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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les procédures judiciaires relatives à des affaires de traite de personnes. Selon ces données, en 2022, 128 affaires de traite ont fait l’objet d’enquêtes, 228 auteurs de traite ont été poursuivis en justice, 56 affaires ont été déférées devant le procureur, 51 ont été examinées par le tribunal du peuple, et des décisions ont été rendues dans 50 affaires. Le gouvernement indique que la peine maximale infligée a été l’emprisonnement pour une durée de 15 ans et trois mois. Il indique également que 277 victimes, dont 225 femmes ont reçu une assistance. La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations spécifiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020, ni sur la protection accordée aux victimes.
La commission note, d’après les informations provenant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) que, dans le cadre de l’Action mondiale pour prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (GLO.ACT), l’UNODC et le Ministère de la Sécurité publique ont signé le Plan d’action GLO.ACT pour la mise en œuvre d’interventions sélectionnées contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et ce, en collaboration avec leurs collègues du gouvernement de la RDP Lao. Les interventions susvisées incluent l’utilisation des médias de la police pour favoriser la sensibilisation au sujet de ces crimes parmi les groupes vulnérables, promouvoir la coopération interdisciplinaire sur les cas de traite des personnes parmi les professionnels de la justice et les travailleurs sociaux, assurer une formation sur l’identification des victimes et fournir des mesures juridiques et sociales appropriées aux victimes de traite des personnes et de trafic illicite de migrants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes, et de communiquer des informations sur:
  • Les mesures prises par le Comité national de lutte contre la traite des personnes pour guider, coordonner et contrôler l’action contre la traite, notamment en ce qui concerne l’adoption d’un nouveau plan d’action;
  • Les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre du GLO.ACT, en indiquant les résultats obtenus et les problèmes rencontrés;
  • La protection accordée aux victimes conformément à la loi de 2015 sur la lutte contre la traite des personnes; et
  • Le nombre de cas de traite identifiés et soumis à une enquête, le nombre de poursuites engagées, condamnations prononcées et de sanctions infligées aux auteurs.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants du Laos ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à l’imposition de travail forcé.
La commission note, selon un rapport publié par l’OIT en 2023, intitulé le Forum de la région de l’ASEAN sur les migrations internationales, un examen de la mise en œuvre des recommandations, que la RDP Lao a établi en mai 2020 le décret no 245 sur le placement des travailleurs du Lao à l’étranger, pour permettre une migration plus inclusive et un cadre de mobilité, et lever l’interdiction de fait qui frappait la migration régulière des travailleurs domestiques. Par ailleurs, l’Accord ministériel no 1050 de 2022, sur la création et la gestion des entreprises du Service de l’emploi et la mise en place de l’Association de l’Agence du Service de l’emploi, qui at été adopté pour contribuer à la mise en œuvre effective du décret no 245, interdit aux agences de recrutement d’imposer aux travailleurs des frais pour les services d’emploi qui leur sont fournis, et prévoit des motifs justifiant la fermeture d’une agence de recrutement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du décret no 245 et du décret ministériel no 1050 et sur leur rôle et contribution pour prévenir les abus, l’exploitation et la traite liés à la migration, particulièrement dans le secteur du travail domestique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contrôle des agences de recrutement et sur les violations constatées. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer aux travailleurs migrants du Laos un accès à l’information au sujet des voies équitables de la migration et des services d’aide disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté du personnel de la fonction publique de mettre fin à leur emploi. La commission note que le gouvernement réitère que, conformément à l’article 65 de la loi sur la fonction publique no 74/NA du 18 décembre 2015, les salariés et les fonctionnaires peuvent démissionner, de manière volontaire, en soumettant une demande d’autorisation à l’organisation responsable, et qu’il ne mentionne aucun cas de refus d’une demande à ce sujet.
Article 25. Sanctions en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté que le Code du travail interdit le recours au travail forcé, sans indiquer les sanctions pénales applicables. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 218 du nouveau Code pénal no 26/NA du 17 mai 2017, quiconque recourt à la contrainte contre une autre personne à travers l’usage de la force, des armes ou des menaces, pour l’obliger à agir ou à ne pas agir, sera passible d’une peine d’emprisonnement pour une période comprise entre trois et cinq ans et d’une amende. En outre, la commission note que, conformément aux articles 2 et 4 de la loi de 2015 sur la lutte contre la traite des personnes, l’infraction de «traite des personnes» inclut la «réception de personnes», qui se réfère au recrutement de personnes pour travailler, par le recours à la tromperie, à l’abus de pouvoir, à la contrainte ou à la menace, et est passible d’une peine d’emprisonnement pour une période comprise entre cinq et quinze ans et d’une amende (article 89). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des poursuites engagées et les condamnations prononcées en vertu de l’article 89 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes et de l’article 218 du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA, dans sa teneur modifiée, incrimine la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté aussi que la loi de lutte contre la traite des personnes avait été adoptée en 2015. La commission avait noté également la création de la Commission de lutte contre la traite et l’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission avait demandé des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et sur l’adoption du nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique dans son rapport que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, phase 2 (2017-2020), a été adopté le 12 avril 2017. Le gouvernement a aussi mené des activités de sensibilisation à la traite des personnes et a apporté protection et assistance aux victimes de traite. Le gouvernement indique qu’en 2017 les autorités ont reçu 69 plaintes pour traite des personnes, dont 44 ont débouché sur des enquêtes. Le gouvernement indique que 24 auteurs de traite et 22 victimes (toutes des femmes) ont été identifiés. Le gouvernement indique également que la justice s’est prononcée sur 9 cas de traite (11 auteurs de traite et 23 victimes). La commission note que le gouvernement a organisé en mai 2019 un atelier pour renforcer les capacités et la coordination axées sur la prévention et les enquêtes dans les cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, dans le cadre du Plan d’action 2016-2020 du Comité sur les travailleurs migrants de l’ASEAN. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des Nations Unies (CEDAW) a accueilli avec satisfaction la création du Comité directeur national sur la lutte contre la traite d’êtres humains et des divisions de la police chargées de la lutte contre la traite. Toutefois, le comité s’est dit préoccupé par le risque accru, pour les femmes et les filles vivant en milieu rural ou dans les régions les plus reculées, d’être victimes de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, par l’absence de mécanisme officiel de suivi de la traite d’êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, et par le manque de mesures visant à protéger les victimes et à leur fournir les informations et l’appui nécessaires (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 27).La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et d’indiquer la nature des cas de traite signalés ainsi que les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et pour protéger les victimes de traite et sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission prend note du rapport «What’s the incentive? Comparing regular and irregular migrant work experiences form the Lao People’s Democratic Republic to Thailand», publié en 2018 par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le BIT. Selon ce rapport, les travailleurs migrants lao en Thaïlande sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment la confiscation de leur passeport (96 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le sentiment d’être contraints ou incapables de quitter leur emploi (15 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le non-paiement des salaires (6 pour cent des travailleurs migrants en situation irrégulière interrogés), le harcèlement et la violence physique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est attaché à l’élaboration d’un programme visant à réduire les risques de toute forme de travail forcé pour les travailleurs migrants sans papiers, en 2016, et a mené une formation sur le thème de la sensibilisation à la sûreté de la migration des travailleurs (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 95).La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à des situations de travail forcé. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 89 du décret de 2003 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande d’autorisation formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisme responsable et, le cas échéant, pour quels motifs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 65 de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur les fonctionnaires prévoit que les agents et les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. Le gouvernement indique qu’aucune demande de démission n’a été rejetée.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 65 de la loi de 2015 sur les fonctionnaires, d’indiquer si des demandes d’autorisation formulées par des fonctionnaires qui souhaitent démissionner ont été rejetées et, dans l’affirmative, de préciser les motifs du rejet.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 141 du Code du travail no 43/NA de 2013 interdise aux employeurs de recourir à toute forme de travail forcé, il semblait que la législation ne prévoyait pas de sanction pénale en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates soient prévues à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code du travail dispose que quiconque enfreint le Code du travail est passible de mesures (mesures éducatives, notification, sanction, amende, suspension temporaire ou poursuites) qui seront fonction de la gravité des faits. La commission rappelle que l’interdiction du recours au travail forcé doit être assortie de sanctions pénales efficaces (article 25 de la convention).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’imposition de travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales dissuasives, compte tenu de la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA, dans sa teneur modifiée, incrimine la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté aussi que la loi de lutte contre la traite des personnes avait été adoptée en 2015. La commission avait noté également la création de la Commission de lutte contre la traite et l’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission avait demandé des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et sur l’adoption du nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, phase 2 (2017-2020), a été adopté le 12 avril 2017. Le gouvernement a aussi mené des activités de sensibilisation à la traite des personnes et a apporté protection et assistance aux victimes de traite. Le gouvernement indique qu’en 2017 les autorités ont reçu 69 plaintes pour traite des personnes, dont 44 ont débouché sur des enquêtes. Le gouvernement indique que 24 auteurs de traite et 22 victimes (toutes des femmes) ont été identifiés. Le gouvernement indique également que la justice s’est prononcée sur 9 cas de traite (11 auteurs de traite et 23 victimes).
La commission note que le gouvernement a organisé en mai 2019 un atelier pour renforcer les capacités et la coordination axées sur la prévention et les enquêtes dans les cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, dans le cadre du Plan d’action 2016-2020 du Comité sur les travailleurs migrants de l’ASEAN. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des Nations Unies (CEDAW) a accueilli avec satisfaction la création du Comité directeur national sur la lutte contre la traite d’êtres humains et des divisions de la police chargées de la lutte contre la traite. Toutefois, le comité s’est dit préoccupé par le risque accru, pour les femmes et les filles vivant en milieu rural ou dans les régions les plus reculées, d’être victimes de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, par l’absence de mécanisme officiel de suivi de la traite d’êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, et par le manque de mesures visant à protéger les victimes et à leur fournir les informations et l’appui nécessaires (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et d’indiquer la nature des cas de traite signalés ainsi que les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et pour protéger les victimes de traite et sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission prend note du rapport «What’s the incentive? Comparing regular and irregular migrant work experiences form the Lao People’s Democratic Republic to Thailand», publié en 2018 par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le BIT. Selon ce rapport, les travailleurs migrants lao en Thaïlande sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment la confiscation de leur passeport (96 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le sentiment d’être contraints ou incapables de quitter leur emploi (15 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le non-paiement des salaires (6 pour cent des travailleurs migrants en situation irrégulière interrogés), le harcèlement et la violence physique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est attaché à l’élaboration d’un programme visant à réduire les risques de toute forme de travail forcé pour les travailleurs migrants sans papiers, en 2016, et a mené une formation sur le thème de la sensibilisation à la sûreté de la migration des travailleurs (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à des situations de travail forcé. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 89 du décret de 2003 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande d’autorisation formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisme responsable et, le cas échéant, pour quels motifs.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 65 de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur les fonctionnaires prévoit que les agents et les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. Le gouvernement indique qu’aucune demande de démission n’a été rejetée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 65 de la loi de 2015 sur les fonctionnaires, d’indiquer si des demandes d’autorisation formulées par des fonctionnaires qui souhaitent démissionner ont été rejetées et, dans l’affirmative, de préciser les motifs du rejet.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 141 du Code du travail no 43/NA de 2013 interdise aux employeurs de recourir à toute forme de travail forcé, il semblait que la législation ne prévoyait pas de sanction pénale en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates soient prévues à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code du travail dispose que quiconque enfreint le Code du travail est passible de mesures (mesures éducatives, notification, sanction, amende, suspension temporaire ou poursuites) qui seront fonction de la gravité des faits. La commission rappelle que l’interdiction du recours au travail forcé doit être assortie de sanctions pénales efficaces (article 25 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’imposition de travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales dissuasives, compte tenu de la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation que le pays restait un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains restait un grave problème dans le pays.
La commission note avec intérêt que la loi de lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2015. Elle contient des dispositions détaillées (mesures de prévention, protection et assistance aux victimes) ainsi que des sanctions pénales à l’encontre des auteurs. Elle énonce également les principes, règles et mesures concernant l’administration, le contrôle, la supervision et l’inspection des activités de lutte contre la traite. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission de lutte contre la traite a été instituée. Composée de représentants du ministère de la Justice, du Département de la protection sociale, de la Fédération des femmes lao et du ministère des Affaires étrangères, son secrétariat est le Département de la police. Le gouvernement indique que les procédures d’instruction, les enquêtes judiciaires et les poursuites concernant les cas de traite des personnes reposent sur les rapports annuels publiés par la Commission de lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également du rapport que le gouvernement a adressé le 27 avril 2017 au Comité des droits de l’homme, qui indique que, de 2008 à 2012, des condamnations ont été prononcées dans 177 affaires de traite concernant 231 criminels (dont 145 femmes) et 422 victimes (dont 358 femmes) (CCPR/C/LAO/1, paragr. 61). Le gouvernement a également adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et a signé la Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en 2015. A l’échelle bilatérale, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec le Viet Nam, la Chine et la Thaïlande en matière de coopération dans les domaines suivants: la lutte contre la traite des personnes en ses aspects transfrontaliers et sa répression, l’extradition, le sauvetage des victimes et l’assistance qui doit ensuite leur être fournie dans les meilleurs délais, et le châtiment des auteurs (CCPR/C/LAO/1, paragr. 62). La commission note aussi que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) a été intégré dans les plans sectoriels, et un nouveau plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes est à l’étude (CCPR/C/LAO/1, paragr. 154). La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite des personnes, de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau plan national d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait pris note précédemment du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation de travail par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, si c’est le cas, pour quels motifs.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si une demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans ce cas, pour quels motifs.
Article 25. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle loi sur le travail (no 43/NA) avait été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé, la commission avait observé qu’aucune sanction pénale ne semblait être prévue pour punir l’imposition du travail forcé.
La commission prend note de l’absence d’un complément d’information sur ce point. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard des personnes qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission avait observé que le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation que le pays restait un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission avait noté également que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains restait un grave problème dans le pays.
La commission note avec intérêt que la loi de lutte contre la traite des personnes a été adoptée en 2015. Elle contient des dispositions détaillées (mesures de prévention, protection et assistance aux victimes) ainsi que des sanctions pénales à l’encontre des auteurs. Elle énonce également les principes, règles et mesures concernant l’administration, le contrôle, la supervision et l’inspection des activités de lutte contre la traite. La commission note aussi que, dans son rapport, le gouvernement indique que la Commission de lutte contre la traite a été instituée. Composée de représentants du ministère de la Justice, du Département de la protection sociale, de la Fédération des femmes lao et du ministère des Affaires étrangères, son secrétariat est le Département de la police. Le gouvernement indique que les procédures d’instruction, les enquêtes judiciaires et les poursuites concernant les cas de traite des personnes reposent sur les rapports annuels publiés par la Commission de lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également du rapport que le gouvernement a adressé le 27 avril 2017 au Comité des droits de l’homme, qui indique que, de 2008 à 2012, des condamnations ont été prononcées dans 177 affaires de traite concernant 231 criminels (dont 145 femmes) et 422 victimes (dont 358 femmes) (CCPR/C/LAO/1, paragr. 61). Le gouvernement a également adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et a signé la Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, en 2015. A l’échelle bilatérale, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec le Viet Nam, la Chine et la Thaïlande en matière de coopération dans les domaines suivants: la lutte contre la traite des personnes en ses aspects transfrontaliers et sa répression, l’extradition, le sauvetage des victimes et l’assistance qui doit ensuite leur être fournie dans les meilleurs délais, et le châtiment des auteurs (CCPR/C/LAO/1, paragr. 62). La commission note aussi que le Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2013-2015) a été intégré dans les plans sectoriels, et un nouveau plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes est à l’étude (CCPR/C/LAO/1, paragr. 154). La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts pour combattre la traite des personnes et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi de lutte contre la traite des personnes, de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées, ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du nouveau plan national d’action visant à prévenir et à combattre la traite des personnes, et d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait pris note précédemment du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation de travail par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, si c’est le cas, pour quels motifs.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si une demande de démission formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans ce cas, pour quels motifs.
Article 25. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle loi sur le travail (no 43/NA) avait été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé, la commission avait observé qu’aucune sanction pénale ne semblait être prévue pour punir l’imposition du travail forcé.
La commission prend note de l’absence d’un complément d’information sur ce point. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard des personnes qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains, et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 8 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la République démocratique populaire lao reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). Elle note également que, dans ses observations finales du 13 avril 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains reste un grave problème dans le pays (CERD/C/LAO/CO/16-18, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées.
Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission prend note du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans cette éventualité, pour quels motifs.
Article 25. Sanction punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté qu’une nouvelle loi sur le travail (No 43/NA) a été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé. La commission observe qu’aucune sanction pénale ne semble être prévue pour punir l’imposition du travail forcé. La commission note que cette question faisait déjà l’objet de ses précédents commentaires.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard de ceux qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle relève cependant qu’une nouvelle loi sur le travail (no 43/NA) a été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé, la commission observe qu’aucune sanction pénale ne semble être prévue pour punir l’imposition du travail forcé. La commission note que cette question faisait déjà l’objet de ses précédents commentaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard de ceux qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.
En outre, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains, et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 8 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la République démocratique populaire lao reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). Elle note également que, dans ses observations finales du 13 avril 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains reste un grave problème dans le pays (CERD/C/LAO/CO/16-18, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées.
Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission prend note du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans cette éventualité, pour quels motifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains, et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 8 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la République démocratique populaire lao reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). Elle note également que, dans ses observations finales du 13 avril 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains reste un grave problème dans le pays (CERD/C/LAO/CO/16-18, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées.
2. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission prend note du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans cette éventualité, pour quels motifs.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté que l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006 interdit d’imposer à des travailleurs toute forme de travail obligatoire incompatible avec le contrat de travail et que l’article 75 de la même loi prévoit, en cas de violation de la loi, des sanctions telles que l’avertissement, l’amende, la suspension temporaire de fonctions ainsi que l’«action légale exercée en fonction de la gravité de la violation, y compris l’action en réparation des pertes subies» du fait de la violation.
La commission note que le gouvernement indique avoir pris des mesures en vue de la modification de la loi sur le travail, notamment par des consultations avec les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs. Il indique que le projet de loi modificatrice n’a pas encore été adopté par l’Assemblée nationale. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées, dans le contexte de la révision de la loi sur le travail, afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard de ceux qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et notamment de communiquer copie de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée lorsque celle-ci aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 25 de la convention. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006, telle que modifiée, qui interdit d’imposer à des travailleurs toute forme de travail obligatoire incompatible avec le contrat de travail. Elle note que l’article 75 de la même loi prévoit, en cas de violation de la loi, des sanctions telles que l’avertissement, l’amende, la suspension temporaire de fonctions, ainsi que «l’action légale exercée en fonction de la gravité de la violation, y compris l’action en réparation des pertes subies» du fait de la violation.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites judiciaires ont été engagées sur la base de l’article 3(10) susvisé de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les jugements prononcés, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copies de décisions.
La commission a précédemment pris note des dispositions de la loi pénale no 56/NA du 9 novembre 2005 dans sa teneur modifiée, dont l’article 134 punit la traite des êtres humains, ainsi que de la loi sur le développement et la protection des femmes, dont l’article 49 punit la traite des femmes et des enfants. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la teneur des dispositions susvisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant le cas échéant copie des décisions de justice rendues dans ce domaine, avec indication des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 25 de la convention. Sanctions punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note de l’article 3(10) de la loi sur le travail no 06/NA de 2006, telle que modifiée, qui interdit d’imposer à des travailleurs toute forme de travail obligatoire incompatible avec le contrat de travail. Elle note que l’article 75 de la même loi prévoit, en cas de violation de la loi, des sanctions telles que l’avertissement, l’amende, la suspension temporaire de fonctions, ainsi que «l’action légale exercée en fonction de la gravité de la violation, y compris l’action en réparation des pertes subies» du fait de la violation.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cet article de la convention. Notant également que le gouvernement indique dans son rapport que des poursuites judiciaires ont été engagées sur la base de l’article 3(10) susvisé de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les jugements prononcés, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copies de décisions.
La commission a précédemment pris note des dispositions de la loi pénale no 56/NA du 9 novembre 2005 dans sa teneur modifiée, dont l’article 134 punit la traite des êtres humains, ainsi que de la loi sur le développement et la protection des femmes, dont l’article 49 punit la traite des femmes et des enfants. Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la teneur des dispositions susvisées, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en communiquant le cas échéant copie des décisions de justice rendues dans ce domaine, avec indication des sanctions imposées.
Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur les fonctionnaires sera soumis à l’Assemblée nationale avant 2014. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de ce texte lorsqu’il aura été adopté. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret du Premier ministre no 82 régissant la fonction publique, auquel il est fait référence dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec satisfaction que la loi sur le travail de 2006 modifiée a abrogé et remplacé la loi sur le travail de 1994, dont l’article 4 excluait de l’interdiction du travail forcé tout travail accompli conformément à une résolution adoptée par les autorités locales lorsque ce travail constituait une obligation imposée à tous les citoyens, dans l’intérêt commun de la nation.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 4 de la loi sur le travail de 1994, qui exclut de l’interdiction du travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens dans l’intérêt de la nation. Elle avait également pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les citoyens sont tenus, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer le nettoyage des écoles, des rues et des bâtiments ou parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des digues contre les inondations.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il n’a jamais été recouru au travail forcé ou obligatoire pour assurer, dans ces circonstances, le nettoyage des écoles, des rues et des bâtiments ou parc nationaux, faire planter des arbres ou faire élever des digues, et que tous ces travaux sont accomplis volontairement. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute résolution adoptée par l’autorité compétente, une organisation ou une association afin de requérir de la main-d’œuvre «dans l’intérêt commun de la nation», conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, en indiquant en particulier si le refus d’accomplir les travaux ou services prescrits par ces résolutions est passible d’une sanction quelconque. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de ces résolutions dans la pratique.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles toute infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi sur le travail, est passible des sanctions prévues par la loi pénale. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales qui s’appliquent en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.

La commission prend note des dispositions de la loi pénale modifiée no 56/NA du 9 novembre 2005 réprimant la traite des êtres humains (art. 134), ainsi que des dispositions de la loi sur l’émancipation et la protection des femmes réprimant la traite des femmes et des enfants (art. 49) dont le gouvernement a communiqué le texte avec son rapport. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en indiquant, le cas échéant, les sanctions imposées aux auteurs de ces infractions. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions pénales qui s’appliquent en cas d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, en violation de l’article 4 de la loi sur le travail et aussi de donner des informations sur les procédures judiciaires qui auraient pu être initiées en application de telles dispositions pénales.

Communication des textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires.La commission a noté précédemment que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 exclut de l’interdiction de travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les citoyens sont priés, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer l’entretien des écoles, des bâtiments, des rues ou des parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des barrages contre les inondations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une réglementation a été adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question ou toute résolution émanant de toute autre autorité compétente, organisation ou association, et de joindre copie de ces résolutions ou réglementations. Prière de préciser également si le refus d’effectuer ces travaux ou ces services est passible d’une sanction et de fournir des informations sur les dispositions pertinentes et sur leur application dans la pratique.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire.La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 1994 sur le travail les infractions à cette loi sont passibles de sanctions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi, est passible de sanctions en vertu du Code pénal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales applicables en cas d’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de ces dispositions pénales.

Communication de la législation.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux ou services publics obligatoires. La commission a noté précédemment que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 exclut de l’interdiction de travail forcé toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les citoyens sont priés, à l’occasion de la Journée nationale, de la Journée du travail, de la Journée de l’arbre ainsi que d’autres journées de commémoration, d’assurer l’entretien des écoles, des bâtiments, des rues ou des parcs nationaux, de planter des arbres ou de construire des barrages contre les inondations. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si une réglementation a été adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question ou toute résolution émanant de toute autre autorité compétente, organisation ou association, et de joindre copie de ces résolutions ou réglementations. Prière de préciser également si le refus d’effectuer ces travaux ou ces services est passible d’une sanction et de fournir des informations sur les dispositions pertinentes et sur leur application dans la pratique.

Article 25. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 60 de la loi de 1994 sur le travail les infractions à cette loi sont passibles de sanctions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une infraction à l’interdiction du travail forcé, telle que définie à l’article 4 de la loi, est passible de sanctions en vertu du Code pénal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions pénales applicables en cas d’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire et de fournir des informations sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée sur la base de ces dispositions pénales.

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a noté que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé et énumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.

2. Article 25 de la convention. La commission a noté également que les infractions à la loi en question sont passibles des sanctions (art. 60) prévues par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté que l’article 4 de la loi sur le travail de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé et énumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.

2. Article 25 de la convention. La commission a notéégalement que les infractions à la loi en question sont passibles des sanctions (art. 60) prévues par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a pris note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui avait abrogé et remplacé la loi de 1990 sur le travail. L’article 4 de la loi de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé.

2. La commission a noté que l’article susmentionnéénumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.

3. Article 25 de la convention. La commission a notéégalement que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique. Prière d’adresser copie de ces instruments avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission prend note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui abroge et remplace la loi de 1990 sur le travail. L’article 4 de la loi de 1994 interdit d’une manière générale le travail forcé.

2. La commission note que l’article susmentionnéénumère les cas dans lesquels l’expression «travail forcé» ne s’applique pas. L’une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l’intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l’administration du travail au titre de l’article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d’une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.

3. Article 25 de la convention. La commission note également que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d’infraction à l’article 4 qui interdit le travail forcé.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique. Prière d’adresser copie de ces instruments avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission prend note du texte de la loi de 1994 sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1994) qui abroge et remplace la loi de 1990 sur le travail. L'article 4 de la loi de 1994 interdit d'une manière générale le travail forcé.

2. La commission note que l'article susmentionné énumère les cas dans lesquels l'expression "travail forcé" ne s'applique pas. L'une de ces exceptions porte sur toute tâche accomplie conformément à une résolution adoptée par des autorités locales, des organisations ou des associations dont les travailleurs concernés sont membres, lorsque ces tâches constituent une obligation pour tous les citoyens, dans l'intérêt de la nation. Prière de fournir des exemples à ce sujet et des informations sur toute réglementation adoptée sur ce point par l'administration du travail au titre de l'article 62 de la loi en question, ou sur toute résolution émanant d'une autre autorité compétente, ainsi que copie de ces résolutions ou réglementations.

3. Article 25 de la convention. La commission note également que les infractions à la loi en question sont passibles de sanctions (art. 60). La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sanctions sont applicables en cas d'infraction à l'article 4 qui interdit le travail forcé.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie du Code pénal en vigueur et de la législation régissant la fonction publique. Prière d'adresser copie de ces instruments avec le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Dans ses commentaires antérieurs la commission s'est référée à la loi sur le travail no 10/90/ASP du 29 novembre 1990 qui interdit en son article 8 l'imposition du travail forcé. La commission a relevé que la loi ne contenait pas de dispositions pénales punissant l'exaction de travail forcé.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de nouveau Code du travail dispose que toute infraction à l'article 4, relatif à l'interdiction du travail forcé, sera punie conformément à l'article 90 du Code pénal.

La commission prie le gouvernment de communiquer une copie du Code du travail lorsqu'il aura été adopté. Notant également que le Bureau a formulé certains commentaires au sujet du projet d'article 4, la commission espère que l'article 4 tel qu'il sera adopté sera en conformité avec la convention.

2. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie du Code pénal tel qu'en vigueur.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement communiquera copie de la législation sur le statut des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas d'exaction de travail forcé.

La commission a pris connaissance de la loi sur le travail no 10/90/ASP, du 29 novembre 1990 qui interdit en son article 8 l'imposition du travail forcé. La commission relève cependant que la loi du travail ne contient pas de dispositions pénales contre l'exaction de travail forcé.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces soient prévues dans la législation pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire.

2. Se référant à ses commentaires antérieures au sujet de la liberté des personnels au service de l'Etat de quitter le service, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation sur le statut des fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission avait noté précédemment, d'après les indications du gouvernement, que les dispositions nécessaires seraient insérées dans la Constitution afin de donner effet légal à la convention et que l'inclusion de dispositions appropriées, notamment pénales, dans le Code du travail était également envisagée. Le gouvernement avait indiqué encore qu'en attendant la rédaction définitive de la Constitution et du Code du travail il avait avisé tous les intéressés de l'obligation de respecter la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les sanctions qui, aux termes de l'article 25 de la convention, punissent le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989, selon lesquelles il n'y a pas de travail forcé au Laos, sauf quelquefois en cas d'urgence dans l'éventualité d'une guerre ou d'une calamité qui mettrait en danger la vie ou le bien-être de la totalité ou d'une partie de la population. Elle a noté également qu'un projet de Code du travail a été élaboré et soumis au Conseil des ministres.

La commission exprime à nouveau l'espoir que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces seront prévues dans le nouveau Code du travail ou dans d'autres dispositions applicables pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

2. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'était référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle avait noté que, dans un certain nombre de pays, le statut de personnes au service de l'Etat, et notamment de militaires de carrière, était régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence quant à l'application des conventions sur le travail forcé ou obligatoire, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne la situation des diverses catégories de militaires de carrière et d'autres personnes au service de l'Etat, pour ce qui est notamment de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ayant force de loi relativement au service militaire obligatoire, au travail pénitentiaire, à tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, aux cultures obligatoires et aux menus travaux de village.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission avait noté précédemment, d'après les indications du gouvernement, que les dispositions nécessaires seraient insérées dans la Constitution afin de donner effet légal à la convention et que l'inclusion de dispositions appropriées, notamment pénales, dans le Code du travail était également envisagée. Le gouvernement avait indiqué encore qu'en attendant la rédaction définitive de la Constitution et du Code du travail il avait avisé tous les intéressés de l'obligation de respecter la convention. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les sanctions qui, aux termes de l'article 25 de la convention, punissent le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n'y a pas de travail forcé au Laos, sauf quelquefois en cas d'urgence dans l'éventualité d'une guerre ou d'une calamité qui mettrait en danger la vie ou le bien-être de la totalité ou d'une partie de la population. Elle note également qu'un projet de Code du travail a été élaboré et soumis au Conseil des ministres.

La commission exprime l'espoir que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces seront prévues dans le nouveau Code du travail ou dans d'autres dispositions applicables pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

2. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'était référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, qui concernent les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle avait noté que, dans un certain nombre de pays, le statut de personnes au service de l'Etat, et notamment de militaires de carrière, était régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans certains cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence quant à l'application des conventions sur le travail forcé ou obligatoire, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne la situation des diverses catégories de militaires de carrière et d'autres personnes au service de l'Etat, pour ce qui est notamment de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte ayant force de loi relativement au service militaire obligatoire, au travail pénitentiaire, à tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, aux cultures obligatoires et aux menus travaux de village.

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