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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) reçues le 3 octobre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission avait noté que, en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17 du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il s’efforce de renforcer les capacités des inspecteurs du travail par le biais de formations. Cependant, l’UGTC avance que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour veiller à l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code du travail, de l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979 ou de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969.
En outre, la commission a fait observer, dans ses commentaires au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que le gouvernement a adopté un Plan d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PANETEC) 2014-2016, en mars 2014. Elle note que, dans le cadre du PANETEC, le renforcement des moyens d’intervention des inspecteurs du travail et l’extension de leur champ d’intervention constituent des priorités d’action. Des moyens conséquents d’intervention (logistique et transport, budget de fonctionnement et des opérations) seront alloués aux services d’inspection du travail pour leur permettre d’étendre efficacement leurs interventions contre le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment dans le cadre du PANETEC. Elle le prie aussi de communiquer des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission avait noté que, en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17 du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT s’était réunie, qu’elle avait examiné, entre autres, la présente convention et que son rapport serait transmis au Bureau. Le gouvernement avait aussi indiqué que les données statistiques et les rapports de l’inspection du travail n’étaient pas disponibles mais que des mesures avaient été prises pour mettre en place une banque de données sur le travail des enfants.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information dans son rapport. Par contre, elle observe que le gouvernement a transmis au Bureau le rapport annuel d’inspection pour l’année 2008 avec son rapport communiqué au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Selon le rapport d’inspection, les inspecteurs du travail ont la charge d’examiner, entre autres, l’application du Code du travail et de l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail. La commission observe que 79 infractions ont été constatées en ce qui concerne l’hygiène et la médecine du travail. A cet égard, 64 observations et dix mises en demeure ont été émises. En outre, cinq infractions relatives aux conditions de travail des enfants ont été constatées, menant à cinq observations et une mise en demeure. La commission note que seuls 20 enfants et adolescents travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration ont été inspectés, alors que 13 132 hommes et 4 054 femmes dans 1 125 établissements ont été assujettis à des inspections. Cependant, dans ses commentaires au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a fait observer que, selon des statistiques communiquées par le gouvernement et révélées par le Rapport national sur le travail des enfants au Cameroun publié en décembre 2008, en 2007, 41 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 2 441 181, travaillaient au Cameroun. La commission doit donc exprimer sa préoccupation devant le faible degré d’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les dispositions du Code du travail, de l’arrêté no 15 du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, et de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, donnant effet à la convention, soient appliquées dans la pratique, notamment en renforçant les capacités des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le rapport de la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en juillet 2001, le ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale avait créé une commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT, qui avait notamment pour mission de préparer des projets de textes afin d’harmoniser la législation nationale avec les conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Cameroun. Elle avait noté également que, lors de sa première session en août 2001, cette commission avait examiné, entre autres, la présente convention. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des travaux de cette commission ainsi que sur la manière dont la convention était appliquée dans la pratique.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT s’est réunie et son rapport sera transmis au Bureau prochainement. Il indique également que tant les données statistiques que les rapports de l’inspection du travail ne sont pas disponibles. Toutefois, des mesures sont prises pour mettre en place une banque de données sur le travail des enfants. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie de communiquer le rapport de la commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT dès que possible. En outre, tout en exprimant l’espoir que la banque de données sur le travail des enfants sera opérationnelle prochainement, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et qui sont soumis à des examens médicaux, ou des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, en particulier, que l’arrêté no 15, du 15 octobre 1979, portant organisation et fonctionnement des services médicaux du travail, qui donne application à certaines dispositions de la convention, est resté en vigueur après l’adoption de la loi no 92/007, du 14 août 1992, portant Code du travail. La commission note qu’en plus de l’arrêté et du Code du travail susmentionnés, l’arrêté no 17, du 27 mai 1969, relatif au travail des enfants, continue à donner application aux dispositions de la convention.

La commission note par ailleurs la décision no 103, du 17 juillet 2001, du ministre de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, portant création d’une commission chargée de l’évaluation et du suivi de la mise en application des conventions de l’OIT, qui a notamment pour mission de préparer des projets de textes portant harmonisation de la législation camerounaise avec les conventions internationales de l’OIT ratifiées par le Cameroun et de préparer les réponses du gouvernement camerounais aux commentaires de la commission d’experts du BIT. La commission note que, lors de sa première session, les 6 et 7 août 2001, cette commission a examiné, entre autres, la présente convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de l’informer de l’aboutissement des travaux de la commission.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant, par exemple, des statistiques sur le nombre d’adolescents qui travaillent et sont soumis à des examens médicaux ou des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées etc.

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