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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.
Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.
La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.

Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention.

La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui, contrairement à cette disposition de la convention, autorisent la limitation, voire dans certains cas la suppression, du droit à réparation en cas d’accident du travail pour les travailleurs étrangers ou leurs ayants droit résidant à l’étranger. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’à l’occasion de la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi, en septembre 2001, il a soumis plusieurs projets de textes d’application du Code du travail qui ont recueilli l’avis favorable des partenaires sociaux. En outre, un projet d’abrogation du décret no 57-245 précité sera prochainement préparé en collaboration avec les partenaires sociaux, en tenant compte des dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires soit pour modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 susmentionné, soit pour adopter une nouvelle législation sur la réparation des lésions professionnelles, de manière à assurer l’application de cette disposition de la convention qui prévoit que l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d’un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment celle relative aux difficultés financières rencontrées pour assurer le fonctionnement du Conseil supérieur du travail dont l'avis est nécessaire pour l'adoption du règlement d'application du Code du travail de 1984. Elle a également pris connaissance de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune distinction entre nationaux et étrangers n'a été constatée, ceux-ci pouvant percevoir en cas de départ leur rente d'accident du travail dans le pays où ils se trouvent pourvu qu'ils donnent leur nouvelle adresse. La commission rappelle toutefois au gouvernement que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles permet, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, de réduire, voire dans certains cas supprimer, les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier la législation susmentionnée de manière à assurer en droit comme en pratique la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la situation politique actuelle. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement d'application du Code du travail de 1984 sera bientôt adopté, donnant plein effet à la convention. La commission rappelle à ce propos que l'article 29 du décret no 57-245, du 24 février 1957, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne restreint et, dans certains cas ne supprime, les droits à réparation pour les accidents du travail qu'en ce qui concerne les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement apporte des clarifications sur la manière dont le règlement d'application du Code du travail envisagé donnera pleinement effet à la convention, dans la mesure où le Code du travail de 1984 ne semble contenir aucune disposition relative au paiement d'une réparation aux travailleurs victimes d'un accident, et compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas fait mention d'une proposition de modification de l'article 29 du décret no 57-245. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de signaler les progrès accomplis pour donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne la situation politique actuelle. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle le règlement d'application du Code du travail de 1984 sera bientôt adopté, donnant plein effet à la convention. La commission rappelle à ce propos que l'article 29 du décret no 57-245, du 24 février 1957, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne restreint et, dans certains cas ne supprime, les droits à réparation pour les accidents du travail qu'en ce qui concerne les travailleurs étrangers, ou leurs ayants droit, résidant à l'étranger contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement apporte des clarifications sur la manière dont le règlement d'application du Code du travail envisagé donnera pleinement effet à la convention, dans la mesure où le Code du travail de 1984 ne semble contenir aucune disposition relative au paiement d'une réparation aux travailleurs victimes d'un accident, et compte tenu du fait que le gouvernement n'a pas fait mention d'une proposition de modification de l'article 29 du décret no 57-245. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de signaler les progrès accomplis pour donner plein effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles n'a toujours pas été modifié. Elle rappelle que l'article 29 dudit décret limite, et même dans certains cas, supprime les droits à réparation découlant d'un accident du travail pour les seuls travailleurs étrangers ou leurs ayants droit en cas de résidence à l'étranger, contrairement à l'article 1, paragraphe 2, de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers ressortissants d'un pays lié par la convention et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier, ainsi qu'il en a donné l'assurance, la législation susmentionnée de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été adoptés, les textes d'application du Code du travail de 1984 qui doivent, selon le gouvernement, donner plein effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note cependant que les textes d'application du Code du travail de 1984 sont actuellement en préparation et seront communiqués au BIT aussitôt promulgués. La commission espère que, lors de la préparation des textes d'application mentionnés, le gouvernement donnera plein effet aux dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté que le gouvernement envisageait de modifier l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, de manière à assurer l'application de cette disposition de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission souhaiterait connaître les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Article 2. La commission avait noté que, malgré le fait qu'aucun accord spécial n'avait été conclu avec d'autres organismes ou Etats en vertu de cette disposition de la convention, les travailleurs visés par cette disposition de la convention sont couverts par la législation nationale dans la mesure où ils exercent, ne serait-ce que momentanément, leurs activités professionnelles dans le pays.

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