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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de pensions à l’étranger. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 95 de la loi no 26 de 1991 sur la sécurité sociale, de manière à assurer que les pensions dues aux victimes d’accidents du travail seront versées dans les mêmes conditions qu’aux nationaux yéménites. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de modification de l’article susmentionné a été approuvé par la Chambre des représentants (Majlis al Nouwab) et soumis à la Présidence. Toutefois, la Fédération générale des syndicats du Yémen a demandé à la Présidence de ne pas approuver ce projet d’amendement, puisque les dispositions de l’article 156(2) prévoient toujours que le transfert des pensions dues aux assurés étrangers ou leurs ayants droit qui rentrent dans leur pays d’origine n’a lieu que si des accords de réciprocité réglant de tels transferts ont été conclus. A cet égard, le gouvernement indique qu’il coordonne les activités visant à reformuler les modifications de la loi avec l’Institution publique de sécurité sociale, la Fédération générale des syndicats du Yémen, la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie, et avec des experts spécialisés dans la sécurité sociale. La commission espère que les modifications reformulées seront bientôt adoptées de manière à assurer que les pensions dues aux travailleurs étrangers des pays parties à la convention, et à leurs ayants droit, seront versées sans considération de la conclusion ou non d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de fournir des données pour 2013, 2014, 2015 et 2016 sur le nombre de pensions dues à des personnes étrangères assurées ou à leurs ayants droit qui retournent dans leur pays d’origine et le nombre de pensions vraiment payées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de pensions à l’étranger. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 95 de la loi no 26 de 1991 sur la sécurité sociale, de manière à assurer que les pensions dues aux victimes d’accidents du travail seront versées dans les mêmes conditions qu’aux nationaux yéménites. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de modification de l’article susmentionné a été approuvé par la Chambre des représentants (Majlis al Nouwab) et soumis à la Présidence. Toutefois, la Fédération générale des syndicats du Yémen a demandé à la Présidence de ne pas approuver ce projet d’amendement, puisque les dispositions de l’article 156(2) prévoient toujours que le transfert des pensions dues aux assurés étrangers ou leurs ayants droit qui rentrent dans leur pays d’origine n’a lieu que si des accords de réciprocité réglant de tels transferts ont été conclus. A cet égard, le gouvernement indique qu’il coordonne les activités visant à reformuler les modifications de la loi avec l’Institution publique de sécurité sociale, la Fédération générale des syndicats du Yémen, la Fédération générale des chambres de commerce et d’industrie, et avec des experts spécialisés dans la sécurité sociale. La commission espère que les modifications reformulées seront bientôt adoptées de manière à assurer que les pensions dues aux travailleurs étrangers des pays parties à la convention, et à leurs ayants droit, seront versées sans considération de la conclusion ou non d’un accord de réciprocité. La commission prie le gouvernement de fournir des données pour 2013, 2014 et 2015 sur le nombre de pensions dues à des personnes étrangères assurées ou à leurs ayants droit qui retournent dans leur pays d’origine et le nombre de pensions vraiment payées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement de pensions à l’étranger. La commission note que le rapport du gouvernement, reçu en août 2013, ne contient pas de réponse à la demande directe faite en 2008 puis renouvelée en 2011 et 2012. Dans ses commentaires précédents, la commission soulignait la nécessité de modifier les dispositions de l’article 95 de la loi de sécurité sociale no 26 de 1991, qui s’applique également aux prestations de réparation des accidents du travail. Selon cet article, l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière de réparation des accidents du travail ne peut être assurée. Le paragraphe 1 de cet article 95 dispose en effet qu’en principe les pensions peuvent être versées à des personnes résidant à l’étranger seulement dans les cas spécifiés dans les règlements déterminant les conditions et procédures d’un tel transfert, et le paragraphe 2 dispose que le transfert de la pension d’un assuré étranger qui rentre définitivement dans son pays d’origine ou le transfert de cette pension à ses ayants droit n’a lieu que si des accords de réciprocité réglant de tels transferts ont été conclus. En l’absence d’un tel accord, l’assuré étranger perçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés à titre de pension et le montant total des cotisations versées au système d’assurances public. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que cette législation est restée inchangée. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement trouvera le moyen de procéder à une révision de la loi no 26 de 1991, de manière à assurer que les pensions dues aux victimes d’accidents du travail qui sont ressortissantes d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit seront versées dans les mêmes conditions qu’aux nationaux yéménites, sans considération de la conclusion ou non d’un accord de réciprocité à cet effet. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les conditions actuelles dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit résidant à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des pensions à l’étranger. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre que la révision du Code des assurances sociales (lois nos 25 et 26 de 1991) n’a pas encore été finalisée, mais que le gouvernement tiendra la commission informée de tous développements à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement de mener à terme le processus de modification de l’article 95 de la loi no 26 de 1991 en vue de garantir le paiement des pensions en cas de résidence à l’étranger aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions qu’à ses nationaux, et indépendamment de la conclusion ou non de tout accord de réciprocité. Prière de préciser les conditions dans lesquelles les pensions peuvent actuellement être payées aux citoyens yéménites en cas d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée, et de transmettre copies des règlements pertinents adoptés conformément à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des pensions à l’étranger. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la révision du Code des assurances sociales (lois nos 25 et 26 de 1991) n’a pas encore été finalisée, mais que le gouvernement tiendra la commission informée de tous développements à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement de mener à terme le processus de modification de l’article 95 de la loi no 26 de 1991 en vue de garantir le paiement des pensions en cas de résidence à l’étranger aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions qu’à ses nationaux, et indépendamment de la conclusion ou non de tout accord de réciprocité. Prière de préciser les conditions dans lesquelles les pensions peuvent actuellement être payées aux citoyens yéménites en cas d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée, et de transmettre copies des règlements pertinents adoptés conformément à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des pensions à l’étranger. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la révision du Code des assurances sociales (lois nos 25 et 26 de 1991) n’a pas encore été finalisée, mais que le gouvernement tiendra la commission informée de tous développements à cet égard. La commission prie par conséquent le gouvernement de mener à terme le processus de modification de l’article 95 de la loi no 26 de 1991 en vue de garantir le paiement des pensions en cas de résidence à l’étranger aux ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, dans les mêmes conditions qu’à ses nationaux, et indépendamment de la conclusion ou non de tout accord de réciprocité. Prière de préciser les conditions dans lesquelles les pensions peuvent actuellement être payées aux citoyens yéménites en cas d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée, et de transmettre copies des règlements pertinents adoptés conformément à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la commission chargée de réviser le Code des assurances et des pensions et le Code des assurances sociales (respectivement lois nos 25 et 26 de 1991) a achevé sa mission avec la collaboration du BIT. Le gouvernement indique néanmoins que, pour des raisons administratives, la Corporation générale de la sécurité sociale a bloqué par la suite le projet d’amendement. Le ministère du Travail agira donc ensuite en coordination avec la Corporation générale pour mener à bien les procédures nécessaires et, finalement, soumettre pour adoption le projet d’amendement aux autorités compétentes. Dans ces conditions, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 95 de la loi no 26 de 1991 et garantir ainsi l’application du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne la réparation des accidents du travail. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption du projet d’amendement susmentionné. Elle veut croire que, à la suite de cette révision, le versement des pensions dues en cas d’accident du travail aux assurés étrangers ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention, ou à leurs ayants droit, sera assuré dans les mêmes conditions que pour les assurés nationaux, et cela indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les conditions dans lesquelles des pensions sont versées aux victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants droit lorsqu’ils résident à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Prière d’indiquer à cet égard si un règlement a été adopté en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail au présent commentaire en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la commission chargée de procéder à la révision du Code des assurances et des pensions et du Code des assurances sociales (respectivement lois nos 25 et 26 de 1991) est sur le point d’achever cette révision. Les textes révisés devraient ensuite être soumis au Conseil des ministres pour approbation puis présentés à l’autorité législative.

La commission insiste une nouvelle fois sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 95 de la loi no 26 de 1991, qui s’applique également au régime de réparation des accidents du travail. Dans sa rédaction actuelle, cet article ne permet pas d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux en matière de réparation des accidents du travail. En effet, si le paragraphe 1 de l’article 95 prévoit de manière générale que la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l’étranger que dans les cas fixés par règlements déterminant les conditions et les modalités d’un tel transfert, son paragraphe 2 soumet le transfert de la pension des assurés étrangers, qui rentrent définitivement dans leur pays ou de leurs ayants droit, à la conclusion d’un accord de réciprocité réglementant ces transferts. En l’absence d’un tel accord, ces assurés étrangers reçoivent la différence entre les montants qui leur ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l’établissement public d’assurance. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les  mesures nécessaires pour que la révision de la loi no 26 de 1991 aboutisse très prochainement. Elle veut croire que, à la suite de cette révision, le versement des pensions dues en cas d’accident du travail aux assurés étrangers ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit sera assuré dans les mêmes conditions que pour les assurés nationaux, et cela indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

La commission souhaiterait également que le gouvernement précise les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger, conformément au paragraphe 1 de l’article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Prière d’indiquer à cet égard si un règlement a été adopté en application de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, selon l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances. La commission avait, en conséquence, attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

Le gouvernement indique à cet égard, dans son rapport, qu'un comité, composé de l'ensemble des partenaires sociaux, a été institué afin de procéder à la révision des codes des assurances et des pensions (lois nos 25 et 26 de 1991). Ce comité examinera les obligations découlant de la convention et prendra en compte les commentaires de la commission sur l'article 95 précité de la loi no 26 de 1991.

La commission note ces informations. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour procéder prochainement à la révision de la loi no 26 de 1991 en tenant dûment compte de ses commentaires de manière à assurer la pleine application de l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation adoptée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de la loi no 25 de 1991 sur les assurances et les pensions et de la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales dont les dispositions réglementent respectivement la réparation des accidents du travail dans le secteur public et mixte, d'une part, et dans le secteur privé, d'autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des règlements d'application prévus à l'article 99 de la loi no 25 de 1991 et aux articles 5 et 9, paragraphe 2, de la loi no 26 de 1991.

Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances.

La commission rappelle à cet égard que le Yémen, en ratifiant la convention, s'est engagé à accorder aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur le même traitement en matière de prestations d'accidents du travail qu'il assure à ses propres ressortissants sans condition de réciprocité et indépendamment de la conclusion d'accords bilatéraux. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle prie également le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants en cas de résidence à l'étranger en application du paragraphe 1 de l'article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer le texte de tout règlement adopté en application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que, pour la seconde fois consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de la loi no 25 de 1991 sur les assurances et les pensions et de la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales dont les dispositions réglementent respectivement la réparation des accidents du travail dans le secteur public et mixte, d'une part, et dans le secteur privé, d'autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des règlements d'application prévus à l'article 99 de la loi no 25 de 1991 et aux articles 5 et 9, paragraphe 2, de la loi no 26 de 1991.

Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances.

La commission rappelle à cet égard que le Yémen, en ratifiant la convention, s'est engagé à accorder aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur le même traitement en matière de prestations d'accidents du travail qu'il assure à ses propres ressortissants sans condition de réciprocité et indépendamment de la conclusion d'accords bilatéraux. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle prie également le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants en cas de résidence à l'étranger en application du paragraphe 1 de l'article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer le texte de tout règlement adopté en application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance de la loi no 25 de 1991 sur les assurances et les pensions et de la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales dont les dispositions réglementent respectivement la réparation des accidents du travail dans le secteur public et mixte, d'une part, et dans le secteur privé, d'autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des règlements d'application prévus à l'article 99 de la loi no 25 de 1991 et aux articles 5 et 9, paragraphe 2, de la loi no 26 de 1991.

Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances.

La commission rappelle à cet égard que le Yémen, en ratifiant la convention, s'est engagé à accorder aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur le même traitement en matière de prestations d'accidents du travail qu'il assure à ses propres ressortissants sans condition de réciprocité et indépendamment de la conclusion d'accords bilatéraux. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle prie également le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants en cas de résidence à l'étranger en application du paragraphe 1 de l'article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer le texte de tout règlement adopté en application de cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance de la loi no 25 de 1991 sur les assurances et les pensions et de la loi no 26 de 1991 sur les assurances sociales dont les dispositions réglementent respectivement la réparation des accidents du travail dans le secteur public et mixte, d'une part, et dans le secteur privé, d'autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les textes des règlements d'application prévus à l'article 99 de la loi no 25 de 1991 et aux articles 5 et 9, paragraphe 2, de la loi no 26 de 1991.

Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 95, paragraphe 1, de la loi no 26 de 1991 qui s'applique également au régime de réparation des accidents du travail, la pension ne peut être versée aux personnes résidant à l'étranger que dans les cas fixés par des règlements déterminant les conditions et modalités du transfert de la pension, alors que, selon le paragraphe 2 dudit article 95, la pension ne peut être transférée aux assurés ou à leurs ayants droit étrangers qui rentrent définitivement dans leur pays que s'il existe un accord de réciprocité réglementant un tel transfert. En l'absence d'un tel accord, le ressortissant étranger qui quitte le pays reçoit la différence entre les montants qui lui ont été versés au titre de la pension et le total des cotisations acquittées à l'établissement public d'assurances.

La commission rappelle à cet égard que le Yémen, en ratifiant la convention, s'est engagé à accorder aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur le même traitement en matière de prestations d'accidents du travail qu'il assure à ses propres ressortissants sans condition de réciprocité et indépendamment de la conclusion d'accords bilatéraux. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer le versement des pensions dues en cas d'accidents du travail aux assurés étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux, indépendament de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle prie également le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions dans lesquelles les pensions sont versées aux victimes d'accidents du travail ou à leurs survivants en cas de résidence à l'étranger en application du paragraphe 1 de l'article 95 de la loi no 26 susmentionnée. Enfin, elle lui saurait gré de communiquer le texte de tout règlement adopté en application de cette disposition.

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