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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 12 et 19 dans un même commentaire.
Convention no 12. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations que le gouvernement transmet en réponse à ses précédents commentaires selon lesquels, entre 2018 et 2021, l’Unité chargée de l’indemnisation des travailleurs a été saisie de 262 cas d’accidents du travail dans l’agriculture: 97 accidents ont provoqué une incapacité permanente, 14 ont été à l’origine de décès, 88 n’ont engendré aucune incapacité et 63 étaient toujours en attente du rapport de l’évaluation médicale finale. Elle note aussi qu’il indique qu’il s’efforce de renforcer la réglementation et la politique relatives à la sécurité et la santé au travail (SST) en s’appuyant sur le soutien apporté par le BIT. Ces efforts ont conduit à l’adoption en 2021 d’un profil national de SST qui a identifié plusieurs lacunes et a proposé: i) de revoir la loi no 9 de 2011 sur la SST et la liste des accidents du travail et des maladies professionnelles; ii) d’adopter des règlements spécifiques relatifs à la SST concernant des risques précis et des groupes de travailleurs particuliers; et iii) de renforcer les capacités des inspecteurs du travail. La commission prend également bonne note que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT pour organiser des ateliers de sensibilisation pour les mandants tripartites et mener une analyse des lacunes par rapport aux instruments les plus à jour concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], conformément à la recommandation du groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN) invitant à ratifier ces instruments. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour renforcer les ressources du système de SST, en particulier les services d’inspection du travail et garantir leur efficacité; ii) sur l’évolution de la révision de la réglementation relative à la SST, notamment la loi no 9 de 2011 sur la SST et la liste des accidents du travail et des maladies professionnelles; et iii) des données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et sur les prestations versées à cet égard aux travailleurs agricoles.
Convention no 19. Application de la convention dans la pratique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles grâce au soutien technique et financier du BIT, le Royaume d’Eswatini a élaboré une politique nationale de sécurité sociale (NSSP) que le cabinet a approuvée en novembre 2021. Elle établit le principe de non-discrimination et d’égalité de traitement en ce qui concerne le genre, l’âge, l’ethnie, la race, l’origine ou la nationalité. En outre, la commission prend note que la NSSP entend revoir l’actuel régime d’indemnisation des travailleurs en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour réduire les frais de justice et assurer un paiement rapide, de même que pour remplacer le système existant de responsabilité des employeurs par un système d’assurance sociale. À cet égard, la commission prend bonne note des informations du gouvernement indiquant que la NSSP tient compte des neuf catégories de prestations minimales prévues dans la convention no 102; le gouvernement a fait appel au soutien technique du BIT en vue de la ratifier.
Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites organisées et les mesures adoptées en vue de ratifier les instruments les plus à jour dans le domaine de la sécurité sociale, notamment la convention no 102.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Application de la convention dans la pratique. La commission note que, bien que la législation nationale sur la réparation des accidents du travail s’applique aux travailleurs agricoles au même titre qu’aux travailleurs de l’industrie, comme exigé par la convention, elle constate que, selon un rapport de la Confédération syndicale internationale d’octobre 2016 sur «les droits des travailleurs et la confiscation des terres dans le secteur sucrier au Swaziland», des cas ont été signalés de non application de la législation dans la pratique, dans lesquels par exemple les travailleurs n’ont pas reçu le matériel nécessaire ou ont été tenus de l’acheter eux-mêmes à leurs propres frais.
Dans le but de permettre de mieux comprendre dans quelle mesure la convention no 12 est appliquée dans la pratique, la commission demande au gouvernement de réexaminer dans son prochain rapport les procédures selon lesquelles les accidents du travail sont communiqués à l’autorité compétente et enregistrés par celle-ci et de fournir des informations et des données détaillées sur:
  • - le nombre d’accidents du travail enregistrés dans le secteur agricole;
  • - les mesures prises par les services de l’inspection du travail pour identifier les cas d’accidents du travail dans l’agriculture et mener les enquêtes nécessaires à leur sujet; et
  • - le montant des prestations payées aux travailleurs agricoles à titre de réparation des accidents du travail.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que la convention no 12 à laquelle le Swaziland est partie est dépassée, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à cette convention à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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