ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 3 de la convention. Autorisation et contrôle des dérogations. Mesures de protection. Enregistrement des données. La commission prend note des informations détaillées ci-après communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande en ce qui concerne l’octroi de dérogations à l’interdiction d’une exposition professionnelle à l’amiante dans le contexte, exclusivement, des travaux liés au retrait ou à l’élimination d’installations contenant de l’amiante. La commission note que, conformément à l’article 41 de la loi no 258/2000 Coll. sur la protection de la santé publique, l’employeur est tenu d’aviser l’autorité compétente trente jours au moins avant le commencement de tous travaux dans lesquels des travailleurs peuvent être exposés à l’amiante et d’étudier préalablement, en concertation avec elle, les mesures de prévention ou de maîtrise des risques pour la santé des travailleurs. Les articles 5 et 6 du décret no 432/2003 Coll. (dans sa teneur modifiée) établissant les conditions spécifiques de la catégorisation des travaux fixent les règles de déclaration des travaux comportant une exposition à l’amiante et à des agents biologiques. La commission note également qu’il n’est pas spécifiquement tenu un registre des chantiers déclarés qui comportent des opérations d’enlèvement d’amiante, mais des informations sur le nombre des travailleurs exposés à l’amiante sont accessibles dans la catégorie «travaux dangereux» prévue par le système national de catégorisation des travaux, établi par les articles 37 à 44 de la loi no 258/2000 Coll. sur la protection de la santé publique et, en vertu de l’article 40 de la même loi, le dossier médical de chaque travailleur ayant été exposé est conservé pendant quarante ans après la fin de la période d’exposition. Le gouvernement indique que les employeurs n’ont pas à faire de déclaration pour des travaux en présence d’amiante qui n’entraînent qu’une exposition ponctuelle et de courte durée à cette substance. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les opérations en présence d’amiante qui n’entraînent qu’une exposition ponctuelle et de courte durée à cette substance, en précisant s’il existe des conditions spécifiques d’octroi de dérogations dans de telles circonstances, sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs concernés et, enfin, sur tout système d’enregistrement des données prévu dans ce domaine.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes et mesures de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa question précédente en ce qui concerne le remplacement, lorsque cela est techniquement possible, des substances, préparations et procédés dangereux pour la santé des travailleurs par des substances, préparations et procédés qui le sont moins, l’obligation de l’employeur de recourir à un système de confinement pour l’utilisation et la production de substances dangereuses et, enfin, la liste des mesures de protection que les employeurs doivent mettre en œuvre, conformément à l’article 18 du règlement gouvernemental no 361/2007 Coll. sur les conditions de protection de la santé au travail.
Article 5. Surveillance de l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande en ce qui concerne la surveillance de la santé des travailleurs et, en particulier, la détermination du type et de la fréquence des examens médicaux en fonction de la nature des substances ou agents et de l’exposition considérés, conformément à la loi no 373/2011 Coll. relative aux services de santé particuliers et au décret no 79/2013 Coll. sur la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi, ainsi qu’au décret no 104/2012 Coll. sur l’évaluation des maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport très complet du gouvernement et qu’il ne fait pas seulement référence à la législation dans son rapport sur l’application de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, mais que le gouvernement fait aussi état de l’adoption d’une nouvelle législation qui modifie ou abroge la législation précédente sur le même sujet – entre autres, loi no 361/2007 Coll., qui indique les conditions de la protection de la santé au travail; loi no 371/2008 Coll., qui énumère les substances chimiques dangereuses et les préparations chimiques dangereuses dont la commercialisation est interdite ou restreinte, ou dont l’utilisation est restreinte; et décret no 205/2009 Coll., qui porte sur l’identification des émissions de sources stationnaires. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats ont été inclus dans le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Substances interdites ou soumises à autorisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, les dérogations à l’interdiction de travailler avec des substances chimiques cancérigènes, établies maintenant à l’article 8 de la loi no 309/2006 qui porte sur d’autres dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, ne s’appliquent qu’en ce qui concerne l’amiante au cours du retrait ou de l’élimination d’installations contenant de l’amiante; la protection de la santé des travailleurs qui effectuent ces travaux est régie en détail dans le règlement no 361/2007 Coll., qui établit les conditions de la protection de la santé des travailleurs, en particulier dans ses articles 20 et 21. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris sur la fréquence des demandes de dérogation, en indiquant notamment la durée des dérogations, et de préciser comment sont conservées les informations sur l’éventuelle exposition à l’amiante des travailleurs qui effectuent ces travaux.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle, en 2007-2009, 44 cas au total de cancer professionnel entraîné par des substances chimiques et des radiations ionisantes et 16 cas de mésothéliome de la plèvre et du péritoine ont été enregistrés. La commission note aussi que 17 533 travailleurs en tout étaient occupés dans des lieux de travail comportant l’exposition à des substances chimiques aux effets retardés graves (cancérigènes et mutagènes) et que 5 483 de ces travailleurs effectuaient des tâches qui étaient classées dans une catégorie de risques. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations à ce sujet. Elle lui demande de nouveau d’indiquer les mesures de protection spécifiques prises en application des articles 2 et 5 de la convention pour éviter que les travailleurs ne contractent le cancer en raison de leur exposition à des substances cancérigènes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. En complément de son observation, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de l’adoption des lois nos 247/2003 et 46/2004 portant modification du Code du travail, des décrets nos 356/2002, 288/2003, 356/2003, 432/2003, 221/2004, 427/2004, 433/2004, 38/2005, 251/2005, et des règlements nos 523/2002 et 441/2004 qui modifient le règlement gouvernemental no 178/2001. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir copies de ces textes ainsi que de la loi no 258/2000 sur la protection de la santé publique, qui était mentionnée dans ses rapports précédents, accompagnées, dans la mesure du possible, de leurs traductions dans l’une des langues de travail du BIT.

2. Partie IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, en 2004, 6 264 personnes ont été inscrites au Registre des produits chimiques cancérogènes et que 14 cas de mésothéliome de la plèvre et sept cas de cancer des poumons associés à une asbestose ou à une hyalinose ont été signalés. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations à ce sujet et le prie à nouveau de l’informer des mesures de protection spéciales prises en application des articles 2 et 5 de la convention pour protéger les travailleurs contre les maladies à la suite de l’exposition à des substances cancérogènes.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement à propos de l’adoption des lois nos 247/2003 et 46/2004 portant modification du Code du travail, et du décret gouvernemental no 178/2001 tel que modifié par le règlement no 441/2004. Elle note en outre que des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats ont été incorporées dans le rapport du gouvernement.

2. Article 1 de la convention. Substances interdites ou soumises à autorisation. La commission note avec intérêt dans le rapport du gouvernement que l’article 134(d) du Code du travail, tel que modifié, contient une liste de substances qui sont interdites, sauf pour la recherche, les laboratoires, les analyses, les liquidations de stocks, de déchets et de matériels contenant ces substances et les travaux nécessaires pour mettre fin à la transformation d’autres substances ou composés, et que le même article du Code du travail interdit également le travail avec l’amiante, l’utilisation d’amiante dans les peintures en spray et les travaux comportant la mise en place d’isolants thermiques ou phoniques contenant de l’amiante d’une densité inférieure à 1 g/cm3. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant l’application pratique de ces exceptions.

3. La commission note avec satisfaction qu’une liste des travaux comportant l’exposition à des substances soumises à autorisation et à inspection figure en annexe 9 du décret gouvernemental no 178/2001, tel que modifié par le règlement no 441/2004.

4. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants pour lesquels des informations complémentaires doivent être fournies.

1. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 134(d) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2002, interdit la manipulation de certaines substances et agents, sauf pour «… la recherche en laboratoire, les analyses, l’élimination de stocks inutiles, de déchets et d’équipements contenant ces substances et préparations et l’élimination de ces substances lorsque ce sont des dérivés indésirables provenant de la transformation d’une autre substance ou d’un autre produit». Elle note également que le rapport du gouvernement contient la liste des substances cancérogènes appartenant aux groupes 1 et 2, la liste des procédés chimiques qui peuvent être cancérogènes, et la liste des mutagènes qui, d’après ce qu’indique le gouvernement, figurent à l’annexe 9 du règlement du gouvernement no 178/2001, règlement qui fixe des règles de protection sanitaire pour les employés. Toutefois, le gouvernement ne dit pas si la manipulation des substances et agents et les procédés mentionnés dans ces listes sont interdits ou s’ils sont soumis à une autorisation ou à un contrôle. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels substances, agents et procédés font l’objet d’une interdiction ou de restrictions, et de préciser quelles dérogations peuvent être accordées. Elle le prie également de transmettre une copie du règlement du gouvernement no 178/2001 qui fixe des règles de protection sanitaire pour les employés.

2. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quelque 10 100 travailleurs sont actuellement exposés à des substances cancérogènes et à l’amiante dans leur travail. L’incidence des maladies résultant de l’exposition aux substances cancérogènes est très basse: au cours des dix dernières années, on a recensé en moyenne sept malades chaque année. Les maladies les plus fréquemment diagnostiquées sont le mésothéliome et le cancer bronchique causés par l’amiante. Prenant note avec intérêt des indications du gouvernement sur l’application pratique de la convention, la commission l’invite à continuer à transmettre des informations en la matière, notamment sur les mesures de protection spécifiques prises en application des articles 2 et 5 de la convention pour prévenir les cancers dus à l’exposition des travailleurs à des substances cancérogènes.

3. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie des textes législatifs suivants: loi no 258/2000 sur la protection de la santé publique; décret du ministre de l’Environnement no 301/1998 (révisé par le décret no 390/2000) qui répertorie les substances et les préparations chimiques dont la production, la commercialisation et l’utilisation font l’objet de restrictions; le décret du ministre de la Santé no 89/2001 qui fixe les règles de classification des emplois, définit les seuils limites des tests d’exposition biologique et établit des normes pour le signalement des manipulations de l’amiante et d’agents biologiques, ainsi que tout autre texte législatif dont l’adoption pourrait avoir un effet sur l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer