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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la loi sur les relations d’emploi (amendement) de 2013, ainsi que du commentaire fourni par le gouvernement en réponse aux observations de 2013 de la Fédération générale des travailleurs.
Article 1 de la convention. Service public. Rappelant que le champ d’application de cette convention est plus vaste que celui de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, puisqu’elle s’applique aux travailleurs et aux employeurs de toutes les branches d’activité économique, y compris à l’ensemble du service public, la commission se réfère à ses derniers commentaires au titre de la convention no 98. La commission relève une divergence entre le rapport du gouvernement et la déclaration du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence de 2016 quant au caractère approprié des négociations dans le service public. Elle rappelle à cet égard que de simples consultations dans le service public ne suffiraient pas à donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les négociations se déroulent dans le service public.
Article 5. Définition des conflits du travail. La commission note que, conformément à la définition des termes «conflit du travail» qui figure à l’article 2 de la loi sur les relations d’emploi telle qu’amendée, un conflit signalé plus de trois ans après les faits ou omissions qui sont à l’origine du conflit, n’est pas considéré comme étant un «conflit du travail». La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure cette règle s’applique aux conflits collectifs du travail.
Article 7. Consultations. La commission constate une divergence entre les points de vue de la Fédération générale des travailleurs et ceux du gouvernement quant à la portée et la fin des consultations qui ont précédé l’adoption de la loi de 2013 sur les relations d’emploi (amendement). La commission veut croire que le gouvernement veillera à l’avenir à ce que toutes mesures prises par les autorités publiques afin d’encourager et de promouvoir le développement de la négociation collective feront l’objet d’une consultation préalable et, dans la mesure du possible, donneront lieu à un accord entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives enregistrées dans les secteurs privé et public, le règlement des différends auprès de la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et la reconnaissance syndicale aux fins de négociation collective. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir de telles statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier les statistiques fournies sur les conventions collectives enregistrées depuis 2009. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir de telles statistiques dans ses prochains rapports et espère que le gouvernement fournira également des informations et statistiques sur la négociation collective dans le secteur public afin de lui permettre d’examiner avec suffisamment d’éléments l’application de la convention.
Par ailleurs, notant les commentaires de 2013 de la Fédération générale des travailleurs (GWF) sur l’adoption en avril 2013 par le Parlement de dispositions allant à l’encontre des prescriptions de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission évaluera leur impact sur l’application de la convention dans le cadre de son examen du deuxième rapport du gouvernement et à la lumière des observations qu’il fournira en réponse. La commission espère en conséquence recevoir les observations dans un proche avenir.
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