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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Application dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des observations présentées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), dans une communication reçue le 31 août 2012 et qui ont été transmises au gouvernement le 18 septembre 2012, indiquant que beaucoup de services publics tout comme les secteurs privés n’ont pas de services d’hygiène et de sécurité au travail.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), dans une communication reçue le 31 août 2012 et qui ont été transmises au gouvernement le 18 septembre 2012, indiquant que beaucoup de services publics tout comme les secteurs privés n’ont pas de services d’hygiène et de sécurité au travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.
Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.
Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.
Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.
Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.

Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.

Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.

Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.

Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les données statistiques. Elle note également avec regret que, malgré ses commentaires formulés depuis plusieurs années, la législation nationale appliquant la convention n’a pas évolué.

2. Article 4 de la convention. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles celui-ci analysera les possibilités de formation des inspecteurs du travail pour contrôler les prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment. Toutefois, le gouvernement précise dans son rapport que les cadres qui s’occupent de la prévention des risques professionnels à l’Institut national de sécurité sociale (INSS) ont la compétence requise pour effectuer des visites dans le secteur du bâtiment et donnent des instructions utiles aux employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention.

3. Articles 6 à 15. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes en matière de sécurité de travail ne sont pas abrogés et que l’ordonnance Ruanda-Urundi (ORU) no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment n’est pas abrogée, et par conséquent le gouvernement envisage de rediffuser cette ORU. La commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur les textes en vigueur en la matière afin de pouvoir apprécier l’application de la convention dans le pays.

4. Point V du formulaire du rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’évolution du nombre de travailleurs actifs et du nombre de bénéficiaires des prestations en risques professionnelles de 2000 à 2004, ainsi que la répartition des entreprises, selon leur taille et par branche d’activité économique, au 31 décembre 2004. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant l’évolution des accidents dans l’industrie du bâtiment et toute autre information pertinente permettant à la commission d’apprécier la manière dont les normes de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique.

5. Révision de la convention. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les inspecteurs du travail visitent peu le secteur du bâtiment, car ils n’ont pas la compétence technique requise; la formation exigée étant la maçonnerie, l’électricité, la plomberie, la menuiserie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la formation des inspecteurs du travail soit adaptée au contrôle des prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment.

Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’elle avait pris note des renseignements statistiques envoyés par le gouvernement avec son rapport en 1991; elle note que depuis, les rapports du gouvernement ne contiennent pas les renseignements statistiques requis par l’article 6 de la convention et par le formulaire de rapport correspondant. La commission rappelle qu’aux termes de l’article précité tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer avec ses rapports les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

En l’absence des données statistiques précitées, la commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont les prescriptions de sécurité établies par la convention sont appliquées dans la pratique, ce qui est d’autant plus regrettable que l’industrie du bâtiment compte parmi celles qui présentent les risques d’accidents les plus élevés. La commission prie donc le gouvernement de ne pas manquer de fournir dans son prochain rapport tous les renseignements statistiques requis par la disposition précitée de la convention.

Articles 7 à 15. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance Ruanda-Urundi (O.R.U.) no 222/167 du 20 mars 1958 portant dispositions générales relatives à la sécurité des lieux de travail. Elle note en particulier les dispositions de l’article 16 relatif aux escaliers, aux échelles, passerelles, galeries, etc.

La commission note que les textes cités par le gouvernement comme donnant application aux dispositions de la convention ne l’appliquent que partiellement. La commission note que le gouvernement ne fait plus référence dans son rapport à l’O.R.U. no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, telle que modifiée par l’O.R.U. no 23/148 du 11 octobre 1955, dont plusieurs dispositions appliquent celles de la convention. Elle note également les dispositions, d’une part, de la loi du 29 juin 1962 stipulant que: «dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Burundi, les actes … réglementaires émanant d’une autorité de la tutelle resteront d’application jusqu’à leur abrogation expresse ou leur remplacement total par un arrêté (décret ou ordonnance) pris par l’organe compétent du pouvoir exécutif du Burundi» et, d’autre part, de l’article 306 du Code du travail du 7 juillet 1993 prévoyant que: «les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires au présent Code restent en vigueur jusqu’à la date de leur expresse abrogation». La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés ou totalement remplacés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Néanmoins, compte tenu de la référence explicite faite par le gouvernement dans son rapport à l’ordonnance no 222/167 et des changements qui sont intervenus depuis l’adoption de cette ordonnance, tant dans le domaine technique que social, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées, article par article, sur l’application des articles 7 à 10 de la convention relatifs aux échafaudages et des articles 11 à 15 de la convention relatifs aux appareils de levage.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 4 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle dans la pratique les inspecteurs du travail visitent peu le secteur du bâtiment, car ils n’ont pas la compétence technique requise; la formation exigée étant la maçonnerie, l’électricité, la plomberie, la menuiserie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la formation des inspecteurs du travail soit adaptée au contrôle des prescriptions de sécurité dans le domaine du bâtiment.

Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle qu’elle avait pris note des renseignements statistiques envoyés par le gouvernement avec son rapport en 1991; elle note que depuis, les rapports du gouvernement ne contiennent pas les renseignements statistiques requis par l’article 6 de la convention et par le formulaire de rapport correspondant. La commission rappelle qu’aux termes de l’article précité tout Membre qui ratifie la convention s’engage à communiquer avec ses rapports les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la convention et que, d’après le formulaire de rapport sur cette convention, outre ces renseignements, les gouvernements sont invités à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.

En l’absence des données statistiques précitées, la commission n’est pas en mesure d’apprécier la manière dont les prescriptions de sécuritéétablies par la convention sont appliquées dans la pratique, ce qui est d’autant plus regrettable que l’industrie du bâtiment compte parmi celles qui présentent les risques d’accidents les plus élevés. La commission prie donc le gouvernement de ne pas manquer de fournir dans son prochain rapport tous les renseignements statistiques requis par la disposition précitée de la convention.

Articles 7 à 15. La commission prend note des dispositions de l’ordonnance Ruanda-Urundi (O.R.U.) no 222/167 du 20 mars 1958 portant dispositions générales relatives à la sécurité des lieux de travail. Elle note en particulier les dispositions de l’article 16 relatif aux escaliers, aux échelles, passerelles, galeries, etc.

La commission  note que les textes cités par le gouvernement comme donnant application aux dispositions de la convention ne l’appliquent que partiellement. La commission note que le gouvernement ne fait plus référence dans son rapport à l’O.R.U. no 21/94 du 24 juillet 1953 fixant le cadre légal en matière de sécurité du travail dans l’industrie du bâtiment, telle que modifiée par l’O.R.U. no 23/148 du 11 octobre 1955, dont plusieurs dispositions appliquent celles de la convention. Elle note également les dispositions, d’une part, de la loi du 29 juin 1962 stipulant que: «dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Burundi, les actes … réglementaires émanant d’une autorité de la tutelle resteront d’application jusqu’à leur abrogation expresse ou leur remplacement total par un arrêté (décret ou ordonnance) pris par l’organe compétent du pouvoir exécutif du Burundi» et, d’autre part, de l’article 306 du Code du travail du 7 juillet 1993 prévoyant que: «les dispositions antérieures qui ne sont pas contraires au présent Code restent en vigueur jusqu’à la date de leur expresse abrogation». La commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés ou totalement remplacés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.

Néanmoins, compte tenu de la référence explicite faite par le gouvernement dans son rapport à l’ordonnance no 222/167 et des changements qui sont intervenus depuis l’adoption de cette ordonnance, tant dans le domaine technique que social, la commission prie le gouvernement de fournir des indications détaillées, article par article, sur l’application des articles 7 à 10 de la convention relatifs aux échafaudages et des articles 11 à 15 de la convention relatifs aux appareils de levage.

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