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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (CMKOS) contenues dans le rapport du gouvernement, alléguant la non-observation de l’article 5 de la convention. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant l’obligation qu’ont les employeurs de permettre aux organisations de travailleurs et aux délégués à la sécurité et à la santé ou aux travailleurs de participer aux consultations sur la sécurité et la santé au travail (SST), notamment la possibilité de soumettre des informations, des commentaires et des propositions, en application de l’article 108 de la loi no 262/2006 Coll., le Code du travail, tel que modifié (le Code du travail).
Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elaboration des critères et détermination des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avis des personnes techniquement qualifiées qui représentent les employeurs et les travailleurs est pris en considération dans le cadre des consultations au titre de projets de loi portant sur des éléments précis de la protection de la santé. La commission prend également note que, aux termes de l’article 320 du Code du travail, les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qualifiées ont lieu pendant le processus législatif, et que les autorités administratives centrales consultent lesdites organisations lorsqu’elles publient des règlements d’application. En ce qui concerne la détermination des limites d’exposition, la commission prend note que le règlement no 272/2011 Coll. sur la protection de la santé contre les effets nocifs du bruit et des vibrations spécifie les limites d’exposition à ces éléments dans le milieu de travail; l’article 9, annexes 2 et 3, du règlement gouvernemental no 361/2007 sur les conditions de la protection de la santé au travail définit les limites de la pollution de l’air; l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail est régie par l’article 37(2) de la loi no 258/2000 Coll. sur la protection de la santé publique et l’article 2 du décret no 432/2003 Coll. qui établit les conditions spécifiques pour la classification des emplois. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les limites d’exposition sont régies conformément aux directives pertinentes de l’Union européenne et qu’elles sont régulièrement révisées en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11, paragraphe 3. Affectation d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à des éléments nocifs déconseillée pour des raisons médicales. Maintien du revenu. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle a formulée antérieurement, selon lesquelles le maintien du revenu d’un travailleur, lorsqu’il n’est pas possible de le muter à une autre poste, est régi conformément aux articles 52(d), 67(2) et 371 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et notamment du fait que la législation est désormais disponible en ligne, et des récentes modifications apportées à la législation relative à l’application de la convention. Il s’agit notamment de l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll., relative à l’emploi, en vertu de la loi no 262/2006 Coll., portant Code du travail, dans sa teneur modifiée; de l’adoption de la loi no 309/2006 Coll., prévoyant de nouvelles prescriptions en matière de santé et de sécurité au travail dans le cadre des relations du travail et concernant la protection de la santé et de la sécurité au travail dans les activités ou services fournis en dehors d’une relation de travail (loi sur les nouvelles prescriptions de la santé et de la sécurité au travail) dans sa teneur modifiée; de la modification de la loi no 174/1968 Coll., sur le contrôle public de la sécurité au travail, en vertu des lois nos 189/2008 Coll. et 223/2009 Coll.; de l’abrogation de la réglementation no 178/2001 en vertu de la réglementation no 361/20070 Coll., établissant les conditions concernant la protection de la santé au travail, dans sa teneur modifiée; et de l’abrogation de la réglementation no 502/2000 Coll. en vertu de la réglementation no 148/2006 sur la protection de la santé contre les effets nocifs du bruit et des vibrations. La commission prend note également des informations fournies qui semblent donner davantage effet aux articles 5, paragraphe 4, 11, paragraphe 4, et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au sujet de l’application de la convention.

Article 8, paragraphes 2 et 3, de la convention. Fixation de critères pour la définition des risques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la réglementation no 361/2007 prévoit une protection particulière en matière de santé concernant le travail lié aux substances chimiques cancérogènes ou mutagènes, les procédés de travail comportant des risques chimiques cancérogènes, le travail lié à des substances toxiques pour la reproduction, le plomb, l’amiante, les fibrogènes et autres poussières, et fixent des limites d’exposition admissibles et les expositions maximum autorisées aux substances chimiques pour environ 350 substances et plus de 50 types de poussières. Le gouvernement indique qu’il réglemente aussi les méthodes de mesure et d’évaluation de l’exposition à l’inhalation de substances chimiques, et de mesure des fractions inhalables et respirables de particules et d’amiante; et règlemente des situations dans lesquelles deux ou plusieurs substances ont un effet sur le même organe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et dans la pratique, pour veiller à ce que l’autorité compétente prenne en considération, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (article 8, paragraphe 2); et à ce que les critères et les limites d’exposition soient fixés, complétés et révisés à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales (article 8, paragraphe 3).

Article 11, paragraphe 3. Droit du travailleur d’être muté à un autre emploi et de maintenir son revenu. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que l’abrogation de la loi no 65/1995 Coll., portant Code du travail, a eu l’effet de modifier légèrement la loi no 262/2006 Coll., concernant l’application de cet article, à savoir que l’employeur est tenu de transférer le travailleur à un autre travail si, sur la base d’un certificat médical établi par l’établissement de santé professionnelle ou d’une décision de l’autorité administrative compétente ayant réexaminé le certificat médical en question, le travailleur a perdu, à long terme, sa capacité d’accomplir le travail considéré. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs auxquels aucun autre emploi n’a été fourni puissent maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.

Point IV du formulaire de rapport et article 16 b) de la convention. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que l’Inspection publique de la protection de la santé assure le contrôle de 445 964 travailleurs accomplissant des travaux évalués à risque au sens de l’article 39 de la loi no 258/2000 Coll., portant loi sur la protection de la santé publique, y compris les travaux comportant des risques de maladies professionnelles ou autres maladies liées au travail. La commission se félicite des informations statistiques transmises par le gouvernement, ventilées par sexe, indiquant qu’en 2009 les autorités publiques de santé ont mené 27 248 inspections et que les expositions importantes dans le cas des travailleurs accomplissant des travaux classifiés à risque dans les catégories 2R, 3 et 4 concernent: 29 319 travailleurs (dont 9 735 femmes) exposés aux substances chimiques; 263 681 travailleurs (dont 40 459 femmes) exposés au bruit; 65 768 travailleurs (dont 3 150 femmes) exposés aux vibrations; 70 715 travailleurs (dont 10 275 femmes) exposés à la poussière; et des travailleurs accomplissant des travaux classifiés dans la catégorie 2 des sans-risques comportant: 203 012 travailleurs (dont 92 281 femmes) exposés aux substances chimiques; 521 164 travailleurs (dont 141 664 femmes) exposés au bruit; 131 296 travailleurs (dont 12 122 femmes) exposés aux vibrations; et 218 546 travailleurs (dont 42 535 femmes) exposés à la poussière. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation annexée. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une nouvelle législation permettant l’application de la convention est en cours d’élaboration. Se référant aux besoins d’information supplémentaire concernant cette législation, la commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif pertinent incluant, si possible, une traduction dans une des langues de travail de la commission.

2. Articles 4 et 8 de la convention.Législation nationale et limites d’exposition. La commission note avec intérêt l’adoption du règlement no 502 de 2000 (tel qu’amendé par le règlement no 88 de 2004) relatif à la protection de la santé contre les effets négatifs du bruit et des vibrations. Elle note que les articles 3(2) et 9 établissent une limite d’exposition au bruit de 85 db(A) pour une journée de travail de huit heures, conformément à la convention. Elle note également que les articles 16 et 17 font référence à l’annexe no 9 qui prévoit des limites d’exposition aux vibrations, mais que la copie de cette annexe n’a pas été jointe au rapport du gouvernement. En ce qui concerne la pollution de l’air, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement no 178 de 2001 est applicable à la pollution de l’air. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information concernant: les méthodes et les critères utilisés afin de déterminer et réviser, à intervalles réguliers, les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; les normes internationales qui ont été prises en compte dans ce contexte; ainsi que la prise en compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs.

3. Article 11, paragraphes 3 et 4.Le droit des travailleurs à l’obtention d’un emploi alternatif ou au maintien de leur revenu. La commission note avec intérêt que l’article 37 du Code du travail prévoit un emploi alternatif lorsque le maintien du travailleur à un poste de travail impliquant une exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour raisons médicales. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ce droit du travailleur est aussi prévu par la législation relative à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les mesures prises en vertu de la législation relative à la sécurité sociale afin d’assurer que les travailleurs, pour lesquels un emploi alternatif n’a pu être fourni, peuvent maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les droits des travailleurs prévus par la législation relative à la sécurité sociale ne sont pas compromis par l’application de cette convention.

4. Article 12.Notification à l’autorité compétente. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le service d’hygiène est l’autorité compétente à laquelle les notifications devront être envoyées concernant tout risque professionnel dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant: les procédés, les substances, les machines et les équipements entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail dont l’usage doit faire l’objet d’une notification; les interdictions émises pendant la période couverte par le rapport; ainsi que toute condition prescrite par l’autorité compétente pour l’utilisation des procédés indiqués, etc.

5. Partie IV du formulaire de rapport et articles 5, paragraphe 4, et 16 b).Inspection du travail et appréciation générale concernant l’application de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 251 de 2005 sur l’inspection du travail qui crée le Bureau public de l’inspection du travail (NLI) et le Bureau régional de l’inspection du travail (RLI), remplaçant ainsi le Bureau pour la sécurité au travail (COSO) et l’Inspection du travail (OSI). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les inspections effectuées en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations sur le lieu de travail, incluant des informations sur la participation des représentants des employeurs et des travailleurs aux visites d’inspection, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer plus exactement la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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