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Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - République démocratique du Congo (Ratification: 1967)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. En réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, le gouvernement renvoie la commission aux rapports d’activité de l’Inspection générale du travail pour les années 2020 et 2021. Notant que ces rapports ne sont pas parvenus au Bureau, la commission réfère le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur l’obligation de préparer un rapport sur l’inspection du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment, du commerce et des bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

Par suite de ladécision du Conseil d’administration de l’OIT, prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) surrecommandationdu Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), d’inscrire une question concernant l’abrogation de la convention no 62, instrument dépassé, à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session), la commission avait, dansson précédent commentaire, encouragé le gouvernement àenvisager de ratifier l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il adressera une requête au BIT au cours de l’année 2023 pour demander une assistance technique en vue de la ratification de la convention no 167. À cet égard, la commission note que la République démocratique du Congo bénéficie d’un Programme pays de promotion du travail décent pour la période 2021-2024, période pour laquelle le BIT s’est engagé à continuer à fournir au gouvernement une assistance technique dans le but, notamment, de promouvoir la ratification des conventions pertinentes. Se félicitant des indications du gouvernement, la commission encourage le gouvernement à continuer à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’approuver la recommandation du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement qu’en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 10 et 16 de la convention. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’article 5 de l’arrêté ministériel no 0013 du 4 août 1972, qui fixe les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, prévoit que, dans les locaux fermés affectés au travail, chaque travailleur doit disposer d’un cubage d’espace réel d’au moins 10 m3, que ces locaux auront une hauteur minimum de 2,50 m et que les locaux affectés au travail seront en tout temps convenablement ventilés. En outre, la commission note qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/043 /2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ces comités ont, notamment, pour mission de participer au dépistage des risques de toute nature susceptibles d’affecter la sécurité, l’hygiène ou la santé, ainsi qu’au dépistage des cas d’inadaptation du travail à l’homme. La commission note également qu’aux termes de l’arrêté ministériel no 140/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 du 8 novembre 2018, qui fixe les modalités de promotion de la prévention des risques professionnels, les comités susmentionnés sont notamment chargés de concevoir, corriger et exécuter la politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerces et bureaux)) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 62, 119 et 120. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques détaillées sur le nombre et la classification des accidents et des maladies professionnelles seront communiquées dans le prochain rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées dans les secteurs du bâtiment et des commerces et bureaux et sur celles qui étaient liées à l’utilisation des machines, de même que le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant ces dérogations, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/046/2008 du 8 août 2008 portant protection des machines et autres organes mécaniques et interdiction de la vente, de la location, de l’exposition ou de la cession à tout autre titre des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés.

Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’inspecteur du travail, utilisant un formulaire de rapport spécifique, contrôle l’application des normes techniques dans l’industrie du bâtiment dans le cadre de visites d’inspection ordinaires ou spéciales.

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’exclusion des services de la fonction publique du champ d’application du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations tripartites ont eu lieu à ce sujet au sein du Conseil national du travail. La commission note également que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail, qui donne effet à la convention, s’applique à tous les établissements.
Articles 10 et 16. Température sur les lieux de travail. Normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains sans fenêtre. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission note que l’arrêté ministériel 0013 du 4 août 1972 fixant les conditions d’hygiène sur les lieux de travail ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 10 (concernant la température sur les lieux de travail) et 16 (concernant les normes d’hygiène appropriées s’appliquant dans les locaux souterrains ou sans fenêtre) de la convention, et d’en communiquer une copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Article 2. Exclusion de l’application de la convention de catégories déterminées de travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la convention s’appliquent aux établissements et entreprises régis par le Code du travail, à l’exception des services de la fonction publique régis par la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière de services publics de l’Etat. La commission note que l’article 2 de la convention permet d’exclure de l’application des catégories déterminées d’établissements, d’institutions, d’administrations ou de services, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs directement intéressées. Cependant, la commission note qu’aucune précision n’est apportée par le gouvernement au sujet d’une consultation ayant eu lieu à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir toute information pertinente sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard et sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions de la convention soient également appliquées dans la fonction publique.
Article 5. Législation et consultation préalable des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note de l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, adopté par le Conseil national du travail, composé d’un nombre égal de représentants de l’Etat, des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir toutes les informations utiles concernant la législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et de la recommandation (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, ainsi que les consultations tripartites s’y rapportant.
Article 7. Etat d’entretien et de propreté des locaux. Article 8. Ventilation des locaux. Article 9. Eclairage suffisant des locaux. Article 10. Température des lieux de travail. Article 11. Aménagement des locaux de travail. Article 12. Mise à disposition pour les travailleurs d’eau potable en quantité suffisante. Article 13. Lieux d’aisances. Article 14. Mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés dans les bureaux et autres lieux de travail. Article 15. Installations appropriées pour changer de vêtements et déposer et faire sécher les vêtements. Article 16. Normes d’hygiène appropriées dans les locaux souterrains ou sans fenêtre. Article 17. Protection des travailleurs contre les substances et les procédés incommodes, insalubres, toxiques ou dangereux pour quelque raison que ce soit. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement dans son rapport à l’arrêté no 12/CAB.MIN/ETPS/043/2008 du 8 août 2008 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. Toutefois, la commission constate que l’arrêté ne semble pas donner effet aux dispositions susmentionnées de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions pertinentes de sa législation qui assurent l’application des articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 de la convention, et d’en communiquer une copie.
Article 6, lu conjointement avec le Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère au dernier rapport annuel d’activité (exercice 2011) fourni en annexe du rapport de la convention no 81 sur l’inspection du travail. S’agissant du fonctionnement des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires relatifs à la convention no 81. Notant les informations contenues dans le rapport d’activité, elle saurait gré en outre au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les infractions constatées et les sanctions imposées par les services d’inspection dans la branche d’activité économique «commerce et bureaux». La commission prie également le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en transmettant, par exemple, des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans son application.
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