ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations présentées par le Syndicat autonome indépendant Solidarność en août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations, reçue en octobre 2016.
Article 1, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2, de la convention. Conditions régissant le statut légal et le fonctionnement des agences d’emploi privées. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les réformes législatives pertinentes, en particulier les modifications faites ou envisagées concernant la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (nommée ci-après loi sur la promotion de l’emploi), ainsi que la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires (nommée ci-après loi sur les travailleurs temporaires). La commission prend note en outre des informations complètes fournies par l’Inspection nationale du travail (SLI) indiquant qu’en 2015, sur les 479 agences d’emploi privées inspectées, 278 agences d’emploi privées font de l’intermédiation, parmi lesquelles 122 assurent l’intermédiation avec les travailleurs à l’étranger. De plus, 81 agences offrent des services de consultation dans le domaine des ressources humaines, 47 offrent une orientation professionnelle, et 6 délèguent des personnes dans certains organismes afin que celles-ci puissent acquérir des compétences pratiques. Selon la SLI, 12 agences d’emploi privées ne sont pas dans l’obligation de se voir attribuer une licence, conformément à l’article 18(c)(2) de la loi sur la promotion de l’emploi. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’exercice pour les agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, d’une autre manière, par la législation et la pratique nationales. Elle note en outre que les 285 agences de travail temporaire inspectées par la SLI emploient au total 141 600 personnes, parmi lesquelles 43 pour cent sont employées au titre de contrats de droit civil, qui ne prévoient pas certaines prestations en matière d’emploi et offrent une protection sur la sécurité et la santé inférieure à celle que proposent les contrats d’emploi. Dans ses observations de 2016, Solidarność indique que, malgré l’évolution du cadre réglementaire associant les partenaires sociaux, les procédures simplifiées relatives à la mise en place et au fonctionnement des agences de travail temporaire n’offrent toujours pas aux travailleurs une protection suffisante en termes de conditions de travail et de salaires, ce qui les rend particulièrement vulnérables et victimes d’exclusion sociale. Ceci se traduit par un nombre important d’irrégularités détectées par la SLI. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement souligne que les modifications législatives apportées à ce jour ont pour objectif d’améliorer la protection des usagers des agences d’emploi privées et que la déréglementation du marché des agences d’emploi privées survenue à la suite de l’adoption de la loi du 13 juin 2013 est en partie inversée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la façon dont les conditions régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées non déclarées, conformément à la loi sur la protection de l’emploi, sont réglées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre pratique de la convention et de continuer de fournir des informations sur tous progrès accomplis dans les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et à la loi sur les travailleurs temporaires.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, à la fin de 2015, un total de 20 455 chômeurs de longue durée et 476 personnes se trouvant dans une situation défavorable sur le marché du travail ont bénéficié de mesures d’activation commandées dans le cadre d’accords entre des responsables de voïvodies et des agences d’emploi privées, conformément à la loi sur la promotion de l’emploi. A ce sujet, Solidarność constate que le fait de confier l’exécution des mesures d’activation à des agences d’emploi privées, conformément à l’article 61(b) de la loi sur la promotion de l’emploi, a donné lieu à des abus, puisque les agences ne sont pas tenues de rembourser les fonds qu’elles ont reçus afin de mettre en application des mesures d’activation en cas de licenciement disciplinaire d’un travailleur ou d’annulation par un travailleur d’un contrat de droit civil. Dans sa réponse, le gouvernement fait part de son désaccord en précisant que les agences d’emploi privées qui offrent des mesures d’activation sont sélectionnées en fonction de leurs compétences et qu’elles prennent à leur charge les risques économiques liés à la médiation. De plus, la rémunération des agences étant calculée sur la base de la durée du contrat d’emploi qu’elles ont procuré à leurs clients, elles ont tout intérêt à ce qu’il s’agisse d’un emploi durable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services spécifiques et les programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés à rechercher un emploi, en particulier sur les résultats obtenus et le bilan d’évaluation des mesures d’activation commandées, en particulier en ce qui concerne la période requise pour l’adoption d’accords relatifs aux mesures d’activation et leur taux de réussite.
Articles 7 et 8. Honoraires et protection adéquate dans un contexte transfrontalier. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que le nombre de cas de facturation illégale de frais a sensiblement diminué. Parmi les mesures prises par la SLI pour prévenir la rémunération illégale, on citera une campagne d’éducation, le contrôle des médias et des méthodes d’inspection améliorées. La SLI déplore toutefois le fait que le nombre de cas de non-respect de la prescription selon laquelle les travailleurs doivent recevoir une information écrite sur les coûts, les honoraires et autres frais relatifs à leur médiation à l’étranger a augmenté, pour passer de 6 à 9 pour cent. La commission prend note de l’accord de coopération conclu entre la SLI et l’Inspection hollandaise des affaires sociales et de l’emploi, visant à améliorer la protection des citoyens polonais envoyés aux Pays-Bas; en outre, la SLI indique que les travailleurs étrangers, en particulier les ressortissants ukrainiens, qui sont souvent sollicités pour travailler en Pologne pour des prétextes fallacieux, sont l’objet de nombreux abus, y compris dans le cadre des contrats de droit civil. A cet égard, la SLI fait savoir que, sur les 122 agences pratiquant des transferts transfrontaliers de travailleurs ayant fait l’objet d’une inspection, 70 d’entre elles ont commis une infraction sur au moins une des prescriptions contenues dans la loi sur la promotion de l’emploi telle qu’amendée. Elle en conclut que des actions législatives et pratiques concrètes sont nécessaires pour réduire le nombre des irrégularités. A cet égard, la commission note que les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et à la loi sur les travailleurs temporaires ont pour objectif d’améliorer la protection des travailleurs employés dans un contexte transfrontalier, en mentionnant, par exemple, les conditions spécifiques qui doivent figurer dans les contrats d’emploi écrits des travailleurs étrangers envoyés en Pologne. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard, y compris des informations sur les mesures prises afin d’éliminer toute facturation illégale, dans le pays comme à l’étranger. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées et de prévenir tout abus en la matière.
Articles 10 et 14. Examen des plaintes et recours appropriés. Selon les informations fournies par la SLI, le nombre de cas de violation de la loi sur la promotion de l’emploi a augmenté. On a constaté en effet que 49 agences d’emploi privées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités d’ordre général ont été signalées dans 60 pour cent des agences inspectées (contre 53 pour cent en 2014). Parmi les infractions les plus courantes, on citera les irrégularités concernant le recrutement de personnes pour un travail à l’étranger, notamment l’absence de listes des agences d’emploi étrangères auxquelles les travailleurs envoyés à l’étranger sont adressés et l’absence de contrats écrits entre les employeurs étrangers et les travailleurs envoyés à l’étranger. La SLI indique que, dans la période comprise entre 2012 et 2015, 147 agences ont été retirées du registre des agences d’emploi en raison de leurs activités. Répondant aux précédentes observations de Solidarność, la SLI précise que les contrats de droit civil utilisés à la place de contrats d’emploi appropriés sont passés de 19 pour cent en 2014 à 29 pour cent en 2015. En outre, le nombre de travailleurs temporaires effectuant des travaux qui sont exclus de la définition du travail temporaire est en hausse, passant de 7 pour cent en 2013 à 15 pour cent en 2015. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions à la loi sur les travailleurs temporaires connaissent une augmentation: de 7 pour cent en 2013, elles sont passées à 15 pour cent en 2015. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions à la loi sur les travailleurs temporaires ne constituent pas des infractions pénales et les amendes auxquelles elles peuvent donner lieu sont plafonnées à 5 000 zlotys polonais (PLN). En 2015, outre les menaces et les avis d’amélioration, des agences d’emploi temporaire et des entreprises utilisatrices ont dû payer des amendes s’élevant à un total de 120 010 PLN, et 50 cas ont été portés devant les tribunaux. De l’avis de la SLI, cela n’a pas un effet dissuasif suffisant pour empêcher les infractions. La commission note l’observation de Solidarność selon laquelle les entreprises utilisatrices remplissent de plus en plus leur obligation d’informer les organisations syndicales de leur intention de recruter des travailleurs temporaires. Elle note également les préoccupations de Solidarność au sujet de la pratique qui consiste à passer outre les durées fixées par la loi sur les travailleurs temporaires pendant lesquelles les travailleurs sont employés dans la même entreprise utilisatrice, tout en étant proposés par des agences de travail temporaire différentes. Afin de lutter efficacement contre cette pratique, le gouvernement se réfère aux changements législatifs envisagés, qui fixeront les durées pendant lesquelles les travailleurs restent dans la même entreprise utilisatrice et renforceront le cadre d’inspection ainsi que le cadre pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de veiller à ce que les recours appropriés soient prévus et appliqués réellement en cas de non-respect de la convention.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Selon la SLI, des difficultés existent dans la collaboration entre les agences de travail temporaire et les entreprises utilisatrices, et un document sur trois parmi ceux qui répartissent les responsabilités des unes et des autres révèle des irrégularités. La SLI indique en outre que, dans 88 agences de travail temporaire, on a constaté un retard de paiement des salaires et des prestations et que 27 pour cent d’entre elles n’ont tout simplement pas payé leurs travailleurs. Le gouvernement approuve les observations de Solidarność selon lesquelles les travailleurs employés dans des agences de travail temporaire ne sont autorisés à constituer des syndicats et à s’y affilier qu’au sein des agences et non au sein des entreprises utilisatrices. Or, selon le gouvernement, les conventions collectives applicables à l’entreprise utilisatrice peuvent exiger des agences de travail temporaire qu’elles emploient les travailleurs dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les travailleurs employés directement par l’entreprise utilisatrice. Le gouvernement indique en outre que les employées temporaires enceintes ne bénéficient pas des mêmes protections que les autres employés, en général. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon il est garanti que les travailleurs bénéficient d’une protection adéquate et comment celle-ci est déterminée et répartie entre l’agence de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, pour tous les domaines énoncés aux articles 11 et 12.
Article 13. Coopération. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement fait savoir qu’il effectue actuellement une évaluation de l’application des amendements de 2014 de la loi sur la promotion de l’emploi en matière de coopération entre les acteurs publics et privés, y compris des données officielles sur la mise en œuvre des mesures d’activation. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets, notamment des statistiques, sur la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement communique des informations détaillées sur les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail depuis mai 2014. La commission prend note des observations formulées par le Syndicat autonome et indépendant «Solidarnosc» et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la législation permet la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées pour conclure des contrats visant à fournir un emploi aux travailleurs dans une situation défavorable sur le marché du travail, par exemple s’ils sont chômeurs de longue durée. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats des services spéciaux ou des programmes destinés à aider les travailleurs les plus défavorisés à rechercher un emploi.
Article 7. Honoraires. Le gouvernement se réfère à l’article 85(2)(7) de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail prévoyant que la facturation de frais n’est possible que pour couvrir les frais liés au placement d’une personne à l’étranger. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit simplement des frais encourus par une personne lorsqu’elle part travailler à l’étranger. La commission note que l’Inspection nationale du travail a relevé 299 infractions en 2012, dont 119 concernaient la facturation illégale d’honoraires en 2011. Au cours de la période à l’examen, les services d’inspection ont constaté que deux agences d’emploi seulement avaient facturé des honoraires illégaux à 31 reprises. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations à cet égard, notamment des informations sur les mesures prises pour supprimer les honoraires illégaux.
Articles 10 et 14. Examen des plaintes et recours approprié. Dans ses observations, Solidarnosc indique que les agences d’emploi temporaire recourent largement à des contrats de droit privé et que 55 pour cent des contrats obtenus par le biais d’agences d’emploi sont des contrats de droit privé. Ces contrats couvrent généralement les personnes recrutées pour être détachées dans des sociétés tierces et n’entrent pas dans le champ d’application de la législation du travail. Solidarnosc ajoute que la Cour suprême a émis un jugement démontrant que l’on ne peut pas recourir aux contrats de droit privé pour éviter d’appliquer la législation du travail. Le gouvernement indique que la législation interdit de remplacer les contrats de travail par des contrats de droit privé si le travail à effectuer présente les caractéristiques d’une relation d’emploi. Le gouvernement se réfère également au jugement de la Cour suprême du 9 juillet 2008 indiquant que «l’intention de conclure un contrat de droit privé, ainsi que la signature volontaire d’un tel contrat, ne confèrent pas de caractère de droit privé à l’emploi induit par un tel contrat si celui-ci présente les caractéristiques dominantes d’une relation d’emploi». En outre, le gouvernement ajoute que l’Inspection nationale du travail a le pouvoir d’entamer une action pour déterminer s’il existe une relation d’emploi. Toute personne effectuant un travail temporaire peut aussi invoquer l’existence d’une relation d’emploi devant les tribunaux du travail. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations à cet égard, notamment des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions relevées.
Articles 11 et 12. Droit des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les dispositions qui garantissent une protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de sécurité sociale (article 11 e)), d’accès à la formation (article 11 f)) et d’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (article 11 h)). En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Elle note que les agences d’emploi ont la charge des questions liées à la sécurité sociale (article 12 d)) et à l’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (article 12 g)). Dans ses observations, Solidarnosc indique que, pour ce qui est de la négociation collective, les agences d’emploi temporaire sont considérées comme parties responsables. Il ajoute néanmoins qu’il n’y a pas, dans la législation polonaise, de mécanisme ayant une incidence sur les conditions d’emploi des travailleurs temporaires, dans la mesure où les dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires ne leur permettent pas d’adhérer à un syndicat sur le lieu de travail. En outre, la législation ne favorise pas la négociation collective dans le secteur du travail temporaire. Il ajoute aussi que la législation ne garantit pas de protection adéquate aux travailleuses temporaires enceintes. Prenant en considération les observations de Solidarnosc, la commission invite une fois encore le gouvernement à préciser les dispositions qui garantissent une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées en matière de liberté syndicale (article 11 a)), de négociation collective (article 11 b)), d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)), de protection et de prestations de maternité, et de protection et de prestations parentales (article 11 j)). Prière de préciser également la répartition, par la législation applicable, des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des secteurs susmentionnés.
Article 13. Coopération. Le gouvernement indique que, en mai 2014, les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ont introduit de nouvelles modalités de coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, eu égard à la mise en œuvre de la politique relative au marché du travail. Dans ses observations, Solidarnosc indique que la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées semble ne pas fonctionner correctement. Il ajoute que les agences d’emploi sont des entreprises à but lucratif qui n’ont aucun intérêt à coopérer avec les services publics de l’emploi pour améliorer la situation des chômeurs les plus vulnérables. La réglementation actuelle ne prévoit pas de disposition qui encouragerait les agences d’emploi à prendre en considération les chômeurs les plus vulnérables. Le gouvernement fournit des informations sur l’éventail des possibilités de coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Il ajoute que certaines possibilités sont récentes et qu’il est donc difficile de déterminer leur efficacité pour le moment. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la coopération efficiente entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée et périodiquement examinée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2010. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail et à celles de la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires. Il indique qu’en vertu de la première les agences d’emploi privées sont tenues de coopérer avec les services publics de l’emploi dans la mise en œuvre de la politique concernant le marché du travail. La commission note que l’article 85(2)(7) de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail prévoit des dérogations expresses à l’interdiction de mettre des honoraires ou autres frais à la charge des travailleurs lorsqu’il s’agit de couvrir les coûts afférents au placement d’une personne dans un emploi à l’étranger. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de cette disposition et à préciser en particulier si un contrôle est exercé sur le montant des honoraires ou autres frais mis à la charge des travailleurs dans de telles circonstances (article 7 de la convention). Elle invite de même le gouvernement à fournir des informations sur l’instauration et la révision périodiques des conditions propres à promouvoir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Elle prie de fournir des exemples des voies de réparation prévues dans les cas constituant des violations de la présente convention, notamment tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs couverts par des mesures faisant porter effet à la convention (article 14 et Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la législation en vigueur n’interdit pas aux agences d’emploi de fournir des services spécifiques ou de réaliser des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il existe des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi et, dans l’affirmative, à fournir dans son prochain rapport des informations sur ces services ou programmes, y compris sur leurs résultats.
Article 11. Droits des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport que la relation entre les agences d’emplois privées et les personnes employées par leur entremise est régie par la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires ainsi que, d’une manière générale, par les dispositions pertinentes de la loi sur le travail. Il indique en outre qu’en vertu de cette loi un travailleur temporaire ne peut pas être traité de manière moins favorable, sur le plan des clauses et conditions d’emploi, que les autres salariés employés pour le même travail ou un travail similaire pendant la période au cours de laquelle il est à la disposition de l’entreprise utilisatrice. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quelles sont les dispositions garantissant aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée une protection adéquate en matière de sécurité sociale (article 11 e)), d’accès à la formation (article 11 f)), de réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)), d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)).
Article 12. Répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique dans son rapport que la répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices est régie dans certains domaines par la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la législation applicable répartit les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices en matière de: négociation collective (article 12 a)), prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)), accès à la formation (article 12 e)), réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)), indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)), protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (article 12 i)).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer