour l’élaboration des statistiques du travail se rapportant aux différents domaines considérés. Elle incite également le gouvernement à se mettre directement en rapport avec le BIT à cet égard, le cas échéant.
Article 8. Le gouvernement indique que le recensement de population le plus récent a été effectué en avril 2011 et que ses résultats sont disponibles sur le site Web de l’Office central de statistiques (CSO). La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la méthodologie suivie pour le recensement de population de 2011.
Article 9, paragraphe 2. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout nouveau développement concernant la collecte, la compilation et la publication de statistiques de cette nature.
Article 14, paragraphe 2. Statistiques sur les maladies professionnelles. S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun système formel de déclaration qui permettrait d’enregistrer des données de cette nature selon une classification détaillée des maladies. S’il existe des données agrégées qui sont collectées lors de l’enquête trimestrielle sur les ménages, ces données ne satisfont pas aux prescriptions quant à leur degré de précision. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout projet de système de collecte de statistiques des maladies professionnelles, projet dont il pourrait communiquer, le cas échéant, une description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie devant être utilisés dans ce cadre.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note que les diverses sources administratives possibles de statistiques sur la structure des gains sont en cours de révision. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur ce processus de révision. Elle souhaite également attirer son attention une fois de plus sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 (statistiques sur la structure et la répartition des salaires compilées pour des branches d’activité importantes), comme l’article 16, paragraphe 3, permet de l’envisager.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, qui inclut des informations répondant à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que, dans l’élaboration des statistiques du travail, aucun effort n’est ménagé pour tenter de suivre le plus possible les classifications et normes de l’OIT. Il ajoute que, dans bien des cas, les règlements de l’UE déterminent les normes et méthodologies appliquées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, ainsi que des statistiques disponibles, qui correspondent à ce qui est prévu sous les articles 9, paragraphe 1, 11, 12, 14, paragraphe 1, et 15 de la convention. De plus, au regard de l’article 13, la commission note que les résultats de l’enquête sur le budget des ménages 2009-10 et de l’enquête sur le revenu et les conditions de vie (SILC) sont disponibles en ligne. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout changement intervenu dans les normes internationales qui aurait été pris en considération pour l’élaboration des statistiques du travail se rapportant aux différents domaines considérés. Elle incite également le gouvernement à se mettre directement en rapport avec le BIT à cet égard, le cas échéant.
Article 8. Le gouvernement indique que le recensement de population le plus récent a été effectué en avril 2011 et que ses résultats sont disponibles sur le site Web de l’Office central de statistiques (CSO). La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la méthodologie suivie pour le recensement de population de 2011.
Article 9, paragraphe 2. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement concernant la collecte, la compilation et la publication de statistiques de cette nature.
Article 14, paragraphe 2. Statistiques sur les maladies professionnelles. S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun système formel de déclaration qui permettrait d’enregistrer des données de cette nature selon une classification détaillée des maladies. S’il existe des données agrégées qui sont collectées lors de l’enquête trimestrielle sur les ménages, ces données ne satisfont pas aux prescriptions quant à leur degré de précision. La commission invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout projet de système de collecte de statistiques des maladies professionnelles, projet dont il pourrait communiquer, le cas échéant, une description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie devant être utilisés dans ce cadre.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note que les diverses sources administratives possibles de statistiques sur la structure des gains sont en cours de révision. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur ce processus de révision. Elle souhaite également attirer son attention une fois de plus sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 (statistiques sur la structure et la répartition des salaires compilées pour des branches d’activité importantes), comme l’article 16, paragraphe 3, permet de l’envisager.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, qui inclut des informations répondant à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique que, dans l’élaboration des statistiques du travail, aucun effort n’est ménagé pour tenter de suivre le plus possible les classifications et normes de l’OIT. Il ajoute que, dans bien des cas, les règlements de l’UE déterminent les normes et méthodologies appliquées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport, ainsi que des statistiques disponibles, qui correspondent à ce qui est prévu sous les articles 9, paragraphe 1, 11, 12, 14, paragraphe 1, et 15 de la convention. De plus, au regard de l’article 13, la commission note que les résultats de l’enquête sur le budget des ménages 2009-10 et de l’enquête sur le revenu et les conditions de vie (SILC) sont disponibles en ligne. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur tout changement intervenu dans les normes internationales qui aurait été pris en considération pour l’élaboration des statistiques du travail se rapportant aux différents domaines considérés. Elle incite également le gouvernement à se mettre directement en rapport avec le BIT à cet égard, le cas échéant.
Article 8. Le gouvernement indique que le recensement de population le plus récent a été effectué en avril 2011 et que ses résultats sont disponibles sur le site Web de l’Office central de statistiques (CSO). La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la méthodologie suivie pour le recensement de population de 2011.
Article 9, paragraphe 2. Statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement concernant la collecte, la compilation et la publication de statistiques de cette nature.
Article 14, paragraphe 2. Statistiques sur les maladies professionnelles. S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun système formel de déclaration qui permettrait d’enregistrer des données de cette nature selon une classification détaillée des maladies. S’il existe des données agrégées qui sont collectées lors de l’enquête trimestrielle sur les ménages, ces données ne satisfont pas aux prescriptions quant à leur degré de précision. La commission invite le gouvernement à tenir le BIT informé de tout projet de système de collecte de statistiques des maladies professionnelles, projet dont il pourrait communiquer, le cas échéant, une description des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie devant être utilisés dans ce cadre.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission note que les diverses sources administratives possibles de statistiques sur la structure des gains sont en cours de révision. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur ce processus de révision. Elle souhaite également attirer son attention une fois de plus sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 (statistiques sur la structure et la répartition des salaires compilées pour des branches d’activité importantes), comme l’article 16, paragraphe 3, permet de l’envisager.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation de l’Union européenne s’applique désormais au regard d’un certain nombre d’aspects touchant à certaines statistiques. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission apprécierait de disposer d’informations plus détaillées en ce qui concerne les normes internationales spécifiques prises en considération pour l’élaboration des statistiques du travail et les catégories de statistiques compilées dans ce domaine, notamment par référence aux articles 12, 14 et 15 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que: «Les gains et la durée du travail sont couverts dans les séries concernant l’industrie et le bâtiment – travaux publics, tandis que les gains sont couverts pour les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, ainsi que pour le secteur public. Dans les secteurs de la distribution et des services tertiaires, les statistiques des gains concernent les salariés à plein temps.» Cela peut être interprété comme signifiant que les statistiques de la durée du travail issues des enquêtes par établissement ne concernent toujours pas le secteur des services ni le secteur public.
Le gouvernement indique également que les séries susmentionnées des gains et de la durée du travail «doivent être englobées dans une nouvelle enquête – l’enquête sur les gains, la durée du travail et les coûts de l’emploi (EHECS); que les gains totaux et la durée totale (calculés sur la base des heures rémunérées) seront compilés pour toutes les catégories de salariés, avec ventilation selon trois ensembles de professions. Seront également compilés les composantes des gains (horaire normal, heures supplémentaires, primes, etc.) ventilées de manière détaillée, de même que les autres éléments de coût du travail non liés aux gains.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme demandé dans le précédent commentaire pertinent, toute mesure envisagée pour étendre la collecte, la compilation et la publication de telles statistiques au secteur des services et au secteur public.
Article 9, paragraphe 2. Notant qu’il n’est pas compilé de statistiques des taux de salaire moyen et de la durée normale du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de telles statistiques et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 11. La commission note que l’enquête sur les coûts du travail pour l’année 2000, menée en 2001, conformément à la réglementation du Conseil de l’Union européenne, qui devait être annexée au rapport envoyé par courrier électronique, n’est toujours pas parvenue. Elle exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les statistiques des coûts du travail soient communiquées au BIT dès qu’elles seront disponibles.
Article 12. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les normes prévues en la matière par le BIT ont été prises en considération, selon ce que prévoit l’article 2, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement à cet égard.
Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête 2003 sur les revenus et les conditions de vie (SILC), enquête qui rentrait dans un programme de collecte à l’échelle de l’Union européenne d’informations sur le revenu et les conditions de vie des différents types de foyers Ces résultats devraient être communiqués dès que possible.
Article 14. La commission note que cet article est désormais appliqué dans ses grandes lignes. Ainsi, des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles non fatales, incluant les arrêts de travail de moins de trois jours, sont compilées régulièrement chaque année à travers l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages (QNHS) et sont représentatives des foyers privés et de toutes les catégories de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus précis des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données, sur le temps de travail perdu, s’il en existe.
Article 15. Notant qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser les normes et directives prises en considération pour le développement de ces statistiques (conformément à l’article 2); ii) de donner un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).
Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de ce même instrument, et de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1996 sur la structure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation de l’Union européenne s’applique désormais au regard d’un certain nombre d’aspects touchant à certaines statistiques. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission apprécierait de disposer d’informations plus détaillées en ce qui concerne les normes internationales spécifiques prises en considération pour l’élaboration des statistiques du travail et les catégories de statistiques compilées dans ce domaine, notamment par référence aux articles 12, 14 et 15 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que: «Les gains et la durée du travail sont couverts dans les séries concernant l’industrie et le bâtiment – travaux publics, tandis que les gains sont couverts pour les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, ainsi que pour le secteur public. Dans les secteurs de la distribution et des services tertiaires, les statistiques des gains concernent les salariés à plein temps.» Cela peut être interprété comme signifiant que les statistiques de la durée du travail issues des enquêtes par établissement ne concernent toujours pas le secteur des services ni le secteur public.

Le gouvernement indique également que les séries susmentionnées des gains et de la durée du travail «doivent être englobées dans une nouvelle enquête –l’enquête sur les gains, la durée du travail et les coûts de l’emploi (EHECS); que les gains totaux et la durée totale (calculés sur la base des heures rémunérées) seront compilés pour toutes les catégories de salariés, avec ventilation selon trois ensembles de professions. Seront également compilés les composantes des gains (horaire normal, heures supplémentaires, primes, etc.) ventilées de manière détaillée, de même que les autres éléments de coût du travail non liés aux gains.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme demandé dans le précédent commentaire pertinent, toute mesure envisagée pour étendre la collecte, la compilation et la publication de telles statistiques au secteur des services et au secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Notant qu’il n’est pas compilé de statistiques des taux de salaire moyen et de la durée normale du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de telles statistiques et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 11. La commission note que l’enquête sur les coûts du travail pour l’année 2000, menée en 2001, conformément à la réglementation du Conseil de l’Union européenne, qui devait être annexée au rapport envoyé par courrier électronique, n’est toujours pas parvenue. Elle exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les statistiques des coûts du travail soient communiquées au BIT dès qu’elles seront disponibles.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les normes prévues en la matière par le BIT ont été prises en considération, selon ce que prévoit l’article 2, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête 2003 sur les revenus et les conditions de vie (SILC), enquête qui rentrait dans un programme de collecte à l’échelle de l’Union européenne d’informations sur le revenu et les conditions de vie des différents types de foyers Ces résultats devraient être communiqués dès que possible.

Article 14. La commission note que cet article est désormais appliqué dans ses grandes lignes. Ainsi, des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles non fatales, incluant les arrêts de travail de moins de trois jours, sont compilées régulièrement chaque année à travers l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages (QNHS) et sont représentatives des foyers privés et de toutes les catégories de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus précis des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données, sur le temps de travail perdu, s’il en existe.

Article 15. Notant qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser les normes et directives prises en considération pour le développement de ces statistiques (conformément à l’article 2); ii) de donner un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).

Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de ce même instrument, et de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1996 sur la structure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation de l’Union européenne s’applique désormais au regard d’un certain nombre d’aspects touchant à certaines statistiques. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission apprécierait de disposer d’informations plus détaillées en ce qui concerne les normes internationales spécifiques prises en considération pour l’élaboration des statistiques du travail et les catégories de statistiques compilées dans ce domaine, notamment par référence aux articles 12, 14 et 15 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que: «Les gains et la durée du travail sont couverts dans les séries concernant l’industrie et le bâtiment – travaux publics, tandis que les gains sont couverts pour les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, ainsi que pour le secteur public. Dans les secteurs de la distribution et des services tertiaires, les statistiques des gains concernent les salariés à plein temps.» Cela peut être interprété comme signifiant que les statistiques de la durée du travail issues des enquêtes par établissement ne concernent toujours pas le secteur des services ni le secteur public.

Le gouvernement indique également que les séries susmentionnées des gains et de la durée du travail «doivent être englobées dans une nouvelle enquête –l’enquête sur les gains, la durée du travail et les coûts de l’emploi (EHECS); que les gains totaux et la durée totale (calculés sur la base des heures rémunérées) seront compilés pour toutes les catégories de salariés, avec ventilation selon trois ensembles de professions. Seront également compilés les composantes des gains (horaire normal, heures supplémentaires, primes, etc.) ventilées de manière détaillée, de même que les autres éléments de coût du travail non liés aux gains.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme demandé dans le précédent commentaire pertinent, toute mesure envisagée pour étendre la collecte, la compilation et la publication de telles statistiques au secteur des services et au secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Notant qu’il n’est pas compilé de statistiques des taux de salaire moyen et de la durée normale du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de telles statistiques et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 11. La commission note que l’enquête sur les coûts du travail pour l’année 2000, menée en 2001, conformément à la réglementation du Conseil de l’Union européenne, qui devait être annexée au rapport envoyé par courrier électronique, n’est toujours pas parvenue. Elle exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les statistiques des coûts du travail soient communiquées au BIT dès qu’elles seront disponibles.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les normes prévues en la matière par le BIT ont été prises en considération, selon ce que prévoit l’article 2, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête 2003 sur les revenus et les conditions de vie (SILC), enquête qui rentrait dans un programme de collecte à l’échelle de l’Union européenne d’informations sur le revenu et les conditions de vie des différents types de foyers Ces résultats devraient être communiqués dès que possible.

Article 14. La commission note que cet article est désormais appliqué dans ses grandes lignes. Ainsi, des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles non fatales, incluant les arrêts de travail de moins de trois jours, sont compilées régulièrement chaque année à travers l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages (QNHS) et sont représentatives des foyers privés et de toutes les catégories de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus précis des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données, sur le temps de travail perdu, s’il en existe.

Article 15. Notant qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser les normes et directives prises en considération pour le développement de ces statistiques (conformément à l’article 2); ii) de donner un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).

Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de ce même instrument, et de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1996 sur la structure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation de l’Union européenne s’applique désormais au regard d’un certain nombre d’aspects touchant à certaines statistiques. Elle prend également note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission apprécierait de disposer d’informations plus détaillées en ce qui concerne les normes internationales spécifiques prises en considération pour l’élaboration des statistiques du travail et les catégories de statistiques compilées dans ce domaine, notamment par référence aux articles 12, 14 et 15 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que: «Les gains et la durée du travail sont couverts dans les séries concernant l’industrie et le bâtiment - travaux publics, tandis que les gains sont couverts pour les secteurs de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, ainsi que pour le secteur public. Dans les secteurs de la distribution et des services tertiaires, les statistiques des gains concernent les salariés à plein temps». Cela peut être interprété comme signifiant que les statistiques de la durée du travail issues des enquêtes par établissement ne concernent toujours pas le secteur des services ni le secteur public.

Le gouvernement indique également que les séries susmentionnées des gains et de la durée du travail «doivent être englobées dans une nouvelle enquête -l’enquête sur les gains, la durée du travail et les coûts de l’emploi (EHECS); que les gains totaux et la durée totale (calculés sur la base des heures rémunérées) seront compilés pour toutes les catégories de salariés, avec ventilation selon trois ensembles de professions. Seront également compilés les composantes des gains (horaire normal, heures supplémentaires, primes, etc.) ventilées de manière détaillée, de même que les autres éléments de coût du travail non liés aux gains.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, comme demandé dans le précédent commentaire pertinent, toute mesure envisagée pour étendre la collecte, la compilation et la publication de telles statistiques au secteur des services et au secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Notant qu’il n’est pas compilé de statistiques des taux de salaire moyen et de la durée normale du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée en vue de la collecte, de la compilation et de la publication de telles statistiques et de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 11. La commission note que l’enquête sur les coûts du travail pour l’année 2000, menée en 2001, conformément à la réglementation du Conseil de l’Union européenne, qui devait être annexée au rapport envoyé par courrier électronique, n’est toujours pas parvenue. Elle exprime l’espoir que le gouvernement veillera à ce que les statistiques des coûts du travail soient communiquées au BIT dès qu’elles seront disponibles.

Article 12. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les normes prévues en la matière par le BIT ont été prises en considération, selon ce que prévoit l’article 2, et de tenir le BIT informé de tout nouveau développement à cet égard.

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l’enquête 2003 sur les revenus et les conditions de vie (SILC), enquête qui rentrait dans un programme de collecte à l’échelle de l’Union européenne d’informations sur le revenu et les conditions de vie des différents types de foyers Ces résultats devraient être communiqués dès que possible.

Article 14. La commission note avec intérêt que cet article est désormais appliqué dans ses grandes lignes. Ainsi, des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles non fatales, incluant les arrêts de travail de moins de trois jours, sont compilées régulièrement chaque année à travers l’Enquête trimestrielle nationale sur les ménages (QNHS) et sont représentatives des foyers privés et de toutes les catégories de travailleurs. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus précis des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données, sur le temps de travail perdu, s’il en existe.

Article 15. Notant qu’aucune information n’a été communiquée en réponse à ses commentaires réitérés, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de préciser les normes et directives prises en considération pour le développement de ces statistiques (conformément à l’article 2); ii) de donner un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).

Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations de l’article 10 de la convention, conformément à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 3, de ce même instrument, et de communiquer au Bureau, dès que cela sera réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1996 sur la structure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2000 et des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires.

Article 8 de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations prescrites par les articles 5 et 6 de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, les données et les informations méthodologiques publiées.

Article 9, paragraphe 1. La commission note qu’il existe des statistiques trimestrielles sur les gains moyens pour tous les principaux secteurs économiques, y compris le secteur des services et le secteur public. Notant également que des statistiques relatives à la moyenne des heures payées sont seulement disponibles pour l’industrie et la construction, la commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer toute mesure envisagée pour que de telles statistiques soient également collectées, compilées et publiées pour les services et le secteur public.

Article 9, paragraphe 2. Faisant référence à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont envisagées pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail pour des professions ou des groupes de profession importants et, si tel n’est pas le cas, d’en préciser la raison.

Article 13. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT les publications contenant les résultats de l’enquête de 1999-2000, ainsi que toute future publication dans ce domaine.

Article 14. Rappelant ses précédentes demandes, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer au BIT: i)  des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l’établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 2); ii) un descriptif plus détaillé des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l’article 6); et iii) des informations sur la compilation des données sur le temps de travail perdu, s’il en existe.

Notant avec intérêt que des statistiques sur les lésions et maladies professionnelles sont compilées par le biais de l’enquête nationale trimestrielle sur les ménages, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les informations relatives à ces statistiques en vertu des articles 2, 3, 5, 6 et 14 du formulaire de rapport de la convention.

Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant toutes mesures à prendre afin que les statistiques portent également sur les lésions professionnelles entraînant une absence du lieu de travail de moins de quatre jours ainsi que celles entraînant une absence de quatre jours ou plus.

Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les normes et directives prises en considération pour l’élaboration de ces statistiques (conformément à l’article 2); et ii) un descriptif détaillé des statistiques publiées par l’organisme national compétent (conformément à l’article 6).

Article 16. La commission voudrait à nouveau appeler l’attention du gouvernement sur la possibilité d’acceptation des obligations prescrites par l’article 16, paragraphe 3. Elle le prie, par ailleurs, de communiquer au BIT, dès que cela est réalisable, la publication pertinente contenant les résultats de l’enquête de 1995 sur la structure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 3 de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l'Office national des statistiques (National Statistics Board, NSB) qui oriente la stratégie du Bureau central des statistiques (Central Statistics Office, CSO) comprend des membres représentant les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quels partenaires il s'agit et de préciser si, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans le contexte de l'établissement des statistiques faisant l'objet de la convention les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.

Article 8. La commission attire l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 concernant la communication au Bureau international du Travail des données publiées telles que celles résultant des recensements effectués en 1991 et 1996.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de ce que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, semblent être respectées du fait de la compilation et de la publication de statistiques trimestrielles sur les salaires horaires et hebdomadaires et le nombre d'heures payées par semaine, couvrant les catégories importantes de salariés et les branches d'activité économique les plus importantes (à savoir les secteur industriel, du bâtiment et de la construction, des banques, des assurances et de l'immobilier). Le gouvernement indique dans son rapport que des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont également compilées pour le secteur public, bien que dans les publications régulièrement reçues par le BIT on ne trouve pas trace de ces statistiques. Toutefois, la majeure partie du secteur des services est exclue de ces statistiques. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) si des mesures sont envisagées pour élargir la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les gains et la durée du travail au secteur des services, et ii) de communiquer au BIT les statistiques pertinentes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail dans les secteurs bancaire, des assurances et de l'immobilier ainsi que dans le service public dès que cela est réalisable (conformément à l'article 5).

Article 9, paragraphe 2. La commission observe qu'aucune statistique sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants et, si tel n'est pas le cas, quelle en est la raison.

Article 11. La commission note que les obligations stipulées à l'article 11 semblent être respectées du fait de la réalisation des quatre enquêtes annuelles communautaires sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT le résultat de l'enquête menée en 1996, en précisant la méthodologie utilisée, dès que cela est réalisable (conformément aux articles 5 et 6).

Article 12. Notant que les informations données dans le rapport sur l'indice des prix à la consommation sont très succinctes, la commission saurait gré au gouvernement d'envoyer des données plus détaillées sur cet indice dans ses prochains rapports. Elle prie également le gouvernement de lui préciser quelles normes et directives internationales ont été prises en considération pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation (conformément à l'article 2).

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT: i) les statistiques disponibles sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que la méthodologie utilisée pour les établir afin que l'on puisse vérifier si la mesure des revenus et des dépenses des ménages figurant dans l'enquête de 1994-95 est bien conforme aux recommandations du BIT, et ii) les références des publications utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément aux articles 5 et 6). La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer tout élément nouveau concernant l'élaboration des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages (par exemple au sujet du projet de réduction de l'intervalle de temps entre la conduite de deux enquêtes successives mentionné dans le rapport).

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l'établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l'article 2); ii) un descriptif détaillé des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l'article 6); et iii) des informations sur la compilation des données sur le temps de travail perdu, s'il en existe.

Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les normes et directives prises en considération pour l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); ii) un descriptif détaillé des statistiques publiées par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 16. Concernant l'article 10, qui n'avait pas été accepté au moment de la ratification, la commission note que les dispositions de cet article sont respectées puisqu'une enquête communautaire sur la structure des salaires a été réalisée en 1995. Elle attire donc l'attention du gouvernement sur le fait qu'il pourrait accepter les obligations découlant de l'article 10 en se prévalant de l'article 16, paragraphe 3. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer toute statistique disponible sur la structure des salaires en précisant les sources, la méthodologie et les publications utilisées (conformément à l'article 16, paragraphe 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission relève dans le rapport du gouvernement que l'Office national des statistiques (National Statistics Board, NSB) qui oriente la stratégie du Bureau central des statistiques (Central Statistics Office, CSO) comprend des membres représentant les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quels partenaires il s'agit et de préciser si, lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans le contexte de l'établissement des statistiques faisant l'objet de la convention les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.

Article 8. La commission attire l'attention du gouvernement sur les obligations énoncées à l'article 5 concernant la communication au Bureau international du Travail des données publiées telles que celles résultant des recensements effectués en 1991 et 1996.

Article 9, paragraphe 1. La commission prend note de ce que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, semblent être respectées du fait de la compilation et de la publication de statistiques trimestrielles sur les salaires horaires et hebdomadaires et le nombre d'heures payées par semaine, couvrant les catégories importantes de salariés et les branches d'activité économique les plus importantes (à savoir les secteur industriel, du bâtiment et de la construction, des banques, des assurances et de l'immobilier). Le gouvernement indique dans son rapport que des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont également compilées pour le secteur public, bien que dans les publications régulièrement reçues par le BIT on ne trouve pas trace de ces statistiques. Toutefois, la majeure partie du secteur des services est exclue de ces statistiques. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) si des mesures sont envisagées pour élargir la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur les gains et la durée du travail au secteur des services, et ii) de communiquer au BIT les statistiques pertinentes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail dans les secteurs bancaire, des assurances et de l'immobilier ainsi que dans le service public dès que cela est réalisable (conformément à l'article 5).

Article 9, paragraphe 2. La commission observe qu'aucune statistique sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail n'est compilée à l'heure actuelle. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures, le cas échéant, sont envisagées pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les taux de salaire moyens et la durée moyenne normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants et, si tel n'est pas le cas, quelle en est la raison.

Article 11. La commission note que les obligations stipulées à l'article 11 semblent être respectées du fait de la réalisation des quatre enquêtes annuelles communautaires sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT le résultat de l'enquête menée en 1996, en précisant la méthodologie utilisée, dès que cela est réalisable (conformément aux articles 5 et 6).

Article 12. Notant que les informations données dans le rapport sur l'indice des prix à la consommation sont très succinctes, la commission saurait gré au gouvernement d'envoyer des données plus détaillées sur cet indice dans ses prochains rapports. Elle prie également le gouvernement de lui préciser quelles normes et directives internationales ont été prises en considération pour l'établissement de l'indice des prix à la consommation (conformément à l'article 2).

Article 13. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT: i) les statistiques disponibles sur les revenus et les dépenses des ménages ainsi que la méthodologie utilisée pour les établir afin que l'on puisse vérifier si la mesure des revenus et des dépenses des ménages figurant dans l'enquête de 1994-95 est bien conforme aux recommandations du BIT, et ii) les références des publications utilisées dans le cadre de cette enquête (conformément aux articles 5 et 6). La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer tout élément nouveau concernant l'élaboration des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages (par exemple au sujet du projet de réduction de l'intervalle de temps entre la conduite de deux enquêtes successives mentionné dans le rapport).

Article 14. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les normes et directives spécifiques prises en considération pour l'établissement des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l'article 2); ii) un descriptif détaillé des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour la collecte et la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail (conformément à l'article 6); et iii) des informations sur la compilation des données sur le temps de travail perdu, s'il en existe.

Article 15. La commission prie le gouvernement de préciser: i) les normes et directives prises en considération pour l'élaboration de ces statistiques (conformément à l'article 2); ii) un descriptif détaillé des statistiques publiées par l'organisme national compétent (conformément à l'article 6).

Article 16. Concernant l'article 10, qui n'avait pas été accepté au moment de la ratification, la commission note que les dispositions de cet article sont respectées puisqu'une enquête communautaire sur la structure des salaires a été réalisée en 1995. Elle attire donc l'attention du gouvernement sur le fait qu'il pourrait accepter les obligations découlant de l'article 10 en se prévalant de l'article 16, paragraphe 3. Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer toute statistique disponible sur la structure des salaires en précisant les sources, la méthodologie et les publications utilisées (conformément à l'article 16, paragraphe 4).

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