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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 248 du Code du travail dispose que toute personne mineure de moins de 16 ans, qui souhaite exécuter quelque travail que ce soit, doit se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait également noté que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, portant règlement d’application du Code du travail (ci-après règlement no 258-93), disposent que les mineurs qui travaillent demeurent sous supervision médicale jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux préparatoires à ce sujet ont conclu que l’âge prévu par les dispositions du code devrait être relevé, et qu’une résolution relative au règlement no 258-93 a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans. En outre, le gouvernement a indiqué que, le 10 août 2012, le ministère du Travail a présenté un projet d’amendement du Code du travail en vue d’une discussion tripartite avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet d’amendement du Code du travail est toujours dans sa phase de consultation. Notant que la commission évoque cette question depuis 2006, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire avancer, dans les plus brefs délais, le projet d’amendement du Code du travail et du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, de manière à les mettre en conformité avec la convention et porter de 16 à 18 ans l’âge jusqu’auquel les jeunes travailleurs devront demeurer sous contrôle médical approfondi. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical est prévu uniquement pour les mineurs de moins de 16 ans et doit être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à cette égard et rappelle une fois de plus au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présenteraient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins.  La commission exprime le ferme espoir que le projet d’amendement du Code du travail susmentionné sera bientôt adopté de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission a précédemment noté que la résolution no 52/2004, qui établit une liste détaillée des types de travail dangereux et insalubres dans lesquels ne peuvent être engagés les enfants de moins de 18 ans, n’indique pas les tâches ou catégories d’emploi dans lesquelles un examen d’aptitude à l’emploi sera requis jusqu’à l’âge de 21 ans au moins et n’habilite pas une autorité compétente à spécifier de telles tâches ou catégories d’emploi. Notant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que selon l’article 4, paragraphe 2, de la convention, la législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le processus d’amendement du Code du travail susmentionné prend en compte cette question afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission se félicite de la conclusion de l’accord, en juillet 2016, pour l’établissement d’un organe tripartite dont les fonctions consisteront, entre autres, à examiner et traiter du respect des conventions de l’OIT ainsi qu’à contribuer à la préparation des rapports demandés par cette commission. La commission veut croire que cet organe tripartite prendra dûment en considération les questions soulevées susmentionnées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Détermination des mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 54 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, si un adolescent n’est pas apte à travailler, il sera admis aux programmes de réadaptation de l’Institut de formation technique et professionnelle (INFOTEP) ou à tout autre programme similaire offert par des entités publiques ou privées. La commission prend également note du programme de formation pour la qualification professionnelle géré par l’INFOTEP qui vise tous les adolescents à partir de l’âge de 16 ans et leur fournit les connaissances et compétences nécessaires à l’exercice de métiers spécifiques.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi ou certificats médicaux. La commission avait précédemment pris note du modèle de certificat d’aptitude au travail pour les mineurs communiqué par le gouvernement. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si ce modèle est utilisé également pour les enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue et qui doivent soit: a) travailler pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) travailler à des conditions d’emploi spéciales. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le certificat n’est émis que pour les adolescents dont l’aptitude à l’emploi est clairement reconnue.
Article 7. Tenir le certificat médical à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, l’employeur doit classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. La commission note l’information du gouvernement concernant l’application de la convention dans la pratique et selon laquelle, durant les visites de l’inspection du travail, les employeurs sont tenus de présenter le permis de travail et le certificat médical d’aptitude à l’emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’information générale fournie par le gouvernement relative à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et note que, entre septembre 2007 et septembre 2012, aucune infraction n’a été relevée en ce qui concerne l’examen médical d’aptitude à l’emploi des adolescents.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 248 du Code du travail dispose que toute personne mineure de moins de 16 ans, qui souhaite exécuter quelque travail que ce soit, doit se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait également noté que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, portant règlement d’application du Code du travail (ci-après règlement no 258-93 du 12 octobre 1993), disposent que les mineurs qui travaillent demeurent sous supervision médicale jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des travaux préparatoires à ce sujet ont conclu que l’âge prévu par les dispositions du Code devrait être relevé, et une résolution relative au règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans.
La commission note l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle, le 10 août 2012, le ministère du Travail a présenté un projet d’amendement du Code du travail en vue d’une discussion tripartite avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement du Code du travail qui sera adopté permettra d’assurer que le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 seront mis en conformité avec la convention et porteront de 16 à 18 ans l’âge jusqu’auquel les jeunes travailleurs devront demeurer sous contrôle médical approfondi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant l’absence d’information à ce propos dans le rapport du gouvernement, la commission le prie encore une fois de fournir une copie de la résolution qui semble avoir déjà porté l’âge établi pour contrôle médical approfondi de 16 à 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait précédemment noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical est prévu uniquement pour les mineurs de moins de 16 ans et doit être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentaient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devront être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement du Code du travail susmentionné sera bientôt adopté de manière à mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la résolution no 52/2004 établit une liste détaillée des types de travaux dangereux et insalubres dans lesquels ne peuvent être engagés les enfants de moins de 18 ans. Cependant, la résolution n’indique pas les tâches ou catégories d’emploi dans lesquelles un examen d’aptitude à l’emploi sera requis jusqu’à l’âge de 21 ans au moins et n’habilite pas une autorité compétente à spécifier de telles tâches ou catégories d’emploi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le processus d’amendement du Code du travail susmentionné prenne en compte cette question afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 248 de la loi no 16-92 du 31 mai 1992, qui approuve le Code du travail (ci-après Code du travail), prévoyait que toute personne de moins de 16 ans qui souhaitait exécuter quelque tâche que ce soit devrait se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait pris note également que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 oct. 1993, portant règlement d’application du Code du travail (ci-après règlement no 258-93 du 12 oct. 1993), disposaient que les travailleurs mineurs devraient faire l’objet d’un contrôle médical jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention.
En ce qui concerne le Code du travail, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un rapport d’un consultant a conclu que l’âge prévu par les dispositions du code devra être relevé. S’agissant du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle une résolution a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. D’une part, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 en conformité avec la convention, et porter de 16 à 18 ans l’âge prévu pour le contrôle médical approfondi. D’autre part, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution qui aurait déjà porté de 16 à 18 ans l’âge prévu pour le contrôle médical approfondi.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical était prévu uniquement pour les moins de 16 ans et devrait être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois, lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentaient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devaient être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait noté que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle le prie donc à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à prévoir que, si les travaux accomplis par les adolescents présentent des risques élevés pour leur santé, un contrôle médical devrait être exigé jusqu’à l’âge de 21 ans au moins.
Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission avait noté que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées soit pour déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans au moins, soit pour conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.
Article 6, paragraphe 2. Détermination des mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la convention une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations à cet égard.
Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi ou certificats médicaux. La commission avait pris note du modèle de certificat d’aptitude au travail pour les mineurs communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce modèle est utilisé également pour les enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue et qui doivent soit: a) travailler pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) travailler à des conditions d’emploi spéciales.
Article 7. Tenir le certificat médical à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention l’employeur devrait classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des résumés des rapports d’inspection, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrôle médical approfondi jusqu’à l’âge de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 248 de la loi no 16-92 du 31 mai 1992, qui approuve le Code du travail [ci-après Code du travail], prévoyait que toute personne de moins de 16 ans qui souhaitait exécuter quelque tâche que ce soit devrait se soumettre à un examen médical minutieux. Elle avait pris note également que les articles 52 et 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, portant règlement d’application du Code du travail [ci-après règlement no 258-93 du 12 octobre 1993], disposaient que les travailleurs mineurs devraient faire l’objet d’un contrôle médical jusqu’à l’âge de 16 ans, tel que prévu par l’article 17 du Code du travail. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, afin que les textes cités soient conformes aux dispositions de la convention.

En ce qui concerne le Code du travail, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un rapport d’un consultant a conclu que l’âge prévu par les dispositions du code devra être augmenté. S’agissant du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, elle note l’information du gouvernement selon laquelle une résolution a déjà porté l’âge de 16 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. D’une part, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre le Code du travail et le règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 en conformité avec la convention, et porter de 16 à 18 ans l’âge prévu pour le contrôle médical approfondi. D’autre part, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la résolution qui aurait déjà porté de 16 à 18 ans l’âge prévu pour le contrôle médical approfondi.

Article 4, paragraphe 1. Examen médical d’aptitude à l’emploi et renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission avait noté que, selon l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical était prévu uniquement pour les moins de 16 ans et devrait être renouvelé annuellement, ou tous les trois mois, lorsque le travail présenterait des risques élevés pour la santé du mineur. La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, pour les travaux qui présentaient des risques élevés pour la santé des enfants ou adolescents, l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques devaient être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle le prie donc à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à prévoir que, si les travaux accomplis par les adolescents présentent des risques élevés pour leur santé, un contrôle médical devrait être exigé jusqu’à l’âge de 21 ans au moins.

Article 4, paragraphe 2. Détermination des emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées soit pour déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans au moins, soit pour conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.

Article 6, paragraphe 2. Détermination des mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2, de l’article 6, de la convention, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations à cet égard.

Article 6, paragraphe 3. Permis d’emploi ou certificats médicaux. La commission prend note du modèle de certificat d’aptitude au travail pour les mineurs communiqué par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce modèle est utilisé également pour les enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue et qui doivent soit: a) travailler pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) travailler à des conditions d’emploi spéciales.

Article 7. Tenir le certificat médical à la disposition de l’inspecteur du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de cet article de la convention, l’employeur devrait classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des résumés des rapports d’inspection, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que l’engagement pris par le gouvernement lors de la ratification d’une convention consiste à adopter les mesures nécessaires pour assurer l’application, en droit et en pratique, des dispositions de cet instrument. Cet engagement est indépendant de la question de savoir si la convention ratifiée est intégrée ou non au droit interne. En conséquence, la commission se voit dans l’obligation de rappeler ses commentaires antérieurs et d’engager le gouvernement à adopter les mesures correspondantes afin de donner effet aux dispositions de cette convention.

Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note que l’article 248 du Code du travail prévoit que toute personne de moins de 16 ans qui souhaite exécuter quelque tâche que ce soit devra se soumettre à un examen médical minutieux. La commission prend également note que l’article 53 du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993 prévoit que les travailleurs mineurs devront faire l’objet d’un contrôle médical jusqu’à l’âge de 16 ans ainsi que le prescrit le Code du travail. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures qu’il prendra à l’effet de porter de 16 à 18 ans l’âge prévu dans le Code du travail et dans le règlement, afin que les textes cités soient alignés sur les dispositions de la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note que, conformément à l’article 53 du règlement, l’examen médical des mineurs doit être renouvelé chaque année jusqu’à la majorité, c’est-à-dire 16 ans. La commission relève également que, conformément à ce même article du règlement, cet examen devra être renouvelé tous les trois mois si le travail comporte des risques importants pour la santé du mineur. La commission se doit de rappeler que, aux termes de la convention, l’examen prévu par cet article devra être renouvelé selon les modalités établies par la législation nationale, jusqu’à l’âge de 18 ans. Aussi, la commission engage-t-elle le gouvernement à modifier sa législation actuelle de manière à la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission rappelle que, conformément à cet article, les enfants ou adolescents occupés à des travaux qui présentent des risques élevés pour leur santé doivent faire l’objet d’un examen médical d’aptitude à l’emploi, et les autorités nationales devront soit déterminer les emplois ou catégories d’emploi susceptibles d’être accomplis par des enfants ou des adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Conformément à l’article 53 précité du règlement no 258-93 du 12 octobre 1993, l’examen médical en question est prévu uniquement pour les moins de 16 ans et devra être renouvelé tous les trois mois lorsque le travail présente des risques élevés pour la santé du mineur. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à prévoir que, si les travaux accomplis par les enfants ou adolescents présentent des risques élevés pour leur santé, ils devront subir un contrôle médical jusqu’à 21 ans au moins (paragraphe 1). D’autre part, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées soit pour déterminer les emplois ou catégories d’emploi pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi sera exigé jusqu’à 21 ans au moins, soit pour conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer (paragraphe 2).

Article 6, paragraphes 2 et 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer l’autorité compétente pour déterminer la nature et l’étendue de la collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, selon ce que prévoit le présent article de la convention (paragraphe 2). De même, la commission demande au gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue: a) de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales (paragraphe 3).

Article 7. La commission rappelle que l’employeur devra classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, que ce soit à travers les résumés des rapports d’inspection, des informations relatives au nombre et à la nature des infractions relevées ou tout autre détail concernant la mise en pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires antérieurs sur les articles 2, 3, 4 et 6 de la convention, la commission note que le décret no 188/91 du 14 mai 1991 a modifié l'article 42 du règlement no 7676 du 6 octobre 1951. Dans sa teneur actuelle, ledit article dispose qu'"un enfant ou un adolescent de moins de 16 ans ne pourra être admis à l'emploi que s'il a été reconnu apte à l'emploi auquel il sera occupé à la suite d'un examen médical approfondi" (paragr. 1), que "l'aptitude à l'emploi des enfants et adolescents fait l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 16 ans" (paragr. 2), et que "pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé de l'enfant ou de l'adolescent, l'examen médical se renouvellera tous les trois mois" (paragr. 3).

La commission constate que le décret no 188/91 ne donne pas effet aux dispositions de la convention, qui établissent l'exigence d'un examen médical d'aptitude à l'emploi pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et d'un contrôle médical poursuivi jusqu'au même âge; en outre, le renouvellement périodique de l'examen médical d'aptitude en ce qui concerne les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé et l'examen médical d'aptitude ainsi que ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de 21 ans au moins.

La commission a pris note également du projet de Code du travail qui a été communiqué au BIT pour examen de sa conformité avec les normes internationales ratifiées par la République dominicaine.

L'article 252 du projet établit l'obligation d'un certificat médical attestant l'aptitude physique de l'enfant ou de l'adolescent de moins de 16 ans à accomplir des travaux d'entreprise de toute catégorie.

La commission espère que l'article 252 du projet sera modifié de façon à satisfaire à la disposition de l'article 2 de la convention qui exige qu'un examen médical d'aptitude à l'emploi soit établi pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. La commission espère également qu'en vue de l'adoption du code, les autres dispositions de la convention seront prises en compte (articles 3, 4 et 6) et que le décret no 188/91 sera modifié en conséquence.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses observations antérieures formulées depuis plusieurs années, la commission a signalé à l'attention du gouvernement l'absence de législation ou de règlementation spécifique assurant la pleine application des dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphes 1 et 4 (examen médical approfondi préalable à l'emploi et détermination de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examen médical annuel jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour la santé); article 6 (réorientation et réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez qui l'examen médical aura révélé des inaptitudes ou déficiences); article 7 (mesures de surveillance pour assurer une stricte application de la convention).

Dans son rapport correspondant à la période se terminant le 30 juin 1980, le gouvernement a indiqué que le Secrétariat d'Etat au Travail avait commencé d'élaborer un avant-projet de règlement relatif au chapitre du Code du travail qui traite du travail des adolescents. Dans son rapport de 1985, il avait annoncé que l'élaboration d'un projet de Code des adolescents était en cours.

Dans ses derniers rapports, le gouvernement a continué de manifester son intention de donner effet aux dispositions de la convention. A cette fin, il a été adopté un Code des mineurs et un règlement du livre IV, chapitre 2, du Code du travail, le projet et l'avant-projet respectifs étant en cours d'évaluation par les responsables actuels des questions de travail. La commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a été accompli jusqu'à présent.

La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas ajourner l'adoption des mesures nécessaires en vue de donner effet aux dispositions de la convention mentionnées ci-dessus. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les décisions qui ont été prises en vertu de l'article 1, paragraphe 3 (détermination de la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part), et de fournir, lorsqu'il en aura la possibilité, des extraits de rapports des services d'inspection contenant des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le gouvernement a, pendant plusieurs années, manifesté son intention d'assurer l'application de la convention en adoptant soit un Code des mineurs, soit un projet de règlement du livre IV, chapitre 2, du Code du travail, relatif au travail des mineurs, tel que celui qui a déjà été élaboré lors d'une mission de contacts directs en 1980.

La commission constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a apparemment été réalisé sur l'un ou l'autre point, tout en notant la déclaration du gouvernement concernant sa ferme intention d'adopter le plus rapidement possible les mesures nécessaires. La commission se voit, par conséquent, obligée de réitérer ses commentaires antérieurs en priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises en vue de donner effet notamment aux dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphes 1 et 4 (examen médical approfondi préalable à l'emploi et détermination de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examen médical annuel jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour la santé); article 6 (réorientation et réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez qui l'examen médical aura révélé des inaptitudes ou déficiences); article 7 (mesures de surveillance pour assurer une stricte application de la convention).

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fournira les réponses appropriées aux observations réitérées de la commission. Elle saurait gré, en outre, au gouvernement d'indiquer les décisions prises en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 (détermination de la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part), ainsi que de fournir, lorsqu'ils seront disponibles, des extraits de rapports des services d'inspection et les indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, demandées par le formulaire de rapport (partie V).

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