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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Vanuatu (Ratification: 2006)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Obligations civiques. La commission a précédemment noté que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales des citoyens. La commission a noté néanmoins que cette loi ne précise pas quels types de travaux ou de services peuvent être exigés en tant qu’obligations civiques normales. Afin de s’assurer que les obligations civiques normales ne comprennent pas des travaux entrepris à des fins publiques, tels que des travaux publics obligatoires d’intérêt général ou le service obligatoire à des fins de développement national, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature des travaux ou services qui constituent des obligations civiques normales pour les citoyens, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle a toutefois noté que cette loi serait abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi de 2006 (pas encore adopté) et que ce projet ne semble pas prévoir de sanctions pour travail forcé. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail est sur le point d’adopter le projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, qui répond aux préoccupations de la commission. Selon le gouvernement, l’article 7 de ce projet interdit le travail forcé, lequel est défini à l’article 4. En vertu de l’article 236 du projet, le fait d’exiger du travail forcé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre son action en vue de l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations d’emploi, afin que le travail forcé soit passible de sanctions pénales appropriées, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Obligations civiques. La commission a précédemment noté que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales des citoyens. La commission a noté néanmoins que cette loi ne précise pas quels types de travaux ou de services peuvent être exigés en tant qu’obligations civiques normales. Afin de s’assurer que les obligations civiques normales ne comprennent pas des travaux entrepris à des fins publiques, tels que des travaux publics obligatoires d’intérêt général ou le service obligatoire à des fins de développement national, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature des travaux ou services qui constituent des obligations civiques normales pour les citoyens, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle a toutefois noté que cette loi serait abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi de 2006 (pas encore adopté) et que ce projet ne semble pas prévoir de sanctions pour travail forcé. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail est sur le point d’adopter le projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, qui répond aux préoccupations de la commission. Selon le gouvernement, l’article 7 de ce projet interdit le travail forcé, lequel est défini à l’article 4. En vertu de l’article 236 du projet, le fait d’exiger du travail forcé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre son action en vue de l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations d’emploi, afin que le travail forcé soit passible de sanctions pénales appropriées, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à sa demande directe précédente sur la traite de personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun cas de traite de personnes ou d’esclavage n’a été porté à l’attention des autorités compétentes. Par conséquent, aucune poursuite n’a été engagée en vertu de l’article 102 du Code pénal. La commission note également que le gouvernement informe qu’il n’y a pas de forces armées dans le pays. Se référant aux peines de travail communautaire, la commission note que le gouvernement indique que ce type de travail n’est effectué que pour la communauté et non pour des institutions privées.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Obligations civiques. La commission a précédemment noté que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales des citoyens. La commission a noté néanmoins que cette loi ne précise pas quels types de travaux ou de services peuvent être exigés en tant qu’obligations civiques normales. Afin de s’assurer que les obligations civiques normales ne comprennent pas des travaux entrepris à des fins publiques, tels que des travaux publics obligatoires d’intérêt général ou le service obligatoire à des fins de développement national, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la nature des travaux ou services qui constituent des obligations civiques normales pour les citoyens, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle a toutefois noté que cette loi serait abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi de 2006 (pas encore adopté) et que ce projet ne semble pas prévoir de sanctions pour travail forcé. A cet sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, selon laquelle le Conseil consultatif tripartite du travail est sur le point d’adopter le projet de loi de 2012 sur les relations d’emploi, qui répond aux préoccupations de la commission. Selon le gouvernement, l’article 7 de ce projet interdit le travail forcé, lequel est défini à l’article 4. En vertu de l’article 236 du projet, le fait d’exiger du travail forcé est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre son action en vue de l’adoption du nouveau projet de loi sur les relations d’emploi, afin que le travail forcé soit passible de sanctions pénales appropriées, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 102 du Code pénal interdit l’esclavage et la traite des êtres humains et prescrit des peines de vingt ans de prison. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment des informations sur les procédures judiciaires qui ont été engagées contre les auteurs, et indiquant les sanctions imposées.
Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées s’agissant de leur droit de quitter le service, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales, traditionnelles ou religieuses. Toutefois, la commission note l’absence d’informations relatives aux services susceptibles d’être imposés aux citoyens en tant qu’obligations civiques légales normales et qui ne sont pas considérées constituer un travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques, en transmettant des copies des textes législatifs pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission note que les articles 58N à 58Z du Code pénal instituent des peines de travaux pour la collectivité. La condamnation peut s’exprimer en un nombre d’heures, qui ne peut être inférieur à 40 ni supérieur à 400, laissé à l’appréciation de la cour. La commission note toutefois que les dispositions précitées ne requièrent pas le consentement du contrevenant et que le prononcé d’une peine de travaux pour la collectivité est laissé à la discrétion de la cour.
La commission rappelle à cet égard que les travaux effectués dans l’intérêt de la collectivité le sont pour le compte de l’Etat ou de ses divers organes. Si ces travaux sont effectués au bénéfice d’un organisme autre qu’une institution publique, le condamné doit consentir formellement à effectuer ces travaux pour la collectivité, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués doivent être structurées et contrôlées de manière appropriée afin de s’assurer qu’ils sont réellement effectués dans l’intérêt général, et que l’entité pour laquelle ils sont effectués n’a pas de but lucratif. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux pour la collectivité et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les types de travaux susceptibles d’être imposés dans le cadre de ces peines ainsi que la liste des associations autorisées à recevoir des personnes condamnées à de telles peines. Prière également de fournir copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, le fait d’exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle note toutefois que cette loi sera abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi (2006, toujours pas adopté) et que ce dernier ne semble pas prévoir de sanctions pour le fait d’imposer du travail forcé. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation nationale contient des dispositions permettant de sanctionner pénalement les personnes qui imposent du travail forcé (soit dans le cadre du projet de loi sur les relations d’emploi, soit dans le cadre de la législation pénale).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que l’article 102 du Code pénal interdit l’esclavage et la traite des êtres humains et prescrit des peines de vingt ans de prison. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment des informations sur les procédures judiciaires qui ont été engagées contre les auteurs, et indiquant les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur service. La commission note l’absence d’informations quant à la liberté qu’ont les fonctionnaires de quitter leur service. En conséquence, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des lois et règlements régissant le statut des fonctionnaires afin de lui permettre d’examiner les conditions dans lesquelles ils seraient autorisés à quitter leur service.
2. Liberté du personnel de carrière des forces armées de quitter le service. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel de carrière des forces armées s’agissant de leur droit de quitter le service, en temps de paix et à leur demande, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant préavis d’une durée raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note que l’article 7(2)(b) de la loi sur l’emploi de 1983 exclut de la définition du travail forcé tout travail ou service relevant des obligations civiques nationales, traditionnelles ou religieuses. Toutefois, la commission note l’absence d’informations relatives aux services susceptibles d’être imposés aux citoyens en tant qu’obligations civiques légales normales et qui ne sont pas considérées constituer un travail forcé ou obligatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques, en transmettant des copies des textes législatifs pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travaux dans l’intérêt de la collectivité. La commission note que les articles 58N à 58Z du Code pénal instituent des peines de travaux pour la collectivité. La condamnation peut s’exprimer en un nombre d’heures, qui ne peut être inférieur à 40 ni supérieur à 400, laissé à l’appréciation de la cour. La commission note toutefois que les dispositions précitées ne requièrent pas le consentement du contrevenant et que le prononcé d’une peine de travaux pour la collectivité est laissé à la discrétion de la cour.
La commission rappelle à cet égard que les travaux effectués dans l’intérêt de la collectivité le sont pour le compte de l’Etat ou de ses divers organes. Si ces travaux sont effectués au bénéfice d’un organisme autre qu’une institution publique, le condamné doit consentir formellement à effectuer ces travaux pour la collectivité, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués doivent être structurées et contrôlées de manière appropriée afin de s’assurer qu’ils sont réellement effectués dans l’intérêt général, et que l’entité pour laquelle ils sont effectués n’a pas de but lucratif. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont déjà prononcé des peines de travaux pour la collectivité et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les types de travaux susceptibles d’être imposés dans le cadre de ces peines ainsi que la liste des associations autorisées à recevoir des personnes condamnées à de telles peines. Prière également de fournir copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de la loi sur l’emploi de 1983, le fait d’exiger illégalement du travail forcé constitue un délit punissable. Elle note toutefois que cette loi sera abrogée par le projet de loi sur les relations d’emploi (2006, toujours pas adopté) et que ce dernier ne semble pas prévoir de sanctions pour le fait d’imposer du travail forcé. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 25 de la convention suivant lequel le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, et les sanctions imposées par la loi seront réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère qu’avant l’adoption du projet de loi sur les relations d’emploi le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit ajoutée une disposition relative aux sanctions à imposer pour le fait d’exiger du travail forcé, afin de donner effet à l’article 25 de la convention.
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